PHILIPPE LEJEUNE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHILIPPE LEJEUNE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.856.619

Publication

12/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.12.2013, DPT 28.02.2014 14060-0002-012
28/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12303446*

Déposé

26-06-2012



Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise : 0846856619

Dénomination (en entier): Philippe LEJEUNE

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 6567 Merbes-le-Château, Rue Haute(MLC) 3

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Françoise Mourue à Merbes-le-Château le 22 juin 2012, en cours d enregistrement, il résulte que Monsieur LEJEUNE, Philippe André Roland Emile, né à Charleroi, le vingt-quatre avril mil neuf cent cinquante-six époux Madame LECLERCQ, Patricia Paule Georgette Rose, domicilié à 6567 MERBES-LE-CHÂTEAU, rue Haute n°3, a constitué une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée dont les statuts sont arrêtés comme suit :

Titre 1. Forme -Dénomination -Siège social -Objet -Durée

Article 1 : Forme -Dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Philippe LEJEUNE» .

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société civile sous forme de SPRL ".

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi au jour de la constitution à 6567 Merbes-le-Château, 3 Rue Haute(MLC).

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et moyennant notification au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

La société pourra établir, par simple décision de la gérance, des sièges d exploitation ou cabinets, moyennant l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine (notamment l activité de médecin spécialiste en médecine interne) ainsi que la gestion hospitalière et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui conviennent d apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle ainsi que du libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment:

- en assurant la gestion d'un ou plusieurs centres médicaux ou d'un ou de plusieurs cabinets médicaux, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la

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facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir, l engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un ou de plusieurs cabinets médicaux ou d'un ou de plusieurs centres médicaux de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin, avec l'accord de l'Ordre des Médecins;

- la consultance et la formation en gestion et organisation médicale ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société peut s'occuper de la recherche, du développement scientifique et technique, d'acquisition et de détention, d'obtention et d'usage, sous quelque forme que ce soit, de licences, brevets et informations techniques, tout en se référant au Code de déontologie médicale.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l accord du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, l échange, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

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Titre Il. Capital -Parts sociales

Article 5 : Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent-quatre-vingt-sixième du capital social.

Ces parts sont entièrement souscrites par Monsieur Philippe LEJEUNE, à concurrence de totalité, soit 186 parts.

Le comparant déclare et affirme que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées chacune à concurrence de deux-tiers et que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) se trouve à la disposition de la société en un compte spécial ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la banque concernée.

Le comparant constate que la société présentement constituée peut d ores et déjà disposer librement du capital libéré, soit la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Article 6 : Qualité des parts sociales -Registre des parts

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter

l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut

empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Il sera tenu au siège social un registre des parts dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 : Cession des parts sociales

a) Les parts sociales ne pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 249 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres. A défaut de cet accord, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale. Cette compensation sera déterminée, sauf accord unanime par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise. Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés;

2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt,

fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés

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ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Titre III. Gérance  Surveillance

Article 8 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, choisi parmi les associés, nommés par l'assemblée générale et toujours révocable par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée mais renouvelable. Elle est rémunérée ou non selon décision de l assemblée générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s il s agit d un co-gérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Le montant de l éventuelle rémunération du gérant sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Article 9 : Pouvoirs des gérants

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de

toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit

être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte

de la société.

Article 10 : Délégations

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 11 : Contrôle

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux l'imposeront.

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L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Les fonctions de commissaire sont rémunérées; le montant des rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Titre IV Assemblée Générale

Article 12 : Assemblée générale

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Il sera tenu annuellement une assemblée générale Ordinaire le 15 du mois de décembre de chaque année à 18 heures, au siège social ou dans la commune du siège social -en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans les cas prévus par la loi et sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité spéciale.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Titre V Exercice social -Répartition des bénéfices

Article 13 : Exercice social

L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents

sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

Article 14 : Affectation des bénéfices

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations de la loi.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan

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approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter un autre majorité.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Titre VI. Dissolution -Liquidation

Article 15 : Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale, sous réserve de confirmation ou de l homologation de leur mandat par le Tribunal compétent.

Avant d entrer en fonction, le liquidateur doit être confirmé par le Tribunal, conformément à la loi.

Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins.

Article 16 : Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Article 17 : Déontologie médicale

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger en dernier ressort.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. Tout contrat accepté ce jour par l'Ordre des Médecins reste d'application.

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à en juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

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Tout médecin travaillant au sein d une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

La sanction de suspension du droit d exercer l Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent contrat pendant la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

Article 18 : Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer à la loi, sous réserve de l'application des règles déontologiques.

Dispositions transitoires

Le comparant réuni en assemblée générale prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée; l'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérant de ladite société pour la durée de son activité au sien de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle, et en qualité de représentant permanent de la société conformément à l'article 61 du Code des Sociétés, Monsieur Philippe LEJEUNE, comparant, qui accepte.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat de gérant est rémunéré. La rémunération est fixée en fonction des prestations du gérant, mise à charge du compte de résultats et ratifiée par chaque assemblée générale ordinaire.

2. L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire et décide que jusqu'à constatation contraire par l'assemblée, aucun commissaire ne sera nommé.

3. L assemblée décide que le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 30/06/2013.

4. L assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois le 15/12/2013.

5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation L'assemblée décide:

A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

avant la signature des statuts:

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai deux mille douze par Monsieur Philippe LEJEUNE prénommé au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Volet B - Suite

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

pendant la période intérimaire:

Mandat: l'assemblée déclare constituer Monsieur Philippe LEJEUNE, mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

Reprise: les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait analytique conforme

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 15.12.2015, DPT 30.01.2016 16040-0024-011

Coordonnées
PHILIPPE LEJEUNE

Adresse
RUE HAUTE 3 6567 MERBES-LE-CHATEAU

Code postal : 6567
Localité : MERBES-LE-CHÂTEAU
Commune : MERBES-LE-CHÂTEAU
Province : Hainaut
Région : Région wallonne