VDW TRANS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VDW TRANS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 460.463.750

Publication

03/10/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0460.463.750

Dénomination

(en entier) : VDW Trans

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chemin Brimboriau, 9, 7822 Ath

Objet de l'acte : Assemblée Générale Extraordinaire - Augmentation de capital  Confirmation transfert du siège social  Modification des statuts..

D'un procès-verbal dressé par Maître Philippe BINOT, Notaire de résidence à Silly, en date du vingt-six août deux mille treize, enregistré à Lens le trois septembre suivant, registre 5, volume 398, folio 50, case 17, il', résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée «VDW Trans », ayant son siège social à 7822 Ath, Chemin Brimboriau, 9, inscrite au Registre des Personnes Morales de Tournai sous le numéro 0460,463.750, et immatriculée auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE460.463.750, a adoptéles résolutions suivantes, chacune à l'unanimité des voix

1. Première résolution :

En raison de la disparition du franc belge et de son remplacement par l'euro, monnaie unique européenne, l'Assemblée constate que le capital social, anciennement libellé en francs belges, doit être transformé en « dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) ».

2, Deuxième résolution :

L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Dès lors, chaque part représentera un/sept cent cinquantième (1/750ème) de l'avoir social.

3. Troisième résolution :

L'Assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de vingt-six mille quatre cent sept euros et nonante-neuf cents (26.407,99 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent' (18.592,01 ¬ ) à quarante-cinq mille euros (45.000,00 ¬ ), par incorporation au capital de ladite somme de vingt-six mille quatre cent sept euros et nonante-neuf cents (26.407,99 ¬ ), à prélever sur le bénéfice reporté de la société, sans émission de parts nouvelles,

La présente augmentation de capital bénéficiera donc à chacun des associés actuels proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social.

4. Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de septante-cinq mille euros (75.000,00 ¬ ) pour le porter de quarante-cinq mille euros (45.000,00 ¬ ) à cent vingt mille euros (120.000,00 ¬ ), par apport en numéraire sans émission de parts nouvelles.

La présente augmentation de capital bénéficiera donc à chacun des associés actuels proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social.

5. Cinquième résolution :

Chacun en ce qui le concerne et pour autant que de besoin, les associés déclarent expressément renoncer, à titre individuel et irrévocable, au délai et à l'exercice du droit de souscription préférentiel consacré par les dispositions des articles 309 et suivants du Code des Sociétés.

6. Sixième résolution

L'Assemblée constate alors et requiert le Notaire soussigné d'acter que le capital social a effectivement été porté à cent vingt mille euros (120.000,00 ¬ ), qu'il est entièrement souscrit et représenté par sept cent cinquante (750) parts nominatives sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième (11750ème) de l'avoir social, et qui sont toutes entièrement libérées à ce jour.

Monsieur VANDEWOUWER, Hugues et Monsieur VANDEWOUWER Jacques, tous deux préqualifiés, déclarent que l'apport en numéraire de septante-cinq mille euros (75.000,00 ¬ ) a été libéré intégralement par dépôt préalable au compte spécial. numéro BE34 1030 2841 3590 ouvert auprès de la Banque CREDI AGRICOLE, au nom de la présente société. Une attestation de ladite banque en date du 12/08/2013 a été produite au notaire soussigné.

Septième résolution

L'Assemblée décide de confirmer le transfert du siège social effectué préalablement sur sa décision en date du trente et un octobre deux mille douze, publiée aux annexes du Moniteur belge du dix janvier deux mille treize

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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*13150201

3u." L.c'DÉPOSÉ AU GREFFE LE

Gregïer ~E 55t1n- é 2 4:4)9- 2013

TRIBUNAL DE COMMERCE DENAI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

t;k sous le numéro 008098 et de modifier en conséquence les statuts pour les rendre conformes au changement

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge de siège social.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de restreindre les cessions et transmissions de parts et d'instaurer un droit de

préemption en faveur de certains associés et, par conséquent, de modifier l'article 8 des statuts en le

remplaçant entièrement par la clause suivante

« Cession et transmission des parts  règle générale

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un Associé

fondateur de la société ou aux descendants en ligne directe des Associés fondateurs de la société.

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause

de mort à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent, sans le consentement de tous ses

coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

En cas de transmission entre vifs à titre gratuit ou pour cause de mort, la procédure d'agrément est la

suivante : l'associé cédant ou l'héritier/légataire devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une

demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le

nombre de parts dont la cession est envisagée.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à

chacun des Associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze

jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur

agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant ou à l'héritier/légataire le

sort réservé à sa demande.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'Associé voulant céder tout ou

partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert, Il en sera

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Cession entre vifs à titre onéreux - Droit de préemption

§ 1,  Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui

d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer le coassocié fondateur ou le coassocié

descendant en ligne directe des fondateurs de son projet de cession (tout autre coassocié ne bénéficie pas du

droit de préemption), par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des

cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque

part. L'autre associé (fondateur ou descendant en ligne directe des fondateurs) aura la faculté, par droit de

préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de

son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui ci, ne

cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de [a lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre

recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut

d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée, Faute par lui d'avoir adressé

sa réponse dans les formes et délais ci dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 2. -- Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les

associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet

de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque

associé fondateur et/ou chaque associé descendant en ligne directe des fondateurs du projet de cession en lui

indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont

la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chacun de ces associés s'il

est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux

cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Tout autre coassocié (non fondateur ou ne descendant pas en

ligne directe des fondateurs) ne bénéficie pas du droit de préemption.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé bénéficiant du droit de préemption doit

adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de

préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession, Sa décision ne doit pas être motivée.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le

droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de

l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1osi la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le

cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2oou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de

préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera

procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun

d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort

par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en

présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge r Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication, sauf accord contraire entre les associés.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice, L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. »

Neuvième résolution :

L'Assemblée décide d'adapter l'ensemble des statuts, afin de les mettre en conformité avec les résolutions qui précèdent ; les modifications suivantes sont donc adoptées

a) L'Article 3 : SIEGE SOCIAL : est modifié, uniquement en son premier alinéa, pour être remplacé comme

suit :

« Le siège social est établi à 7822 ATH, Chemin Brimboriau, 9. »

b) L'Article 6 : CAPITAL : est modifié, pour être remplacé comme suit :

« Le capital social est fixé à cent vingt mille euros (120.000,00 E).

II est divisé en sept cent cinquante parts sans valeur nominale, entièrement libérées. »

c) L'Article 8 : CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS : est modifié totalement pour être remplacé

comme suit

« Cession et transmission des parts  règle générale

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un Associé

fondateur de la société ou aux descendants en ligne directe des Associés fondateurs de la société.

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause

de mort à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent, sans le consentement de tous ses

coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

En cas de transmission entre vifs à titre gratuit ou pour cause de mort, la procédure d'agrément est la

suivante : l'associé cédant ou l'héritier/légataire devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une

demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le

nombre de parts dont la cession est envisagée.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à

chacun des Associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze

jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur

agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant ou à l'héritier/légataire le

sort réservé à sa demande.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'Associé voulant céder tout ou

partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Cession entre vifs à titre onéreux - Droit de préemption

§ 1.  Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer le coassocié fondateur ou le coassocié descendant en ligne directe des fondateurs de son projet de cession (tout autre coassocié ne bénéficie pas du droit de préemption), par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé (fondateur ou descendant en ligne directe des fondateurs) aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 2. -- Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé fondateur et/ou chaque associé descendant en ligne directe des fondateurs du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chacun de ces associés s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Tout autre coassocié (non fondateur ou ne descendant pas en ligne directe des fondateurs) ne bénéficie pas du droit de préemption.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé bénéficiant du droit de préemption doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans tes formes et délais ci dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

Volet B - Suite

losi la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2oou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication, sauf accord contraire entre les associés,

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. ».

Dixième résolution

L'Assemblée requiert le Notaire instrumentant de dresser les statuts coordonnés de la société suite à la présente assemblée générale extraordinaire, et d'en effectuer le dépôt auprès du Greffe du Tribunat de Commerce compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposés en même temps : expéditions du procès-verbal et statuts coordonnés à la date du 26 août 2013. (signé)

Maître Philippe BINOT,

Notaire à 7830 Silly

ry

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter Sa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 20.06.2013 13197-0060-013
10/01/2013 : MO136957
23/08/2012 : MO136957
24/08/2011 : MO136957
04/08/2010 : MO136957
25/08/2009 : MO136957
22/07/2008 : MO136957
02/08/2007 : MO136957
11/08/2006 : MO136957
02/08/2005 : MO136957
14/09/2004 : MO136957
21/11/2003 : MO136957
03/01/2003 : MO136957
18/08/1999 : MO136957

Coordonnées
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Adresse
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Localité : Ghislenghien
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne