SOCIETE DE MEDECINE FINCK MICHEL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE DE MEDECINE FINCK MICHEL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.298.204

Publication

03/02/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300857*

Déposé

01-02-2012

Greffe

N° d entreprise :

0843298204

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par le notaire associé Vincent COLIN à Estaimbourg (Estaimpuis) en date du 1er février 2012, en cours d enregistrement au bureau de l enregistrement de Mouscron, il résulte que la personne suivante a constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée :

Monsieur FINCK Michel Alain Max, né à Strasbourg (Bas-Rhin/France) le neuf février mille neuf cent cinquante-sept (de nationalité française  numéro national 570209603-47), domicilié à 7700 Mouscron (BELGIQUE), Rue Alfred Henno n° 120.

Capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant nous a remis le plan financier de la société.

Le comparant nous a déclaré qu à ce jour, il n est l associé unique d aucune autre Société Privée à Responsabilité Limitée.

Le comparant déclare souscrire l intégralité des parts sociales, en espèces, au prix de cent (100,00) euros chacune, soit dix-huit mille six cent (18.600,00) euros.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents (12.400,00) euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Société Anonyme « ING Belgique » sous le n° 363-1006048-04.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents (12.400,00) euros.

Dénomination (en entier): Société de Médecine FINCK Michel

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7700 Mouscron, Rue Alfred Henno 120

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

CAPITAL

STATUTS

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE.

Article 1. Forme  dénomination.

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Société de Médecine FINCK Michel ».

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 7700 Mouscron, Rue Alfred Henno n° 120.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3. Objet.

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement de l oncologie, ainsi que toutes activités d'études et de recherches susceptibles d'améliorer ses connaissances et son expérience dans le domaine d oncologie et des domaines connexes.

La société a pour but de lui permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du praticien ainsi qu'au libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de son équipement professionnel, notamment:

" En assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

" En permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin.

" En assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations, s'inscrivant dans les buts d'une gestion en « bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dés lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

Pour autant qu'elle soit associée de ces sociétés, la société pourra également y exercer des fonctions d'administrateur ou de gérant. La société pourra, par l'intermédiaire de son associé médecin, exercer les fonctions de liquidateur dans d'autres sociétés.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction financière, mobilière et immobilière, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Moyennant l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires ou sociétés ayant un objet identique, similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle ne pourra cependant poser de tels actes que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie Médicale.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à parmettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL.

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros

(18.600 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence.

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article dix des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément unanime des associés.

TITRE III. TITRES.

Article 8. Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie. Elles

portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article 9. Indivisibilité des titres.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10. Cession de titres.

A. Cessions libres.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu à

un associé.

B. Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément unanime des associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés.

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

les conditions du présent article.

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

TITRE IV. GESTION - CONTRÔLE.

Article 11. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés et nommés par l'Assemblée Générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s il s agit d un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 12. Pouvoirs.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Toutefois, le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine inscrit au tableau de l Ordre des Médecins, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article 13. Rémunération.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

La rémunération éventuelle du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Article 14. Contrôle de la société.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 15. Tenue et convocation.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au gérant et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Présidence - procès-verbaux.

1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations.

1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES.

Article 19. Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition - réserves.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales et déontologiques.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 21. Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le liquidateur, s il n est pas légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique devra se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 23. Répartition de l actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 24 - Déontologie.

Le ou les médecins associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale.

Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Tout médecin travaillant au sein d une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie sera établie entre la société et le médecin.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est habilité à juger.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil Provincial de l ordre des Médecins auquel ils ressortent.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 25. Election de domicile.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 26. Compétence judiciaire.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 27. Droit commun.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera, rétroactivement le premier juillet deux mil onze

et finira le trente et un décembre deux mil douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quatrième jeudi du mois

de juin deux mil treize.

2. Gérance.

L assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un.

Est appelé à la fonction de gérant pour la durée de son activité au sein de la

société, tant que cette dernière demeure unipersonnelle, Monsieur FINCK Michel

prénommé et soussigné, qui accepte.

Son mandat est gratuit.

3. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder

actuellement à la nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Toutefois, la société présentement constituée ratifie et/ou reprend à son compte tous les engagements contractés en son nom depuis le premier juillet dernier.

5. Pouvoirs.

Monsieur Michel FINCK ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXPEDITION CONFORME

Vincent COLIN, Notaire associé

(déposée en même temps: expédition de l acte authentique)

D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/09/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
SOCIETE DE MEDECINE FINCK MICHEL

Adresse
RUE ALFRED HENNO 120 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne