17/04/2014
��Mod 2.0
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�serv� 11011q111(1111Q1
au
Moniteu
belge
N� d'entreprise ; e35. $3.5a6
D�nomination
(en entier) : OZTRANS
Forme juridique : SPRL
Si�ge Rue L�on Dubois, 362/001 - o�r> - -
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Bernard GROSF1LS � Lodelinsart, en date du 04 avril 2014, en cours d'enregistrement que la SPRL "OZTRANS" a �t� constitu�e et que les statuts ont �t� arr�t�s comme suit :
1. D�signation de l'associ� unique:
Monsieur Fahrettin OZMEN, n� � Charleroi, le 03 janvier mil neuf cent septante huit, RN 780103-223,71, de nationalit� belge, �poux de Madame Elif OZMEN, domicili� � 6030 Charleroi, Marchienne au Pont, rue Dubois, 362/001.
Epoux mari� sous le r�gime de la communaut� l�gale, � d�faut de contrat de mariage, sans modification � ce jour ainsi d�clar�.
Article 1 FORME Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e..
Article 2 DENOMINAT1ON "OZTRANS".
Article 3 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 6030 Marchienne Au Pont, rue L�on Dubois, 362/001.
Article 4 Objet
La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger pour compte propre ou compte de tiers toutes les op�rations se rapportant directement ou indirectement aux activit�s relatives :
Le transport routier, national et international de toutes marchandises , produits dangereux ou non ,animaux vivants et d'une mani�re plus large le transport par route de chargements de toutes natures pour autant que la r�glementation dans l'exercice de cette activit� soit scrupuleusement respect�e.
La soci�t� a �galement pour objet l'entreposage, la prise et remise � domicile de tous courriers, plis, colis et documents de tout volume, la distribution des journaux et publicit�s, livraison de colis, courriers inf�rieurs � cinq cents kilogrammes; l'activit� d'interm�diaire commercial en mati�re de transport, l'entreposage, le magasinage, le transport de taxis-colis, ainsi que l'activit� de garde-meuble, le d�m�nagement, l'exploitation de mat�riel de transport ainsi que l'activit� d'interm�diaire de transport. Au cas o� l'accomplissement de certains actes serait soumis � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.
La soci�t� pourra exercer toutes les prestations se rapportant directement ou indirectement � l'exploitation de ; tavernes, d�bits de boissons (en ce et y compris l'exploitation des jeux de caf�) avec ou sans petite restauration, snacks friteries ou �tablissements similaires, d�bits de tabacs, de chiche bar, de salles de f�tes, de salons de th�, cafeterias, night shop.
Elle pourra d'une mani�re plus g�n�rale exercer le r�le d'interm�diaire commercial dans le n�goce (en gros ou au d�tail) m�me ambulant de produits de toute nature � l'exclusion de ceux dont la commercialisation tombe sous L'application d'une r�glementation particuli�re, elle pourra aussi s'int�resser � l'exploitation de restaurants et pizzerias
La soci�t� pourra r�aliser son objet social tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.
La soci�t� pourra s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, ayant un objet identique, analogue ou connexe et qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de ses produits ou � �largir sa client�le. La soci�t�' pourra faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social.
La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
La soci�t� ne peut faire des op�rations mobili�res que pour son propre compte.
Article 6 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
Article 6 - Capital
Le capital social est fix� � dix huit mille six cent euros (18.600). 11 est divis� en cent quatre vingt six (186) parts sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre vingt sixi�me (1/186) de l'avoir social,
L'associ� unique a souscrit les cent quatre vingt six (186) parts en esp�ces, au prix de cent euros (100) chacune
L'associ� unique d�clare:
1.que chacune des parts ainsi souscrite est lib�r�e � concurrence de douze mille quatre cents euros, soit deux tiers, par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro BE 92 0688 9952 9123, ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque BELF1US, agence de Jumet, de sorte que la soci�t� dispose � ce jour d'un montant de douze mille quatre cents euros.
2. Une attestation bancaire de ce d�p�t est produite et restera au dossier.
Articie 7 - Vote par l'usufruitier �ventuel
En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Cette disposition est facultative; on pourrait pr�voir un autre m�canisme, voire m�me accorder le droit de vote au nu propri�taire.
Article 8 - Cession et transmission de parts
8.1 Cession entre associ�s:: droit de pr�f�rence
Toutes cessions de parts sociales, � titre on�reux ou gratuit, sont soumises � un droit de pr�emption au profit des autres associ�s.
Un associ� ne peut c�der tout ou partie de ses parts sociales � un tiers, sans les avoir pr�alablement offertes aux autres associ�s.
Le d�tenteurs de parts sociales qui d�cide de c�der tout ou partie de ses parts sociales en informe le ou les g�rants de la soci�t� selon les modalit�s ci-dessous d�termin�es,
82 D�c�s d'un associ�
Au d�c�s d'un associ�, les parts lui appartenant pourront �tre transmises aux autres associ�s proportionnellement aux parts d�tenues, moyennant le paiement � la succession de la valeur des parts end�ans les quatre mois, conform�ment � l'alin�a (8.3. 6� �).
Cette option sera exerc�e dans les 4 mois du d�c�s de l'associ� concern� ; � d�faut d'option, les parts seront d�volues aux h�ritiers dans le cadre de la succession.
8.3 Cession moyennant agr�ment Droit de pr�emption
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux ternies des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�, il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 10 G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et , en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.
Article 11 - Pouvoirs du g�rant
Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
Les d�l�gations de pouvoirs doivent �tre sp�ciales, une d�l�gation g�n�rale de pouvoirs n'est pas possible. Les d�l�gu�s ne constituent jamais des organes de la soci�t�.
Les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sp�cialement les actes de vente, d'achat ou d'�change d'immeuble, les actes de constitution et d'acceptation d'hypoth�que
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge 4 mettant en gage les immeubles appartenant � la soci�t� uniquement (et non ceux appartenant � des tiers et/ou g�rant de la soci�t�), de constitution de soci�t� civile ou commerciale, les proc�s-verbaux d'assembl�e de soci�t�, les mainlev�es, avec ou sans paiement, avec renonciation � tous droits r�els, privil�ges, hypo-'th�ques, action r�solutoire et les pouvoirs et procurations relatifs � ces actes sont valablement sign�s par au moins deux g�rants agissant conjointement si ils sont plusieurs.
La soci�t� n'est engag�e et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures prescrites par les pr�sents statuts.
Article 13 - Contr�le
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
Article 14 - Assembl�es g�n�rales
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le premier lundi du mois de juin � 18 h 30, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.
Si ce jour est f�ri� l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la g�rance ou des commissaires. Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 15- Repr�sentation
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
Article 17 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 18 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.
A cette derni�re date, les �critures sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 19 - Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.
Article 20- Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.
La nomination des liquidateurs sera homologu�e par le Tribunal de Commerce selon les nouvelles prescriptions l�gales.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de Ia soci�t�..
Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant in-q�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'ex-'c�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t�, et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.
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Volet B - Stilte
Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose, dans son rapport, les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que les convocations.
Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par l'article 333 du Code des Soci�t�s, tout int�ress� peut deman-'der au tribunal la dissolution de la soci�t�.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'a dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
1,- Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le trente et un d�cembre deux mil quatorze.
2,- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mil quinze.
3.- Est d�sign� en qualit� de g�rant non statutaire Monsieur Fahrettin OZMEN, ci-dessus pr�qualifi� et qui
accepte
Son mandat est gratuit sauf d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
Le g�rant reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom de la soci�t� en
formation.
4- Les comparants ne d�signent pas de commissaire-r�viseur.
Engagements pris au nom de da soci�t� en formation.
1. Reprise des actes ant�rieurs � la signature des statuts.
Le g�rant reprendra les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s
entreprises depuis ce jour, au nom de la soci�t� en formation.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
H. Reprise des actes post�rieurs � la signature des statuts.
N Mandat
Les comparants constituent pour mandataire le g�rant et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom,
conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la
r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e.
Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements
agit �galement en son nom personnel.
B/ Reprise
Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et
les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.
Cette reprise n'aura d'effet qu'� dater du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
Pour extrait analytique conforme
Sign� Bernard GROSFILS, Notaire
D�pos� en m�me temps
Exp�dition de l'acte constitutif
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
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Moniteur
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