REGULATIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : REGULATIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.733.867

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 26.06.2014 14229-0137-019
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 19.06.2013 13185-0401-016
07/06/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon 2A



TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 9 MAI 2013

N° Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0837733867

Dénomination

(en entier) : REGULATIONS

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : ROUTE D'OBOURG 40 - 7000 MONS

Objet de l'acte : NOMINATION D'UN TROISIEME GERANT

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire des associés du 17 juin 2013

Les associés décident à l'unanimité de nommer au titre de gérant, Monsieur Benjamin VOYER, domicilié 9 Sovereign House 19 23 Fitzroy street Wit 4 BP à Londres, à dater du 31 mars 2013,qui accepte

Pour extrait conforme,

VOYER Jean Michel

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2011
ÿþMdd 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE C;UMMERLE - MUNS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

1 1 MIL. 2011

N° Greffe

N` d'entreprise :.3~ 133. 1

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Dénomination ~j

(en entier): REGULATIONS SPRL

Forme juridique ; sprl

Siège ; route d'Obourg 40, 7000 MONS

Objet de l'acte : constitution

D'un acte reçu le 6 juillet 2011 en cours d'enregistrement, par le notaire associé Gaétan QUENON à' Templeuve il résulte que 1.-Monsieur VOYER Jean-Michel Marie Adrien Jacques né à Neuilly sur Seine: (France) le treize août mil neuf cent quarante-quatre (numéro du registre bis 440813-425-68), domicilié à Mons,: route d'Obourg, 40, époux de Madame Marie-Christine GRIVEAU 2-Madame GRIVEAU Marie Christine. Madeleine Louise née à Paris le deux mai mil neuf cent quarante-neuf (numéro du registre bis 490205-486-33); domiciliée à Mons, route d'Obourg, 40, épouse de Monsieur Jean-Michel VOYER, 3/- Monsieur Benjamin Gilles; VOYER, né à Surennes le vingt cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt, demeurant et domicilié à Londres, 9' Sovereign House, 19-23 Fitgray Street, WIT 4 BP, célibataire (numéro de carte d'identité française; 041275H00165) ont constituét entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « REGULATIONS SPRL » ayant son siège social à 7000 Mons, route d'Obourg 40 au capital de dix huit mille six cent euros (18.600) , représenté par cent (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée pour un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cent euros (6.200,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la ING BANQUE sous le. numéro 363-0902603-58

STATUTS

TITRE I. FORME -- DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Elle est dénommée « REGULATIONS SPRL». Les dénominations complète et abrégée peuvent être, utilisées ensemble ou séparément.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7000 Mons, route d'obourg 40

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française; ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater: authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,: dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers en Belgique ou à l'étranger :

Tous investissements sous quelque forme que ce soit, en Belgique ou à l'étranger, de tous biens meubles: ou immeubles ainsi que toutes prises de participation dans toutes entreprises ou sociétés ; La société pourra, participer à la création et à la gestion de toutes entreprises et sociétés, constituer et gérer tous portefeuilles de. valeurs mobilières et pourra octroyer à toutes personnes, entreprises et sociétés, tous concours, conseils prêts, avances et garanties pour toutes les opérations entrant dans l'objet social.

La société pourra les faire non seulement en compte propre mais aussi au nom et pour compte de ses membres et même pour compte de tiers, à titre notamment de commissionnaire. Pour tout objet nécessitant un accès à la profession, la société pourra s'y intéresser par voie de sous-traitance.

Elle peut réaliser son objet en tout lieu, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les, mieux appropriées.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toute entreprise ou société ayant en tout ou en partie un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

Elle peut faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les opérations commerciales, industrielles,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Ilttnnept

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, assurer la gestion pour son propre compte , tant au moyen de fonds propres que de fonds empruntés, d'un patrimoine immobilier incluant notamment des immeubles bâtis ou non, en ce compris l'achat et la vente de biens immobiliers, la location, la rénovation, l'échange, l'aménagement, l'exploitation et la mise en valeur de tous biens immobiliers.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, assurer la gestion pour son propre compte, d'un patrimoine de valeurs mobilières incluant notamment mais non exclusivement des actions, des parts sociales belges ou étrangères, des obligations, des bons de caisse etc.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soient de nature à favoriser le développement de son entreprise

La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.

La société a également pour objet le financement de ces opérations.

La société peut exercer les fonctions d'administrateurs et d'administrateurs délégués, de gérant dans d'autres sociétés.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix huit mille six cent euros (18600)

Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt sixième de l'avoir social, entièrement souscrites et libérées à concurrence d'un tiers.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par :

les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

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Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives ou dématérialisées. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers que si elle sont effectuées dans le respect de l'article 11 et qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10

La propriété d'une part entraîne de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulièrement adoptées par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachées aux parts suivent en quelques mains qu'elles passent.

Les héritiers ou légataires, les créanciers ou ayant-droit à tout titre d'un asoscié ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur livres, biens, marchandises ou valeurs de la société, ni frapper ces derniers d'opposition, ni demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans l'administration de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 11

Aucun associé ne pourra, à peine de nullité, céder entre vifs ses parts de la société ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée sans avoir obtenu l'agrément préalable et écrit par tous les autres associés de la société cessionnaire envisagé.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Monsieur Jean-Michel VOYER et Madame Marie Chrsitine GRIVEAU sont nommés gérants statutaire Article 12. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, ainsi que dans tout acte authentique.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 13. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14. Contrôle de la société

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Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 3ème lundi de juin à dix-huit heures . Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires, ou par tout autre mode écrit tel sans que l'énumération ne limitative : fax, mail

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais

doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la

gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des

bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants

nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement

de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts

Volet B - Suite

insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion

supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens

conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre douze

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu 3ème lundi de juin 2013.

Pour autant que de besoin, au cas où la société « REGULATIONS SPRL » devait être désignée gérante ou

administrateur d'une personne morale, la personne physique qui exercera les fonctions de représentant .

permanent sera Monsieur Jean-Michel VOYER prénommé.

Le notaire instrumentant a informé fes associés et gérant de l'obligation de procéder à la publication de

l'identité du représentant permanent lorsque la société « REGULATIONS SPRL » sera désignée gérante ou

administrateur d'une personne morale

Déposé en même temps que les présentes l'expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Roservé

au

Moniteur

belge

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 23.06.2016 16205-0015-022

Coordonnées
REGULATIONS

Adresse
ROUTE D'OBOURG 40 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne