RBA SERVICES

Divers


Dénomination : RBA SERVICES
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 555.859.092

Publication

11/07/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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belge

Volet B - suite

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(iii) chaque fois qu une mission visée à l article 34, 2' ou 6', de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales est confiée à une société ayant la personnalité juridique à laquelle la qualité d expert-comptable a été conférée, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique qui est titulaire de la qualité d expert-comptable, et qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

Les comparants sont informés de ce qu avant de réaliser son objet, la société est tenue d avoir obtenu les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les cent parts sociales ainsi souscrites sont intégralement libérées par versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition une somme de TROIS MILLE EURO (3.000,00,- EUR).

La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l article 4, 2', de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article 3. - Objet.

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Article 2.  Siège social.

La société existe sous la forme d'une société civile sous forme de société en nom collectif, et est dénommée « SNC RBA Services ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société en noms collectifs ", ou des initiales "SCSNC"; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou initiales "R.P.M.", suivis de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d entreprise.

Le nom d un ancien associé vivant ou défunt pourra être maintenu dans la raison sociale de la société pour autant que l autorisation en ait été sollicitée et qu il n y ait aucune objection raisonnable et fondée de la part de l ancien associé ou de ses héritiers.

Le siège social est fixé au Rempart du Vieux Cimetière 5 à 7060 Soignies.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de la région Bruxelles-Capitale, par simple décision d'un gérant, et en tout autre lieu par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour ces modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance. La société pourra, par simple décision d'un gérant, établir un ou plusieurs cabinets secondaires, dans le respect des décisions légales et disciplinaires applicables en la matière.

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6, § 1, 7', troisième alinéa, de l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article 1.  Dénomination

STATUTS DE LA SOCIETE.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable :

1' la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2' l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3' l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises ;

4' les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5' l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n' 6 ou auprès desquelles

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il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés ;

6' les missions autres que celles visées aux numéros 1' à 5' et dont l accomplissement lui est réservé par la

loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1' l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2' l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3' la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles :

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La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Article 4. - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée à partir de la date de sa constitution.

Article 5. - Capital social.

Le capital social est fixé à TROIS MILLE EURO (3.000,00,- EUR), représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

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Le capital social est intégralement souscrit et intégralement libéré à la constitution.

Article 6.  Parts Sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, et sous la réserve ci-après, la société peut sus-pendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 9 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quel-que prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requé-rir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 7.  Cession de parts

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Article 8.  Augmentation du capital.

A. Cession de parts

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu avec l agrément de tous les associés si le cessionnaire n appartient pas à la société, et au moins des deux/tiers des parts si le cessionnaire est associé.

Les parts de la société ne pourront être cédées qu à une personne physique ayant la qualité requise pour être associée.

La perte de la qualité d associé, pour quelque raison que ce soit, entraîne la cession des parts appartenant à l associé ayant perdu cette qualité.

Le cédant ou l ayant-cause n aura d autre droit qu une créance contre le cessionnaire, d un montant équivalent au nombre de ses parts multiplié par la valeur d une part telle qu arrêtée selon les dispositions du point E. ci-dessous.

B. Procédure de cession de parts entre vifs

L associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en indiquant les nom, prénom, qualité et domicile du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est proposée.

Une même notification est faite le même jour aux associés.

Dans les trente jours de cette notification, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n est pas tenu de la motiver. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus indiqués, sa décision est considérée comme positive.

La gérance doit notifier au cédant éventuel la suite réservée à cette notification par lettre recommandée, dans les dix jours de l expiration du délai précité.

Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours. Toutefois, en cas de refus d agrément, les associés opposants disposent d un délai de trois mois à dater du refus pour trouver des cessionnaires de parts agréés par tous les associés ou pour, le cas échéant, les acheter eux-mêmes.

Le paiement doit être fait dans les trois mois de la proposition.

C. Incidence du régime matrimonial

Lorsqu en vertu du régime matrimonial adopté par l un des associés, les parts tombent dans la communauté, les droits propres aux associés ne peuvent être exercés que par les expert-comptables et ou conseils fiscal associés eux-mêmes, à l exclusion de leur conjoint.

D. Donation des parts

En cas de donation des parts sociales entre vifs, le ou les donataire(s) ne deviennent associés qu après avoir été

agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions du point B. ci-dessus.

E. Valeur de rachat

La valeur de rachat est déterminée par le quotient produit par la division par le nombre de parts sociales de l actif

social net tel qu il résulte des derniers comptes annuels approuvés par l assemblée générale.

L assemblée générale ordinaire fixe annuellement, à l unanimité des associés présents ou représentés, la valeur

des parts sociales.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assem-blée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article 9.  Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et

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du nombre de parts lui appartenant l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

Article 10. Gestion.

Article 12

Article 13. - Contrôle

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Article 11.  gérant substituant

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 141 et suivants du Code des sociétés. En l'absence de commissaire-reviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, elle n'est pas tenue de nommer de commissaire-reviseur, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investiga-tion et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire-reviseur.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assem-blée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Le gérant ne peut être qu un expert-comptable et/ou conseil fiscal associé, membre de l institut des Expert-comptables (IEC)

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants ne pourront être révoqués que de l accord unanime des associé ou pour motifs graves.

Le ou les gérants peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit néces-saire.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se confor-mer à l'article 259 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «adhoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 14.  Assemblée générale

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous,

même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

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L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier vendredi du mois de mars de chaque année à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire-reviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

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Article 16.  Exercice social.

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Article 17.  Affectation du résultat

Article 20.  Déontologie

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un sup-port matériel

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les mem-bres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique, agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Complémentairement à ce qui précède, les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale.

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Pour l'exécution des obligations statutaires, tout gérant, commissaire ou liquidateur, à défaut d'élection de domicile en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations, pourront lui être valablement adressées.

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux seront tenues pour non écrites.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale dans les termes

prescrits pour la modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé.

Article 18. - Dissolution.

Article 19.  Obligations statutaires

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s y

trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

.

Dispositions transitoires

a) Le premier exercice social sera clôturé le trente septembre deux mille quinze. b) La première

assemblée générale se tiendra en mars deux mille seize.

Assemblée générale extraordinaire

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D'un même contexte, les statuts de la société étant arrêtés, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, décident que la société sera administrée initialement par deux gérants et appellent aux fonctions de gérants, sans limitation de la durée de leurs mandats et jusqu'à révocation par l'assemblée générale : Monsieur BLOQUIAU Stéphane et Monsieur ROLAND Patrick.

Le mandat de gérant sera rémunéré ou pas, selon ce que décidera l assemblée générale.

En outre, l'assemblée, constatant que, la société répond aux critères énoncés à l'article 93 du Code des sociétés, décide de ne pas nommer de commissaire.

Coordonnées
RBA SERVICES

Adresse
REMPART DU VIEUX CIMETIERE 5 7060 SOIGNIES

Code postal : 7060
Localité : SOIGNIES
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne