SYLVAIN BAVIER, NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SYLVAIN BAVIER, NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.908.010

Publication

30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 19.07.2013 13348-0167-016
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 19.06.2012 12187-0258-016
06/03/2012
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Y o' , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS

21FEv.2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0833.908.010

Dénomination

(en entier) : Pierre BRAHY-Sylvain BAVIER, Notaires associés

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 7100 LA LOUVIERE, rue du Parc, 28

(adresse Complète)

Obiet(s) de l'acte :Rectification

A l'acte du 18 février 2011 reçu par Maître Germain CUIGNEF, Notaire à La Louvière, il y a lieu de lire

"La première assemblée générale aura lieu le le lundi de juin 2012 à dix-huit heures"

en lieu et place de

"La première assemblée générale aura lieu le le lundi de juin 2013 à dix-huit heures."

Signé (S. BAVIER, Gerant)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/01/2012
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

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REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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N` d'entreprise : 833.908.010

Dénomination

(en entier) : Pierre BRAHY - Sylvain BAVIER, Notaires associés

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 7100 LA LOUVIERE, rue du Parc, 28

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Quasi-apport

D'une assemblée générale extraordinaire du 15/12/2011 tenue sous seing privé , il apparaît qu'en raison des quasi-apports relatifs à l'acquisition du protocole de l'étude et du véhicule appartenant aux associés :

Sont joints aux présentes pour dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Mons

- rapport spécial des gérants

- rapport du reviseur d'entreprise Monsieur Georges Everaert à Binche

Signé S. BAVIER, Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/03/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

MM 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 1 FEV, 2011

Greffe



Réservé

au

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N° d'entreprise : 33 Q,~$

Dé nom i nation

(en entier) : Pierre BRAHY - Sylvain BAVIER, Notaires associés Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : 7100 LA LOUVIERE, Rue du Parc, 28

Objet de l'acte : Constitution - Nomination

D'un acte reçu par le Notaire Germain CUIGNET, à La Louvière, en date du 18 février 2011, en cours d'enregistrement au premier bureau de l'enregistrement à La Louvière, il est extrait ce qui suit :

1.Monsieur BRAHY Pierre, José, Albert, né à Cuesmes, le sept mars mil neuf cent cinquante et un, époux de Madame FASBENDER Marie-Dominique, numéro de registre national-communiqué volontairement 510307 143-60, domicilié à La Louvière, rue du Parc, 28 ;

2.Monsieur BAVIER Sylvain, né à Mons, le vingt et un juillet mil neuf cent septante-neuf, célibataire, numéro de registre national communiqué volontairement : 790721 073-35, domicilié à Frameries ex La Bouverie, rue Léopold, 115.

1. CONSTITUTION

Lesquels comparants ont déclaré constituer une société civile à forme commerciale et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « Pierre BRAHY - Sylvain BAVIER, Notaires associés», ayant son siège à La Louvière, rue du Parc, 28 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Ils déclarent que les 100 parts sont souscrites en espèces, comme suit :

Monsieur Pierre BRAHY, prénommé : 50 parts sociales pour un montant de neuf mille trois cents (9.300,00) euros

Monsieur Sylvain BAVIER, prénommé 5D parts sociales pour un montant de neuf mille trois cents (9.300,00) euros.

Au total, 100 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social.

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée à concurrence d'un/tiers (1/3) par versements en espèces effectué au compte numéro 001-6338952-78 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS-FORTS ce que le notaire soussigné atteste, après vérification.

II. STATUTS

TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme

La société est une société de Notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse  cinq germinal an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf, ci-après dénommée « loi de ventôse ».

La société est une société civile : elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : «Pierre BRAHY - Sylvain BAVIER, Notaires associés ».

La société sera régie par la loi, les présents statuts et le règlement d'ordre intérieur.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à la résidence du Notaire Titulaire, à La Louvière, rue du Parc, 28.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du Notaire titulaire, à toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge.

Article 3  Objet social

La société a pour objet l'exercice de la profession de Notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires dans le respect des dispositions légales, réglementaires, déontologiques régissant le notariat.

Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société. S'ils sont plusieurs, chaque associé porte le titre de notaire associé. Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société. Etant précisé que tout notaire-associé reste responsable des

_fautes_ pr_ofessionnel les _qu'il_com met, , sans préjudice du_ recours de_la_société_contre lui.

.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se

rapportant à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement

ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 paragraphe 2 et 55 paragraphe 1 a)

de la loi de ventôse que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les

honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution. Les éléments constituant l'avoir social sont

plus amplement décrits dans le règlement d'ordre intérieur.

En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou

gérants.

Article 4 - Durée

La société a une durée illimitée, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matiére de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, la destitution, l'acceptation

de la démission ou la limite d'âge du notaire titulaire.

TITRE Il - CAPITAL ET PARTS SOCIALES

Article 5  Capital

La société a un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Il est représenté par 100 parts

sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6 - Nature des titres

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance. Des

certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrés aux titulaires des titres.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues

aux articles 8, 9 et 10 des présents statuts.

Article 7 - indivisibilité-des parts-

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant le propriétaire de la part.

Article 8 - Souscription, cession et transmission des parts sociales

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être souscrites que par un

notaire, un notaire associé (notaire titulaire ou non titulaire) ou une société dont l'objet est l'exercice de la

profession de notaire au sens de l'article 50 § 1 b) et 52 § 2 de la loi de ventôse.

Elles ne peuvent appartenir (et donc être cédées entre vifs ou pour cause de mort) qu'à un notaire, un

notaire associé (notaire titulaire ou non titulaire) ou une société dont l'objet est l'exercice de la profession de

notaire, sans préjudice de ce qui est précisé plus loin.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. Cession entre vifs

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés mais étant entendu qu'un associé ne pourra

jamais obtenir plus de cinquante pour cent des parts

Hormis le cas ci-dessus, les parts sociales sont cessibles entre vifs en tout ou en partie :

a)au notaire nommé en remplacement du notaire cédant ;

b)à un autre notaire ou candidat-notaire ou à une société dont l'objet est l'exercice de la profession de

notaire dans le cadre d'une association.

c)à un tiers à la triple condition :

que le fonds notarial ait été préalablement cédé;

que l'objet social ait été modifié;

que les statuts aient été modifiés.

Le consentement unanime des tous les autres associés est requis pour toute cession. A défaut de

consentement, les associés sont tenus dé reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé moyennant le

paiement d'une indemnité prévue à l'article 55 § 3 b de la loi de Ventôse.

B. Transmission pour cause de mort

En cas de transmission pour cause de mort, les ayants-cause devront soit céder les parts dans les

conditions ci-dessus, soit, s'ils conservent les parts, céder immédiatement le fonds notarial au notaire nommé

en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus.

Par « fonds notarial » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la

loi de ventôse et dans l'arrêté royal du dix août deux mille un.

Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du

notaire nommé en remplacement.

Article 9 - Perte de la qualité d'associé

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2. Tout associé frappé d'une peine de haute discipline par la Chambre des Notaires perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine.

3. L'associé perd automatiquement cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la survenance de cette incapacité totale et permanente.

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4. Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, le départ ou l'exclusion d'un ou plusieurs associés ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les associés subsistant sauf dissolution de la société. Article .10 - Retrait d'un associé.

1.Tout associé qui cesse ses fonctions par l'effet de la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge, de l'annulation de sa nomination ou tout autre motif, perd de plein droit sa qualité d'associé.

es parts du notaire titulaire qui se retire sont cédées au notaire nommé en remplacement moyennant le paiement de l'indemnité de reprise visée à l'article 11 ci-aprés corrigé éventuellement des incidences fiscales/comptables. Conformément à l'article 10 § 6 du règlement de la chambre nationale du 22 juin 2004, le décès, la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire entrainent de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à sa ou ses parts est suspendu. En cas de décès, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts laquelle est fixée et payée conformément à la loi organique du notariat.

Les parts qui représentent son apport en industrie sont détruites.

Dans tous les cas, il ne pourra être dérogé aux règles prévues aux articles 51, 52 et 55 de la loi organique du notariat.

2.Tout associé (à l'exclusion du notaire titulaire) peut se retirer de la société à tout moment moyennant préavis de six mois envoyé aux autres associés.

Les parts de l'associé qui se retire en application du point 3 sont cédées aux autres associés en proportion de leur participation dans la société, moyennant le paiement d'une indemnité calculée comme dit ci-aprés

a)Jusqu'au terme de la cinquième année qui suit la date de l'assemblée générale ayant admis l'associé perdant cette qualité, la valeur de la part est fixée à la somme de vingt mille euros par année d'ancienneté;

b)Après la cinquième année qui suit la date de l'assemblée générale ayant admis l'associé perdant cette qualité, l'indemnité est équivalente à une fraction de l'indemnité de reprise visée à l'article 11 ci-après.

3.Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut-être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs associés conformément à l'article 53 § 1 de la loi de ventôse; moyennant- le paiement- par les autresassociés -de .. l'indemnité fixée par le tribunal.

Tout associé qui se retire reste responsable envers les tiers et la

société des fautes professionnelles qu'il a commises.

Article 11 - Indemnité de reprise de l'étude

Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leur réserve et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni des baux ou de contrats-de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § 1 a) deuxième alinéa de la loi de ventôse.

L'indemnité de reprise correspond à la valeur déterminée par les textes réglementaires.

Le montant du revenu moyen de l'étude est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un (ou tout autre arrêté ou Loi qui s'y substituerait).

Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimation. TITRE III - GESTION - CONTROLE

Article 12 - Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés par l'assemblée générale parmi les notaires associés.

Conformément à l'article 19 du règlement de la Chambre nationale du 22 juin 2004, un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire pendant la durée de la suspension.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité de voix, déterminera si le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

En cas de décès ou d'empêchement de celui-ci/ceux-ci, l'administration de la société peut être confiée à un autre notaire ou notaire associé désigné par le Président de la Chambre des Notaires du Hainaut ou à son défaut, vice président, à la requête de toute personne intéressée.

En cas de suppléance, le notaire suppléant devient d'office gérant de la société et le mandat de gérant désigné conformément à l'article précédent prend fin.

Article 13 - pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Les décisions relatives à l'administration du personnel ne pourront être prises que

collégialement s'il existe une pluralité de gérants.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société concernant cette gestion. II peut déléguer la gestion journalière à toute personne de son choix.

Le ou les gérants peuvent également conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14 - Représentation.

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Le gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant ou en

défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à

des mandataires de son choix.

Article 15 - Responsabilité

Sans préjudice de l'article 50 §ter de la loi de ventôse, les gérants ne contractent aucune responsabilité

personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prescrites par les articles 262, 263, 264 et 265 du Code des

Sociétés.

Le ou les gérants exerce(nt) sa/leur profession en toute indépendance dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Ils supportent la charge de sa/leur responsabilité professionnelle pour laquelle il(s)

doive(nt) s'être assuré(s) auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Article 16 - Contrôle.

Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels

doit être confié à un ou plusieurs commissaires membres de l'institut des réviseurs d'entreprises.

Ils sont nominés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être

révoqués que pour juste motifs, éventuellement sous peine de dommages et intérêts.

L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 2°

du Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 17 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures, au siège social

ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé

quinze jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous

les associés consentent à se réunir.

Article 18 - Représentation

Tout associé ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un mandataire associé porteur

d'une procuration spéciale.

Article 19 - Prorogation.

L'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au

plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20  Droit de vote  Puissance vota le

En application de l'article 51 § 4 de la loi contenant organisation du notariat, chaque associé dispose d'une

seule voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

TITRE V - EXERCICE SOCIAL, AFFECTATION DES BENEFICES Article 21 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions des articles 92 et

suivants du Code des Sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés

d'exécution.

Article 22 - Affectation du bénéfice.

Les honoraires du ou des notaires associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le

compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital

social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation.

A partir du moment où la réserve aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée

qu'avec l'accord unanime des notaires associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

TITRE VI - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 23  Dissolution

1.Conformément à l'article 23 du règlement de la Chambre nationale du 22 juin 2004 :

a)La société ne peut être dissoute qu'en vertu d'une décision unanime de tous les associés ou d'une

décision de justice.

b)Le décès, la démission, ou la destitution d'un notaire associé n'entraîne pas la dissolution de la société

pluripersonelle. Elle continue d'exister avec le ou les autres notaires associés, titulaires ou non, en attendant

que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s'en est allé et qui reprend ses

parts.

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c)Le décès, la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire n'entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle dont l'activité est poursuivie par le ou les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, compte du fait éventuel que la société est devenue unipersonnelle ou que le nombre d'associés restants a changé.

d)Dans les cas visés en a) et b) le ou les associés qui continuent l'existence de la société sont tenus d'adapter ses statuts dans un délai de 3 mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux dispositions de l'article 51 de la loi organique du notariat.

2.En cas de dissolution de !a société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du notariat.

3. Aussi longtemps que le fonds n'a pas été cédé, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère en principe, dans le respect de la loi, par les soins du gérant.

TITRE VII - DEONTOLOGIE

Article 24 - règles professionnelles.

1. Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales nationales et provinciales, les cessions d'étude et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq et de l'arrêté royal du dix janvier deux mil deux se cumulent avec celles qui résultent du Code des Sociétés. Dans tous les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires et dont les conclusions seront communiquées à la chambre des Notaires.

2. Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société

titulaire.

Monsieur Pierre BRAHY, notaire titulaire associé est dépositaire de ce répertoire.

3. Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous degrés, en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en faveur de celui-ci.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Article 25 - Règlement d'ordre intérieur.

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 22 ci-avant, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur : celui-ci, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Toute modification du règlement d'ordre intérieur sera arrêtée comme dit au premier alinéa

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 13 des statut, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et gérants à l'égard de la société.

Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 26 - Société d'une personne

Si la société ne compte qu'un associé, personne physique, elle se trouve soumis au statut de la société d'une personne à responsabilité limitée tel que prévu par le code des sociétés.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale : il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 27 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés, à la loi de Ventôse et à toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire.

En conséquence, les dispositions auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont réputées non écrites.

Article 28 - Arbitrage

En cas de différend lors de l'exécution du contrat de société, les parties s'obligent à le soumettre à un collège de trois arbitres dont l'un sera désigné par chaque partie et fe troisième par fes deux premiers arbitres désignés,

APPROBATION PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES

Conformément à l'article 50 § 4 de la loi de ventôse, le présent contrat a été approuvé par la Chambre des Notaires par décision du 16 décembre 2010.

TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Volet B - Suite

Et à l'instant la société étant constituée, les associés déclarent se réunir en assemblée générale aux fins de'

fixer la première assemblée générale annuelle, le premier exercice social et procéder à la nomination de gérant

non statutaire.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1.Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle sera fixée au premier lundi de juin deux mille treize à dix-huit

heures.

2.Exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mille onze.

3. Gérance

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à 2 et d'appeler à cette fonction pour une durée

indéterminée :

Monsieur Pierre BRAHY et Monsieur Sylvain BAVIER, précités, ici présents et qui acceptent.

Le mandat du gérant ainsi nommé est gratuit.

4.Commissaire

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par

l'article 141, 2° du Code des sociétés

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé (Germain CUIGNET) .

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 12.07.2016 16320-0022-015

Coordonnées
SYLVAIN BAVIER, NOTAIRE

Adresse
RUE DU PARC 28 7100 LA LOUVIERE

Code postal : 7100
Localité : LA LOUVIÈRE
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne