RENOY MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RENOY MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 555.715.374

Publication

08/07/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Le siège social est établi à ATH, avenue Léon Jouret, 18.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent. L établissement d autres sièges d exploitation ou cabinets se fera avec l accord préalable du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet l exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et qui conviennent d apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat du matériel médical et non médical, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologique médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient pas altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l objet d un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins, ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts présentes et représentées.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée.

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième du capital social.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, les versements ultérieurs à effectuer sont décidés souverainement par la gérance.

ARTICLE 6. PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

S il y a plusieurs propriétaires d une part, l exercice des droits y afférents est suspendu jusqu à ce

qu une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des

associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 7. REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il sera tenu au siège social un registre des parts sociales dans les conditions prévues à l article 233 du Code des sociétés.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis des tiers et de la société qu à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

ARTICLE 8. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l article dix ci-dessous, qu à un docteur en médecine légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec, s il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE 9. DETERMINATION DE LA VALEUR DES PARTS

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisée à l article onze.

ARTICLE 10. DECES DE L ASSOCIE UNIQUE

En cas de décès de l associé unique, lorsque aucun des héritiers ou légataires ne remplit les

conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout

intéressé à moins que, dans l année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou

que l objet social et la dénomination de la société n aient été modifiés, en y excluant toute activité

médicale. A défaut la société sera mise en liquidation.

ARTICLE 11. COMPENSATION

A défaut de l agrément prévu à l article huit, l associé qui se retire ou les ayants-droit d un associé

décédé ont droit à une compensation équitable, conformément aux règles de la déontologie

médicale.

A défaut d accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un

réviseur d entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE 12. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par

l assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la

déontologie médicale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant

pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés ou s il s agit d un

cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement limité à six ans, renouvelable.

Le montant de la rémunération sera fixé par l assemblée générale en accord avec tous les associés

sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d un ou de plusieurs associés. Ce montant

devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au

Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE 13. POUVOIRS

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S ils sont plusieurs, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes

d administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l égard des tiers et en justice, tant en demandant qu en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul au nom de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du

médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit

s être assuré auprès d une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un Docteur en médecine inscrit au tableau de l Ordre

des Médecins dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Le gérant non-médecin ne pourra cependant faire aucun acte à caractère médical et devra

s engager, par écrit, à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 14. SURVEILLANCE

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues par le Code des sociétés.

ARTICLE 15. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent

la société.

Aussi longtemps que la société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l Assemblée Générale ; il ne peut les déléguer.

Chaque année, il sera tenu une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de juin

de chaque année, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Elle pourra en outre être

convoquée par un gérant chaque fois que l intérêt de la société l exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l associé unique, agissant en lieu

et place de l Assemblée Générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 16. CONVOCATIONS

L assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L assemblée générale tant annuelle qu extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux

associés quinze jours au moins avant l assemblée.

ARTICLE 17. EXERCICE SOCIAL

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre suivant.

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 18. REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçu au nom et pour compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d un fonds de réserve légale. Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Le médecin ne peut retirer qu un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l objet social.

Une convention conforme à l article 17 de l Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin. ARTICLE 19. DISSOLUTION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l être anticipativement par décision de l assemblée générale ou de l associé unique, délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 20. LIQUIDATION. REPARTITION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu ils puissent être tenus d effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE 21. FRAIS

Le comparant déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à environ neuf cents euros.

ARTICLE 22. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE 23. DEONTOLOGIE

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE 24. LITIGE

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

ARTICLE 25. CONCILIATION. ARBITRAGE

En cas d arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l interprétation du présent contrat, celles-ci s efforceront de se concilier à l initiative du Conseil Médical de la société, s il existe. A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins est seul habilité à en juger.

ARTICLE 26. SUSPENSION. RADIATION

La sanction de suspension du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Le médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est l associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination ou l objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des Médecins auquel ils ressortissent. Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, liquidateur ou s'il y a lieu, commissaire, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille seize.

2. Gérance.

Conformément à l article douze des statuts, en tant qu associé unique, Monsieur RENOY Sébastien, qui déclare accepter, est nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. Ce mandat sera rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l assemblée générale.

3. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier avril deux mille quatorze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
RENOY MEDICAL

Adresse
AVENUE LEON JOURET 18 7800 ATH

Code postal : 7800
Localité : ATH
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne