SOLRE FISCO

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : SOLRE FISCO
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 839.978.428

Publication

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 24.07.2013 13344-0569-010
22/05/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tripunafdé commerce de Charleroi

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N° d'entreprise : 0839978428

Dénomination

(en entier) : SOLRE FISC()

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Route de Mons, 67 à 6560 Solre-Sur-Sambre

°blet de l'acte : Transfert du siège social et nomination d'un administrateur délégué

Texte : L'assemblée générale extraordinaire des coopérateurs du 28 février 2013 marque son accord à l'unanimité sur:

- Le transfert du siège social du numéro 67 au numéro 74 à 6560 Solre-sur-Sambre

- La nomination de Madame DEPOTTER Dominique au poste d'administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Fait le 28 février 2013 à Soire-sur-Sambre,

DUTRON Xavier,

Administrateur délégué.

Déposé en même temps l'assemblée générale extraordinaire des coopérateurs du 28 février 2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/10/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : SOLRE FISCO société civile à forme de société coopérative à responsabiltié limitée

Forme juridique : société civile à forme de société coopérative à responsabilité !imitée

Siège : route de Mons 67 - 6560 Solre-sur-Sambre

Obiet de l'acte : acte constitutif de la société

D'un acte reçu par Mettre Béatrice DELACROIX, notaire associé, à la résidence de Perwez, le 20 septembre 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1) La société civile à forme de Société Coopérative à Responsabilité Limitée « CENTRE DE COMPTABILITE ET DE FISCALITE DE WALLONIE », en abrégé « CCFW », dont le siège social est situé à 5030 Gembloux, chaussée de Namur 47, inscrite au registre des Personnes Morales de Namur sous le numéro 0443.943.967., et assujettie à la Taxe sur le Valeur Ajoutée, sous le numéro BE443.943.967., société comptable agréée IPCF sous le numéro 70129279.

Société constituée sous la dénomination « CENTRE DE GESTION CONDROZ FAMENNE » aux termes d'un acte sous seing privé daté du 4 avril 1991, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 mai suivant sous la référence 180, statuts et dénomination modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 21 avril 2004 dont procès-verbal dressé par le notaire associé Patrick BIOUL, de résidence à Gembloux, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 3 juin suivant sous la référence 04080926.

2) Madame DEPOTTER Dominique, Maria, Lucrèse née à Castillon, le 16 mars 1966 (numéro national 660316 074-77), divorcée, domiciliée à 5630 Cerfontaine (Senzeilles), rue du Château, 135.

3) Monsieur DUTRON Xavier, Alain, Pierre né à Labbes, le 4 novembre 1972 (numéro national 721104 28322), célibataire, domicilié à 6470 Sivry-Rance (Grandrieu), Plagne, 19.

4) La Société Coopérative à Responsabilité Limitée « SERVISTAS », dont le siége social est situé à 6560 Solre-sur-Sambre, route de Mons, 67, inscrite au Registre des Personnes Morales de Charleroi, sous le numéro, 439.168.191. et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE439.168.191.

Société constituée aux termes d'un acte sous seing privé daté du premier décembre 1989, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 3 janvier 1990 sous le numéro 191, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2011, dont procès-verbal dressé par le notaire Françoise MOURUE, de résidence à Merbes-le-Château, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du premier juin suivant, sous le numéro 11082303.

Ont constitué une société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée SOLRE FISCO.

Le capital social a été fixé à la somme de 18.600,00 euros divisé en 100 parts sociales sans mention de valeur nominale qui ont été souscrites, à concurrence de 51 parts sociales par la société civile à forme de société coopérative à Responsabilité Limitée « Centre de comptabilité et de fiscalité de Wallonie », précitée, de 14 parts par Madame Dominique DEPOTTER, précitée, de 30 parts par Monsieur Xavier DUTRON, précité et à concurrence de 5 parts sociales par la Société Privée à Responsabilité Limitée SERVISTAS, précitée.

Les parts ainsi souscrite ont été libérées entièrement libérées en numéraire par dépôt de la dite somme sur un compte au nom de la société en formation auprès de la Banque Crédit Agricole selon attestation dudit organisme bancaire.

Les statuts ont été arrêtés comme suit :

STATUTS.

CHAPITRE I - DENOMINATION  SIEGE  OBJET - DUREE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

Il est formé par les présentes une société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée

dénommée SOLRE FISCO.

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "société civile à forme de société

coopérative à responsabilité limitée".

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société est une société à laquelle les qualités de comptable agréé sont octroyées au sens de l'article 46

de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et de l'arrêté royal du 15 février 2005

relatif à l'exercice de ta profession de comptable (-fiscaliste) agrée dans te cadre d'une personne morale.

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à 6560 Solre-sur-Sambre, route de Mons, 67.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière

d'emploi des langues, par simple décision du conseil d'administration.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge parles soins de l'organe de

gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des

succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles de comptables agréés I.P.C.F. telles que décrites à

l'article 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de

toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques

qui ont la qualité de comptable agréé I.P.C.F.

Relèvent notamment des activités de comptable agréé I.P.C.F.:

1° l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières.

2° l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes.

3° la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière.

4° les conseils en matière juridique et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés.

5° toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour

autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable

agréé I.P.C.F.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable réaliser toute opération de

nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des

professions de comptables agréés I.P.C.F.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres

opérations pour elle-même.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions

internationales en la matière.

Elle a également pour objet l'activité immobilière pour son propre compte.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de

souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que des sociétés reconnues par l'Institut

Professionnels des Comptables fiscalistes agréés ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de

l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptables et de comptable-fiscaliste

agréés.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à

forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et

toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La durée de la société est illimitée.

CHAPITRE Il  CAPITAL - PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est illimité et est constitué d'une part fixe et d'une part variable.

La part fixe du capital est se monte à DIX HUIT MILLE SIX CENTS (18.600,00) EUROS entièrement

souscrit et libéré au moment de la constitution de la société.La portion du capital social qui dépasse le montant

de la part fixe peut varier, sans qu'une modification des statuts soit exigée.

ARTICLE SIX - PARTS

La partie fixe du capital social est représentée par 100 parts sans mention de valeur nominale, représentant

chacune 1/100èmes de l'avoir social.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications

statutaires ultérieures, de cessions ultérieurement consenties et le cas échéant d'un règlement inteme

approuvé.

Dans le cadre des présents statuts, "droits de vote" signifie: parts et effets comparables émis par la société

conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

En dehors de ces parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, sous

quelque dénomination que ce soit, qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des

bénéfices.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

ARTICLE SEPT  APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

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Le conseil d'administration se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds

s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'organe de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il

détermine les conditions auxquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés

sont considérés comme des acomptes.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au

versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité

du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas

été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas

été effectués.

ARTICLE HUIT - RESPONSABILITE

La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription.

Il n'existe aucune solidarité ni indivision entre les associés.

ARTICLE NEUF  FORME DES PARTS

Les parts sont nominatives. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul

copropriétaire soit reconnu comme propriétaire par rapport à la société.

Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

ARTICLE DIX TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort

que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales

et l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et

moyennant l'approbation du collège de gestion ou de l'administrateur unique.

Le Conseil de l'Institut professionnel des Comptables et fiscalistes agréés est informé de toute modification

dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à

dater du moment où cette modification est effective.

CHAPITRE Ill - ASSOCIES

ARTICLE ONZE - ASSOCIES

Sont associés:

1. Les signataires de cet acte, ci-avant et ci-après nommés "fondateurs",

2. Les personnes physiques et morales qui sont acceptées comme associés par l'organe de gestion, conformément aux dispositions statutaires, et aux dispositions réglementaires et déontologiques relatives à l'agrément des sociétés professionnelles, en particulier l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés. Une personne physique ou morale ne peut être acceptée comme associée par l'organe de gestion, qu'à condition que les rapports entre les associés existants ne soient pas modifiés, par l'acceptation du candidat associé, d'une manière telle que les associés qui ont la qualité de comptables agréés ne détiendraient plus la majorité des droits de vote, n'étant de la sorte plus en mesure d'exercer une influence décisive sur l'orientation de la gestion de la société.

La société ne peut dans un but de spéculation, refuser l'affiliation des associés que s'ils ne remplissent pas les conditions générales d'admission.

ARTICLE DOUZE - RETRAIT DE LA SOCIETE

Les associés cessent de faire partie de la société à la suite de:

a.La cession de la totalité des parts qu'ils détiennent dans la société;

b. démission;

c. exclusion;

d.décès ou déclaration d'incapacité de l'associé 'personne physique"

e.déchéance, faillite, déconfiture ou dissolution suivie de la liquidation de l'associé "personne morale"

ARTICLE TREIZE - REGISTRE DES PARTS

La société tient à son siège un registre que les associés peuvent consulter sur place, et dans lequel sont

consignés, pour chacun d'entre eux:

1° leurs nom, prénom et domicile,

2° le nombre de parts détenues par chaque associé ainsi que les souscriptions de nouvelles parts et les

versements anticipés, avec leur date,

3° les cessions et transmissions de parts, avec leur date;

4° la date d'admission, de démission ou d'exclusion de chaque associé,

5° les versements effectués;

6° le détail des montants retirés en cas de démission, de retrait partiel des parts et de retrait de versements.

Le conseil d'administration se charge des inscriptions.

Celles-ci se font sur base de documents probants, datés et signés, et dans l'ordre de la date de leur

présentation.

Sur demande écrite à l'organe de gestion, les associés peuvent obtenir une copie des inscriptions du

registre qui les concerne.

Ces copies ne peuvent servir de preuve contre les mentions du registre des parts.

La démission d'un associé est constatée par une mention dans le registre.

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ARTICLE QUATORZE  DEMISSION OU RETRAIT DE PARTS

Un associé ne peut démissionner qu'au cours des six premiers mois de l'exercice comptable.

Cette démission n'est acceptée que pour autant qu'elle n'ait pas pour conséquence que le capital social soit ramené à un montant inférieur à la partie fixe du capital, telle que déterminée par les statuts, ou que le nombre d'associés devienne inférieur à trois (3). L'associé qui souhaite démissionner doit en informer le conseil d'administration par courrier recommandé.

L'associé démissionnaire est tenu de respecter un délai de préavis écrit d'au moins 2 mois avant que sa demande de démission ne prenne effectivement cours, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. ARTICLE QUINZE  EXCLUSION D'ASSOCIES

L'exclusion est prononcée par le conseil d'administration. Chaque décision d'exclusion doit être motivée par une raison valable d'exclusion du fait d'associé concerné. Constitue une telle raison valable d'exclusion, le fait qu'à la suite d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but la cession d'actions, ou de la transmission d'actions à la suite de décès, les associés qui ont la qualité de comptable et/ou de fiscalistes, membres de l'Institut Professionnels des Comptables et Fiscalistes, ne détiendraient plus la majorité des droits de vote, n'étant de la sorte plus en mesure d'exercer une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par le conseil d'administration au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés. L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations au conseil d'administration dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé.

La décision d'exclusion est prise par te conseil d'administration qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président du conseil d'administration. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

L'associé démissionnaire ou exclu a droit au remboursement de sa part libérée telle qu'elle résulte du bilan de l'année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée. En aucun cas, il ne peut être remboursé plus que la partie libérée par l'associé sur sa part.

ARTICLE SEIZE  DROITS DES ASSOCIES

Les associés et leurs ayants-droits ne peuvent exiger la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur le patrimoine de la société ou en exiger un inventaire. lls doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

CHAPITRE IV- ADMINISTRATION

ARTICLE DIX_SEPT  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Sauf lorsqu'il n'y a qu'un administrateur, la société est administrée par un conseil d'administration, composé d'au moins trois membres, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés pour une durée indéterminée par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs forment un collège.

La majorité des administrateurs, associés ou pas, doit avoir la qualité de comptable agréé IPCF.

Les sociétés de comptables qui sont nommées administrateur, sont représentées par une personne physique qui détient la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité de comptable; l'autre peut être une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable agréé.

Lorsqu'il n'y a qu'un administrateur, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), cet administrateur doit avoir les qualités de comptable.

Les administrateurs non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion de l'administrateur concerné lui-même, s'il est également associé.

Tout administrateur, statutaire ou non, peut à tout moment démissionner par simple notification à la société, sous la contrainte toutefois de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les administrateurs démissionnaires sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs est gratuit. Toutefois L'assemblée générale peut rémunérer le mandat d'administrateur et octroyer aux administrateurs des émoluments fixe et/ou variables ainsi que des jetons de présence.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les administrateurs doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE DIX-HUIT  REUNIONS  DELIBERATIONS ET DECISIONS

A la majorité simple, le conseil d'administration peut choisir un président, parmi ses membres qui ont la qualité de comptable agréé. Le conseil d'administration détermine, à la majorité simple également, la durée du mandat du président.

Le président préside le conseil d'administration et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction est assurée pour la réunion concernée par l'administrateur présent le plus âgé, à moins que le président n'ait lui-même désigné son suppléant parmi les autres administrateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un administrateur le demande.

Le conseil d'administration se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Sauf en cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux administrateurs soient présents ou représentés.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises de l'accord écrit unanime des administrateurs.

ARTICLE DIX-NEUF  ADMINISTRATEUR DELEGUE

Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société à un délégué à la gestion journalière, dans les limites de ses compétences professionnelles et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession de comptable. En particulier, les personnes auxquelles la gestion journalière a été confiée et qui ne sont, personnellement, pas membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions de comptable ou au port de ce titre.

Le conseil d'administration détermine les compétences particulières et les rémunérations à charge des frais généraux, qui sont attachées à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, le conseil d'administration est représenté tant en droit qu'en dehors de affaires juridiques, par le(s) administrateur(s) délégué(s), agissant séparément.

ARTICLE VINGT  COMPETENCES DU CONSEIL

L'organe de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres de comptables et Fiscalistes, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

En particulier, te(s) administrateur(s) qui n'ont pas la qualité de comptables, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui implique, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions de comptables, telles que mentionnés à l'article 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Cette limitation n'est pas applicable à (aux) administrateur(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article dix-sept, alinéa 4 qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du conseil d'administration. ARTICLE VINGT-ET-UN  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Sans préjudice de l'article 19 et sauf délégations particulières, la société est représentée valablement par deux administrateurs, qui ne doivent produire aucun mandat.

ARTICLE VINGT-DEUX - CONTROLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours te droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il e été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT-TROIS  COMPOSITION ET COMPETENCE

L'assemblée régulièrement composée représente tous les associés. Ses décisions s'imposent à tous, aussi aux absents ou dissidents.

Elle dispose des compétences que la loi et les présents statuts lui reconnaissent.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application au moyen d'un règlement d'ordre intérieur auquel les associés, rien que par le fait de leur adhésion à la société, sont soumis, sans préjudice aux statuts qui déterminent l'accession des associés et l'élection des administrateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'organe de gestion prépare l'introduction, la modification ou suppression du règlement interne et en soumet l'introduction, la modification ou la suppression pour approbation à l'assemblée générale, qui ne peut décider valablement sur ces sujets que si au moins la moitié des droits de vote sont présents ou représentés, et qu'une majorité des trois quarts des votes émis l'approuve.

ARTICLE VINGT-QUATRE  CONVOCATION

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.

La convocation est faite au moyen d'un courrier ordinaire mentionnant l'ordre du jour, adressé aux associés au moins quinze jours avant la date de la réunion.

L'assemblée générale doit être convoquée une fois par an dans les six mois après la clôture de l'exercice comptable, en particulier le quatrième mardi du mois de juin à 18 heures, pour se prononcer notamment sur les comptes annuels de l'exercice précédent, et la décharge à l' (aux) administrateur(s) et le cas échéant, au(x) commissaire(s) ou aux associés chargés du contrôle.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même heure. Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite ci-après dans ces statuts, la

société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, signée et

datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle. L'assemblée peut également être convoquée pour une session extraordinaire.

C'est le cas lorsque des associés détenant au moins un cinquième des droits de vote, le requièrent, ou un commissaire. L'assemblée doit dans ce cas être convoquée dans le mois qui suit la demande.

ARTICLE VINGT-CINQ - MANDATS

Chaque associé peut mandater une autre personne, associée ou pas, de le remplacer à l'assemblée générale et de voter à sa place, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil), et communiquée par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil.

ARTICLE VINGT-SIX  DECISIONS

Sauf exceptions prévues par la loi, les statuts ou le règlement interne, l'assemblée décide à la majorité simple des voix, compte non tenu des abstentions, et quel que soit le nombre d'associés présents ou représentées.

Le vote a lieu à main levée ou à l'appel des noms, sauf si l'assemblée en décide autrement. Le choix des administrateurs et des commissaires se fait toutefois par un scrutin secret.

Lorsque l'assemblée doit se prononcer à propos d'une modification des statuts ou à propos de la confection ou la modification d'un règlement interne, les convocations doivent, pour qu'il puisse être délibéré valablement, mentionner l'objet des délibérations, et au moins la moitié des droits de vote doit être présente ou représentée à l'assemblée.

S'il n'est pas satisfait à cette dernière condition, une nouvelle assemblée doit être convoquée, avec le même ordre du jour. Celle-ci pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts représentées. Une décision ne peut toutefois être adoptée que par les trois quarts des voix valablement émises.

Ce qui précède est sous réserve de l'application de dispositions légales particulières à propos de la modification de la forme de la société coopérative et de la transformation de sociétés.

Sauf dans des cas urgents justifiés, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points qui sont repris à l'ordre du jour.

ARTICLE VINGT-SEPT  DROIT DE VOTE

Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il a de parts.

Toutefois, nul ne peut participer au vote, à titre personnel et comme mandataire, pour plus de dixième des voix présentes ou représentées à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-HUIT - BUREAU  PROCES-VERBAL

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. A défaut de président, elle est présidée par l'administrateur présent le plus âgé, sauf si le président a lui-même désigné son suppléant.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent.

Des copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président.

CHAPITRE VI  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE TRENTE-ET-UN  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, le conseil d'administration établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à l')associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l') associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la part fixe du capital social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation

du solde. II peut être accordé un intérêt à la partie versée du capital social dont le montant maximum ne peut

en aucun cas excéder celui fixé conformément à l'arrêté royal u huit janvier mil neuf cent soixante deux fixant

les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives pour le Conseil National de la

Coopération

Article 32 bis

La ristourne qui serait éventuellement accordée ne peut être attribuée aux associés qu'au prorata des

opérations qu'ils ont traitées avec la société

CHAPITRE VII  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-CINQ - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi, étant entendu que, si la société compte moins de trois

(3) associés, elle sera dissoute d'office s'il n'est pas remédié à cette situation dans le mois.

A l'exception de la dissolution judiciaire ou dissolution d'office, la dissolution de la société ne pourra avoir

lieu qu'après une décision de l'assemblée générale, dans les conditions prévues pour une modification des

statuts.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation

par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans

qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout

moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession

comptable, ou qui ont trait au port du titre de comptable, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera

(feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE TRENTE-SIX  DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des

paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre

les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en

effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VIII  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE TRENTE-SEPT  ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour

l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où

toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE TRENTE-HUIT  DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des

sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques

de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y

trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE TRENTE-NEUF  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non

écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et immédiatement, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé de nommer à titre

d'administrateurs, dont le nombre est fixé à trois :

-la société civile à forme de SCRL « CCFW », précitée, représentée par son représentant permanent,

Monsieur Jean-Marie FOULARD, dont question ci-après.;

-Monsieur FOULARD Jean-Marie, né à Haine-Saint-Paul, le 21 juillet 1953 (numéro national 530721 089-

55), comptable agréé IPCF sous le numéro 104.873, domicilié à 6240 FARCIENNES, avenue quartier du

moulin 94.

-Monsieur DUTRON Xavier, précité,

Ce mandat est valable pour une durée indéterminée et est gratuit, sauf si l'assemblée générale en décide

autrement.

Monsieur Xavier DUTRON ne pourra en aucune manière exercer des activités comptables, ni engager la

société ou intervenir au nom de la société pour les activités comptables.

Administration :

Et le conseil s'est réuni et décide de nommer comme

- administrateur délégué à la gestion journalière, la société CCFW, précitée, pour laquelle Madame

VANDERBECK Dominique, précitée, accepte en vertu d'une procuration datée du 19 septembre 2011 qui

restera ci-annexée.

Le Conseil décide de donner procuration à Monsieur Xavier DUTRON pour la signature des documents

administratifs relatifs à la banque, la poste, les établissements privés et publics tels que ONSS...

DEBUT ET CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 31.08.2016 16554-0163-010

Coordonnées
SOLRE FISCO

Adresse
ROUTE DE MONS 74 6560 SOLRE-SUR-SAMBRE

Code postal : 6560
Localité : Solre-Sur-Sambre
Commune : ERQUELINNES
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Région : Région wallonne