VERY HOME

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VERY HOME
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 547.957.255

Publication

27/03/2014
ÿþ Mod 2.0

o~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Na d'entreprise : o SV . 3S1 " DSS Dénomination

(en entier) ; VERY HOME

Forme juridique : SPRL

Siège ; Chaussée de Bruxelles 417 à 6040 Jurnet

Objet de l'acte : CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu par le notaire Bernard GROSFILS à Ladelinsart, en date du 12 mars 2014, en cours d'enregistrement que la SPRL "VERY HOME' a été constituée et que les statuts ont été arrêtés comme suit :

1. Désignation des associés :

Monsieur Mbarek EL BOULAI, né à Tissergate, le 25 juillet 1960, de nationalité belge, RN 600725 111 60,

époux de Madame Aicha HAJHOUISSI, domicilié à 6001 Marcinelle, allée H numéro 30

Epoux mariés sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage.

Monsieur Ertac BEYRIBEY, né à Charleroi, le 4 novembre 1991, RN 911104 467 43, de nationalité belge,

célibataire, domicilié à Jumet, rue de la Marine, 13.

Epoux mariés sous le régime légal,'à défaut de contrat de mariage.

Article 1 FORME Société privée à responsabilité limitée.

Article 2 -- DENOMINATION "VERY HOME".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6040 Charleroi, Jumet, chaussée de Bruxelles, 417

Article 4  Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger

-Promotion immobilière résidentielle,

-promotion immobilière de maisons d'habitation neuves ou de travaux de rénovation, promotion immobilière d'immeubles résidentiels,

-promotion immobilière non résidentielle,

-promotion immobilière de bureaux,

-promotion immobilière de centres commerciaux et industriels, hôtels, zones d'activité et marché, ports de

plaisance, stations de sports d'hiver, ...

-Aménagement ou rénovation de zones urbaines par voie de promotion,

-construction générale de bâtiments résidentiels, réalisation du gros oeuvre de maisons individuelles,

-construction de maisons Individuelles clés en mains, réalisation du gros oeuvre de bâtiments à cellules

multiples (appartements, ...)

-construction générale d'autres bâtiments non résidentiels, réalisation du gros oeuvre de bâtiments et

ouvrages industriels ou commerciaux, de dépôts de véhicules, d'entrepôts, d'écoles, de cliniques, de bâtiments

pour la pratique d'un culte, ...

-Activité de marchand de biens,

-achat et ventes de tout bâtiment neuf,

-l'investissement et la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier,

-la société pourra construire à l'aide de sous-traitant tout bâtiment neuf,

-la société pourra également faire rénover tout bâtiment pour son compte ou pour compte tiers.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle 'en faveur de toute

personne ou société, liée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser

la réalisation et le développement.

S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'interventicn financière

ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

III ~III~ II I I IIMIIV~I~III N

*1fl068000*

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

TRIBUNAL COMMERCE ENTRE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4. b, 3

t

x

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société ne pourra accomplir d'opérations mobilières que pour son propre

compte.

Article 5  Durée illimitée.

Article 6  Capital.

au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600), représenté par CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l'avoir social.

Ils déclarent que les cent quatre vingt six (186) parts sont souscrites en espèces, au prix de cent euros (100) chacune, comme suit

Monsieur Mbarek EL BOUNI à concurrence de dix neuf parts sociales, soit pour mille neuf cents euros. Monsieur Ertac BEYRIBEY à concurrence de cent soixante sept parts sociales, soit pour seize mille sept cents euros.

Ensemble: Soit pour dix huit mille six cent euros, soit pour cent quatre vingt six parts sociales

Les comparants déclarent ;

1, que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence de six mille cinq cents euros, par un versement en espèces effectué au compte numéro BE 23 0688 9933 2291, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Belfius, agence de Charleroi Tirou, de sorte que la société dispose à ce jour d'un montant de dix huit mille six cents euros.

2. Une attestation bancaire de ce dépôt est produite et restera au dossier.

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par 1'usufruitier.

Cette disposition est facultative; on pourrait prévoir un autre mécanisme, voire même accorder le droit de vote au nu propriétaire,

Article 8 - Cession et transmission de parts

8.1 Cession entre associés : droit de préférence

Toutes cessions de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à un droit de préemption au profit des autres associés.

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers, sans les avoir préalablement offertes aux autres associés.

Le détenteurs de parts sociales qui décide de céder tout ou partie de ses parts sociales en informe le ou les gérants de la société selon les modalités ci-dessous déterminées,

8.2 Décès d'un associé

Au décès d'un associé, les parts lui appartenant seront transmises à leurs héritiers selon le mode de leur dévolution.

8.3 Cession moyennant agrément  Droit de préemption

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et , en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, fa totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 11 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

t x Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge t Les délégations de pouvoirs doivent être spéciales, une délégation générale de pouvoirs n'est pas possible. Les délégués ne constituent jamais des organes de la société.

Les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement les actes de vente, d'achat ou d'échange d'immeuble, les actes de constitution et d'acceptation d'hypothèque mettant en gage les immeubles appartenant à la société uniquement (et non ceux appartenant à des tiers et/ou gérant de la société), de constitution de société civile ou commerciale, les procès-verbaux d'assemblée de société, les mainlevées, avec ou sans paiement, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypo-thèques, action résolutoire et les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes sont valablement signés par au moins deux gérants agissant conjointement si ifs sont plusieurs.

La société n'est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures prescrites par les présents statuts.

Article 13 - Contrôle

Tant que !a société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 14 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième vendredi du mois de décembre, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et !a gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 19 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 20 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

La nomination des liquidateurs sera homologuée par le Tribunal de Commerce selon les nouvelles prescriptions !égales.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'ex-'cédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant,

Volet B - Suite

dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société, et c éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose, dans son rapport, les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que les convo-'cations.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée,

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1.- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente juin deux mil quinze.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en décembre deux mil quinze.

3; Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Ertac BEYR113EY, comparant aux présentes,

qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son

mandat peut être salarié ou gratuit et sera fixé annuellement par l'assemblée, générale.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société

en formation.

4- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

Engagements pris au nom de da société en formation.

1.. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprendra les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes fes activités

entreprises depuis le 6 janvier 2014, au nom de la société en formation,

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Il. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts,

Af Mandat

Les comparants constituent pour mandataire le gérant et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom,

conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si te mandataire lors de la souscription desdits engagements

agit également en son nom personnel,

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme

Signé Bernard GROSFILS, Notaire

Déposé en même temps

expédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

' Réservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge



Coordonnées
VERY HOME

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 417 6040 JUMET(CHARLEROI)

Code postal : 6040
Localité : Jumet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne