RICHARD - MAGAIN, MEDECINE GENERALE, MEDECINE URGENTISTE ET MEDECINE INTERNE, EN ABREGE : MEDICALE TIBANE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RICHARD - MAGAIN, MEDECINE GENERALE, MEDECINE URGENTISTE ET MEDECINE INTERNE, EN ABREGE : MEDICALE TIBANE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.401.437

Publication

01/10/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

29-09-2014

Moniteur belge

Réservé

au

*14308724*

0563401437

N' d'entreprise :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Par Monsieur Thibault RICHARD: cinquante parts sociales.

" Par Madame Ann-Christie MAGAIN: cinquante parts sociales.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de six mille trois cents (6.300,00) euros par un versement en espèces et que le montant de ce versement a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Société Anonyme « ING Belgique » à Beaumont sous le n' BE37 3631 3964 9728.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille trois cents (6.300,00) euros.

Siège :

D un acte reçu par le notaire associé Alain HENRY à Estaimbourg (Estaimpuis) en date du 27 septembre 2014, en cours d enregistrement au premier bureau de l enregistrement de Tournai, il résulte que les personnes suivantes ont constitué une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée:

1. Mr RICHARD Thibault, docteur en médecine, né à Tournai le 30 juillet 1974 (numéro national 740730 379 33), époux de Mme Ann-Christie MAGAIN, domicilié à Thirimont, Chemin de Bousignies n' 2.

2. Mme MAGAIN Ann-Christie Marie Chantal, docteur en médecine, née à Tournai le 26 avril 1976 (numéro national 760426 388 68), épouse de Monsieur Thibault RICHARD, domiciliée à Thirimont, Chemin de Bousignies n' 2.

Capital de dix-huit mille six cents (18.600,00) euros, représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants nous ont remis le plan financier de la société.

Les comparants déclarent souscrire les cent parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six (186,00) euros chacune, comme suit :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

CAPITAL

Dénomination

Forme juridique :

(en entier) :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Chemin de Bousignies(TH) 2 6500 Beaumont

Constitution

RICHARD - MAGAIN, Médecine Générale, Médecine Urgentiste et Médecine Interne

Médicale TIBANE

STATUTS.

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE.

Article 1. Forme - dénomination.

La société revêt la forme d'une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « RICHARD - MAGAIN, Médecine Générale, Médecine Urgentiste et Médecine Interne », en abrégé « Médicale TIBANE ».

Greffe

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Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « Société Civile ayant emprunté la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée », en abrégé « SPRL Civile ».

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 6500 Thirimont, Chemin de Bousignies n° 2.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

Moyennant l accord préalable du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, la société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges d activité ou cabinets supplémentaires, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet la pratique, tant en Belgique qu'à l'étranger, de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et plus particulièrement de la médecine générale, de la médecine urgentiste et de la médecine interne.

La société a pour but de permettre aux médecins de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de leur indépendance professionnelle ainsi que du libre choix du médecin par le patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment :

" En assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

" En permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin.

" En assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers au minimum sera requise.

Elle peut aussi faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, mais n'altérant pas le caractère civil et la vocation exclusivement médicale de la société, et pour autant que les dispositions du Code de déontologie médicale soient respectées.

La société étant une société professionnelle, ne pourront être associés que des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II. CAPITAL SOCIAL.

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600,00) euros.

Il est représenté par cent parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un / centième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de

fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle

détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont

considérés comme des avances de fonds.

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Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital - Droit de préférence.

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article dix des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément unanime des associés.

Article 8. Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article 9. Indivisibilité des titres.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du

TITRE III. TITRES.

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titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'événement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l'indivision.

Article 10. Cession de titres.

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. Cas où la société ne comprend qu un associé:

a) Cession entre vifs.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, ce dernier est libre de céder tout ou partie des parts

à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

" Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect du code des sociétés.

" Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article.

" Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. Cas où la société comprend plusieurs associés:

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément au Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article. En aucun cas, ni l'associé, ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

L'admission d'un nouvel associé requiert l'accord unanime des autres associés.

C. Cessions interdites:

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de

celle-ci est interdite.

Article 11. Exclusion d un associé.

A. Cas où la société ne comprend qu un associé:

Si l'associé unique était radié du tableau de l'Ordre des médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin remplissant les conditions de l'article dix, soit de procéder à la modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale soit de faire constater la dissolution de la société.

B. Cas où la société comprend plusieurs associés:

Si un des associés était radié du tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'article dix des statuts seraient applicables. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat de société.

En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

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TITRE IV. GESTION - CONTRÔLE.

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Article 12. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont au moins un est associé, nommés pour une durée déterminée par l Assemblée générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non-médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d associés ou s il s agit d un cogérant, le mandat du gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant peut ou ne peut pas être rémunéré, au choix, selon la décision de l assemblée générale.

Le gérant non médecin, tout comme le délégué non médecin, ne pourront faire aucun acte à caractère médical et sont tenus à un strict devoir de réserve dans l'accomplissement de leurs missions.

Article 13. Pouvoirs.

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale. S il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14. Rémunération.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article 15. Représentation de la société.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège conformément à la décision de l assemblée générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Article 16. Délégation de la gestion journalière.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, tous mandataires, l accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant. Le gérant non médecin, tout comme le délégué non médecin, ne pourront faire aucun acte à caractère médical et sont tenus à un strict devoir de réserve dans l'accomplissement de leurs missions. Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 17. Responsabilité des gérants.

Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais ils sont responsables de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Article 18. Dualité d intérêts.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre est tenu de se conformer au code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. L'action sociale en responsabilité contre le ou les

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gérants peut être intentée par un ou plusieurs associés possédant au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge du gérant, des parts auxquelles sont attachées au moins dix pour cent des voix attachées à l'ensemble des parts existant à ce jour.

Article 19. Contrôle de la société.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.

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Article 20. Tenue et convocation.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le trente novembre à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au gérant et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 21. Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 22. Présidence - procès-verbaux.

1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 23. Délibérations.

1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Le mandataire non médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l art de guérir.

2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES.

Article 24. Exercice social.

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication,

conformément à la loi.

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Article 25. Répartition - réserves.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales et déontologiques.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

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Article 26. Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 27. Liquidateurs.

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur. L assemblée générale de la société en liquidation peut à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels, ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant. Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 28. Répartition de l actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 29 - Déontologie.

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique, doivent être garantis. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faut que celui-ci ou ceux-ci présentent également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 30. Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, le gérant fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l étranger qui n aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social ou tous les actes pourront lui être signifiés ou notifiés, la société n ayant d autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 31. Compétence judiciaire.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 32. Droit commun.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S.

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social a débuté le premier juillet deux mil quatorze et finira le trente juin deux mil

quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le trente novembre deux mil quinze.

2. Gérance.

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L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.

Sont appelés à la fonction de gérants, pour une durée de six ans renouvelable, Monsieur Thibault

RICHARD et Madame Ann-Christie MAGIN prénommés et soussignés, qui acceptent.

Leur mandat sera rémunéré.

3. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par les comparants ou l un d eux au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs.

Monsieur Thibault RICHARD ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXPEDITION CONFORME

Alain HENRY, Notaire associé

(déposée en même temps : expédition de l acte authentique).

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 01.12.2015, DPT 15.12.2015 15690-0136-010
19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 02.12.2016, DPT 13.12.2016 16699-0361-012

Coordonnées
RICHARD - MAGAIN, MEDECINE GENERALE, MEDECIN…

Adresse
CHEMIN DE BOUSIGNIES 2 6500 THIRIMONT

Code postal : 6500
Localité : Thirimont
Commune : BEAUMONT
Province : Hainaut
Région : Région wallonne