RUMASKIA

Société anonyme


Dénomination : RUMASKIA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 870.067.333

Publication

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 30.08.2012 12505-0417-013
09/12/2011
��R�serve

au

Monitet

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

M�tl2.0

, Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0870.067.333

D�nomination :

(en entier) : RUMAS KIA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue de la Station num�ro 120 � 7700 Mouscron

Obiet de l'acte : d�cision de fusion par absorption de la soci�t� � LOUISE-MARIE � par la

pr�sente soci�t� anonyme � RUMASKIA �

D'une assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire Christophe Werbrouck, notaire associ� �

Mouscron ex Dottignies le vingt sept octobre deux mil onze, il a �t� d�cid� :

R�solutions

Apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend les r�solutions suivantes :

1� Projet de fusion

L'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du projet de fusion dont question dans l'expos� pr�alable, tous les actionnaires reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents vis�s par la loi, plus d'un mois avant la date de la pr�sente assembl�e.

Le Pr�sident confirme que l'ensemble des formalit�s pr�alables pr�vues par les articles 719 et 720 du Code des Soci�t�s ont bien �t� correctement accomplies par les soci�t�s � LOU1SE-MARIE � et � RUMASK1A �.

2� Constatation

L'assembl�e constate que l'op�ration vis�e entre dans le cadre de l'article 676 du Code des soci�t�s, et respecte les seules formalit�s pr�vues par les articles 719 � 727 du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e constate en outre le caract�re idoine des objets sociaux des soci�t�s absorb�e et absorbante, de sorte que l'objet social de la pr�sente soci�t� absorbante ne doit pas �tre modifi� � l'occasion de la fusion.

3� D�cision de fusion

L'assembl�e approuve le projet de fusion pr�cit� et d�cide d'approuver l'absorption de la soci�t� � LOUISE-MARIE � par voie de transfert de l'int�gralit� de son patrimoine (activement et passivement) � la pr�sente soci�t� absorbante et ce, conform�ment aux conditions contenues dans le projet de fusion pr�cit�. Etant pr�cis� que :

a) du point de vue comptable, les op�rations de la soci�t� absorb�e � LOUISE-MARIE� sont consid�r�es comme accomplies pour le compte de la pr�sente soci�t� absorbante � RUMASKIA � � dater du premier janvier deux mil onze � z�ro heures;

b) les capitaux propres de la soci�t� absorb�e � LOUISE-MARIE� ne seront pas repris dans les comptes de la pr�sente soci�t� absorbante � RUMASKIA �, �tant donn� que celle-ci d�tient l'int�gralit� de son capital et la fusion s'op�rera donc sans cr�ation de nouvelles actions, les actions �mises par la soci�t� absorb�e seront annul�es conform�ment � l'article 726, � 2 du Code des soci�t�s;

c) l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� �LOUISE-MARIE �, a, aux termes du proc�s-verbal dress� par le notaire soussign�, ce jour, ant�rieurement, d�cid� sa fusion avec la pr�sente soci�t�, conform�ment au projet de fusion pr�cit�, par voie de transfert � la pr�sente soci�t�, par suite de dissolution sans liquidation de ladite soci�t�, de l'int�gralit� de son patrimoine, tant activement que passivement.

Vote

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

4� Autre disposition

L'assembl�e constate conform�ment � :

 l'article 724 du Code des soci�t�s, le caract�re idoine de l'objet social de la soci�t� absorb�e et l'objet social de la pr�sente soci�t� absorbante;

l'article 719, 4� du Code des soci�t�s et conform�ment au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier

n'est attribu� aux membres des organes d'administration des soci�t�s absorb�e �LOUISE-MARIE� et absorbante � RUMASKIA �.

d� os� au greff= le 69 NOV, 2011

I II IIIIII563IIII1" III

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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5� Transfert du patrimoine de la soci�t� absorb�e

L'assembl�e, compte tenu de la d�cision sub 3� ci-dessus, requiert le notaire soussign� d'acter que l'int�gralit� du patrimoine, tant activement que passivement, de la soci�t� anonyme � LOUISE-MARIE � est transf�r� � la soci�t� absorbante.

60 Description du patrimoine transf�r� par la soci�t� absorb�e

Vu l'absence de rapport r�visoral, l'assembl�e :

A. requiert le notaire soussign� d'acter que le patrimoine de la soci�t� absorb�e est transf�r� � la date de ce jour avec tous les �l�ments le composant � cette m�me date et en tenant par ailleurs compte de l'effet r�troactif du point de vue comptable � la date du premier janvier deux mil onze � z�ro heures;

B. dispense express�ment le notaire soussign� de reprendre aux pr�sentes ladite situation comptable de la soci�t� arr�t�e � la date du trente et un d�cembre deux mil dix.

C. Ce transfert comprend en outre les �l�ments incorporels tels que d�nomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et march�s en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how.

D. Apports soumis � publicit� particuli�re

Dans le patrimoine de la soci�t� absorb�e transf�r� � la soci�t� anonyme absorbante est compris l'immeuble dont la description, l'origine de propri�t�, les conditions de transfert et les conditions sp�ciales sont d�crites ci-apr�s, lequel constitue un �l�ment dudit patrimoine soumis � publicit� particuli�re :

1. Immeuble

1.1. Description

Ville de MOUSCRON, troisi�me division, MOUSCRON.,

Une maison de commerce, avec toutes d�pendances, sur et avec terrain, sise Grand Place num�ro 10, cadastr�e selon titre et d'apr�s extrait de la matrice cadastrale d�livr� le vingt trois octobre deux mil onze, section E num�ro 677 W, pour une contenance d'un are cinquante huit centiares (1 a 58ca) et un revenu cadastral de deux mille cinq cent quarante trois euros (� 2.543,00).

1.2. Origine de propri�t�

La soci�t� anonyme � LOU1SE-MARIE � est propri�taire du bien pr�d�crit pour le lui avoir �t� apport� � l'occasion d'une augmentation de capital souscrite par Monsieur Gaston Jean GRIMONPREZ, n� � Mouscron le vingt trois juin mil neuf cent vingt quatre, �poux de C�cile VANASSCHE,� Mouscron (Dottignies), aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Ludovic Du Faux, alors � Mouscron, le vingt huit avril mil neuf cent nonante sept, transcrit � la conservation des hypoth�ques de Tournai.

Ce bien appartenait � Monsieur Gaston GRIMONPREZ, pr�nomm�, pour l'avoir acquis en son personnel aux termes d'un acte re�u par le notaire Guy Busschaert, alors � Mouscron le vingt huit f�vrier mil neuf cent quatre-vingt cinq, transcrit comme dessus le deux avril suivant, volume 11.895 num�ro 4, � l'encontre de Monsieur Jean Nestor Ghislain QUAIRIAT et son �pouse Madame Madeleine Marie Marcelle Ghislaine DEPA1LLE, � Mouscron, lesquels en �taient propri�taires depuis plus de trente ans � dater des pr�sentes. 1.3. Conditions

L'immeuble pr�d�crit est transf�r� � la soci�t� absorbante aux conditions suivantes :

1.3.1. Conditions g�n�rales :

1� L'immeuble est transf�r� dans l'�tat o� il se trouve actuellement, sans garantie de vices et d�fauts, v�tust�,

mauvais �tat du b�timent, vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues dont il pourrait �tre avantag� ou grev�, sauf � la soci�t� b�n�ficiaire � faire valoir les unes � son profit et � se d�fendre des autres, mais � ses frais, risques et p�rils, sans intervention de la soci�t� absorb�e ni recours contre elle.

Les contenances ne sont pas garanties, la diff�rence en plus ou en moins, exc�dant un vingti�me, faisant

profit ou perte pour les parties concern�es et les indications cadastrales n'�tant donn�es qu'� titre de simple renseignement.

La soci�t� b�n�ficiaire vient � tous les droits et obligations de la soci�t� absorb�e relativement aux mitoyennet�s ainsi qu'aux conditions particuli�res et servitudes pouvant figurer � ses titres de propri�t�. Elle est cens�e avoir re�u les titres de propri�t� de la soci�t� absorb�e et les conventions d'occupation qui se rapportent aux droits immobiliers transf�r�s.

2� Les compteurs, conduites, canalisations, appareils et autres installations g�n�ralement quelconques plac�s

dans les droits immobiliers transf�r�s par toute administration publique ou priv�e qui n'aurait donn� ses objets qu'au titre de location, ne font pas partie du bien transf�r� et sont r�serv�s au profit de qui de droit. En outre les parties reconnaissent avoir connaissance de l'article 18 du R�glement de fourniture d'eau par la soci�t� wallonne des distributions d'eau qui stipule qu'en cas de mutation de propri�t� de l'immeuble raccord�, les parties sont tenus de le signaler dans les huit jours calendriers suivant la date de l'acte notari�.

A d�faut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent du distributeur ou de l'avoir relev� contradictoirement eux-m�mes, les parties seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relev� d'index ayant donn� lieu � facturation.

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3� Le repr�sentant de la soci�t� absorb�e d�clare que les biens pr�d�crits sont tous assur�s contre l'incendie et les p�rils connexes.

La soci�t� b�n�ficiaire fera son affaire personnelle de la couverture des biens contre l'incendie et les p�rils connexes � compter de ce jour.

4� Le repr�sentant de la soci�t� absorb�e d�clare que le bien n'est pas un monument class� ou qu'il ne se trouve pas dans un site urbain ou rural class�, et qu'� sa connaissance, il ne fait pas l'objet d'une proposition de classement qui lui ait ou non �t� notifi�e. Le bien est transf�r� avec les limitations du droit de propri�t� qui peuvent r�sulter des dispositions l�gales en mati�re d'urbanisme et d'am�nagement du territoire, des arr�t�s pris par les pouvoirs publics comp�tents en application de ces dispositions, ainsi que des r�glements sur la b�tisse, s'il en existe. Le repr�sentant de la soci�t� absorb�e d�clare que les b�timents n'ont pas �t� d�clar�s insalubres pour l'habitation. Le transfert est fait sans aucune garantie de la soci�t� absorb�e, ni recours contre elle quant aux servitudes l�gales d'utilit� publique qui pourraient affecter le bien vendu, servitudes urbanistiques, servitudes d'alignements, zones de recul, distances � observer vis-�-vis des voisins, expropriations pour cause d'utilit� publique.

Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisme ou de lotir, ni d'un certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans laissant pr�voir la possibilit� d'effectuer ou de maintenir sur ce bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 84 � ler et le cas �ch�ant 84 � 2, alin�a Ier du CWATUPE et qu'en cons�quence aucun engagement n'est pris quant � la possibilit� d'ex�cuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce m�me bien.

Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisme ou de lotir, ni d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir la possibilit� d'effectuer ou de maintenir sur ce bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 84 � 1 er et le cas �ch�ant 84 � 2, alin�a ler du CWATUPE et qu'en cons�quence aucun engagement n'est pris quant � la possibilit� d'ex�cuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce m�me bien.

En outre, il est rappel� l/ qu'aucun des actes et travaux vis�s � l'article 84 � 1 er et le cas �ch�ant 84 � 2 alin�a ler du CWATUPE ne peut �tre accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu, 21 qu'il existe des r�gles relatives � la p�remption des permis d'urbanisme et 3/ que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme.

Suite � une lettre adress�e � la Ville de Mouscron par le notaire soussign� en date du vingt quatre octobre deux mit onze, la Ville de Mouscron a, dans sa r�ponse adress�e au Notaire soussign� en date du vingt six octobre deux mil onze, r�pondu ce qui suit : � ...� ... nous avons l'honneur de vous adresser ci-apr�s les informations vis�es � l'article 85 � 1�Y, alin�a 1�1', 1� et 2�, du Code wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du patrimoine :

Le bien en cause : "

1� est situ� en zone d'habitat au plan de secteur de Mouscron-Comines approuv� le 17 janvier 1979 et partiellement modifi� par Arr�t� de l'ex�cutif R�gional Wallon du 29 juillet 1993.

Est repris dans la liste C.C.A.T. (b�timent prot�g� au point de vue architecture).

2� a fait l'objet du permis de b�tir ou d'urbanisme suivant(s), d�livr�(s) en date du 27 f�vrier 1985 en vue de la transformation d'un magasin.... �.

Toute mutation au sens de l'article 85 nouveau du Code Wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de i'Energie doit �tre accompagn�e de la d�livrance d'un certificat sur la performance �nerg�tique du b�timent c�d�. Le bien pr�sentement vendu n'�tant pas une unit� d'habitation, aucun certificat ne doit �tre transmis � la soci�t� b�n�ficiaire.

5� Interrog�e par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ult�rieur (D.I.U.), le repr�sentant de la soci�t� absorb�e d�clare qu'� ce jour il n'existe pas encore un tel dossier relativement au bien transf�r�.

6� Le repr�sentant de la soci�t� absorb�e d�clare qu'il ne se trouve dans le bien transf�r� aucun r�servoir � mazout.

7� Le repr�sentant de la soci�t� absorb�e d�clare que l'objet de la pr�sente vente n'est pas une unit� d'habitation dans le sens de l'article 276 bis du R�glement g�n�ral sur les Installations �lectriques du dix mars mil neuf cent quatre-vingt un.

8� Le repr�sentant de la soci�t� absorb�e d�clare que le bien n'est pas situ� en zone � risque d'inondation selon les donn�es fournies par le R�gion Wallonne.

1.3.2. Conditions sp�ciales :

L'acte sus-�nonc�, �tant le titre de propri�t� de la soci�t� absorb�e re�u par le notaire Ludovic Du Faux, pr�nomm�, en date du vingt huit avril mil neuf cent nonante sept, contient les conditions sp�ciales, ci-apr�s textuellement reproduites :

� Condition particuli�re :

L'acte re�u par le notaire Andr� Coppin � Mouscron le dix-sept juillet mil neuf cent soixante quatre, contenant vente aux �poux Quairiat, contient le texte suivant :

"Les acqu�reurs devront s'en tenir � leurs frais, risques et p�rils � toutes lois et tous arr�t�, d�crets et ordonnances de l'autorit� comp�tente en vue d'expropriation �ventuelle, alignement d'urbanisme ou d'autorisation de b�tir, sans pouvoir exercer aucun recours ou pr�tendre � aucune intervention ou garantie des vendeurs ou des notaires instrumentants, du chef de pertes ou d'impossibilit� d'utilisation et de jouissance de la

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totalit� ou d'une partie de la propri�t� du chef de refus d'un autorisation de b�tir ou d'insertion de conditions on�reuses dans cette derni�re ou pour quelqu'autres causes que de ce soit." �

La soci�t� b�n�ficiaire est, par suite du transfert de l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e, purement et simplement subrog�e dans tous les droits et obligations de ladite soci�t� absorb�e, en ce qui concerne lesdites conditions sp�ciales, pour autant qu'elles soient encore d'application.

1.3.3. Transfert de propri�t� des immeubles transf�r�s  Entr�e en jouissance  Imp�ts :

1� La soci�t� absorbante est titulaire du droit de propri�t� portant sur les biens pr�d�crits � compter de ce jour.

2� La soci�t� b�n�ficiaire vient � tous les droits et actions de la soci�t� absorb�e r�sultant des baux portant sur les immeubles transf�r�s.

La soci�t� b�n�ficiaire doit en outre respecter les occupations en cours, comme la soci�t� absorb�e est en devoir de le faire, et agir directement avec les occupants pour tout ce qui concerne les modes et conditions de leur occupation, les renons � donner et les objets que les propri�taires et occupants pourraient pr�tendre leur appartenir.

A ce propos, le repr�sentant de la soci�t� absorb�e d�clare que les biens pr�d�crits font l'objet d'un bail commercial, aux termes d'un acte re�u par le notaire Christophe Werbrouck, � Dottignies, le vingt deux juin deux mil neuf, � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � PIERRE-ALAIN �, � des conditions bien connues de la soci�t� b�n�ficiaire.

La soci�t� b�n�ficiaire se voit en outre transf�rer le b�n�fice de l'ensemble des diff�rentes garanties locatives constitu�es dans le cadre des baux �num�r�s ci-dessus, � charge pour elle de les restituer aux locataires qui les auront constitu�es � l'expiration de leur contrat de bail respectif moyennant l'ex�cution par chacun des locataires de toutes ses obligations conform�ment aux dispositions de son contrat de bail.

1.4. Situation hypoth�caire

L'immeuble ci-dessus d�crit est quitte et libre de toute inscription ou transcription g�n�ralement quelconque. 1.5. Mutation

Le bien immeuble ci-avant d�crit n'a fait l'objet d'aucune autre mutation dans les cinq derni�res ann�es pr�c�dant la pr�sente cession.

1.6. Dispense d'inscription d'office

Monsieur le conservateur des hypoth�ques est express�ment dispens� de prendre inscription d'office lors de la transcription des proc�s-verbaux des assembl�es approuvant la pr�sente op�ration.

E. Situation du fonds de commerce

Le fonds de commerce de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � LOUISE-MARIE �, transf�r�, est quitte et libre de toutes dettes et charges privil�gi�es g�n�ralement quelconques et n'est grev� d'aucune inscription ou transcription hypoth�caire et en outre aucun �l�ment du fonds de commerce n'est grev� de nantissement et ne fait l'objet d'aucun mandat hypoth�caire.

F. Conditions g�n�rales du transfert

1. La pr�sente soci�t� b�n�ficiaire a la propri�t� de tous les �l�ments corporels et incorporels et vient � tous les droits, contrats, cr�ances et dettes lui transf�r�s par la soci�t� absorb�e � LOU1SE-MARIE � � compter de ce jour, sans qu'il puisse en r�sulter de novation; et elle en a la jouissance et les risques � compter du premier janvier deux mil onze. La soci�t� absorbante supporte, avec effet r�troactif � compter du premier janvier deux mil onze, �galement, tous les imp�ts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de fa�on g�n�rale toutes charges g�n�ralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transf�r�s, et qui sont inh�rents � leur propri�t� et leur jouissance. La soci�t� � RUMASK1A � vient en outre aux droits et obligations de la soci�t� absorb�e en mati�re de taxe sur la valeur ajout�e.

2. La soci�t� � RUMASKIA � prend les biens lui transf�r�s dans l'�tat o� ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la soci�t� absorb�e pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais �tat du mat�riel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la d�signation et la contenance, insolvabilit� des d�biteurs.

3. Les dettes de la soci�t� absorb�e passent de plein droit et sans formalit� � la soci�t� b�n�ficiaire, sans qu'il puisse en r�sulter novation.

En cons�quence, elle acquittera en lieu et place de la soci�t� absorb�e tout le passif se rapportant au transfert de l'universalit� (activement et passivement) du patrimoine de la soci�t� �LOUISE-MARIE� qui lui sera fait; elle assurera notamment le paiement des int�r�ts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contract�s et apport�s par la soci�t� absorb�e, le tout aux �ch�ances convenues entre cette derni�re et ses cr�anciers. Conform�ment � l'article 684 du Code des soci�t�s, les cr�anciers des soci�t�s absorb�e et absorbante dont la cr�ance est ant�rieure � la publication aux Annexes au Moniteur belge des proc�s-verbaux de fusion des soci�t�s absorb�e et absorbante et non encore �chue peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication exiger une s�ret� nonobstant toute convention contraire, suivant les modalit�s dudit article.

4. Les s�ret�s r�elles et personnelles, l�gales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affect�es par la pr�sente op�ration de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

5. La soci�t� b�n�ficiaire devra ex�cuter tous trait�s, march�s, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la soci�t� absorb�e �tant transf�r�s, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occup� par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la r�alisation effective de la fusion.

6. Les litiges et actions g�n�ralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en d�fendant, seront suivis par la soci�t� b�n�ficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites � la pleine et enti�re d�charge de la soci�t� absorb�e.

7. Le transfert du patrimoine comprend d'une mani�re g�n�rale :

i) tous les droits, cr�ances, actions judiciaires et extra judiciaires, recours administratifs, b�n�fices des expropriations �ventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont b�n�ficie ou est titulaire pour quelques causes que ce soit, la soci�t� absorb�e � l'�gard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

ii) la charge de tout le passif de la soci�t� absorb�e envers les tiers, y compris le passif pouvant r�sulter d'obligations d�coulant de conventions conclues avant la date du pr�sent proc�s-verbal, ainsi que l'ex�cution de toutes les obligations de la soci�t� absorb�e, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle mani�re que la soci�t� absorb�e ne puisse jamais �tre recherch�e ni inqui�t�e de ce chef;

iii) les archives et documents comptables relatifs � l'apport, � charge pour la soci�t� b�n�ficiaire de les conserver.

8. En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transf�r�, le conseil d'administration de la soci�t� absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas �ch�ant.

7� Constatation de la disparition de la soci�t� absorb�e

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que, par suite de l'adoption des r�solutions qui pr�c�dent et compte tenu du fait que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � LOUISE-MARIE � a, dans un proc�s-verbal dress� ce jour par le notaire soussign�, approuv� la pr�sente fusion, la fusion entra�ne de plein droit et simultan�ment les effets suivants :

7.1. la dissolution sans liquidation de la soci�t� absorb�e, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682, al. ler, 1� du Code des soci�t�s);

7.2. les treize mille deux cent cinquante (13.250,-) actions de la soci�t� absorb�e d�tenues parla soci�t� absorbante � RUMASKIA � sont annul�es et conform�ment � l'article 726, � 2 du Code des soci�t�s, aucune action de la soci�t� absorbante n'est attribu�e en �change desdites actions d�tenues par � RUMASKIA �; 7.3. le transfert � la pr�sente soci�t� b�n�ficiaire de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e.

8� Suppression des titres au porteur

Vu l'obligation l�gale, l'assembl�e g�n�rale d�cide que les actions seront dor�navant au porteur dans les limites pr�vues par la loi et les titres au porteur, non convertis � la demande des actionnaires, seront convertis de plein droit en titre nominatifs au trente et un d�cembre deux mil treize.

90 Actualisation des statuts

L'assembl�e d�cide d'actualiser les statuts en modifiant le texte des statuts conform�ment � la l�gislation actuellement en vigueur.

Apr�s discussion et approbation de chacun des articles, l'assembl�e d�cide de modifier les statuts comme suit : Article 8 : Nature des titres.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou au porteur, dans les limites pr�vues par la loi. Le titulaire de titres au porteur peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. ll est tenu au si�ge social un registre des actions et autres titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Lors d'une inscription dans le registre, il est d�livr� � l'actionnaire ou au titulaire du titre nominatif un certificat constatant cette inscription. Tous les titres portent un num�ro d'ordre.

Les titres au porteur �mis par la soci�t� sont convertis de plein droit en titre nominatifs au trente et un d�cembre deux mil treize. Ils seront inscrits dans le registre des titres nominatifs dans le mois de la conversion automatique, au nom de la pr�sente soci�t�, jusqu'� ce que le titulaire se manifeste. Cette inscription au nom de la soci�t� ne lui conf�re pas la qualit� de propri�taire.

Article 18 : Assembl�e sp�ciale ou extraordinaire

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t social l'exige. Elle doit �tre convoqu�e � la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social et ce dans les quatre semaines de la r�quisition.

L'assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire se r�unit au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont prises � la simple majorit� des voix, sauf les exceptions et d�rogations pr�vues par la loi et les pr�sents statuts.

Article 24 : Vote par correspondance et prise de d�cision par �crit.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire reprenant l'ordre du jour et l'�nonc� de toutes les d�cisions � prendre. L'actionnaire doit indiquer s�par�ment son approbation ou son rejet de chaque d�cision.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Un accord conditionnel ou un accord sous r�serve est assimil� � un rejet. La lettre contenant le vote doit �tre dat�e et sign�e par l'actionnaire et adress�e au si�ge de la soci�t� au moins cinq jours � l'avance. Elle ne peut �tre ouverte par le pr�sident qu'� l'assembl�e m�me.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des Soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Les actionnaires ont la possibilit� de participer ou de voter � distance � l'assembl�e g�n�rale si les moyens de communication �lectronique permettent � l'actionnaire de prendre connaissance de mani�re directe, simultan�e et continue des discussions au sein de l'assembl�e. L'actionnaire peut �galement exercer son droit de vote par voie �lectronique sur tous les points sur lesquels l'assembl�e est appel�e � se prononcer, pour autant que l'on puisse v�rifier l'identit� de l'actionnaire.

Les actionnaires ont �galement la possibilit� de poser des questions � l'assembl�e g�n�rale oralement ou par �crit.

Article 25 :

Supprimer par d�passement de d�lai

Article 31 : Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins des administrateurs en fonction, � moins que l'assembl�e g�n�rale pr�f�re nommer � cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixe les pouvoirs et les r�mun�rations �ventuelles. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce, conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale r�gle le mode de liquidation � la majorit� simple des voix valablement �mises.

10� Pouvoirs

L'assembl�e conf�re � chacun des administrateurs composant le conseil d'administration de la pr�sente soci�t�, avec pouvoir d'agir s�par�ment ou conjointement tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes et, le cas �ch�ant, d'op�rer tout compl�ment ou rectification au pr�sent acte de fusion.

Pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte + pi�ces y annex�es, formulaire 1 + copie, ch�que, statuts

coordonn�s.

Le requ�rant,

Le notaire associ� Christophe Werbrouck � Dottignies.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/09/2011
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

R�; u I 11 11 11111 V IIIII I IIIN

Mo. *11138827*

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Tribunal de Commerce de Tournai

d�pos� au rgrreeffe le 2 su. 2o~~

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Gre

N� d'entreprise D�nomination 0870067333 MOUSCRON

(en entier) Forme juridique : RUMASKIA

Si�ge : Soci�t� Anonyme

Objet de l'acte : Rue de la Station 120 - 7700

D�p�t projet de fusion.



D�p�t d'un projet de fusion par absorption de la S.A. LOUISE-MARIE par la S.A. RUMASKIA.

L'administrateur d�l�gu�.

LEROO Rudy

Bij lagen TriliretBeigiseir Staatsblad -14/09/2011





Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 11.08.2011 11400-0242-014
01/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.05.2010, DPT 30.11.2010 10616-0269-012
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.05.2009, DPT 28.08.2009 09703-0131-012
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 20.08.2008 08578-0336-012
10/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.05.2007, DPT 09.08.2007 07547-0275-009

Coordonnées
RUMASKIA

Adresse
RUE DE L STATION 120 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne