O-ROBERT MERCIER, AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : O-ROBERT MERCIER, AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.852.335

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 02.07.2014 14254-0201-014
06/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge , après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Dénomination

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Civile

8iègw: boulevard duRo Albert, 13-75OOTOURNAI

ÓbjetdePacte: CONSTITUTION

K résulte d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI le 22 octobre 2012, en

cours d'enregistrement, Monsieur MERCIER Olivier, Avocat, domicilié à 7500 TOURNAI, rue Garnier, 5.

Aoonodtuéuneuuciétácivi|epmfesolonne||esouufnnnndonnuiétépdvéaónaopunmnbiUtél|m\téo.00uo|a

dáonm|nation'YJ.'ROBGRTMERC|ER.A\X}C47'.dont|ao|égaaocin|manyétmh|[ó75OOTOURNA|.Bou|evmnd

du Roi Albert, 13, et au capital de dix-huit mille six cents euros , représenté par cent parts sociales sans

menóondmxm|æurnnminn|e,nuxquel|aoUuouacritænóénamontnnnuméne[roetoupni:

Il fixe les statuts de la société comme suit :

Art|o|e1' Forme Dénomination.

La société mdopta|ohmnned'umaancié{écivi|noouo|afbnnedæoockétüpdvéaáneoponoadNóUmitáa.

B|auntdénomméa:xO.'RO8ERTK8ERC|ER.AVDCATo.

Article 2. : Siège.

Le siège social est établi à 7500 TOURNAI, boulevard du Roi Albert, 13.

Il peu être transféré en Belg ique dans larégion linguistique francophone et de Bruxelles-capitale par simple

décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

Article 3. : Objet.

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat en ce compris les activités d'arbitrage, de

)urisconou}teet|'exenoinadomondahydajout|ua.B|apuutengénéno|exercer0ou$esouUvdésæmrappwómven|a

profession d'avocat et compatibles avec celle-ci.

L000détópauónáaUmartoutesopératiunumubU|ànaaatimmobU|émoud|msauxmctivüásui-duooua.

Ardcle4.: Durée.

LauudétùestuonoUhuÜapourunedurée|||imkém.

Article 5. Capital.

Le capital et fixé à dix-hult mille six cents euros (18.600.00f). U est représenté par cen (100 parts

unuku|es,

Article 6. : Modification du capital.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les rts à souscrire en numéraire doivent lom d'une

que représentent leurs parts. Le droit de préférence attaché aux actions grevées d'usufruit est exercé par le nu-

pourra être exercé par l'usufruitier. Les actions ainsi acquises lui appartiendront en pleine propriété.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de |'ouvertunwde|amouwcdpt|on.LadA|o(emáfixüpar|'assombléegénéry|a.

L'ouverture de la souscription ainsi que non délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Leapmrtwquin'ontpaoétóoou4urümouonfonnémemóeuxdiopoob|onaoNaxont,nepeuvenÍ|'êtnoquepo,|es personnes auxquelles selon l'article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 7. : Versements.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, nufuroCàmeaunedeubeoohmada|ouudétáotauxèpnquesqu'el|ajugonyuU|aa.

L' associé qui après un préavis de quinzejours |na

aux versements appelés sur les parts, doit bonifier à la société des intérêts calculés au taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements. La gérance peut, en uuÍna.apnósuosoonndmviaraoLéinfruutuouxdanoledábaid'unmois.pmnonomriadéchéanuadaYasxno\éet hukevendreoeoportasur|esquo||ao|ooxonyemontamppw|éxntntpmxótóatectuéo.00nopnéjud|oaoudm8da

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages-intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 10 et sous réserve de cette agréation.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu'elle détermine.

Article 8.: Indivisibilité des parts,

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société propriétaire de ladite part.

Les droits attachés aux parts grevés d'usufruit, sont exercés, sous réserve de ce qui est dit à l'article 6, par l'usufruitier sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nut propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire,

L'exercice du droit de vote est réservé à des associés ayant la qualité d'avocat, sous réserve de l'hypothèse du décès de l'associé unique visé à l'article 10bis.

Article 9.: Droits et obligations attachés aux parts,

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associés ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10.: Cession et transmission de parts sociales, lorsque la société compte plus d'un associé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément

de l'unanimité des associés,

Elles ne peuvent en outre être cédées qu'à une personne physique ou morale portant le titre d'avocat.

Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue-propriété ainsi qu'à la transmission des droits résultant de l'application des règles régissant la communauté conjugale de biens existant entre l'associé et son conjoint ou de conventions matrimoniales.

Elle est également applicable à tous les cas de cession par adjudication publique, à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

Article 10 bis : Procédure.

Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de

transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre

recommandée à la société.

A défaut de s'être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils

sont censés avoir refusé leur agrément.

La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours et ne crée pas pour les autres associés, l'obligation d'acquérir les parts ou de les faire acquérir par un tiers à moins que le refus soit considéré comme arbitraire, c'est-à-dire sans motifs sérieux par le Bâtonnier de l'Ordre, décidant en dernier ressort.

En cas de transmission de parts pour cause de décès d'un associé, les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés, parce qu'ils ne réunissent pas les conditions pour devenir associé ou parce qu'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu à l'article 10, ont droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société. Par ailleurs, les parts revenant aux dits attributaires peuvent être rachetées d'office à défaut par les dits attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales.

Le rachat de parts sociales peut se faire de la manière ci-après indiquée, soit par les associés soit en cas de cession entre vifs, soit en cas de transmission pour cause de décès, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, ayant la qualité d'avocat, que les associés auront préalablement agréés ou encore, par la société elle-même.

En cas de décès de l'associé unique sans laisser d'héritiers ayant la qualité d'avocat, et sans que ne soit trouvé un acquéreur des parts ayant la qualité d'avocat, l'assemblée générale des associés devra se réunir

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endéans les huit mois suivant le décès pour modifier l'objet de la société en excluant l'exercice de la profession d'avocat ou pour dissoudre la société et la mettre en liquidation.

La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat, aussitôt qu'elle connaîtra ie prix de rachat,

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts tant pour une cession entre vifs que pour une transmission pour cause de décès est égal à leur valeur d'après l'actif net de la société, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, telle cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprises nommé, à défaut d'accord quant à sa désignation, par le Bâtonnier en exercice du Barreau de l'arrondissement dans lequel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert devra au moins utiliser trois méthodes lors de l'expertise, par exemple, le critère de la valeur intrinsèque, le critère de la valeur de rendement et le critère du cash-flow,

Les frais d'expertise sont pour moitié à charge des cédants et pour moitié à charge des cessionnaires, et à charge de chacun d'eux à concurrence des parts cédées ou reprises L'expert devra déposer son rapport dans le mois de sa nomination.

Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l'avis d'ouverture du droit de rachat visé ci-dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes pour un nombre excédant le nombre de parts présentés à la cession, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés,

Le rachat des parts sociales est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même,

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales,

Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsque dans l'hypothèse d'une transmission pour cause de décès, un ayant-droit non agréé a demandé le rachat de ses parts ou qu'un refus d'agrément d'une cession entre vifs a été jugé arbitraire par le Bâtonnier et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et l'ayant-droit intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 11. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, ayant la qualité d'avocat nommés par l'assemblée et pour la durée qu'elle détermine.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés ou gérants, un représentant permanent, qui doit nécessairement être avocat régulièrement inscrit à un Barreau, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.

Article 12. Pouvoirs du gérant unique.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la

société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Article 13. Pluralité de gérants.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf

délégation particulière.

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A l'égard des tiers et en justice, la société n'est valablement représentée que si tous les gérants signent, excepté délégation particulière notamment à la gestion journalière.

Lorsque sont nommés plus de deux gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme. Un gérant ne pouvant assister à une réunion du conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant.

En ce cas (plus de deux gérants), la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, par deux gérants agissant conjointement, excepté la délégation éventuelle des pouvoirs.

Article 14 Délégation de pouvoirs.

Le gérant unique, les deux gérants ou le conseil de gérance peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent, pour autant que les mandataires revêtent la qualité d'avocat.

Le gérant unique ou le collège de gestion fixent la rémunération attachée à l'exercice des délégations qu'ils confèrent.

Article 14bis. ; Associé unique.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Article 15 : Assemblées ordinaires.

ll est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier lundi du mois de juin à dix-huit

heures, dans la commune du siège social.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 16.: Convocations.

Lorsque la société compte plus d'un associé ou lorsque l'associé unique n'est pas gérant, les assemblées générales sont convoquées par le ou les gérants.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue à l'initiative de l'associé unique.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés huit jours au moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité lorsque toues les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale.

Article 17, : Admission,

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé inscrit

au registre des associés cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Article 18.: Représentation.

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un

mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé ayant droit de vote,

Toutefois, les incapables sont valablement représentés par leur représentant légal. Les sociétés sont représentées par leurs organes ou mandataires conventionnels, même si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes associés.

Article 19 : Bureau.

L'assemblée générale est présidée par l'associé-gérant le plus âgé présent ou à défaut par un associé

désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

Lorsque le nombre d'associés le permet, l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet.

Article 20 : Ajournement (pas d'application lorsque l'associé unique est également gérant).

Quels que soient les objets à l'ordre du jour, la gérance a le droit d'ajourner toute assemblée ordinaire ou extraordinaire. Elle peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit être notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci.

Cette notification entraîne l'annulation de plein droit de toutes les décisions prises par l'assemblée générale.

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Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la première séance restent valables pour la seconde.

Article 21.: Nombre de voix, lorsque la société compte plus d'un associé

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un

formulaire reprenant l'ordre du jour et l'énoncé de toutes les décisions â prendre. L'associé doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque décision.

Un accord conditionnel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet, La lettre contenant le vote doit être datée et signée par l'associé et adressée au siège de la société au moins cinq jours à l'avance. Elle ne peut être ouverte par le président qu'à l'assemblée même.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles à prendre dans le cadre de la perte de capital conformément aux dispositions du Code des sociétés et les décisions qui doivent être passées par un acte authentique.

A cette fin, la gérance enverra aux associés et le cas échéant au commissaire, par lettre, fax, courrier électronique ou autre porteur d'information, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de résolution, et demandant aux associés d'approuver les propositions de résolutions et de renvoyer la lettre circulaire signée endéans le délai y précisé au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la circulaire. Si endéans le délai prévu dans la lettre circulaire, l'accord de tous les associés sur toutes les propositions de résolution relatives aux points de l'ordre du jour n'a pas été obtenu, les propositions de résolutions relatives à tous les points à l'ordre du jour sont considérées comme non adoptées, [l peut être dérogé à cette procédure décrite aux deux alinéas qui précèdent de l'accord unanime de tous les associés.

Article 22,

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre

de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 23 : Procès-verbaux des assemblées générales.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont

signés par un gérant.

Article 24. ; Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 25.: Ecritures sociales.

Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et le ou les gérants dressent l'inventaire et établissent les comptes annuels, conformément aux dispositions légales y afférentes.

Article 26. : Répartition des bénéfices,

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net,

Sur le bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social,

L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises, lorsque la société compte plus d'un associé. A défaut d'une telle majorité, la moitié de ce solde est distribuée et l'autre moitié réservée.

Article 27.: Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'une d'entre eux, agissant en qualité de liquidateur ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs ayant la qualité d'avocat, nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs.

La nomination des liquidateurs est faite sous réserve de la confirmation par le Tribunal.

Article 28.: Répartition de l'actif.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en

espèces ou en titres ie montant libéré non amorti des parts.

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Volet B - Suite

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de l

remboursements préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 29. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en Belgique, est

censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations judiciaires,

assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

A) La première assemblée générale annuelle se réunira en juin deux mille quatorze..

B) Par dérogation à l'article 24 des statuts, le premier exercice social commencera le jour du dépôt des statuts au greffe du Tribunal de commerce et sera clos le trente-et-un décembre deux mille treize. DISPOSITIONS FINALES.

Le comparant déclare en outre que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ mille euros,

NOMINATIONS.

Le comparant, agissant tant en qualité de fondateur que, le cas échéant, sur pied de l'article 60 du Code des Sociétés, déclare procéder aux nominations suivantes:

a) est nommé gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur O. Robert MERCIER, comparant, qui accepte.

Le mandat du ou des gérant(s) sera soit rémunéré, soit exercé à titre gratuit, suivant décision de l'assemblée générale.

b) il n'est pas nommé de commissaire.

Responsabilité

Nonobstant l'exercice de la profession en société, chaque avocat associé reste responsable des conséquences dommageables de ses fautes professionnelles vis-à-vis de ses clients, sans limitation, ceci sans préjudice de la possibilité de convenir avec le client d'une limitation de la responsabilité.

Tous litiges entre associés ou entre associés et la société ayant rapport avec les présents statuts, le fonctionnement de la société, sa dissolution ou la cession des parts, seront soumis à l'arbitrage du Bâtonnier territorialement compétent ou des arbitres désignés par lui.

Déontologie

Les règles déontologiques applicables aux avocats sont censées faire partie des présents statuts et les dispositions des présents statuts qui n'y seraient pas conformes sont censées non écrites. ii en va de même pour les clauses et conditions stipulées par le Règlement de l'Ordre des Avocats.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposé en même temps : expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Coordonnées
O-ROBERT MERCIER, AVOCAT

Adresse
BOULEVARD DU ROI ALBERT 13 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne