S-ELECTRO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : S-ELECTRO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.843.287

Publication

15/04/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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DÉPOSÉ AU GREFFE LE

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TRIBUN COMMERCE D ORNAI

N° d'entreprise : 1] (0 21 , ' \-1 I 2%1 Dénomination "

(en entier) : S-ELECTRO

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée du Risquons-Tout, 310 à 7700 MOUSCRON

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu parle notaire associé Alain HENRY à Estaimbourg (Estaimpuis), en date du 31 mars 2015, il résulte que les personnes suivantes ont constitué une société privée à responsabilité limitée :

-Monsieur SOLDAI Lucien, né à Mouscron le trente décembre mil neuf cent cinquante et un (numéro national 511230 085 73), domicilié à Dottignies, Avenue des Cerisiers n° 10,

-Madame VANDENBULCKE Marie-Dominique Odile, née à Tourcoing (Nord/France) le onze octobre mil neuf cent cinquante (numéro national 501011 340 62), domiciliée à Dottignies, Avenue des Cerisiers n° 10,

" Monsieur SOLDAI Mickaël Henri Freddy, né à Tourcoing (Nord/France) le vingt-neuf février mil neuf cent septante-deux (numéro national 720229 339 26), domicilié à Roncq (Nord/France), rue de la Briquetterie n° 63,

CAPITAL :

Le capital est souscrit par :

'Monsieur Lucien SOLDAI à concurrence de 474 parts sociales.

'madame Marie-Dominique VANDENBULCKE à concurrence de 581 parts sociales.

'Monsieur Mickaël SOLDAI à concurence de 300 parts sociales,

Le capital de la société a été libéré par l'apport d'une branche d'activité transférée par la société anonyme « SOLECTRO » (0453.405.123) concerne la gestion d'un magasin spécialisé dans l'électro, le tout plus amplement décrit dans le rapport de Monsieur Piet DUJARDIN.

Monsieur Piet DUJARDIN, réviseur d'entreprises représentant la Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée « Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin » à Wevelgem, a dressé le rapport prévu par les articles 602 et suivants du Code des Sociétés.

Ce rapport conclut dans les ternies suivants:

« En vue des contrôles effectués en conformité avec les normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, dans le cadre de la constitution de la SPRL S-ELECTRO par voie d'apport en nature en conséquence de la scission partielle de la SA SOLECTRO, je suis arrivé aux conclusions suivantes:

1.L'apport a été contrôlé conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises concernant l'apport en nature. Les fondateurs de la SPRL S-ELECTRO sont responsables de l'évaluation des éléments apportés et de la détermination du nombre et du pair comptable des parts qui doivent être émises par la société, augmentés des autres éléments du patrimoine propre, qui suite à la scission partielle de l'actif et du passif de la SA SOLECTRO, sont transférés en vertu du principe de continuité comptable à la société déjà existante SPRL S-ELECTRO.

2.La description répond à des conditions normales de précision et de clarté.

3.Les méthodes d'évaluation retenues par les parties dans le cadre de l'apport en nature en vue de déterminer la valeur d'apport ainsi que le nombre de parts à émettre et le rapport d'échange pour l'attribution aux détenteurs de parts de la SA SOLECTRO à scinder partiellement, sont basés sur te principe de continuité comptable. La valeur réelle de l'apport est probablement plus élevée que la valeur comptable. Toutefois, puisque la proportion des actionnaires dans l'actif net n'est pas influencée par la méthode de valorisation appliquée, je peux me mettre d'accord avec le rapport d'échange retenu. Les évaluations auxquelles les méthodes d'évaluation appliquées conduisent correspondent mathématiquement au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie des apports, augmentés des autres éléments du patrimoine propre. Néanmoins, je dois formuler une réserve de principe pour les conséquences financières qui résulteraient de contrôles fiscaux éventuels auprès des sociétés concernées. Je dois en outre formuler une

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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réserve concernant la valeur du stock repris dans l'état résumant la situation active et passive de la SA SOLECTRO au 30 septembre 2014 pour un montant de 217.709,21 EUR, vu que je n'ai reçu ma mission qu'après la date d'inventaire.

4.L'apport des éléments d'actif et de passif de la SA SOLECTRO entraîne, suivant le principe de continuité comptable, la transmission d'éléments du patrimoine propre pour un montant de 153.392,07 EUR, consistant en 66.848,79 EUR de capital et de 86.543,28 EUR d'autres éléments du patrimoine propre.

5.La rémunération attribuée en contrepartie consiste en 1.355 parts sans mention de valeur nominale de la SPRL S-ELECTRO, attribuées aux détenteurs de parts de la SA SOLECTRO dans la proportion de 1 part sociale de la société bénéficiaire SPRL S-ELECTRO pour 1 part sociale de la société SA SOLECTRO à scinder partiellement.

Je veux rappeler pour finir que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Les valeurs mentionnées dans le présent rapport ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'opération pour laquelle le présent rapport a été établi ».

STATUTS:

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE.

Article 1. Forme - dénomination.

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « S-ELECTRO ».

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 7700 Mouscron, Chaussée du Risquons-Tout na 310.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet principal, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci,

toutes activités se rapportant directement ou indirectement au commerce en gros et au détail de tout matériel

radioélectrique, de matériel électroménager, de jouets, de gadgets, d'articles de bimbeloterie et de fantaisie.

Elle a également pour objet :

" D'assurer toutes les missions de direction, d'exercer des mandats et des fonctions de gestion dans d'autres sociétés.

" Le développement, l'achat, la vente, la prise ou l'octroi de licences, de brevets, know-how et autres actifs incorporels durables. A ce sujet, la société peut exercer toutes les opérations civiles et commerciales, professionnelles, industrielles, financières, immobilières et mobilières, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, en rapport avec cet objet ou qui peuvent en faciliter la réalisation.

Elle peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, par tous les moyens et de quelque manière que ce soit, qu'elle jugera la mieux adaptée et qui ne sont pas en conflit avec la législation existante.

La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE li. CAPITAL SOCIAL.

Article 5. Capital social.

Le capital social est fixé à soixante-six mille huit cent quarante-huit euros septante-neuf cents (66.848,79

euros).

Il est représenté par mille trois cent cinquante-cinq parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un I mille trois cent cinquante-cinquième de l'avoir social.

Article 6. Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les

conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des

avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de

fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à

dater du jour de l'exigibilité du versement.

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La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération, En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital - Droit de préférence.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, propertionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de fa souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. II sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article dix des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital social.

TITRE Ill. TITRES.

Article 8. Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10. Cession de titres.

A, Cessions libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé. B. Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celle visée à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, fa gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze

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jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

TITRE IV. GESTION - CONTROLE.

Article 11. Gérance.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, solt par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12. Pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 13. Rémunération.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14. Contrôle de la société.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. 11 peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 15. Tenue et convocation.

Ii est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de septembre à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour, La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au gérant et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation.

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Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Présidence - procès-verbaux.

1.L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

2.Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations.

1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nus-propriétaires, les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE Vi. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES.

Article 19. Exercice social.

L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition - réserves.

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque !e fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 21. Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes tes parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIIi. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 24. Élection de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25. Compétence judiciaire.

Pour tout Litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Volet B - Suite

Article 26. Droit commun.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées Inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

TITRE IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un mars deux mil seize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième lundi du mois de septembre de

l'année deux mil seize.

2. Gérance.

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à deux.

Sont appelés à la fonction de gérants, pour une durée indéterminée, Monsieur Mickaël SOLDAI prénommé

et soussigné, qui accepte, ainsi que la Société Anonyme « SOLECTRO » pour qui accepte son représentant

permanent, Monsieur Lucien SOLDAI prénommé et soussigné.

3. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Alain HENRY, Notaire associé

(déposés en même temps : expédition de l'acte authentique et rapports)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

thé serré

au

Moniteur belge

Coordonnées
S-ELECTRO

Adresse
CHAUSSEE DU RISQUONS TOUT 310 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne