SL ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SL ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.166.686

Publication

05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 27.09.2013, DPT 30.10.2013 13647-0471-009
13/10/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

11-10-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11306089*

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : SL+ Architectes

0840166686

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Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 6032 Charleroi, Rue de Bomerée 107a Bte 04

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Françoise Mourue à Merbes-le-Château le 10/10/2011, en cours d enregistrement, il résulte que Monsieur LOSSEAU, Sébastien Henri Jean, né à Charleroi, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, célibataire, domicilié à 7181 SENEFFE (ARQUENNES), Chemin du Haut Puison n°12 a constitué une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée dont les statuts sont arrêtés comme suit:

ARTICLE PREMIER. - Forme - Dénomination.

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « SL+ Architectes » .

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront la dénomination sociale précédée ou suivie de la mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée »

ARTICLE DEUX. - Siège social.

Le siège social est établi, au jour de la constitution de la société, à 6032 Charleroi, 107a Rue de

Bomerée, Bte4

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement si nécessaire, la modification des statuts qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS. - Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes études et opérations d'architecture, dans tout domaine relevant de la construction et de l'aménagement du territoire et toute activité connexe compatible avec la déontologie professionnelle des architectes, en ce compris toute activité de recherche en matière de construction, d urbanisme et d aménagement du territoire.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont

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de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Dans la poursuite de l'objet social, tant la société que les associés respectent la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes et la déontologie de la profession d'architecte.

Tous les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Les présents statuts s'interprètent en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

ARTICLE QUATRE. - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE CINQ.  Capital- parts sociales.

5.1. Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du

capital.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont à l'instant souscrites intégralement en espèces par Monsieur Sébastien LOSSEAU à concurrence de totalité, soit cent parts sociales.

L ensemble des parts a été libéré également à concurrence de totalité, de sorte que la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société en un compte spécial ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS

Chaque part souscrite en numéraire a été libérée conformément à la loi.

5.2. Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Le nombre d associés est illimité.

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la

moitié des associés représentant, en outre, les trois quarts des parts

d'architecte.

Au moins soixante pour cent (60 %) des parts, ainsi que des droits de vote, doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes. Les autres parts doivent être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui n'est pas incompatible avec la profession d'architecte et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des Architectes.

Par « indirectement » on entend que les parts d architecte peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d architecte, en d autre termes, inscrite au tableau.

Conformément à l article 5 de la loi du 20/02/1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts, ni droits de vote au sein de l architecte-personne morale.

Pour le calcul des parts d architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu il est répertorié dans le registre des parts.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet non incompatible avec l'objet social de l'architecte-personne morale.

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Les parts sociales sont indivisibles.

En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à ce qui est dit à l article 8 ci-après. La personne ainsi désignée devra répondre aux conditions de l'article 2,§1 de la loi du 20 février 1939.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit a tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Au cas où les parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, il y a lieu de respecter les règles suivantes :

a) pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié directement ou indirectement à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte, conformément à la loi du 20 février 1939. Le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2,§1 de la loi du 20 février 1939. En cas d'indivision, les droits y afférent seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2,§1 de la loi du 20 février 1939.

b) pour les autres actions, le droit de vote sera réservé à l'usufruitier.

Au cas où il y a des actions de valeurs distinctes, on tient uniquement compte de la valeur représentative de capital de ces actions telles que définies par les statuts.

ARTICLE SIX.- Modification du capital.

1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE SEPT. - Registre des parts sociales.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts. Le Conseil de l'Ordre accède au registre des parts sur simple demande. Aucun associé ne peut s'opposer à cette communication.

ARTICLE HUIT. - Cessions et transferts de parts.

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1. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a)cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, dans le respect de l article 5. b)transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

2. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, sans préjudice à l article 5.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi. En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

En toutes hypothèses, les cessions de parts entre vifs ou pour cause de mort devront respecter scrupuleusement les dispositions des présents statuts (article 5).

3. Tout projet de transmission de parts sociales, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans le délai prévu à l'article 12 de la recommandation de l'Ordre national du 27.04.2007.

ARTICLE NEUF - Gérants.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux. Le (s) gérant(s) doit (doivent) être architecte(s) et inscrit(s) à un Tableau de l'Ordre des Architectes de la province du siège social.

Conformément à l article 2§2, 1° de la loi du 20 février 1939, tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de manière générale, tous les mandataires indépendants, qui interviennent au nom et pour compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte. Elles doivent toutes êtres inscrites à l un des tableaux de l Ordre des Architectes.

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La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

Est nommé en qualité de gérant statutaire de la société ; pour une durée illimitée, Monsieur Sébastien LOSSEAU préqualifié.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

ARTICLE DIX - Pouvoirs.

En cas de pluralité de gérants et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chacun des gérants agissant séparément, a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l indication du nom et de la qualité du signataire.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

ARTICLE ONZE - Rémunération.

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale

qui procèdera à leur nomination.

ARTICLE DOUZE - Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE TREIZE - ASSEMBLEE GENERALE: Composition et pouvoirs.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de septembre , à 18 heures,

au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l ordre du jour.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Seule l assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission du (des) gérant(s) de la personne morale du tableau, ou concernant leur rémunération ou la durée de leur mandat.

Seule l assemblée générale est compétente pour exclure un architecte-associé.

ARTICLE QUATORZE - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

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Usufruitier et nu-propriétaire pourront tous deux assister à l assemblée générale, leur droit de vote ayant été réglé ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus

par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE SEIZE - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE DIX-SEPT - Exercice social.

L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.

ARTICLE DIX-HUIT - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE DIX-NEUF - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution, et dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer les intérêts des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours.

Lors de la dissolution de la société, quelle qu'en soit la cause, l'assemblée générale nommera le ou les liquidateurs et déterminera leur pouvoir et leur émolument.

Le choix du ou des liquidateurs aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce ou ces liquidateurs devront avoir la qualité d'architecte. La mission du ou des liquidateurs relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au §2 de l'article 45 des présents statuts. »

Avant d entrer en fonction, le liquidateur doit être confirmé par le Tribunal, conformément à la loi.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT - Sauvegarde des intérêts des tiers

En cas de pluralité d'associés architectes, le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé :

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1. Si, au moment de cet événement, la société est composée de plus d'un associé, la reprise des contrats conclus par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société, désigné par le gérant.

Les clients seront informés de la reprise du contrat dans les huit jours par courrier recommandé. Le courrier informera les clients de la possibilité qui leur est offerte de changer d'architecte, à condition qu'ils signalent le changement à la société dans les quinze jours de la réception du courrier recommandé.

Si le client décide d'user de sa liberté de changer d'architecte et qu'il confie la mission à un architecte non associé dans la société, la société communique, dans la huitaine, le dossier à l'architecte désigné.

2.Si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours.

L'architecte désigné ne pourra pas conclure de contrats au nom de la société.

L'architecte désigné devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre.

Ces rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par courrier recommandée à la poste.

Le courrier informera les clients de la possibilité qui leur est offerte de changer d'architecte, à condition qu'ils signalent le changement à la société dans les quinze jours de la réception du courrier recommandé.

Si le client décide d'user de sa liberté de changer d'architecte et qu'il confie la mission à un architecte non associé dans la société, la société communique, dans la huitaine, le dossier à l'architecte désigné.

ARTICLE VINGT-ET-UN - Assurance obligatoire

Conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939, toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'architecte et dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit doit être couverte par une assurance.

ARTICLE VINGT-DEUX

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le

siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège

social.

ARTICLE VINGT-TROIS

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant réuni en assemblée générale prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un mars deux mille treize.

2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra le dernier vendredi de septembre 2013 à 18 heures.

3°- Est désigné en qualité de gérant statutaire Monsieur Losseau Sébastien.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est gratuit.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Est désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Sébastien LOSSEAU.

Volet B - Suite

4°- Le comparant ne désigne pas de commissaire.

5°- A. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprend les engagements, les contrats ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises par lui depuis le 01/10/2011, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

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6-B. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

L assemblée constitue pour mandataire Monsieur Losseau Sébastien, précité, et lui donne pouvoir de, pour elle et

en son nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou

utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également

en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme

10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 30.09.2016, DPT 03.10.2016 16640-0233-016

Coordonnées
SL ARCHITECTES

Adresse
RUE DE BOMEREE 107A, BTE 04 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE

Code postal : 6032
Localité : Mont-Sur-Marchienne
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne