RISINOLE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RISINOLE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 552.660.666

Publication

26/05/2014
ÿþ1\* Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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il

Dénomination : RISINOLE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée starter

Siège : Rue du Chemineau 52 7380 Quiévrain

NF d'entreprise : (:)  5 . C60, 666

Objet de l'acte: Constitution

« RISINOLE »

Société Privée à Responsabilité Limitée - STARTER

Rue du Chemineau 52, 7380 Quiévrain

CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Serge Foriez, Notaire gérant de la société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée « Serge Foriez, Notaire », à Quiévrain, en date du vingt-quatre avril deux mille quatorze,

portant la relation suivante : « Enregistré au deuxième bureau de Mons, le 29 avril 2014, volume 400, folio 27,

case 6, rôles 5, renvoi 2, Reçu : cinquante euros (50,00 E), L'adviseur-receveur (signé) B. CORNELY », il

résulte que:

Monsieur DUBOIS Richard Joan Remy, né à Lüdenscheid (Allemagne), le sept août mille neuf cent septante

deux, célibataire, domicilié en France, à 59990 Sebourg, Rue du Château 14, de nationalité belge.

A constitué une société privée à responsabilité limitée starter dont les statuts contiennent notamment les

dispositions suivantes :

Article 1.- Forme,

La société commerciale adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée - STARTER.

Article 2.- Dénomination.

La société est constituée sous la dénomination « RISINOLE », Tous les actes, factures, annonces,

publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société contiendront la

dénomination sociale suivie de la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée STARTER » ou les initiales

« SPRL-S », le tout reproduit lisiblement; l'indication précise du siège social; le numéro d'entreprise attribué par

la banque carrefour des entreprises conformément à la loi du seize janvier deux mil trois.

Article 3.- Siège.

Le siège social est établi par le fondateur au moment de la constitution, ainsi qu'exposé aux dispositions

transitoires.

II peut être transféré en tout autre endroit de ta région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4.- Objet,

La société a pour objet tant pour elle-même que pour le compte de tiers, en Belgique ou à l'étranger,

- l'enseignement de la sécurité routière,

- la location de véhicules adaptés pour l'apprentissage de la conduite,

- la formation de moniteurs d'auto-écoles.

La société pourra faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières

commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou

en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment

sans que la désignation soit limitative, prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder, louer tous brevets,

patentes, licences, marques.

La société peut de toutes les manières, participer à tous commerces, entreprises ou sociétés qui ont un

objet analogue ou connexe au sien, ou qui serait de nature à en favoriser le développement.. Elle peut

s'intéresser par voie de souscription, de cession, d'apport ou d'autres manières dans toutes sociétés,

entreprises ayant un objet identique ou connexe au sien ou susceptible de faciliter son action.

Elle peut fusionner avec de telles sociétés ou entreprises

Cette énumération n'est pas limitative mais énonciative.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes manières et

suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 5.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée à compter du jour où elle sera dotée de la personnalité morale, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts

Article 6,- Capital.

Le capital social est fixé à UN EURO (1 EUR) totalement libéré à la constitution et représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Article 13.- Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gé-irants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette hypothèse, avoir ia qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Les gérants ordinaires (c'est-à-dire les gérants qui ne sont pas statutaires) sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Article 14.- Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 16.- Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée généra-4e.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. li peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 17,- Assemblées générales.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la sociétél'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième samedi du mois de juin à 10 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi,

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi, par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, aux gérants et, le cas échéant, au commissaire. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou repré-sentée à l'assemblée.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute du

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport

ou des points portés à l'ordre du jour.

Article 18.- Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale. Chaque part donne droit à une voix.

Toutefois, les personnes morales peuvent être repré-isentées par un mandataire non associé.

Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le cinquième de parts représentées à

l'assemblée générale, que ces parts lui appartiennent en propres ou appartiennent à ses mandants.

Article 21.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion,. Ce rapport de gestion

comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des

affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les évènements importants survenus après la clôture de

l'exercice et pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des

indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion un mois avant l'assemblée générale ordinaire, aux

commissaires qui doivent établir leur rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par

les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Sont notamment déposés en même temps

1. Un document contenant les noms, prénoms, professions et domicile des gérants ;

2. Un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'assemblée générale ordinaire:

3. La liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables ;

4, Un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et de modifications des statuts ;

5. Un document indiquant si le rapport de gestion est déposé au Greffe ou tenu au siège à la disposition de toute personne qui en ferait la demande ;

6. Le cas échéant, le rapport de gestion.

Article 22.- Affectation du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de la

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital,

mais doit être repris si pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 23.- Dissolution - Liquidation.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un

état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la

deuxième année, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde

restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Article 24.- Répartition,

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif

net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant

de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une

répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de MONS lorsque la société acquerra la personnalité

morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se terminera le trente et un décembre deux

mil quatorze (31/1212014);

20 La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième samedi du mois de juin en deux mille

quinze;

30 Par ailleurs, le comparant estime de bonne foi que pour le premier exercice social, la société ne

dépassera pas plus d'un des critères énoncés à l'article 15 paragraphe un du Code des Sociétés. En

conséquence, il ne désigne pas de commissaire-réviseur.

40 Le siège social est établi à 7380 Quiévrain, rue du Chemineau 52.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Est déposé en même temps : l'expédition de l'acte

Serge Portez, Notaire gérant de la société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée «Serge Fortez, Notaire» à Quiévrain

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.06.2015, DPT 12.08.2015 15417-0583-008

Coordonnées
RISINOLE

Adresse
RUE DU CHEMINEAU 52 7380 QUIEVRAIN

Code postal : 7380
Localité : QUIÉVRAIN
Commune : QUIÉVRAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne