SOCIETE MEDICALE DASSONVILE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE MEDICALE DASSONVILE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.604.158

Publication

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 05.08.2013 13397-0538-012
26/09/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Dépôt des documents suivants :

le rapport sur le quasi-apport établi le 09 août 2012 par le réviseur d'entreprises MAZARS soc. Civile scrl, avenue Marcel Thiry 77 à 1200 Bruxelles, représenté par X. DOYEN, la convention de cession de biens entre Monsieur Francis Dassonville, domiciliée rue de Neufvilles 482 á 7063 Neufvilles et la société civile sous forme de société privée à responsabilités limitée Société Médicale Dassonville, représentée par son gérant Monsieur Francis Dassonville, établie le 09 août 2012.

Le rapport du gérant, Monsieur Francis Dassonville, établi le 09 août 2012 dans le cadre de ce quasi-apport.

Francis DASSONVILLE,

Gérant,



























Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

REGISTRE DES PERSONNES MORALE

17 SC. 2012

o

MERCE - MONS

11I

N° d'entreprise Dénomination

: 0842 604 158

(en entier) : Société Médicale Dassonville

Forme juridique

Siège

Objet de l'acte

Société Civile ayant emprunté la forme d'une SPRL

Rue de Neufvilles 482 à 7063 Neufvilles

Quasi-apport





13/01/2012
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300331*

Déposé

11-01-2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Monsieur DASSONVILLE Francis Marie Raoul Arthur Josse, né à Neufvilles le huit mars mil neuf cent quarante-sept (NN. 47.03.08-061-28), époux de Madame SAUVAGE Nadine Aimée Claire Ghislaine, née à Braine-le-Comte le dix août mil neuf cent cinquante-deux, domicilié à 7063 Soignies (Neufvilles), Rue de Neufvilles, 482.

Marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Louis CORNIL, ayant résidé à Lens, le neuf mai mil neuf cent septante-deux, lequel régime a été modifié en ses dispositions particulières suivant acte reçu par le Notaire soussigné en date de ce jour, acte dispensé des formalités de publication au Moniteur belge.

A constitué une société civile à forme commerciale et dressé les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Société Médicale Dassonvile Sprl», ayant son siège social à 7063 Soignies, Rue de Neufvilles 482, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

L intégralité des cent quatre-vingt-six parts sociales a été soiscrite en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le n° 0016612415-01.

Article 1 - FORME DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Société Médicale Dassonvile Sprl».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Dans tous

documents écrits émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement

de la mention "Société civile privée à responsabilité limitée" ou en abrégé "sprl civile".

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Société Médicale Dassonvile Sprl

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7063 Soignies, Rue de Neufvilles 482

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire BILLER, à Mons, le 11 janvier 2012, il résulte que

TITRE I:

FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET  DUREE

STATUTS

0842604158

Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social provincial intéressé est établi à 7063 Soignies, Rue de Neufvilles 482 et peut être transféré partout en Région Wallonne et en Région de Bruxelles Capitale par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge, et portée à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins.

L établissement d autres sièges d exploitations ou cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article 3 - OBJET SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet, en son nom et pour son compte, dans le respect de la déontologie médicale, l exercice de la médecine en général et ce par l intermédiaire d ces organes médecins légalement habilités à exercer l art en guérir en Belgique. La société pourra réaliser tout acte nécessaire à l accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat de matériel médical et non médical, l engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser un acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivent dans les limites d une gestion  en bon père de famille n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées. La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en foute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Elle s interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Article 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à compter du jour du dépôt au Greffe du

Tribunal de Commerce compétent d'un extrait du présent acte.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications

aux statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

TITRE II: CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - CAPITAL SOCIAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par

cent quate-vingt-six parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Ce capital est entièrement souscrit par le comparant.

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en-dessous de DIX-HUIT MILLE

SIX CENTS (18.600) euros, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans

les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés, toutefois seul

un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

Article 6 - QUALITE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES PARTS

Les parts nominatives, indivisibles ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le

cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de

transmissions pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec le Code des

Société et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7 - CESSION DE PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et qui pratiquent ou sont appelés à pratiquer dans la société, après proposition du candidat, au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

- a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

- c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

- d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE

Article 9 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants et nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale, étant entendu qu au moins un des gérants doit être associé. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale

En cas de pluralité d associés ou s il s agit d un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société.

Article 10 - POUVOIR DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que le Code des

Sociétés réserve à l'Assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la

signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société

Article 11 - DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres: - soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales), à telles personnes associées ou non qu'elle désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assemblée Générale; laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le gérant non-médecin et le délégué non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu ils devront s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 12 - REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

Un gérant exerçant son mandat pourra être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 13 - SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunératio

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment

prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la

société. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à

la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 14 - ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

Article 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre, au Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis

au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à

l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial, après vote sur la décharge des

gérants ou commissaires.

Article 16 - AFFECTATION DES BENEFICES

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer le fond de réserve

légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à

compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations

du code des sociétés.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de Ordre des

Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs qui s ils ne sont pas

médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. Ils sont nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.

Article 18 - PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour. La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 19 - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts

sociales.

TITRE VII - DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 20 - DEONTOLOGIE MEDICALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et/ou au(x) contrat(s) de société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Si un associé était radié du tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également les statuts et leur "contrat de Médecin" au Conseil Provincial compétent de l'Ordre auquel ils ressortissent.

TITRE VIII - QUASI-APPORT

Article 21

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du Code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'Assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis par un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

Article 22 - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, la comparante déclare se référer aux

dispositions du Code des Sociétés et à l'application des règles déontologiques.

Article 23 - FRAIS

La comparante déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société, en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille cinq cents euros (1.500 EUR), en ce compris les frais, droits et honoraires du présent acte s élevant à neuf cents euros (900 EUR).

DECLARATIONS

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour elle l'établissement d'un plan financier non réaliste.

Il reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article du code des sociétés intitulé comme suit: "Une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule Société Privée à Responsabilité Limitée".

Cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre Société à Responsabilité Limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1./ le PREMIER EXERCICE SOCIAL commencera le premier janvier deux mille douze pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

2./ La PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle se tiendra le premier vendredi du mois de juin deux mil treize.

3./ EST DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE GÉRANT NON STATUTAIRE Monsieur DASSONVILLE Francis, comparant et ce pour toute la durée de son activité au sein de la société pour autant qu elle reste unipersonnelle.

Volet B - Suite

Pour extrait analytique conforme. (sé) Stéphanie BILLER-Notaire.

22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 17.08.2016 16435-0034-011

Coordonnées
SOCIETE MEDICALE DASSONVILE

Adresse
RUE DE NEUFVILLES 482 7063 NEUFVILLES

Code postal : 7063
Localité : Neufvilles
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne