ROBERT JACQUES ET SYLVIE SURMONT, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ROBERT JACQUES ET SYLVIE SURMONT, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.048.369

Publication

19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 14.06.2013 13179-0565-014
13/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 2.1

Tribunal de Commerce de Tournai déposé a " reffe le 2 9 FMx, 2812

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N° d'entreprise : cü (~ e(g 3L

Dénomination

(en entier) « Robert JACQUES et Sylvie SURMONT, Notaires associés »

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 7800 ATH, rue de la Bienfaisance, 7

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Laurent BARNICH, Notaire à la résidence d'ATH, en date du', vingt-neuf février deux mil douze, il a été extrait ce qui suit

1°) Maître JACQUES Robert, Hubert, Ghislain, Marie, notaire, né à Cambron-Saint-Vincent le 28 novembre 1954, domicilié à Ath, Rue de la Bienfaisance, 7, époux de Madame DELVAL Brigitte, Louise, Marie,, Léa, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Anne-Marie POTVIN, alors Notaire à Lens, en date du 08 septembre 1981 ;

2°) Madame SURMONT Sylvie, Monique, Jacques, notaire, née à Leuze-en-Hainaut le 13 août 1982,, épouse de Monsieur CAMBIER Nicolas, Léon, Marie, Ghislain, avec lequel elle est domiciliée à 7800 Ath, Rue' des Prés le Comte, 27 et avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens avec adjonction' d'une société d'acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Philippe WINDERS, notaire à Lessines, le 3 octobre 2011 ;

Comparants dont l'identité est établie au vu de leur carte d'identité ;

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'ils constituent entre eux une société civile à forme commerciale et de dresser en la forme authentique les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « Robert JACQUES et Sylvie SURMONT, Notaires associés », ayant son siège social à 7800 Ath, Rue de la Bienfaisance, 7, au capital de dix-huit mille six cents euros, représenté par cent vingt parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent vingtième de l'avoir social,

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire instrumentant, pour être conservé par lui, conformément à l'article 215 du Code des sociétés, le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social.

Les comparants déclarent souscrire les cent vingt parts sociales, en espèces, au prix de cent. cinquante-cinq euros chacune, comme suit :

par Maître Robert JACQUES : soixante parts, soit pour neuf mille trois cents euros ;

par Madame Sylvie SURMONT : soixante parts, soit pour neuf mille trois cents euros ;

Soit ensemble : cent vingt parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée pour,

la totalité par des versements en espèces et que le montant de ces versements, soit dix-huit mille six cents, euros, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP-PARIBAS-FORTIS, agence de Ath, sous le numéro 00.1 (O(,s(n }Sls -t{3

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de dix-huit mille six cents: euros.

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STATUTS

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La société est une société de Notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse - cinq germinal an XI°

contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf,

ci-après dénommée « loi de ventôse »,

La société est une société civile : elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle

est dénommée « Robert JACQUES et Sylvie 5URMONT, Notaires associés ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

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Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée

à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL ».

La société sera régie par la loi, les présents statuts et, le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à la résidence du Notaire titulaire, à 7800 Ath, Rue de la Bienfaisance, 7.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du Notaire titulaire, à

toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la profession de Notaire, seul ou en association avec un ou

plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires dans le respect des dispositions légales,

réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société, S'ils

sont plusieurs, chaque associé parte le titre de notaire associé. Toute l'activité professionnelle notariale du ou

des associés devra s'exercer au sein de la société. Etant précisé que tout notaire associé reste responsable

des fautes professionnelles qu'il commet, sans préjudice du recours de la société contre lui.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations financières et mobilières se

rapportant à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement

ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 paragraphe 1 c) et 55

paragraphe 1 a) de la loi de ventôse que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude

ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

L'avoir social comprendra tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la

loi organique du notariat, aussi dénommé « fonds notarial ».

En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés

ettou gérants.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification aux statuts.

La société n'est dissoute ni par la mort, l'interdiction, la déconfiture, la destitution, l'acceptation de la

démission ou la limite d'âge d'un notaire associé, ni par la dissolution ou la faillite d'un associé personne

morale, ni par l'acceptation de la démission ou la limite d'âge d'un associé d'une telle personne morale.

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros.

Il est représenté par cent vingt parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant

chacune un/cent vingtième du capital social.

ARTICLE 6. APPEL DE FONDS

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel

de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à

dater du jour de l'exigibilité du versement.

ARTICLE 7. REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social, conformément à la loi.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée

et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues

aux articles 9, 10 et 11 des présents statuts. Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à

dater de leur inscription dans le registre des parts.

ARTICLE 8. INDIVISIBILITE DES PARTS

Les titres sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part

sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents est suspendu

jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant seule propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

ARTICLE 9. SOUSCRIPTION, CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être souscrites que par un

notaire, un notaire associé (notaire titulaire ou non titulaire) ou une société dont l'objet est l'exercice de la

profession de notaire au sens de l'article 50 paragraphe lb) ei 52 paragraphe 2 de la loi de ventôse.

Elles ne peuvent appartenir (et donc être cédées entre vifs ou pour cause de mort) qu'à un notaire, un

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notaire associé (notaire titulaire ou non titulaire) ou une société dont l'objet est l'exercice de la profession de

notaire, sans préjudice de ce qui est précisé plus loin.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes

Cession entre vifs

Toute cession est soumise à l'accord préalable de la Chambre des Notaires du Hainaut.

Sans préjudice de ce qui précède, les parts sociales sont cessibles entre associés.

Hormis le cas ci-dessus, les parts sociales sont cessibles entre vifs en tout ou en partie

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant ;

b) à un autre notaire ou candidat-notaire ou à une société dont l'objet est l'exercice de la profession de notaire dans le cadre d'une association.

c) à un tiers à la triple condition

" que le fonds notarial ait été préalablement cédé ;

" que l'objet social ait été modifié ;

" que les statuts aient été modifiés..

Si la société ne compte qu'un seul notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre ses parts qu'à un notaire titulaire.

Le consentement unanime de tous les autres associés est requis pour tcute cession. A défaut de consentement, tes associés autres que te cédant sont tenus de reprendre eux-mêmes, à concurrence de teurs quotes-parts respectives dans le capital de la présente société déduction faite des parts dont la cession est proposée, les parts de leur ancien associé moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 b de la loi de Ventôse.

En cas de cession consentie par les autres associés, le cessionnaire paiera au cédant l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 b de la loi de Ventôse.

Dès que la reprise a lieu, le cédant perd la qualité d'associé et, si le cédant est une société de participation notariale, ses parts peuvent être conservées, cédées ou transmises selon les règles ordinaires prévues par la loi, sous réserve de l'obligation de modifier immédiatement ses statuts pour en ôter toute référence à l'activité notariale.

Aucune cession de parts par un notaire titulaire ne peut avoir pour effet que lors de son retrait d'activité, le nombre de parts à céder soit inférieur au quotient résultant du nombre total de parts émises divisé par le nombre d'associés,

Transmission pour cause de mort

En cas de transmission pour cause ,de mort, les ayants-cause devront céder les parts dans les conditions ci-dessus et ne pourront les conserver, Ils pourront prétendre à la contre-valeur des parts calculée conformément aux dispositions de la loi organique du notariat. L'exercice des droits liés aux parts ayant appartenu à l'associé prédécédé est suspendu. Ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers.

Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

ARTICLE 10. PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire), sa destitution ou la cessation des fcnctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2, Tout associé frappé d'une peine de haute discipline par la Chambre des Notaires perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine.

3. L'associé perd automatiquement cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à dater de la survenance de cette incapacité totale et permanente.

4. Le décès, 5`acceptal on de la démission, la destitution, le départ ou l'exclusion d'un ou plusieurs associés ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les associés subsistant sauf dissolution de la société.

ARTICLE 11. RETRAIT D'UN ASSOCIE

1. Tout associé qui cesse ses fonctions par l'effet de la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge, de l'annulation de sa nomination ou tout autre motif, perd de plein droit sa qualité d'associé.

2. Les parts du notaire titulaire qui se retire sont cédées au notaire nommé en remplacement moyennant le paiement de l'indemnité de reprise visée à l'article 12 ci-après

3. Tout associé (à l'exclusion du notaire titulaire s'il n'y en a qu'un seul) peut se retirer de la société à tout moment moyennant préavis de six mois envoyé aux autres associés.

Les parts de l'associé qui se retire sont cédées aux autres associés en proportion de leur participation dans la société, moyennant le paiement d'une indemnité équivalente à une fraction de l'indemnité de reprise visée à l'article 12 ci-après.

4. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble

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Important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs associés conformément à l'article 53 paragraphe 1 de la loi de ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le tribunal.

Tout associé qui se retire reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

L'associé sortant s'abstient de porter atteinte de quelque manière que ce soit à la société et notamment de nuire à sa réputation. Il s'engage entre autres à ne pas démarcher la clientèle de la société ou lui porter préjudice de toute autre façon, soit en tant que notaire, soit en tant qu'employé chez un notaire.

ARTICLE 12. INDEMNITE DE REPRISE DE L'ETUDE

L'indemnité de reprise est calculée conformément aux textes légaux et réglementaires, et notamment à la loi de ventôse.

Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimation.

ARTICLE 13. GESTION

La société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés par l'assemblée générale. Le gérant pourra être soit une personne physique, soit une société de participation ou de gestion notariale.

Conformément à t'article 21 du règlement de la Chambre nationale du 26 avril 2011, un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, ou qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire pendant la durée de la suspension..

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée à ia simple majorité de voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements,

En cas de suppléance, la notaire suppléant devient d'office gérant de fa société, sauf décision contraire du juge compétent et le mandat du gérant désigné conformément au présent article prend fin.

En cas de pluralité de gérants, la gérance est confiée au notaire associé jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui se réunira immédiatement après la désignation d'un suppléant et qui statuera sur ce point.

En cas de décès ou d'empêchement d'un gérant, l'administration de la société peut être confiée à un autre notaire ou notaire associé désigné par le Président de la Chambre des Notaires du Hainaut ou à son défaut, vice-président, à la requête de toute personne intéressée.

ARTICLE 14. POUVOIRS DES GERANTS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée généraie.

Les décisions relatives à l'administration du personnel ne pourront être prises que collégialement s'il existe une pluralité de gérants.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par l'un des gérants, agissant seul. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 15. RESPONSABILITE DES GERANTS

Sans préjudice des dispositions de la loi de ventôse, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prescrites par les articles 262. 263. 264 et 265 du Code des Sociétés.

Le ou les gérants exerce(nt) sa/leur profession en toute indépendance dans le respect des dispositions !égales et déontologiques. ils supportent la charge de sa/leur responsabilité professionnelle pour laquelle il(s) doive(nt) être assurés auprès d'une compagnie notoirement solvable.

ARTICLE 16. CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE 17. ASSEMBLEE GENERALE

Chaque année, il sera tenu une assemblée générale ordinaire qui aura tous pouvoirs pour toutes décisions qui n'entrent pas dans les attributions du ou des gérant(s).

L'assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social de la société ou en tout autre lieu désigné dans la convocation, le premier samedi du mois de juin de chaque année, à onze heures.

Si le jour désigné ci-avant pour la tenue de l'assemblée générale est un jour férié, elle aura lieu le

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premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque

fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

L'assemblée sera présidée par le gérant le plus âgé.

Les procès-verbaux sont signés par les gérants et par les associés qui en manifestent le désir. Les

expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérants

Tout associé ne peut se faire représenter à rassemblée générale que par un mandataire associé

porteur d'une procuration spéciale.

Conformément à la loi de ventôse, l'unanimité est requise pour toute modification aux statuts.

ARTICLE 18. DROIT DE VOTE

En application de l'article 51 paragraphe 4 de la toi contenant organisation du notariat, chaque associé

dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

ARTICLE 19. CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions

prévues à cet égard par la loi. Elles ne sont pas nécessaires lorsque toutes les parties consentent à se réunir.

ARTICLE 20. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre

suivant.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

ARTICLE 21. DISTRIBUTION

Les honoraires du ou des notaires associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le

compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital

social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine

l'affectation. A partir du moment où la réserve aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être

constituée qu'avec l'accord unanime des notaires associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

Chaque notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de ia société au prorata des

parts qu'il possède et de sa participation dans le capital.

ARTICLE 22. DISSOLUTION

Conformément à l'article 25 du règlement de la Chambre nationale du 26 avril 2011 :

a) La société ne peut être dissoute qu'en vertu d'une décision unanime de tous les associés ou d'une décision de justice.

b) Le décès, la démission, ou la destitution d'un notaire titulaire associé n'entraîne pas la dissolution de la société pluripersonelle. Elle continue d'exister avec le ou les autres notaires associés, titulaires ou non, en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s'en est allé et qui reprend ses parts ou les parts que sa société de participation détient dans la société professionnelle notariale,

c) Le décès, la démission ou la destitution du notaire associé non titulaire n'entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnefle dont l'activité est poursuivie par le ou les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, compte tenu du fait éventuel que la société est devenue unipersonnelle ou que le nombre d'associés restants a changé,

d) Dans les cas visés en b) et c) le ou les associés qui continuent l'existence de ta société sont tenus d'adapter ses statuts dans un délai de 3 mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux dispositions de l'article 51 de la loi organique du notariat.

e) En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé au remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du notariat.

Aussi longtemps que le fonds n'a pas été cédé, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère en principe, dans le respect de la loi, par les soins du gérant.

En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

ARTICLE 23. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

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s'opère en principe par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de

désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

DEONTOLOGIE

ARTICLE 24. REGLES PROFESSIONNELLES

I. Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et

réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales nationales et provinciales, les cessions d'étude et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq et de l'arrêté royal du dix janvier deux mil deux se cumulent avec celles qui résultent du Code des Sociétés. Dans tous les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires et dont les conclusions seront communiquées à la chambre des Notaires.

IL les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société

titulaire,

Maître Robert JACQUES, notaire titulaire associé est dépositaire de ce répertoire.

III, Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou

leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous degrés, en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en faveur de celui-ci.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société. ARTICLE 25. REGLEMENT D'ORDRE INTERiEUR

L'assemblée générale, statuant à l'unanimité, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur : celui-ci, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoit toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Toute modification du règlement d'ordre intérieur sera arrêtée comme dit au premier alinéa

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

SI l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues è l'article 13 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et gérants à l'égard de la sociétés

Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 26. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, liquidateur ou s'il y a lieu, commissaire, fait élection de domicile au siège social, où toutes communioations, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 27. SOCIETE D'UNE PERSONNE

Si la société ne compte qu'un associé, personne physique, elle se trouve soumise au statut de la société d'une personne à responsabilité limitée tel que prévu par le code des sociétés.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale: il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 28. ARBITRAGE

En cas de différend lors de l'exécution du contrat de société, les parties s'obligent à le soumettre à un collège de trois arbitres dont l'un sera désigné par chaque partie et le troisième par les deux premiers arbitres désignés.

ARTICLE 29. DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des sociétés, à la loi de Ventôse et à toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire.

En conséquence, les dispositions auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE 30. INTERDICTION DE SCELLES

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayant droit, ARTICLE 31. ASSURANCE

La société a l'obligation de souscrire une assurance perte de revenus au profit de chaque associé pour

Volet B .. Suite

le cas où un associé serait en incapacité de travail.

APPROBATION PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES

Conformément à l'article 50 § 4 de la loi de ventôse, le présent contrat a été approuvé par fa Chambre ;

des Notaires par décision du 15 décembre 2011,

DISPOSITIONS FINALES ET!OU TRANSITOIRES

Et à l'instant la société étant constituée, les associés déclarent se réunir en assemblée générale et

décide à l'unanimité :

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mil douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil treize.

2. Gérance.

L'assemblée décide de fixer le nombre des gérants à deux,

Sont appelés aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée

Maître Robert JACQUES, prénommé, ici présent et qui accepte, et

Madame Sylvie SURMONT, prénommée, ici présente et qui accepte.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, leur mandat est gratuit

3. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil douze par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à,compter dei l`acquisition parla société de sa personnalité juridique.

5. Reprise des activités professionnelles de Maître Robert JACQUES.

Toutes les activités professionnelles entreprises depuis le premier janvier deux mil douze par Maître Robert JACQUES sont reprises par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

6. Frais et déclarations des parties,

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la '

société en raison de sa constitution s'élève à neuf cents euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

LAUR NOT BR RNICH

Rue Isidore Hoton, 23

7600 ATH

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Réservé

au

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belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 10.06.2015 15164-0560-014
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 29.06.2016 16248-0023-014

Coordonnées
ROBERT JACQUES ET SYLVIE SURMONT, NOTAIRES A…

Adresse
RUE DE LA BIENFAISANCE 7 7800 ATH

Code postal : 7800
Localité : ATH
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne