PLACE ROMAIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PLACE ROMAIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.819.051

Publication

02/01/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

30-12-2014

Moniteur belge

Réservé

au

*15300102*

0507819051

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Place Romain

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Article 1er

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est

dénommée : PLACE Romain

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «société privée à

responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL», ainsi que de l'indication du siège social.

Article 2

Le siège de la société est établi à 7812 Ath-Moulbaix, rue Edgard Wademant, 30.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce

transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou

d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Siège :

D'un acte reçu le 29 décembre 2014 par le notaire Laurence CAMBIER soussigné, en coursd'enregistrement, il a été constitué par Monsieur PLACE Romain Philippe Jacques Alain Pierre, né à Ath, le 21 février 1989, demeurant et domicilié à Ath, rue de l Abbaye numéro 11 boîte 2, une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination PLACE ROMAIN, au capitalde 18.600 ¬ représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites ennuméraire et libérées à concurrence de 12.400 ¬ .

Siège

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Objet

Forme juridique :

Il arrête comme suit les statuts de la société: Nature - dénomination

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue de l'Abbaye 11 bte 2 7800 Ath

Constitution

Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

Toutes opérations se rapportant à l exercice de la kinésithérapie et à la mise en Suvre des techniques kinésithérapeutiques, ainsi que toutes disciplines apparentées et tous les types de soins en rapport avec la kinésithérapie, la réadaptation, la gymnastique médicale ainsi que tous les traitements de rééducation et de revalorisation des aptitudes physiques et éventuellement l exploitation d un centre ayant pour objet de fournir tous les soins que ces traitements exigent. La société exercera son activité dans le respect des règles d ordre déontologiques qui président à l exercice de la profession de kinésithérapeute.

Greffe

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Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

A titre accessoire, la société pourra également faire des investissements mobiliers et immobiliers, acquérir et gérer des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations s y rapportant directement ou indirectement ou qui améliorent le revenu des biens appartenant à la société, pour autant que n en soient altérés sa vocation prioritairement paramédicale.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La société pourra acheter, vendre et louer tous matériels ou produits ayant trait au domaine médical, paramédical, éducatif, préventif, sportif ou de bien-être.

La société peut accomplir pour son compte ou le compte de tiers toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles qui sont de nature à favoriser la réalisation de son objet ou l extension de son entreprise.

Elle peut notamment, et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, effectuer toutes opérations immobilières et notamment, la vente, l'achat, l'échange d immeubles, leur affectation en hypothèque, leur prise en location, leur mise à disposition de tiers en vertu de tous contrats à titre onéreux ou à titre gratuit, l'acquisition de leur jouissance, leur exploitation et leur mise en valeur sous quelque forme que ce soit, pour compte propre, le lotissement, la mise en copropriété, la division horizontale et verticale, la gestion, l'entretien, la location et le financement de tous immeubles, l'acquisition et la vente de tous droits immobiliers et en général, tout ce qui se rattache aux domaines immobiliers.

La société peut faire toutes opérations civiles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut pourvoir, en tant qu'administrateur, gérant ou autrement, à l'administration, à la supervision, et au contrôle de toutes sociétés liées/filiales ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres.

La société peut également exercer les fonctions de liquidateur dans d'autres sociétés.

La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport en espèces ou en nature, par fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement, à toutes autres sociétés, associations, entreprises, existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer une source de débouchés.

La société peut consentir tous prêts ou garanties pour des prêts consentis par des tiers à ces sociétés liées ou filiales ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, en Belgique ou à l étranger.

Article 4

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) lors de la constitution de la société.

Article 5

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui

lui serait ultérieurement assignée.

Capital social - Représentation

Durée

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la

société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée

comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ciaprès.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent

sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux

décisions de l'assemblée générale.

Article 7

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A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celuici sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur cellesci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : 1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à cellesci, dans les conditions prévues par la loi.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée des 3/4 des voix.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet visàvis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

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Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celleci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société visàvis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

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Article 11

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celleci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant visàvis de la société que visàvis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Assemblée générale

Contrôle

Article 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier juin de chaque année à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce

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Article 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

Article 16

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

Article 18

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celleci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nupropriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celuici exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procèsverbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procèsverbaux sont signés par un gérant.

année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Exercice social - Inventaire - Comptes annuels

Dissolution

Election de domicile

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales

applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé,

sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de

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ces lois sont censées non écrites.

Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs

aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au

tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce

expressément.

[...]

DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

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Assemblée générale

Le comparant, réuni en assemblée générale, déclare prendre les décisions suivantes :

A l unanimité, l assemblée décide :

1. Gérants

Le nombre de gérants et fixé à un.

Est nommé en qualité de gérant, pour une durée indéterminée : Monsieur PLACE Romain,

prénommé, qui accepte, lequel exercera tous les pouvoirs prévus à l article dix et suivants des

statuts.

5. Reprise d'engagements :

" Pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet deux mille quatorze par Monsieur PLACE Romain, précité, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir de dépôt de l extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

" Pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe) :

L assemblée générale déclare autoriser Monsieur PLACE Romain, comparant, à souscrire pour le compte de la société en formation les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social.

Les mandats pourront être rémunérés ou seront exercés à titre gratuit, suivant la décision de

l Assemblée Générale.

Les gérants peuvent engager la société sans limitation de sommes.

3. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le trente-et-un décembre deux

mille quinze.

5. Début des activités-Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Le comparant ratifie les actes accomplis à ce jour par lui-même, agissant au nom de la présente société, conformément à l article 60 du Code des sociétés.

4. Commissaire

Il n est pas nommé de commissaire.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée annuelle est fixée au premier juin deux mille seize.

Les opérations prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dés l origine par la société ici constituée. Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la réalisation des dits engagements et du dépôt de l extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Laurence CAMBIER, Notaireà Ath (Ormeignies) Déposé en même temps: expédition de l'acte.

13/02/2015
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après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

0 3 FEV. 2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0507819051 Dénomination

(en entier) : Place Romain

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 7812 Ath (Moulbaix) Rue Edgard Wademant, 30 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Rectification

En rectification à l'immatriculation déposée en date du 30 décembre 2014, il y a lieu de lire que le siège social est situé "7812 Ath (Moulbaix), rue Edgard Wademant, 30" en lieu et place de "7800 Ath, rue de l'Abbaye 11 boîte 2"

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Coordonnées
PLACE ROMAIN

Adresse
RUE DE L'ABBAYE 11, BTE 2 7800 ATH

Code postal : 7800
Localité : ATH
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne