SOCIETE MEDICALE BIERLAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE MEDICALE BIERLAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 559.806.004

Publication

18/08/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14307245*

Déposé

13-08-2014

Greffe

0559806004

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

SOCIETE MEDICALE BIERLAIRE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte, d un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain) le 12 août 2014, en cours d enregistrement, que Monsieur BIERLAIRE Jean-Pascal, domicilié à 7500 TOURNAI, rue Saint-Brice, 3 a constitué une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée dont il a fixé les statuts comme suit :

ARTICLE UN :

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « SOCIETE MEDICALE BIERLAIRE.».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots S.P.R.L. Civile.

ARTICLE DEUX :

Le siège social est établi à 7500 TOURNAI, rue Saint-Brice, 33.

ARTICLE TROIS :

La société est constituée en vue de l'exercice de l'art de guérir dans le cadre des dispositions de la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept et dans le respect du Code de Déontologie médicale, et ce par un ou plusieurs praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et qui conviennent d apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, et en particulier et sans pour autant que ce ne soit limitatif : dans le domaine la chirurgie orthopédique, en ce compris la réadaptation fonctionnelle et celle des handicapés locomoteurs, et ce dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du praticien, ainsi que du libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment en assurant la gestion du cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

La société pourra faire tout acte nécessaire, utile et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux et non médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de déontologie médicale.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La société étant une société professionnelle, ne pourront être associés que des Médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue Saint-Brice(TOU) 33

7500 Tournai

Constitution

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manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat.

A titre accessoire la société pourra également faire des investissements mobiliers et immobiliers, acquérir et gérer des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations s y rapportant directement ou indirectement, ou qui améliorent le revenu des biens appartenant à la société, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations ne donnent pas lieu au développement d activités commerciales quelconques.

Les décisions d investissement doivent être prises à l unanimité des voix présentes ou représentées.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE CINQ :

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ) entièrement souscrit et libéré à concurrence de 12.400,00¬ . Il est représenté par 100 parts sociales nominatives. ARTICLE SIX :

La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire.

Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite est intégralement libérée, par un versement en espèces de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de 12.400,00 euros en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque VAN BREDA.

Ce qui est confirmé par l'attestation de ladite banque qui, ici vue et lue, sera conservée au dossier du notaire soussigné.

ARTICLE NEUF :

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine, légalement habilité à exercer la médecine en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres.

ARTICLE ONZE :

Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées, ou que l objet social en y excluant toute activité médicale et la dénomination n aient été modifiés. A défaut, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE :

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont un au moins est associé, nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale. S il s agit d une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désignée nommément dans les statuts.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra, s il n est pas médecin, s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comporte qu un seul associé, le gérant peut être nommé pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés, ou s il s agit d un cogérant, le

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ARTICLE DIX-HUIT :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE DIX-NEUF :

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et

tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT :

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des

médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés

à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital

mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable. La rémunération du ou des gérants, fixe ou variable, sera déterminée par l assemblée générale.

Les frais et vacations pourront être remboursés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu un associé et en cas de décès de cet associé unique, si parmi les héritiers, ou légataires, figure un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant.

Le mandat du gérant peut être reconduit.

ARTICLE QUATORZE :

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu ils doivent s engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE SEIZE :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le PREMIER MERCREDI du mois de JUIN à 19 heures.

social.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de

réaliser l'objet social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. Si

l unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une

autre majorité.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf

cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale, sera établie entre la société et le

Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de

l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE VINGT-DEUX :

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs dont elle fixera

les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister

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par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre, pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société. ARTICLE VINGT-TROIS :

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de 1.200 euros.

ARTICLE VINGT-QUATRE :

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ :

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-SIX :

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SEPT :

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société, s il existe.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-HUIT :

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Le médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social, en y excluant toute activité médicale.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société ils devraient alors soumettre les statuts de cette dernière, ainsi que leur contrat de société au Conseil Provincial de l Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

ARTICLE VINGT-NEUF : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 18 des statuts, le premier exercice social commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2015. DISPOSITIONS FINALES.

Le comparant déclare en outre que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ 1.200,00 euros.

NOMINATIONS.

Monsieur Jean-Pascal BIERLAIRE, associé unique, agissant tant en qualité de fondateur que, le cas échéant, sur pied des articles 518, 519 et 60 du Code des Sociétés, déclare procéder aux nominations suivantes :

- est nommé gérant, Monsieur Jean-Pascal BIERLAIRE, prénommé, ici présent et qui accepte,

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et ce pour toute la durée de son activité au sein de la société, tant qu elle demeure une société unipersonnelle. Il est décidé que son mandat sera rémunéré. Le montant de la rémunération sera déterminé par décision de l assemblée générale. Les frais et vacations pourront être remboursés. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera ramené à une durée de six ans, renouvelable.

- de ne pas nommer de commissaire.

- de ratifier toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation depuis le 1er janvier 2014.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Edouard JACMIN, Notaire.

Coordonnées
SOCIETE MEDICALE BIERLAIRE

Adresse
RUE SAINT-BRICE 33 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne