OPTIQUE POL PIRMEZ

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OPTIQUE POL PIRMEZ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.293.220

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 25.07.2014 14349-0540-015
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.07.2013 13352-0506-018
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 27.07.2012 12363-0238-018
18/05/2011
ÿþMod 2.0

qui sera pu dépôt de l a

Déposé

16-05-2011

Greffe

0836293220

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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A. Constitution.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6240 Farciennes, Rue Albert 1er(FAR) 5

Objet de l acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Olivier MINON, à Thuin, le treize mai deux mille onze, enregistré, qu'à été constituée une Société privée à responsabilité limitée dénommée OPTIQUE POL PIRMEZ ayant son siège social à 6240 Farciennes Rue Albert 1er(FAR) 5, dont il est extrait ce qui suit :

« Monsieur PIRMEZ Pol Alain Marie Léonce Gilbert Ghislain, opticien, né à Kamina Congo belge, le vingt-sept octobre mille neuf cent cinquante-huit, belge, divorcé non remarié, dont le domicile est établi à 6240 Farciennes Rue Albert 1er(FAR) 5, autorisant le Notaire instrumentant à reprendre son numéro d inscription au registre national à savoir: 581027-277-07

Le comparant a pris connaissance des dispositions des articles 220 et suivants du code des sociétés relatifs aux quasi-apports.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale sous forme de Société privée à responsabilité limitée et de dresser les statuts de cette société qui sera dénommée OPTIQUE POL PIRMEZ au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en CENT parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du code des sociétés, a déposé le plan financier de la société entre les mains du notaire instrumentant.

Après lecture de l article 212 du Code des Sociétés, le comparant Nous a déclaré qu il n est pas l associé unique d aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Souscription en espèces

Le comparant déclare souscrire, en espèces, à l instant l intégralité des CENT PARTS SOCIALES

(100) au prix de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (186,00 EUR) chacune.

La partie comparante déclare que chacune des parts sociales souscrites est libérée

intégralement.

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : OPTIQUE POL PIRMEZ

Réservé

au

Moniteur

belge

*11303277*

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Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte spécial portant le numéro 860-1133067-89 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque CENTEA agence de Châtelet, ayant son siège social à Antwerpen, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18 600,00 EUR).

Une attestation a été émise par l'organisme dépositaire le onze mai deux mil onze.

B. Statuts

TITRE I. DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL  OBJET SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1.- Dénomination sociale

Il est formé par les présentes une société commerciale sous la forme d une Société privée à responsabilité limitée dénomination OPTIQUE POL PIRMEZ à 6240 Farciennes

Cette dénomination sociale devra toujours être accompagnée de la mention société privée à responsabilité limitée ou en abrégé SPRL et de l'indication du siège social, ainsi que des mots "Registre des personnes morales" ou de l abréviation "RPM", suivi du numéro d entreprise, accompagnés de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2.- Siège social

Le siège social est établi à 6240 Farciennes Rue Albert 1er(FAR) 5 et pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui sera publiée aux Annexes au Moniteur Belge.

La société peut également, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3.- Objet social

La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour

compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- la fabrication de verres de lunetterie et de verres de contact;

- la fabrication de montures de lunettes;

- la fabrication de montures équipées de verres travaillées optiquement ou non : lunettes solaires,

lunettes protectrices y compris les écrans protecteurs pour soudage ou correctrices, etc;

- la réparation de matériel photographique, d optique et de précision en magasin spécialisé ;

- le commerce de détail de matériel photographique, d optique et de précision en magasin

spécialisé ;

- le commerce de détail d articles d optique (y compris les lunettes), de photographie (y compris les

pellicules) et de précision.

De même la société pourra effectuer la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier. A cet égard

elle peut acquérir ou construire des immeubles, prendre ou donner en location tous biens meubles

et immeubles, consentir toutes aliénations.

Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

Elle peut accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales, civiles, financières,

mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou

pouvant en faciliter l'extension.

La société a la possibilité de réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son

compte ou le compte de tiers.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui seraient nécessaires ou utiles à la réalisation de son

objet social, ou qui s'y rapporteraient directement ou indirectement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention

financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à

l'étranger, dont l'objet social serait identique, analogue ou connexe à son objet social ou qui sont de

nature à faciliter ou favoriser son activité.

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Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

ARTICLE 4.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être transformée en une société d'espèce différente ou dissoute, dans les

formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. La société peut prendre des

engagements ou stipuler à son profit, pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II. CAPITAL - APPORTS - SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 5.- Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par CENT (100) parts sociales, de même valeur, sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un/centième du capital social.

ARTICLE 6.- Souscription et libération

Lors de la constitution de la société, le capital a été intégralement souscrit et intégralement libéré.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière judiciaire, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

ARTICLE 7.- Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant et l'indication des versements effectués.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats de participation au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le ou les gérants. Ces certificats ne sont pas négociables. Les parts sociales sont nominatives.

ARTICLE 8.- Indivisibilité

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales entre un droit d'usufruit et un droit de nue-propriété, tous les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf convention contraire et écrite signée par tous les titulaires d'un droit sur la ou les parts sociales.

ARTICLE 9.- Cession et transmission

A) Cession entre vifs

I. La société ne comprend que deux associés au moment de la cession. La cession entre vifs par un associé de tout ou partie de ses parts sociales n'est autorisée que moyennant l'assentiment exprès spécial et par écrit de l'autre associé.

La décision de celui-ci sera notifiée au cédant éventuel, par lettre recommandée à la poste, ou par un écrit contresigné et daté par le cédant éventuel, dans le mois de la proposition de cession. Le refus d'agrément est sans recours.

II. La société comprend plus de deux associés.

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un

associé, sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Les coassociés auront un délai de un mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre

recommandée à la poste, ou par un écrit établi par le candidat cédant et contresigné par chacun

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des autres coassociés pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite. Ce rachat aura lieu, si

besoin est, dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux.

La cession à des tiers ne pourra, à peine de nullité, être effectuée qu'avec l'agrément de la moitié

au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits

dont la cession est proposée.

B) Transmission pour cause de décès.

Les transmissions pour cause de décès sont régies comme

suit :

I. La société ne compte que deux membres au moment du décès.

L'associé survivant peut soit : ou continuer la société avec les héritiers ou légataires de l'associé décédé; ou refuser d'agréer les héritiers ou légataires de l'associé décédé; en conséquence, soit l'associé unique dissout la société ou trouve acheteurs pour les parts de l'associé décédé au prix fixé comme dit ci-dessous et suivant les modalités prévues à l'article douze pour le rachat des parts; soit éventuellement racheter les parts de l'associé décédé et transforme ladite société en une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle prévue par le code des sociétés.

II. La société compte plus de deux membres au moment du décès.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants.

Quant au conjoint, descendants et autres héritiers et légataires de l'associé décédé, ils devront être agréés aux conditions stipulées à l'article neuf pour la cession entre vifs. S'ils ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agrées, ils ont droit à la valeur des parts sociales transmises, calculée conformément à l'article douze ci-dessous

Les parts ne pourront être transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, le tout à peine de nullité. Cet agrément ne sera pas requis si la cession ou la transmission s'opère au profit des associés.

ARTICLE 10.- Inscriptions des cessions

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions de parts sociales n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

ARTICLE 11.- Refus d'agrément

Les décisions des associés refusant le consentement ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant les tribunaux. Au cas où une cession entre vifs ne serait pas agréée, les associés opposant devront dans les six mois acquérir eux-mêmes, aux prix fixés comme dit ci-dessous, les parts dont la cession est proposée ou trouver acheteur pour ces parts, faute de quoi le ou les cessionnaires proposés devront être admis.

En cas de refus d'agrément lors d'une transmission pour cause de décès, les héritiers et légataires n'ayant obtenu l'agrément des associés n'auront droit qu'à la valeur des parts sociales transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant aux prix et conditions comme il est dit ci-dessous.

ARTICLE 12.- Valeur des parts sociales

Paragraphe 1

Sur demande de tout associé, le prix de rachat des parts sociales est fixé, mais uniquement en ce qui concerne une cession entre vifs, chaque année par l'Assemblée Générale statutaire, à défaut par une Assemblée générale extraordinaire. Cette valeur est déterminée sur base du dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus values, ainsi que des moins values éventuelles et des éléments incorporels tels que la firme, la clientèle non actés dans ces comptes. Cette valeur correspondra à celle des fonds propres apparaissant

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dans les derniers comptes annuels adoptés par une assemblée générale régulièrement tenue,

divisés par le nombre de parts qui existent ce jour.

Paragraphe 2

A défaut d'accord dans le cas d'une transmission à cause de décès le prix des parts sociales sera

fixé à dire d'expert, chaque partie désignant son expert.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera

faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites

par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société, sur requête de la partie

la plus diligente.

En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les

départager, par Monsieur le Président susdit.

Le prix fixé comme il est dit ci-dessus ne peut être modifié que de commun accord.

Une cession n'est réalisée que lors de l'accord des volontés.

ARTICLE 13.- Droit de préférence

En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée à la poste.

ARTICLE 14.- Investigations

Les héritiers ou légataires même mineurs ou incapables et les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes, écritures et bilans de la société ainsi qu'aux décisions des assemblées générales.

ARTICLE 15.- Interdiction

La société ne peut contracter un emprunt par voie d'émission d'obligations.

TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 16.- Gestion

La gestion de la société est confiée à un où plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'Assemblée Générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

ARTICLE 17.- Pouvoirs du ou des gérants

Le gérant unique peut accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

S'il y a deux gérants ou plus, la société est valablement représentée à l'égard des tiers en ce qui concerne les actes de disposition d'immeuble ou de droits immobiliers, de même en ce qui concerne l'affectation hypothécaire des immeubles dépendant du patrimoine social, par deux gérants agissant conjointement. Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société.

S'il y a plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège appelé le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le Conseil de Gérance constitue la Gérance de la société.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer certains de leurs pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes associés ou non que bon leur semblent et ce pour accomplir certaines catégories d'actes relevant de la gestion journalière et notamment de retirer ou déposer

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toute somme pour compte de la société, d'accéder à tout coffre que la société détiendrait en banque. Ainsi ils pourront se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix à condition que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

ARTICLE 18.- Signature sociale

Le ou les gérants étant chargés de la gestion journalière de la société, disposent de la signature sociale pour toutes les opérations de gestion journalière.

Cette signature du ou des gérants devra être précédée ou suivie immédiatement de la mention de qualité de gérant dans tous actes engageant la responsabilité de la société, tous pouvoirs et procurations, sauf délégation spéciale donnée par le ou les gérants, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 19.- Intérêt opposé

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société dans une opération, est tenu d'en référer aux autres gérants.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette opposition d'intérêts, il devra en référer aux associés. Dans ce cas, un autre gérant ou, à défaut, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 20.- Affaires similaires

Le ou les gérants ne pourront sans y être autorisés spécialement par décision des associés, s'occuper ou s'intéresser ni directement ni indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

ARTICLE 21.- Contrôle de la société

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige. Le ou les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chacun des associés a individuellement les pouvoirs de surveillance, d'investigation et de contrôle des commissaires sur les opérations de la société et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'associé pourra, le cas échéant, se faire assister d'un expert comptable, dont la rémunération incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE 22.- Rémunération de la gérance

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.

Il peut être alloué aux gérants des émoluments ou indemnités imputables en charges, ainsi que

des tantièmes sur le bénéfice net à affecter de l'exercice social.

Les rémunérations des gérants sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 23.- Réunion

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Il sera tenu une Assemblée Générale ordinaire le trente juin de chaque année à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit et heures indiqués dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour suivant non férié à la même heure.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.

L'assemblée se réunit en outre extraordinairement sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et sur demande d'associés représentant le cinquième au moins du capital social.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. Cet ajournement annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 24.- Convocations

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément à la loi. Les convocations ne sont pas nécessaires chaque fois que tous les associés consentent à se réunir.

ARTICLE 25.- Admission, présidence, voix et procès-verbaux

Pour être admis à l'assemblée, le gérant peut exiger que tout associé, cinq jours francs avant l'assemblée, informe par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Les titulaires de parts sans droit de vote doivent, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit la gérance de leur intention de participer à l'assemblée.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou en l'absence du gérant, par l'associé le plus âgé, présent à l'assemblée. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé. Si le nombre des associés le permet, l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs parmi ses membres.

Chaque part sociale confère une voix.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou parmi des tiers ou émettre leur vote par écrit.

A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées que les associés pourront approuver ou rejeter.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou mandataires d'associés ayant exprimé la majorité au vote.

Sauf dans les cas où les décisions de l'Assemblée Générale doivent être authentiquement constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, soit par une personne à ce mandatée.

TITRE V. INVENTAIRE - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 26.- Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le ou les gérants dresseront un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes de la société et formeront le bilan en y indiquant spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés, ainsi que le compte profits et pertes.

ARTICLE 27.- Bénéfice

Le bénéfice net de l'exercice à affecter est constaté conformément à la législation sur la comptabilité

et les comptes annuels des entreprises.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légal.

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Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légal atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini à l'article 320 du code des sociétés, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves.

Toutefois, sur la proposition du ou des gérants, l'assemblée peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des reports à nouveau, à des fonds de réserve ou de prévision ou à toutes autres.

ARTICLE 28.- Paiements et rémunérations

Le paiement des rémunérations et bénéfices répartis se fait au lieu indiqué par le ou les gérants.

TITRE VI. DISSOLUTION -LIQUIDATION

ARTICLE 29.- Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès d'un des

associés.

En cas de perte de la moitié du capital social, il sera fait application de l'article 332 du code des

sociétés.

ARTICLE 30.- Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et à défaut par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en numéraire au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

ARTICLE 31.- Solde de liquidation

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs

parts respectives, chaque part conférant un droit égal, comme dit ci-avant.

ARTICLE 32.- Références au Code des sociétés

Pour ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, on s'en réfère aux dispositions du code des

sociétés.

ARTICLE 33.- Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

C. Dispositions transitoires

A l'instant, l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les résolutions

suivantes :

a) Premier exercice social

Le premier exercice social commence treize mai deux mille onze et se clôturera le trente et un

décembre deux mille onze.

b) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil douze.

c) Nomination d'un gérant non statutaire

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à UN.

Elle appelle à cette fonction pour une durée illimitée :

PIRMEZ, Pol Alain Marie Léonce Gilbert Ghislain, opticien, né à Kamina Congo belge le vingt-sept

octobre mille neuf cent cinquante-huit, domicilié à 6240 Farciennes, Rue Albert 1er(FAR) 5, qui

accepte,

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature 9

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Son éventuelle rémunération sera fixée ultérieurement.

d) Commissaire-reviseur

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

e) Reprise d'engagements. Néant

Cependant, cette assemblée générale n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Dans les deux mois et conformément à l'article 60 du code des sociétés, il conviendra de faire reprendre au nom et pour compte de la société tous les actes accomplis par le(s) gérant(s) au nom de la société en formation, à défaut, le(s) gérant(s) sera(ont) personnellement responsable(s).

Mentions requises par l'article 226 du code des sociétés :

- Le comparant déclare que les conditions visées aux articles 214, 216 et 223 du code des sociétés

ont été respectées,

- le montant des frais, droits et honoraires de la constitution, en ce compris la publication aux annexes au Moniteur Belge, s'élève à huit cent cinquante euros (850,00 EUR) et incombe à la société ou est mis à sa charge à raison de sa constitution.

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables. De plus le Notaire soussigné a attiré l'attention du comparant sur le fait que vu la dénomination sociale, un jugement pourrait les obliger à modifier celle-ci.

- Lecture a été donnée de l article 9, paragraphe premier, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat et contenant ce qui suit :

« Lorsqu il constate l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés, le notaire attire l attention des parties et les avise qu il est loisible à chacune d elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l acte notarié. »

Conformément à la loi du vingt-cinq ventôse An Onze contenant organisation de la fonction notariale, le notaire soussigné déclare que l'identité de la partie comparante a été établie conformément à leur carte d'identité/passeport.

DONT ACTE

Fait et passé à Thuin, en l'Etude, date que dessus.

Et lecture intégrale et commentée faite, la partie comparante signe avec Nous, Notaire. »

Suivent les signatures, enregistré à Thuin, le 13 mai 2011, 6 rôles, sans renvoi, vol 633, fol 27, case

20, reçu 25 euros, signé le Receveur R Poincignion

POUR EXPEDITION CONFORME

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire Olivier MINON, à

Thuin, Mention : déposé en même temps que les présentes une expédition de l'acte.

Droit d écriture de nonante-cinq euros payé sur déclaration par le Notaire instrumentant.

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.06.2015, DPT 30.07.2015 15374-0260-015

Coordonnées
OPTIQUE POL PIRMEZ

Adresse
RUE ALBERT 1ER 5 6240 FARCIENNES

Code postal : 6240
Localité : FARCIENNES
Commune : FARCIENNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne