VAN WELDEN-NAERT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VAN WELDEN-NAERT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.018.986

Publication

27/05/2014 : TO088407
07/10/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

li III IJ 11H J 11111 11111 11111 hifi IIJ'J IIII J1l

*14182006* vI'

Tribunal de Commerce de Tournai

:dépos'`é greffe le

I LU I. 20%

Réservé

au

Moniteur belge 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0476.018.986

Dénomination

(en entier) : VAN WELDEN - NAERT

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Chemin du Bue 5, 7750 Mont-de-l'Enclus

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par maître Francis VLEGELS notaire, à ingelmunster, le 19 septembre 2014, à enregistrer, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société privée à responsabilité limitée "VAN WELDEN - NAERT', ayant son siège à 7750 Mont-de-l'Enclus, Chemin du Bue 5, a pris les résolutions suivantes:'

Première résolution

A l'unanimité des voix, l'assemblée dispense le président de donner lecture des rapports des gérants et du réviseur d'entreprises, désigné par les gérants, portant sur les apports en nature ci-après précisés; les actionnaires présents reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprises, SPRL Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, représentée par la SPRL Piet Dujardin, représentée par Mr. Piet Dujardin, réviseur d'Entreprises, conclut dans les termes suivants:

« 6. CONCLUSIONS "

Suite au contrôle effectué conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sur l'augmentation de capital par voie d'apport en nature de la SPRL VAN WELDEN - NAERT, je peux conclure que

n'augmentation de capital a été vérifiée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'augmentation de capital par voie d'apport en nature. Les gérants de la société sont responsable de l'évaluation des éléments constituant l'apport et de la fixation de la rémunération de l'apport en nature qui consiste d'une augmentation du pair comptable des parts existantes,

2.La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté..

3.Les méthodes d'évaluation utilisées par les parties dans le cadre de l'augmentation de capital par voie d'apport en nature sont justifiées par les principes de l'économie d'entreprise sous réserve de ce qui suit :

-La société se trouve dans la situation décrite aux articles 332 et 333 du code des sociétés. Selon l'article 333, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. La continuité de l'entreprise dépend de la poursuite de la fourniture de crédit par les fournisseurs de crédit et le succès des mesures de restructuration en matière de rentabilité de l'entreprise.

-Tenant compte de l'incertitude qui existe en matière de continuité de la SPRL VAN WELDEN - NAERT, le recouvrement des créances dans le chef des créanciers, à savoir les apporteurs précités, est incertain de sorte que, du point de vue des créanciers, la valeur réelle de leur créance est inférieure à la valeur nominale. Du point de vue de la société, débitrice, par contre l'augmentation de capital proposée signifie une réduction de la dette de même ampleur de sorte que, pour elle, la valeur réelle de la dette est égale à sa valeur nominale. Vu que l'augmentation de capital concerne en l'espèce un déplacement de capitaux empruntés vers les fonds propres au sein de la même entreprise, nous jugeons raisonnable que la valeur nominale soit retenue comme valeur d'apport, mais pour autant que l'entreprise puisse continuer à avoir recours au crédit de ses fournisseurs de crédit, et sous réserve que l'entreprise réussisse à restaurer et à améliorer à bref délai sa position en terme de rentabilité et de liquidité, nécessaire pour assurer sa continuité.

-Je dois formuler une réserve de principe pour les conséquences financières des contrôles fiscaux éventuels.

-Je dois aussi formuler une réserve de principe concernant la valeur du stock repris dans le bilan au 30 septembre 2013 de la SPRL VAN WELDEN - NAERT pour un montant de 6.500,00 EUR, étant donné que je n'ai reçu ma mission qu'après la date du bilan.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Je dois formuler une réserve quant à l'existence et le montant d'un risque d'éviction potentiel vu l'absence

de toute information concernant la nature du sol des propriétés immobilières de la SPRL VAN WELDEN 

NAERT.

4.Les méthodes d'évaluation ont conduit à une valeur d'apport qui correspond au minimum à l'augmentation

du pair comptable des titres existantes, de telle sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. La valeur

d'apport est seulement justifiée à condition que les comptes courants concernés ne diminueront plus, après le

30 septembre 2013, en dessous du montant de l'apport à effectuer pour l'augmentation de capital proposée

dans la SPRL VAN WELDEN - NAERT, à savoir 125.000,00 EUR.

5.La rémunération octroyée en contrepartie de la valeur d'apport en nature de 125.000,00 EURO est

constituée d'une augmentation du pair comptable actuel des parts sociales existantes de SPRL VAN WELDEN

- NAERT, sans émission de nouvelles actions.

Je fais remarquer que l'institut des réviseurs d'entreprise est d'avis qu'un apport en nature nécessite la

création des nouvelles parts. Toutefois, une partie importante des spécialistes en matière de législation des

sociétés, est d'un autre avis.

Enfin je tiens à rappeler que ma tâche ne consiste pas à émettre un jugement sur le caractère légitime et

équitable de l'opération.

Les valeurs reprises dans le présent rapport ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'opération pour

laquelle le présent rapport a été établi.

Wevelgem, le 22 juillet 2014

SPRL Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

Représentée par le SPRL Piet Dujardin

Représentée par Mr. Piet Dujardin, Réviseur d'Entreprises »

Ces deux rapports resteront dans le dossier et seront déposés en même temps qu'une expédition des

présentes au greffe du tribunal du commerce.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent vingt cinq mille euros (¬ 125.000,00),

pour le porter de dix huit mille six cent euros (¬ 18.600,00) à cent quarante trois mille six cent euros

(¬ 143.600,00).

A l'unanimité, les membres de l'assemblée approuvent la valeur de l'apport, qui est fixée à cent vingt cinq

mille euros (¬ 125.000,00).

Troisième résolution

Aux présentes interviennent

1/ Monsieur VAN WELDEN Kurt Maurice Nestor, né à Avelgem le vingt-cinq août mil neuf cent soixante-

sept, (numéro de carte d'identité 591-1272585-47 et numéro national 67.08.25-427,92), non-marié, habitant à

7750 Mont-de-l'Enclus, Chemin du Bue 5.

2/ Madame NAERT Annemie, née à Roeselare le vingt-deux octobre mil neuf cent septante et un, (numéro

de carte d'identité 591-6724935-27 et numéro national 71,10.22-166.56), non-mariée, habitant à 7750 Mont-de-

l'Enclus, Chemin du Bue 5.

Lesquels, présents, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite

connais-.sance des statuts et de la situation financière de la sprl « Van Welden - Naert », et exposent qu'ils

possèdent une créance certaine, liquide et exigible de cent vingt cinq mille euros (¬ 125.000,00) à charge de

ladite société.

A la suite de cet exposé, ils déclarent faire apport à la société de la créance qu'ils possèdent contre elle, à

concurrence de cent pour cent.

Quatrième résolution

Les membres de l'assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d'acier que l'augmentation 'du

capital est réalisée et que le capital social est effectivement porté à cent quarante trois mille six cent euros

(¬ 143.600,00), représenté par cent quatre vingt (186) actions.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts aux décisions précédents, à la législation actuelle et à la décision

du gérant du premier janvier deux mille cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge du quinze mars deux mille

cinq, sous le numéro 40624 concernant le transfert du siège social à 7750 Mont-de-l'Enclus, Chemin du Bue 5.

"STATUTS

TITRE J. FORME  DENOM1NATION S1EGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « Van Welden - Naert».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à Chemin du Bue 5, 7750 Mont-de-rEnclus.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique, par simple décision de fa gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

Ja modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant pour son compte propre, tant pour compte de tiers ou en participation avec des

tiers:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

-toutes les opérations, qui se rapportent directementou indirectement à l'exploitation des hôtels, motels, restaurants, débits de boissons, bars, salle de fête, service traiteur, cuisine industrielle et toutes les opérations liées ou apparentées; la vente des boissoins aclooliques et non-alcooliques; l'organisation des banquets; la vente des plats préparés, et tout ce qui y a trait, directement ou indirectement.

-d'attribuer de prêts et d'ouvertures de crédits aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre la société peut également se porter fort ou se porter caution, dans le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation;

-de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs, dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général;

-d'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, d'exécuter tous mandats et fonctions;

La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut réaliser son objet, tant en Belgique et qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées.

La société ne peut gérer un patrimoine et fournir des avis de placement au sens des lois et des arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers et relatif à la gestion de patrimoine et aux avis de placement.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE il : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Le capital social est fixé à cent quarante trois mille six cent euros (¬ 143.600,00).

Il est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 186ème de l'avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire,

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement,

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'acCord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées,

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins vingt jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et scnt portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.S1 ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. II sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Au cas bu l'action est grevée d'usufruit, le droit de souscription préférentiel sera exercé par le nu-propriétaire, sauf convention contraire.

Les titres nouveaux ainsi acquis reviendront au nu-propriétaire en pleine propriété. Le nu-propriétaire devra exercer son droit de souscription préférentiel au plus tard ie quinzième jour après l'ouverture du droit de souscription. Faute pour le nu-propriétaire de recourir à son droit de préférence, l'usufruitier pourra exercer son droit de préférence durant les (cinq) jours restant à courir. Les titres nouveaux que l'usufruitier recevra dans ce cas lui reviendront en pleine propriété,.

TITRE III. TITRES

Article 8, Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre,

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres, Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'a dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres,

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnalt, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre,

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9bis cession de parts

§ 1, Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.,

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, Ie paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, sauf en cas d'exercice du droit de préférence en cas d'augmentation de capital par apport en espèces, le nu-propriétaire du titre sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, eile est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 11. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée généraie d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire,

Toutefois, pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur dépasse la somme de douze mille cinq cent euros (¬ 12.500), la société n'est valablement représentée que par deux gérants, statutaires ou pas, agissant conjointement.

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V, ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de mars à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels,

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l' assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures

requises. .

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de

l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve

} x. du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux, Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par !es associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant

Article 18. Délibérations

Chaque part donne droits à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote,

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2, Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4, En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier,

TITRE VI « EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20, Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21, Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22, Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Article 23. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,

Volet B - suite

significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la

société_

Article 25, Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26, Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites?'

Sixième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions qui précèdent et pour

remplir les formalités subséquentes aux présentes modifications.

Septième résolution

L'assemblée confère au notaire Francis Vlegels, tous pouvoirs pour établir la coiirdination des statuts, la

signer et déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, conformément la loi.

Huitième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à sprl Accountantskantoor Himpe, Lisabeth & Co à Ronce, et à ses

employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin de faire le nécessaire pour accomplir toutes

les formalités adminstiratives.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Francis Vlegels, Notaire

Déposés en même temps:

- expediton de l'acte;

- rapport du gérant ;

- rapport du réviseur d'entreprise;

- coordination de e statuts,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

24/04/2013 : TO088407
26/03/2012 : TO088407
03/06/2011 : TO088407
02/04/2010 : TO088407
31/03/2009 : TO088407
26/05/2008 : TO088407
13/03/2007 : TO088407
10/04/2006 : TO088407
02/05/2005 : TO088407
15/03/2005 : TO088407
01/04/2004 : TO088407
02/09/2002 : TO088407
05/10/2015 : TO088407
15/11/2001 : TOA008779

Coordonnées
VAN WELDEN-NAERT

Adresse
CHEMIN DU BUE 5 7750 MONT-DE-L'ENCLUS

Code postal : 7750
Localité : Amougies
Commune : MONT-DE-L'ENCLUS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne