SOCIETE CIVILE D'AVOCATS JEAN-MAX GUSTIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE CIVILE D'AVOCATS JEAN-MAX GUSTIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.157.661

Publication

04/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 17.01.2014, DPT 31.03.2014 14082-0011-016
29/12/2011
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11307898*

Déposé

27-12-2011

Greffe

N° d entreprise :

0842157661

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): Société Civile d'Avocats Jean-Max GUSTIN (en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7500 Tournai, Chaussée du Pont Royal(TOU) 49

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire associé Alain HENRY à Estaimbourg (Estaimpuis) en date du 26 décembre 2011, en cours d enregistrement au bureau de l enregistrement de Mouscron, il résulte que Monsieur GUSTIN Jean-Max Charles Joseph, né à Etterbeek le vingt-sept août mille neuf cent cinquante-cinq (de nationalité belge  numéro national 550827-145-62), divorcé, domicilié à 7910 Frasnes-lez-Anvaing (BELGIQUE), Chaussée de Tournai(AW) n° 29, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant nous a remis le plan financier de la société.

Le comparant déclare souscrire les deux cents parts sociales, en espèces, au prix de cent (100,00) euros chacune.

Il déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit vingt mille (20.000,00) euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Société Anonyme « ING » sous le n° 363-0989761-13.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de vingt mille (20.000,00) euros.

Capital de vingt mille euros (20.000 EUR), représenté par deux cents parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / deux centième de l avoir social.

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE.

STATUTS

CAPITAL

Article 1. Forme - dénomination.

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Société Civile d'Avocats Jean-Max GUSTIN ».

Tous les actes, facture, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention « société privée à responsabilité limitée » reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé « SPRL », les termes « registres des personnes morales » ou l abréviation « RPM » suivi du numéro d entreprise suivi du numéro d immatriculation au registre des personnes morales compétent et/ou le numéro d entreprise, selon la législation en vigueur,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

ainsi que l indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 7500 Tournai, Chaussée du Pont Royal(TOU) n° 49.

Il pourra être transféré partout en la Région Wallonne et Bruxelloise par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge. La gérance est habilitée à modifier les statuts en conséquence.

La société pourra également par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, d exploitation, succursales ou agences, en Belgique ou à l étranger ou les supprimer.

Article 3. Objet social.

La société a pour objet l exercice de la profession d avocat, en ce compris les activités d arbitrage, de médiation, de jurisconsulte, les mandats de justice et toute autre activité liée au droit et conciliable avec le statut d avocat.

La société peut effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut s intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle s engage à respecter tous les règlements de l Ordre des Barreaux Francophone et Germanophone et du Conseil de l Ordre du Barreau de Tournai.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Elle n est pas dissoute par l interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d un ou de plusieurs associés.

TITRE II. FONDS SOCIAL.

Article 5. Capital.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR).

Il est représenté par deux cents parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / deux centième de l avoir social.

Article 6. Augmentation et réduction du capital.

Augmentation de capital - droit de préférence

Le capital peut être augmenté par décision de l Assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l émission et aux conditions fixées par l Assemblée Générale.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement.

Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l être par des personnes non associées que moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Réduction de capital

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l Assemblée Générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l opération.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 7. Appel de fonds.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts dont l associé est titulaire.

L associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord, ou à défaut d accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s impute sur ce qui est dû par l associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profit de l excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8. Registre.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Article 9. Cession et transmission des parts.

Les cessions de parts sociales entre vifs et les transmissions pour cause de décès ne pourront être faites qu au profit d une personne physique portant le titre d avocat et, s il y a plusieurs associés, avec le consentement unanime de tous les autres associés.

De même tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l entend, sous réserve de l alinéa précédent.

Article 10. Procédure d agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans la huitaine de l expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant comme ne référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire.

Dans l un ou l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts.

TITRE III. GERANCE -SURVEILLANCE.

Article 11. Gérants.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l Assemblée Générale parmi les associés.

Le ou les gérants devront avoir la qualité d avocat régulièrement inscrit au Barreau. La même Assemblée Générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n entraîne pas, même s il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée Monsieur GUSTIN Jean-Max prénommé et soussigné, qui accepte.

Article 12. Pouvoirs.

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant, avec pouvoir d agir seul, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d administration et de disposition nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social sauf ceux que le Code des sociétés réserve à l Assemblée Générale et représenter la société à l égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l accomplissement d actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non. Tous les actes requérant la qualité d avocat ne pourront être délégués qu à un avocat régulièrement inscrit.

Article 13. Rémunération du gérant et des associés.

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l Assemblée Générale.

Article 14. Intérêt opposé.

S il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer à l article 259 du Code des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il a un intérêt opposé à celui de la société, il en référera aux associés et l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il pourra conclure l opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 15. Contrôle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si la loi l exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l Assemblée Générale conformément à la loi.

Si la société se trouve dans la situation où la loi n exige pas la nomination d un commissaire, l Assemblée Générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 16. Tenue et convocations.

L Assemblée Générale annuelle se réunit chaque année le troisième vendredi du mois de janvier à dix-huit heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férie, l Assemblée se tiendra le premier ouvrable suivant autre qu un samedi.

Des Assemblées Générales Extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt de la société l exige, ou sur la requête d associés représentant le cinquième au moins du capital.

L Assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tous cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l Assemblée.

Article 17. Représentation.

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l Assemblée Générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d assister à l Assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne : l exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un mandataire commun : à défaut d accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit.

Article 18. Délibération.

Toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première Assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des sociétés ou les statuts, une nouvelle Assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

Article 19. Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL - BENEFICE.

Article 20. Exercice social.

L'exercice social commence le premier septembre et finit le trente et un août de

chaque année.

Chaque année, le trente et un août, la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Article 21. Résultats et répartition.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L affectation du solde sera opérée librement sur proposition de la gérance par l Assemblée Générale.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l époque et de la manière fixée par l Assemblée Générale, sur proposition de la gérance.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 22. Liquidation.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opèrera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l Assemblée Générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa  leur) désignation par le Tribunal conformément à l article 184 du Code des sociétés. Lorsque le liquidateur n est gérant ou associé, il doit avoir la qualité d avocat régulièrement inscrit au Barreau dans lequel la société a son siège.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des sociétés.

Article 23. Répartition.

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts ne sont libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure

Le surplus éventuel de l actif sera réparti également entre toutes les parts sociales.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 24. Election de domicile.

Pour l exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations significations, peuvent lui être valablement faites.

Article 25.

Pour tout ce qui n est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

Article 26.

L associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client. La responsabilité professionnelle de la société sera assurée, tout comme celle des associés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du

présent acte et finira le trente et un août deux mil treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du

mois de janvier de l année deux mil quatorze.

2. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder

actuellement à la nomination d un commissaire.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

4. Pouvoirs.

Monsieur Jean-Max GUSTIN ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXPEDITION CONFORME

Alain HENRY, Notaire associé

(déposée en même temps: expédition de l acte authentique)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SOCIETE CIVILE D'AVOCATS JEAN-MAX GUSTIN

Adresse
CHAUSSEE DU PONT ROYAL 49 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne