03/04/2013
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Tribunal de Commerce de Tournai
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise ; -~ U1/41
D�nomination
(en entier) : SEVERON
(en abr�g�) :
Forme juridique : SPRL
Si�ge : Avenue de Maire 101 � 7500 Tournai
(adresse compl�te)
Objets) de l'acte :CONSTITUTION
D'un acte re�u par le Notaire associ� Michel Tulippe, de Tournai (Templeuve), le 21 mars 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que 1. Madame BOSSUYT S�verine Ghislaine, n�e � Tournai le 07 juin 1975, domicili�e � 59.163 Cond�-sur-Escaut, Route de Bernissart 233 ( NN 750607-316,14) et 2. Madame LELONG V�ronique Christiane, n�e � Tournai le 20 novembre '1968 (NN 681120-162.64), �pouse de Monsieur, LEFEBVRE Andr�, domicili�e � 7742 H�rinnes, Chauss�e d'Audenarde 133 F.
ont d�cid� de : 1. consituter une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e : � SEVERON�.
Cette d�nomination devra toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots � soci�t� priv�e � responsabilit� !imit�e � ou des initiales � SPRL �, ainsi que de l'indication du si�ge social et du num�ro d'entreprise.
Article 3 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 7500 Tournai, Avenue de Maire 909,
ll peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l'�tranger.
Article 4 Objet
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger la vente en gros-demi-gros ou au d�tail, l'importation, la commercialisation, la distribution, la` repr�sentation, la commission, le courtage et l'agence de tous articles d'habillement, de bonneterie, de lingerie, de mercerie, de layette, de confection, de mode, de d�coration, pour cadeau et de mani�re g�n�rale tous biens: d'�quipement de la personne et de la maison pour adultes ou enfants,
La soci�t� pourra exploiter un ou plusieurs points de ventes directement ou indirectement sous syst�me de franchise ou non.
Toutes les op�rations commerciales et toutes les op�rations de nature immobili�re, mobili�res ou financi�res qui sont en rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui sont connexes � cet objet, ou qui peuvent en favoriser la r�alisation.
Toutes les op�rations se rattachant directement ou indirectement aux op�rations immobili�res g�n�ralement quelconques et notamment l'achat, la vente, la r�alisation, la mise en valeur, la construction, l'appropriation, la transformation, l'exploitation, la location, le financement, la gestion, la g�rance, le lotissement, l'�tude de tous biens immeubles, l'achat et la vente de tous brevets et l'enregistrement de ceux-ci,
La soci�t� pourra r�aliser son objet en tous lieux, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es,
Elle pourra �galement mettre � disposition du personnel ouvriers et employ�s et ce pour autant que cette mise � disposition soit r�alis�e dans te cadre de son objet social.
Elle peut en outre faire toutes op�rations commerciales, industrielles, .mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation et notamment, sans que la d�signation qui suit soit limitative : prendre ou donner � bail, acqu�rir, �changer et ali�ner tous biens meubles et immeubles.
Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode, dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet simi-taire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le d�veloppement.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Elle peut exercer !es fonctions d'administrateur ou de liquidateur, ou accepter tous autres mandats au sein de toutes soci�t�s ou entreprises.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, � la r�alisation de ces conditions.
Article 5 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
Article 6 - Capital
Le capital social est fix� � DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600.-). H est divis� en cent quatre vingt six parts sociales (186.-) sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre vingt sixi�me de l'avoir social, souscrites pour la totalit� lors de la constitution de la soci�t� et lib�r�es � concurrence de un tiers.
Article 7
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts � souscrire en esp�ces devront �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts, durant un d�lai de quinze jours au moins � dater de l'ouverture de la souscription,
L'ouverture de la souscription et son d�lai d'exercice sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale et port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de pr�f�rence sera d�cid� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s statuant � l'unanimit�
Article 8 Vote par l'usufruitier �ventuel
En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 9 : Cession et transmission des parts
Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs, devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il, devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par, �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 10 - Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Ce registre contient la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectu�s, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, d�ment dat�es et sign�es par les parties ou le g�rant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis � vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre, dont tout associ� ou tiers ayant un Int�r�t peut prendre connaissance,
Article 11 -G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.
Les g�rants sont r�vocables en tous temps par l'assembl�e g�n�rale.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre; sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.
Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.
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La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles
de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
Article 12 - Pouvoirs du g�rant
Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de
gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non,
Article 13 - R�mun�ration
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit,
Article 14 Contr�le
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de
commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du
commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la
soci�t� s'il e �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge 'par d�cision
judiciaire.
Article 15 - Assembl�es g�n�rales
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e le premier vendredi du mois de juin � dix huit
heures au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t
social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la
g�rance ou des commissaires. Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut
renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle
est pr�sente, ou repr�sent�e � l'assembl�e,
PROCEDURE DE DECISION ECRITE
A l'exception des d�cisions � prendre dans le cadre de l'application de l'article 332 du Code des Soci�t�s et
des d�cisions devant �tre re�ues par acte authentique, les associ�s peuvent prendre � l'unanimit� et par �crit
toutes les d�cisions relevant de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale.
A cet effet, la g�rance enverra � tous les associ�s et aux commissaires �ventuels, une lettre-circulaire, soit
par lettre, fax, -e-mail ou tout autres moyen d'information, avec indication de l'ordre du jour et les propositions
de d�cisions en leur demandant d'approuver les propositions de d�cision et de renvoyer la lettre d�ment sign�e
et dans le d�lai indiqu� au si�ge de la soci�t� ou � tout autre lieu indiqu� dans la lettre,
Si dans le d�lai pr�vu par la lettre circulaire l'approbation des associ�s tant en rapport avec la proc�dure
�crite qu'avec les points � l'ordre du jour et les propositions de d�cisions n'ont pas �t� re�ues, toutes les
d�cisions en question sont cens�es ne pas avoir �t� prises.
S'il a �t� opt� pour la proc�dure de d�cisions �crite comme expos� ci-dessus, la soci�t� en ce cas doit
recevoir au plus tard le jour pr�vu par les statuts pour la tenue de l'assembl�e ordinaire, la lettre circulaire avec
information de l'ordre du jour et des propositions de d�cisions sign�es par tous les associ�s.
S'il a �t� opt� pour la proc�dure de d�cisions �crite comme expos� ci-dessus, la g�rance doit envoyer aux
associ�s et �ventuels commissaires, avec la lettre circulaire dont question ci-dessus, une copie des documents
qui doivent �tre mis � leur disposition en vertu du Code des Soci�t�s.
Article 16 -Repr�sentation
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une
procuration sp�ciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
Article 17 - Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 18 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de
parts,
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �
la majorit� des voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les
associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 19 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit te trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Article 20 Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance il est pr�lev� annuellement
au moins cinq (5 %) pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre
obligatoire lorsque la r�servel�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans
le respect des dispositions l�gales.
AR�servv
au
Moniteur
belge
Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013
. `Votez B - Suite
Article 21 Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins
que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera fes pouvoirs et" les
�moluments.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs
r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Article 22 Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de
domicile au si�ge social.
Article 23 - Droit commun
Pour fes objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� � la loi.
Dispositions finales
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du
d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Tournai, lorsque la soci�t� acquerra
la personnalit� morale.
1. Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le trente et un d�cembre deux mil treize,
2. La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le premier vendredi du mois de juin deux mil quatorze.
3. Sont d�sign�s en qualit� de g�rantes non statutaires � dater de ce jour
-. Madame BOSSUYT S�verine Ghislaine, n�e � Tournai le 07 juin 1975, domicili�e � 59.163 Cond�-sur-
Escaut, Route de Bernissart 233 (NN 750607-316,14).
- Madame LELONG V�ronique Christiane, n�e � Tournai fe 20 novembre 1968 (NN 681120-162.64),
�pouse de Monsieur LEFEBVRE Andr�, domicili�e � 7742 H�rinnes, Chauss�e d'Audenarde 133.
Ici pr�sents et qui acceptent.
Elles sont nomm�es jusqu'� r�vocation.
Elles peuvent engager s�par�ment la soci�t� pour toutes op�rations.
L'assembl�e g�n�rale d�cide de ratifier les actes accomplis ant�rieurement � ce jour par les fondateurs
agissant au nom de la pr�sente soci�t�, conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s.
4. Les comparants ne d�signent pas de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� sur papier libre aux fins de publication au Moniteur
Belge.
Pi�ces et documents d�pos�s au Greffe en m�me temps que le pr�sent extrait ; une exp�dition de l'acte
Michel Tulippe, notaire associ�.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B :
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature