REGIE FONCIERE DE COMINES-WARNETON

Divers


Dénomination : REGIE FONCIERE DE COMINES-WARNETON
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 878.369.741

Publication

28/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MW 2.1

Rése

°.i uluI1IIIIII~IIIVIIIIIIIIIII

" 1116228"

Tribunal de Commerce de Tournai

N° d'entreprise : Dénomination 0878.369.741

(en entier) : RÉGIE FONCIÈRE DE COMINES-WARNETON

Forme juridique : RÉGIE COMMUNALE AUTONOME

Siège : PLACE SAINTE-ANNE 21 - 7780 COMINES

Obiet de l'acte : PUBLICATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA RÉGIE FONCIÈRE DE COMINES-WARNETON



En date du 9 décembre 2010, le Conseil d'Administration de la Régie Foncière a décidé, à l'unamité, de modifier les statuts de cette dernière.

Sème objet : Remise à jour des statuts de la Régie Foncière.

Monsieur le Président signale que suite aux diverses conversations menées avec Mr Baudouin THEUNISSEN, réviseur d'entreprises, des doutes ont été émis quant à l'actualité de certains articles repris dans les statuts de la Régie Foncière. Un contact a donc été pris avec les services de l'Union des Villes et. Communes de Wallonie afin de leur demander de procéder à une vérification de ces statuts.

A l'issue de celle-ci, il s'avère qu'effectivement, certains ajustements (toilettage, adaptations, prévisions, ...) sont nécessaires. Certains articles doivent être ajoutés, d'autres supprimés.

Monsieur Cédric VANYSACKER développe en détail ces modifications.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de marquer un avis favorable sur les modifications proposées et de solliciter du Conseil Communal afin qu'il procède à ces modifications sous réserve d'explications complémentaires relatives à l'article 67. En effet, l'U.V.C.W. suggère de supprimer cet article alors qu'il s'agit d'un des arguments repris pour le « ruling » dans le cadre du projet du Centre d'Interprétation 14-18 « Plugstreet ».

En date du 26.04.2011 (16bme objet), le Conseil Communal de la Ville de Comines-Wameton a décidé de modifier ces statuts.

Les nouveaux statuts se présentent comme suit :

STATUTS

I. Définitions

Article ler. - Dans les présents statuts, on entend par :

- régie : la Régie Communale Autonome ;

- organes de gestion : le Conseil d'Administration et le Comité de Direction de la Régie Autonome ;

- organes de contrôle : le collège des commissaires ;

- mandataires : les membres du Conseil d'Administration, du Comité de Direction et du collège des

commissaires ;

- N.L.C. : la Nouvelle Loi Communale ; CDLD : le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

- C.S. : le Code des Sociétés.

Bijingen triThet BelgisclrStantsblazl _ 28f07/20i1ÿÿ Annexes du Dvluniteur trelge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Il. Objet et siège social

Article 2. - La Régie Communale Autonome, créée par délibération du Conseil Communal du 21.12.2001 (18e objet), conformément aux articles L1231-4 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la , a pour missions essentielles la gestion du patrimoine essentiellement immobilier de la commune ainsi que la politique du logement local.

Ces missions essentielles se concrétiseront dans l'application des objets sociaux de la régie ci-après décrits

- l'exploitation d'infrastructures à vocation culturelle, sportive, touristique ou de divertissement ;

- l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers, en vue de la vente, de la location-financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces immeubles aux fins de mener à bien des politiques en matière sociale, de logement ou encore dans d'autres matières d'intérêt communal ;

- promotion d'une politique foncière active en vue d'assurer un bon aménagement du territoire et la réalisation de programmes urbanistiques approuvés ou projetés par la commune.

A cet effet, la Régie Communale Autonome est habilitée à réaliser toutes opérations immobilières par achat, expropriation, vente, location, etc.

La Régie Communale Autonome peut réaliser toutes les opérations nécessaires et utiles à la réalisation de ces objets.

Article 3. - Le siège de la régie est établi à l'Administration Communale de COMINES-WARNETON. III. Organes de gestion et de contrôle

1. Généralités

Article 4. - La régie est gérée par un Conseil d'Administration et un Comité de Direction. Elle est contrôlée par un collège des commissaires (Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 1231-6)

2. Du caractère salarié et/ou gratuit des mandats

Article 5. - Par. 1er. - A l'exception du mandat de réviseur d'entreprise, les mandats exercés au sein de la régie sont gratuits.

Par. 2.  Le réviseur d'entreprise reçoit des émoluments fixés en début de charge par le Conseil d'Administration suivant le barème en vigueur à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (Code des Sociétés, art. 134).

3. Durée et fin des mandats

Article 6. Par. 1er. - Tous les mandats exercés au sein de la régie, à l'exception de celui de commissaire-réviseur, ont une durée égale à la législature communale. Le mandat du commissaire-réviseur a une durée de 3 ans.

Tous les mandats dans les différents organes de la régie prennent fin lors de la première réunion du Conseil d'Administration suivant l'installation du nouveau Conseil Communal, les mandataires sortants restant en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu.

Par. 2. - Tous les mandats sont renouvelables.

Article 7. - Outre le cas visé à l'article 6, par 1er, les mandats prennent fin pour les causes suivantes :

- la démission du mandataire,

- la révocation du mandataire,

- le décès du mandataire.

Article 8. - Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie communale autonome dès qu'il perd la qualité pour laquelle ce mandat lui avait été attribué, lorsque cette qualité a été expressément mentionnée dans l'acte de désignation initial.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 9. - Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie communale autonome dès que, sans motif valable, il ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à plus de 3 séances successives de l'organe dans lequel il siège.

Article 10. - Par. 1er. - A l'exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis aux dispositions du Code des Sociétés, tout mandataire de la Régie Autonome peut démissionner.

Le mandataire qui fait partie du Conseil d'Administration, ainsi que le commissaire, sont tenus d'adresser leur démission par lettre recommandée au Bourgmestre.

Le mandataire qui fait partie du comité de direction est tenu d'adresser sa démission par lettre recommandée au Président du Conseil d'Administration ».

Par. 2. - La démission n'est effective qu'à partir du moment où elle est acceptée par l'organe qui a désigné le mandataire.

Article 11. - Tout mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

Article 12. - Par. 1. - A l'exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis à la procédure spécifique prévue par le Code des sociétés, les membres du Conseil d'Administration et les commissaires peuvent être révoqués ad nutum par le Conseil Communal. Les membres du Comité de Direction sont révoqués par le Conseil d'Administration.

Par. 2. - Cette révocation ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressé ait été mis dans la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit. L'intéressé peut être à sa demande entendu par l'autorité qui peut le révoquer. II est dressé procès-verbal de l'audition et le conseil concerné statue lors de sa prochaine séance.

Article 13. - Dans l'attente d'une révocation éventuelle, tout mandataire peut être éloigné de ses fonctions dans l'intérêt du service. Cet éloignement ne pourra excéder 4 mois. En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de 4 mois au plus pendant la durée de la procédure pénale.

Avant de prononcer la prorogation, l'autorité est tenue d'entendre l'intéressé.

4. Des incompatibilités

Article 14.- Toute personne qui est membre du personnel de la régie ou de la commune, ou qui reçoit directement un subside d'une de ces personnes morales, ne peut faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie.

Toutefois, sur leur demande, les cadres de direction de la régie peuvent siéger en leur sein avec voix consultative.

Article 15. - Ne peut faire partie du conseil d'administration ou du collège des commissaires, toute personne qui est privée des ses droits électoraux par application de l'article 7 du Code Electoral ou de ses droits civils et politiques en vertu d'une interdiction prononcée sur base de l'article 31 du Code Pénal.

Article 16. - Ne peuvent faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie :

- les gouverneurs de province ;

- les membres du Collège Provincial ;

- les greffiers provinciaux ;

- les commissaires d'arrondissement et leurs employés ;

- les militaires en service actif à l'exception des officiers ou sous-officiers de réserve, rappelés sous les

armes ,

- les commissaires et agents de police et les agents de la force publique ;

- les employés de l'administration forestière lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées

soumises au régime forestier et gérées par la régie dans laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions ;

- les membres des cours et tribunaux civils et de justice de paix ;

- les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de

commerce, et fes greffiers de justice de paix ;

- les ministres du culte ;

- les agents et employés des administrations fiscales, si le siège de la régie se trouve sur le territoire d'une commune faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf ceux qui siègent comme conseillers communaux en vertu de la dérogation royale prévue à l'article L1125-2 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

- les receveurs du C.P.A.S. ;

- les receveurs régionaux.

Article 17. - Les membres du Conseil Communal siégeant comme administrateurs ou commissaires dans les organes de la régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni n'exercer aucune autre activité salarié dans une filiale de celle-ci.

5. De la vacance

Article 18. - En cas de décès, démission ou révocation d'un des mandataires ou commissaires, les mandataires ou commissaires restants pourvoient provisoirement à la vacance par cooptation ou répartition interne des tâches. Le remplaçant poursuit le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à ce qu'un nouveau mandataire ou commissaire soit désigné.

Le nouveau mandataire ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

6. Des interdictions

Article 19. - En tout état de cause, il est interdit à tout mandataire :

- de prendre part directement ou indirectement à des marchés à passer avec la régie,

- d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans des procès dirigés contre la régie. Il ne peut

plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de la régie, si ce n'est gratuitement.

IV. Règles spécifiques au conseil d'administration

1. Composition du Conseil d'Administration

Article 20. - Par. 1. - Le Conseil d'Administration est composé de 13 membres.

Par. 2. - En vertu de l'article L1231-5, la majorité du Conseil d'Administration est composé de membres du Conseil Communal. Le nombre des membres du Conseil Communal est fixé à 7.

2. Mode de désignation des membres conseillers communaux

Article 21. - Les membres du conseil d'administration de la régie qui sont conseillers communaux sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Si la représentation proportionnelle ne permet la représentation au Conseil d'Administration de la Régie Communale Autonome d'au moins un représentant du ou des groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité, le ou les groupes précités désignent un représentant en qualité d'observateur au sein du conseil d'administration sans droit de vote. L'observateur est tenu aux mêmes obligations que les administrateurs.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle ni pour la désignation de l'observateur du ou des dits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négociation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des fait à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.

Les candidats sont présentés par chaque groupe.

La désignation a lieu conformément aux articles L1122-26 à L1122-28 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et aux dispositions spécifiques prises à ce sujet dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal.

3. Mode de désignation des membres qui ne sont pas conseillers communaux

Article 22. - Les membres du Conseil d'Administration qui ne sont pas conseillers communaux sont, après appel public aux candidats, présentés par le Collège Echevinal et désignés par le Conseil Communal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

La désignation a lieu par vote conformément aux articles L1122-26 à L1122-28 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et aux dispositions spécifiques prises à ce sujet dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal.

Article 23. - Peuvent être admis comme autres membres:

- des personnes physiques représentant des personnes morales de droit public ou privé dont l'activité sont

nécessaires ou utile à la réalisation de l'objet de la régie ;

- des personnes physiques agissant en leur nom propre et dont l'activité est nécessaire ou utile à la

réalisation de l'objet de la régie.

4. Du président et du vice-président

Article 24. - Le président et le vice-président sont choisis par le Conseil d'Administration en son sein, après un vote à la majorité simple.

Article 25. - La présidence du Conseil d'Administration comme la présidence de séance reviennent toujours à un membre du conseil communal.

En cas d'empêchement du président élu, la présidence de séance revient au membre du conseil d'administration le plus ancien dans sa qualité de conseiller communal.

La vice-présidence peut revenir à une personne qui n'est pas membre du Conseil Communal.

5. Du secrétaire

Article 26. - Le Conseil d'Administration peut désigner, en tant que secrétaire, toute personne membre de celui-ci ou membre du personnel de la régie.

6. Pouvoirs

Article 27. - Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la Régie Communale Autonome. Il assure le contrôle de gestion assuré par le Comité de Direction. Conformément à l'article L1231-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le Conseil d'Administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la Régie Communale Autonome ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au Conseil Communal.

V. Règles spécifiques applicables au Comité de Direction

1. Composition du Comité de Direction

Article 28. - Par. 1. - Le Comité de Direction est composé de 5 membres.

Par. 2. - En vertu de l'article L1231-5 §3, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le Conseil d'Administration.

Article 29.  Le comité est présidé par l'administrateur délégué. En cas d'empêchement du Président, celui-ci peut désigner un remplaçant.

2. Pouvoirs

Article 30. - Le Comité de Direction est chargé, conformément à l'article L1231-5 §3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration.

3. Relations avec le Conseil d'Administration

Article 30bis.  Lorsqu'il n'y a pas de délégation consentie au Comité de Direction, celui-ci fait rapport au Conseil d'Administration.

Article 30ter.  Les délégations sont toujours révocables ad nutum.

VI. Règles spécifiques au collège des commissaires

1. Mode de désignation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 31. - Le Conseil Communal désigne trois commissaires qui composeront le collège des commissaires de la régie autonome.

Ils sont choisis en dehors du Conseil d'Administration.

Deux commissaires doivent faire partie du Conseil Communal.

Un commissaire doit être membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Il est obligatoirement choisi en dehors du Conseil Communal.

2. Pouvoirs

Article 32. - Le collège des commissaires contrôle la situation financière et les comptes annuels de la régie.

Article 33. - Le commissaire membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises fait un rapport technique dans le respect des dispositions du Code des sociétés.

Les commissaires qui ne sont pas membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises font un rapport distinct sous forme libre.

3. Relations avec les autres organes de gestion de la régie

Article 34. - Le collège des commissaires établit les rapports qu'il communique au Conseil d'Administration et au Comité de Direction au moins 30 jours francs avant le dépôt du rapport d'activités de la régie devant le Conseil Communal.

Vil. Tenue des séances et délibérations du Conseil d'Administration et du Comité de Direction

1. De la fréquence des séances

Article 35. - Le Conseil d'Administration et le Comité de Direction se réunissent toutes les fois que l'exige l'intérêt de la régie et, en ce qui concerne le Conseil d'Administration, notamment, pour approuver les comptes et le plan d'entreprise, pour établir le rapport d'activités et pour faire rapport au Conseil Communal sur demande de ce dernier.

2. De la convocation aux séances

Article 36. - La compétence de décider que le Conseil d'Administration ou te Comité de Direction se réunira tel jour, à telle heure, appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant.

Article 37. - Sur la demande d'un tiers des membres du Conseil d'Administration, le président ou son remplaçant est tenu de convoquer cette assemblée aux jour et heure indiqués.

Lorsque le nombre des membres du Conseil d'Administration n'est pas un multiple de 3, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par 3.

Article 38. - Le Conseil d'Administration ou le Comité de Direction ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et si la majorité des représentants communaux sont présents ou représentés.

Si ces conditions ne sont pas remplies, il peut être convoquée une seconde réunion qui délibérera, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour et ce, pour autant qu'au moins un représentant communal soit présent.

La convocation à cette réunion s'effectue par lettre recommandée et indiquera qu'il s'agit d'un objet porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour; elle fera mention du présent article.

Article 39. - Les convocations sont signées par le président ou son remplaçant et contiennent l'ordre du jour. La compétence de décider de l'ordre du jour appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant.

Lorsque le président ou, en son absence, son remplaçant, convoque le conseil d'administration sur demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la réunion comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Tout membre du conseil d'administration peut demander l'inscription d'un ou plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion à la condition que:

- sa proposition soit remise au président ou à son remplaçant au moins 5 jours francs avant la réunion du

Conseil d'Administration

- elle soit accompagnée d'une note explicative.

Le président ou son remplaçant transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion aux membres du conseil.

Article 40. - La convocation du Conseil d'Administration ou du Comité de Direction se fait par écrit et à domicile, en ce compris le domicile élu, au moins 7 jours francs avant celui de la réunion.

Le délai est ramené à 2 jours francs lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.

3. De la mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil d'Administration et du Comité de Direction

Article 41. - Toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du Conseil d'Administration et du Comité de Direction, ce dès l'envoi de l'ordre du jour.

4. De la présidence des séances

Article 42. - Les séances du Conseil d'Administration et du Comité de Direction sont présidées par le président, à défaut par son remplaçant.

Article 43. - Le président empêché peut se faire remplacer conformément à la procédure établie aux articles 25 et 29.

5. Des procurations

Article 44. - Chacun des administrateurs de la régie peut, par tout moyen approprié, donner procuration à un des ses collègues administrateurs pour qu'il le représente et vote pour lui à une séance déterminée du conseil d'administration.

L'administrateur conseiller communal ne peut être remplacé que par un autre administrateur conseiller communal.

De même, l'administrateur non communal ne peut se faire remplacer que par un administrateur non communal.

Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les procurations sont conservées au siège social de la régie autonome et transcrites à la suite du procès-verbal de séance.

6. Des conflits d'intérêts

Article 45. - L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt à une décision ou une à opération relevant du Conseil d'Administration ou du Comité de Direction doit s'abstenir de siéger aux séances où il est traité de cette décision ou opération.

7. Des experts

Article 46. - Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable, le Conseil d'Administration ou le comite de direction peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la régie et ce, en tant qu'experts.

Les experts n'ont pas voix délibérative.

8. De la police des séances

Article 47. - La police des séances appartient au président ou à son remplaçant.

9. De la prise de décisions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 48. - Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

Les décisions ne son prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des représentants communaux présents ou représentés.

En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

Article 49. - Par. 1er. - Sauf pour les questions de personnes, le vote est exprimé à voix haute.

Le président détermine à chaque fois l'ordre du vote.

Par. 2. - Pour les questions de personnes, le vote est secret.

Le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de telle façon que, pour voter, les membres n'aient plus qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix dans un cercle sous le « oui » ou le « non ».

L'abstention se manifeste par un bulletin blanc.

Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d'identifier son auteur est nul et n'est pas pris en considération dans le décompte des voix.

Pour le vote et le dépouillement, le bureau est composé du président ou son remplaçant et des deux membres du Conseil d'Administration les plus jeunes.

Avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés. Si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil ou du comité ayant pris part au vote, les bulletins sont annulés et les membres sont invités à voter à nouveau.

Article 50. - Après chaque vote, le président ou son remplaçant proclame le résultat. 10. Du procès-verbal de séance

Article 51. - Les délibérations du Conseil d'administration et du Comité de Direction sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le secrétaire.

Le procès-verbal doit être rédigé avant la séance suivante du Conseil d'Administration ou du Comité de Direction.

A chaque séance, te secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, à moins que celui-ci n'ait été envoyé au préalable à tous les membres au moins 7 jours francs avant la réunion.

Après approbation, le procès-verbal est signé par le président ou, à défaut, son remplaçant, d'une part, et le secrétaire, d'autre part. Il est conservé dans les archives de la régie.

Les expéditions ou extraits à délivrer sont signées par le président ou, à défaut, par son remplaçant. VIII. Tenue des séances et délibérations du collège des commissaires

1. Fréquence des réunions

Article 52. - Le collège des commissaires se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou statutaires.

2. indépendance des commissaires

Article 53. - Les commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une situation qui met en cause leur indépendance dans l'exercice de leur mission.

3. Des experts

Article 54. - Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable du collège des commissaires, des personnes étrangères aux organes de la régie peuvent y siéger, en tant qu'experts.

Elles n'ont pas voix délibérative.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

4. Du règlement d'ordre intérieur

Article 55. - Pour le surplus, le collège des commissaires arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Conseil d'Administration.

IX. Relations entre la Régie et le Conseil Communal

1. Plan d'entreprise et rapport d'activités

Article 56. - Le conseil d'administration établit et adopte chaque année un plan d'entreprise ainsi qu'un rapport d'activités.

Le plan d'entreprise doit être soumis au Conseil Communal pour le 31 décembre de chaque année au plus tard.

Le rapport d'activité doit être soumis au Conseil Communal pour le 30 juin de chaque année au plus tard.

Y seront joints : le bilan de la régie, le compte de résultat et ses annexes, le compte d'exploitation et les rapports du collège des commissaires.

Article 57. - Le plan d'entreprise fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de la Régie Communale Autonome.

Article 58. - Le plan d'entreprise et le rapport d'activités sont communiqués au Conseil Communal lors de la première séance de ce dernier qui suit leur adoption par le Conseil d'Administration de la régie.

Le Conseil Communal peut demander au président du Conseil d'Administration de venir présenter ces documents en séance publique du Conseil Communal.

2. Droit d'interrogation du Conseil Communal

Article 59. - Le Conseil Communal peut, à tout moment, demander au Conseil d'Administration un rapport sur les activités de la régie ou sur certaines d'entre elles.

Le Conseil Communal délibère sur l'opportunité de la demande.

La demande d'interrogation doit être adressée au président du Conseil d'Administration (ou à son remplaçant), qui met la question à l'ordre du jour du prochain Conseil d'Administration, lequel a obligatoirement lieu endéans un délai de deux mois.

Si la réponse à l'interrogation du Conseil Communal nécessite des investigations complémentaires, le traitement de la question peut être reporté à un Conseil d'Administration qui suit celui à l'ordre du jour duquel la question était portée.

Le traitement d'une question ne peut être reporté à plus de deux mois.

3. Approbation des comptes annuels et décharge des administrateurs Article 59bis.  Le Conseil Communal approuve les comptes annuels de la Régie Autonome.

Après cette adoption, le Conseil Communal se prononce, par un vote spécial, sur la décharge des membres des organes de gestion et de contrôle de la régie pour leur gestion de celle-ci.

Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la régie.

X. Moyens d'action 1. Généralités

Article 60. - La commune affecte en jouissance les biens nécessaires pour le fonctionnement de la régie. L'affectation des biens communaux a lieu par convention conclue entre la Vile et la Régie dans le respect des articles L1122-30 et L1123-23, 10° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 61. - La régie peut emprunter. Elle peut recevoir des subsides des pouvoirs publics ainsi que des dons et legs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 62. - L'administrateur délégué représente la régie en justice soit en demandant, soit en défendant. Xl. Comptabilité

1. Généralités

Article 63. - La régie et soumise à la loi du 17 juillet '1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le Conseil d'Administration dresse l'inventaire, le bilan, ses annexes, le compte de résultat ainsi que le compte d'exploitation.

Le bilan, ses annexes, le compte de résultat, le compte d'exploitation et les rapports du collège des commissaires sont joints au rapport d'activités et communiqués au Conseil Communal qui les approuve.

Article 64. - L'exercice social finit le 31 décembre et, pour la première fois, le 31 décembre 2002.

Article 65.- Le receveur communal ne peut pas être comptable de la Régie Autonome.

Article 66. - Pour le maniement des fonds, le Conseil d'Administration nomme un trésorier.

2. Des versements des bénéfices à la caisse communale

Article 67.  Les bénéfices nets de la régie sont, conformément à l'article 262, al. 4 de la N.L.C., versés annuellement à la caisse communale.

XII. Personnel

1. Généralités

Article 68. - Le personnel de la Régie Autonome est soumis soit au régime statutaire, soit au régime contractuel.

Le Conseil d'Administration désigne et révoque les membres du personnel sous fes conditions qu'il détermine.

Le Conseil d'Administration fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire et/ou les dispositions applicables au personnel contractuel.

2. Des interdictions

Article 69.- Un Conseiller Communal de la commune créatrice de la régie ne peut pas être membre du personnel de la régie.

3. Des experts occasionnels

Article 70. - Pour les besoins de la régie, il peut être fait appel à des collaborateurs extérieurs, et des marchés publics peuvent être conclus avec des bureaux d'études publics ou privés.

XIII. Dissolution

1. De l'organe compétent pour décider de la dissolution

Article 71. - Le Conseil Communal est seul compétent pour décider de la dissolution de la régie. Il nomme un liquidateur dont il détermine la mission.

Article 72. - Le Conseil Communal décide de l'affectation de l'actif éventuel dégagé.

Article 73. - Sauf à considérer que Ja mission remplie par la régie n'a plus de raison d'être, celle-ci doit être poursuivie par la commune ou un repreneur éventuel. La commune, comme le repreneur, succèdent aux charges et obligations de la régie.

2. Du personnel

"

Réservé

au

Moniteur

belge

-Bijlagen-bij-het-Belgisch -Staatsblad -28/07/2011 Annexes-du Moniteur-belge

Volet B - suite ,.

Article 74. - Le Conseil d'Administration décidera des dispositions à prendre relatives au personnel en cas de dissolution de la régie.

XIV. Dispositions diverses

1. Election de domicile

Article 75- - Les administrateurs qui ne sont pas conseillers communaux ainsi que te commissaire-réviseur

" sont censés avoir élu domicile dans la commune créatrice de la régie.

2. Délégation de signature

Article 76. - Les actes qui engagent la régie sont signés par deux administrateurs.

La signature d'un administrateur ou d'un membre du personnel délégué à cet effet est suffisante pour les décharges à donner aux administrations des Postes, chemins de fer, Belgacom ou assimilés, messageries, autres entreprises de transport, etc.

3. Devoirs de discrétion

Article 77. - Toute personne assistant à une ou plusieurs séance(s) d'un des organes de la régie est tenue au respect d'un strict devoir de discrétion.

4. Tutelle

Article 78. - Les articles L3111-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sont

" d'application.

DIDIER VANDESKELDE - PRÉSIDENT DE LA RÉGIE FONCIÈRE DE COMINES-WARNETON

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.09.2015, DPT 07.10.2015 15640-0101-017
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.09.2015, DPT 07.10.2015 15640-0102-017

Coordonnées
REGIE FONCIERE DE COMINES-WARNETON

Adresse
PLACE SAINTE-ANNE 21 7780 COMINES

Code postal : 7780
Localité : Comines
Commune : COMINES-WARNETON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne