O CEPAGES GOURMANDS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : O CEPAGES GOURMANDS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.527.791

Publication

24/02/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Yko Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE COMMERCIALE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 7500 TOURNAI, RUE DE L'YSER, n°34

(adresse complète)

_Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION-NOMINATION DES GERANTS

D'un acte reçu par Maître Tanguy LOIX, Notaire à Frasnes-lez Anvaing, le sept février deux mil quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur DUROISIN Adolphe Léon René, né à Hollain le dix-huit février mil neuf cent trente-sept, de nationalité belge, divorcé, domicilié à 7912 Saint-Sauveur (Frasnes-lez-Anvaing), rue Emile Deltenre, n°1, boîte 3, et Madame DUFOREAU Agnès Elisabeth Clémence, née à Tourcoing (France) le huit octobre mil neuf cent cinquante-deux, de nationalité française, divorcée, domiciliée à 7700 Mouscron, avenue du Parc, n°47, ont constitué entre eux une société commerciale sous la forme d'une SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE sous la dénomination "ô CEPAGES GOURMANDS" dont les statuts se libellent comme suit :

TITRE I  DENOMINATION, SIEGE, OBJET ET DUREE.

Article 1.- DENOMINATION.

La société privée à responsabilité limitée reçoit la dénomination "ô CEPAGES GOURMANDS".

Tous les actes, factures, annonces, publications, courriers, bulletin de commande et autres documents émanant de la société doivent comporter cette dénomination, immédiatement précédée ou suivie de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL". Ils doivent en outre être accompagnés de l'indication précise du siège de la société et de son numéro d'entreprise précédé de l'abréviation RPM (registre des personnes morales) et suivi de l'indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation.

Article 2.- STEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 7500 Tournai, rue de l'Yser, n°34.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision du ou des gérants, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut de même, par simple décision du ou des gérants, établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, ateliers de travail, dépôts et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par décision de l'assemblée générale des associés dans le respect de la législation sur l'emploi des langues en Belgique.

N° d'entreprise : D St b , b (9:)-Dénomination

(en entier) : ô CEPAGES GOURMANDS

Greffe

ieeGff

Tribunal de Commerce de Tournai

é

dposé~au~~Fefiie ~e

~.~ FF7~, 2014

ff ~~ ~.1~t1t~~ 3,1

Jt

Bijlagen bij fiée Rélgischi Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 3.- OBJET SOCIAL.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, tous travaux et services, toutes ventes et commercialisations se rapportant directement ou indirectement à

- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, en gros, demi-gros ou au détail, la distribution, le courtage, la représentation, le commissionnement et le négoce en général de vins, boissons alcoolisées ou non alcoolisées ;

- l'achat, la vente et le négoce en général de tous accessoires et matériel s'y rapportant, ainsi que de tous types de denrées alimentaires ;

- l'organisation d'évènements, séminaires, conférences, foires, manifestations de tous types, formations ou cours,

La société a également pour objet le financement de ces opérations.

Elle possède, d'une manière générale, la pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de toute autre façon, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

De façon générale la société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter, en étendre ou en favoriser la réalisation.

La société peut également fournir caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4.- DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Outre les causes légales de dissolution, seule une assemblée générale extraordinaire statuant comme en matière de modification des statuts peut décider la dissolution de la société.

TITRE Il  CAPITAL SOCIAL,

Article 5,- CAPITAL SOCIAL  SOUSCRIPTION - LIBERATION.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), Il est divisé en cent (100) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Ces parts sociales sont souscrites au prix de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (186,00 ¬ ) par part sociale, comme suit

10) par Monsieur Adolphe DUROISIN à concurrence de cinquante (50) parts, soit pour NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 ¬ );

20) par Madame Agnès DUFOREAU à concurrence de cinquante (50) parts, soit pour NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 ¬ ).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au total, cent parts sociales ont été souscrites, soit la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E). Cette somme représente l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

APPORTS EN ESPECES.

Monsieur Adolphe DUROISIN déclare faire un apport en espèces d'un montant de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 E).

Madame Agnès DUFOREAU déclare faire un apport en espèces d'un montant de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 E),

Le Notaire instrumentant atteste que tous ces apports en numéraire, soit la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 E), ont été, préalablement à la constitution de la société, déposés par virement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la société anonyme BELFIUS BANQUE sous le numéro

L'attestation justificative de ce dépôt sera conservée par le Notaire instrumentant.

Ce compte bancaire spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées chacune à concurrence de cent cinquante/cent quatre-vingt-sixièmes, soit QUINZE MILLE EUROS, et le virement effectué, soit la somme de QUINZE MILLE EUROS, se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que le déclarent et le reconnaissent les comparants,

Article 6.- APPELS DE FONDS.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement,

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts.

En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé dans le registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 7.-AUGMENTATION DE CAPITAL 

DROIT DE PREFERENCE.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas été entièrement exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. II sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté,

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être scuscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément aux statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital social.

TITRE Iii. TITRES.

Article 8.- REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication- des versements effectués.

Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9.-- INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10.- CESSION DE PARTS.

§ 1. Cessions libres,.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, à une personne autre que celles visées au paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et les conditions économiques de l'opération,

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

S'agissant des transmissions à cause de mort légales, testamentaires ou contractuelles, les héritiers, légataires ou donataires autres que ceux visés au paragraphe premier ci-dessus, seront tenus de solliciter l'agrément des associés selon les mêmes formalités.

Le refus d'agrément est sans recours. Néanmoins, ]'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du Tribunal de Commerce statuant sur requête unilatérale présentée par la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois de l'accord qui pourrait intervenir sur le prix ou, à défaut, dans les six mois de la clôture de l'expertise.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs ou à cause de mort, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder à titre gratuit ou à titre onéreux tout ou partie de ses parts librement,

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE.

Article 11.- GERANCE.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire,.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée,.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si une personne morale est nommée gérant, elfe désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.

Article 12.- POUVOIRS DU OU DES GERANT(S).

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs, tous les gérants, agissant conjointement, pourront accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Tous les gérants, agissant conjointement, représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Tous les gérants, agissant conjointement, peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 13.- REMUNERATION DU MANDAT DE GERANT.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14.- CONTROLE DE LA SOCIETE,

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire, Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 15.- TENUE ET CONVOCATION.

II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Cette assemblée annuelle aura notamment à l'ordre du jour: l'approbation du bilan et du compte de résultats, la répartition des bénéfices, la décharge à donner au(x) gérant(s) et au commissaire.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de fa société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toute personne peut renoncer à la convocation et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16.- PROROGATION.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance, Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17.- PRESIDENCE -- PROCES-VERBAUX.

§1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§2, Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social, Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18.- DELIBERATIONS.

§1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote,

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour te représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§3, Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

§4, En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier,

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION  RESERVES.

Article 19.- EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre juin de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20.- REPARTITION  RESERVES.

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION,

Article 21; DISSOLUTION.

' 'S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22.- LIQUIDATEURS.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée générale. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemble générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Article 23.- REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet, et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés en nature leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 24.- ELECTION DE DOMICILE,

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25.- COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26.- DROIT COMMUN.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1 Q') Le premier exercice social est censé avoir commencé comptablement le premier janvier deux mil quatorze pour se terminer le trente-et-un décembre deux mil quatorze,

20) La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième vendredi de juin à dix-huit heures de l'année deux mil quinze.

30) Les comparants ne désignent aucun commissaire-réviseur.

40) Les associés décident de fixer le nombre de gérants non statutaires à deux et de nommer à cette fonction

- Monsieur Adolphe DUROISIN, qui accepte;

Madame Agnès DUFOREAU, qui accepte.

Stuátslilc7 _ /41ó/%2bi4 - Annexes du Moniteur belge

" a .r . 9

~ s

Réservé

, au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Ces gérants non statutaires sont nommés jusqu'à révocation et peuvent, ensemble

conjointement, engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat de Monsieur Adolphe DUROISIN sera gratuit.

Le mandat de Madame Agnès DUFOREAU sera rémunéré.

La société sera donc gérée par deux gérants; ceux-ci pourront, ensemble conjointement, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'objet social, dans le cadre de leurs pouvoirs déterminés à l'article 12 des présents statuts, y compris tous les actes de gestion journalière de la société.

5111) Reprise des engagements;

A.- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil quatorze par Monsieur Adolphe DUROISIN et/ou Madame Agnès DUFOREAU précités, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée,

B.- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe).

Les comparants déclarent autoriser Monsieur Adolphe DUROISIN etfou Madame Agnès DUFOREAU précités à souscrire pour le compte de la société en formation les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies par Monsieur Adolphe DUROISIN et/ou Madame Agnès DUFOREAU précités et prises pour compte de la société en formation, conformément à l'article soixante du Code des sociétés, et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement à fin d'insertion aux Annexes du Moniteur Belge.

SIGNE TANGUY LOIX, NOTAIRE A FRASNES-LEZ-ANVAING.

Déposée en même temps l'expédition de l'acte constitutif.

21/11/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

?Md 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe ll cÎ1 2014

oe

IVI

Greffe

N' d'entreprise : 0546.527.791

Dénomination :

(en entier): Ô Cépages Gourmands

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Rue de l'Yser 34 à 7500 Tournai

Objet de l'acte : Transfert siège social - Démission gérant

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29/09/2014

RESOLUI"IONS ;

1. Cela étant précisé, les associés prennent acte de la demande de démission de Madame Duforeau

Agnès en tant que gérante et déléguée à la gestion journalière, et décident d'acter cette démission avec effet au 12/09/2014.

2. Les associés décident à l'unanimité de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante :

Rue de la Terre à Briques 29 Bloc B

7522 Marquain

Le transfert du siège social prend effet ce jour.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.

Adolphe Duroisin

Associé et gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

<

10/12/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
11/09/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
O CEPAGES GOURMANDS

Adresse
RUE DE LA TERRE A BRIQUES 29, BLOC B 7522 MARQUAIN

Code postal : 7522
Localité : Marquain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne