Z.V.T.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : Z.V.T.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.072.476

Publication

02/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2014, DPT 24.04.2014 14102-0258-011
26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 18.07.2014 14334-0253-011
27/07/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Les cents (100) parts sociales sont souscrites en espèce au prix de cent quatre-vingt-six (186) euros chacune par Monsieur ORBAN Thomas, à concurrence de cent (100) parts sociales, soit pour un montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Le comparant déclare et reconnaît que le capital social est entièrement souscrit et que chacune des parts sociales souscrites est libérée par un versement en espèces effectué à concurrence de douze mille quatre

cents euros (12.400 EUR) , auprès de la Banque Dexia, en un compte numéro

068-8931369-24 , ouvert au nom de la société en formation de sorte que la société a, dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

Article 1. Forme et dénomination

La société est une société civile sous forme d une société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée " Z.V.T.".

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à 7011 Mons, Résidence Le Festinoy (G.) 17. Il peut, par simple décision de

la gérance dûment publiée, être transféré en tout autre endroit du royaume pourvu que ce transfert ne soumette

pas la société à une législation imposant la traduction des statuts en une autre langue.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts

et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société aura pour objet l exercice de la profession d huissier de justice suppléant dans le sens le plus

large du terme, et cela dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques.

La société aura également pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre, ou pour

compte de tiers, ou en participation avec des tiers la gestion d un patrimoine mobilier et immobilier.

Dans ce cadre la société pourra faire toutes opérations civiles d achat, de vente, de transformation,

d aménagement, de conclusion de baux commerciaux et/ou civils, de sous-location, d échange et de vente de

tous immeubles à l exclusion de l entreprise d achat d immeubles en vue de la revente.

Article 4. Durée.

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7011 Mons, Résidence Le Festinoy (G.) 17

Objet de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le notaire Rainier Jacob de Beucken, notaire de résidence à Braine-le-Comte, le 20 juillet 2011, en cours d enregistrement, il résulte que a comparu Monsieur ORBAN Thomas Julien Robert Maurice, né à Jemappes le onze mai mil neuf cent septante et un (numéro national: 71.05.11-065.64), époux séparé de fait de Madame DASCOTTE Amélie, domicilié à 7000 Mons, Rue Jean Lescarts 11 bte 4.

Epoux marié sous le régime légal de communauté, à défaut d avoir fait précéder son union de conventions matrimoniales, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

Lequel nous a requis de dresser les statuts d une SPRL qu il déclare constituer comme suit:

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Z.V.T.

*11304663*

0838072476

SOUSCRIPTION PAR APPORT EN ESPECES

STATUTS

Greffe

Déposé

25-07-2011

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La société est constituée pour une une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6. Historique.

Les cent parts sociales ont toutes été souscrites et ont été libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR)

Article 7. Appel de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds aux propriétaires de parts sociales non entièrement libérées sont faits par la gérance qui fixe le moment et les modalités des versements.

Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date fixée pour les paiements.

Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement.

La gérance pourra en outre, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet avertissement, prononcer la déchéance de l'associé, et faire reprendre ses parts par les autres associés ou un tiers agréé comme dit ci-après.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée, mais diminuée de vingt pour cent.

Au cas ou le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, pourra se substituer au défaillant pour les formalités du transfert.

Article 8. Droits et obligations attachées aux parts.

La jouissance des droits attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 9. Droit de préférence,

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux associés proportionnellement à la portion du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours prenant cours le jour de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture ainsi que le délai d'exercice de la souscription sont annoncés par un avis adressé aux associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites dans le délai de souscription sont offertes immédiatement aux autres associés qui voient ainsi leur droit de préférence accru.

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent être souscrites par des tiers qu aux conditions ci-après qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble trois quarts au moins du capital. Article 10. Parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives. La société tient à son siège un registre des parts indiquant pour chacun d'eux, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre de parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datées et signées des parties, ou en cas de décès, par le gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

En cas d'usufruit, et sauf convention particulière dûment notifiée à la société, à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera valablement représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier. Le nu-propriétaire de la part ne pourra être représenté sans procuration vis-à-vis de la société par l'usufruitier dans les hypothèses suivantes

- modification de l'objet social;

- transformation;

- scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universalité;

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- augmentation ou de réduction de capital par remboursement, immédiate ou différée;

- distribution(s) ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus

de trente pour cent;

- toutes opérations et modifications statutaires de nature â porter atteinte, directement ou indirectement, aux

droits sociaux ou à la valeur des parts au delà des règles ci-avant établies.

Dans ces cas, la signature conjointe du nu-propriétaire et de l'usufruitier sera requise.

Article 11. Associé, cession et transmission des parts,

L'associé doit être huissier de Justice suppléant ou des sociétés privées à responsabilité limitée

constituées par des huissiers suppléants (sociétés dites de participation).

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à des huissiers de justice suppléants habilités à exercer dans

l'arrondissement judiciaire de Mons ou à des sociétés privées à responsabilité limitée constituées par des

huissiers suppléants(sociétés dites de participation). Cette disposition doit être respectée en cas de décès d'un

associé.

Le prix de rachat des parts sociales sera fixé par un expert comptable ou réviseur d'entreprise.

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU UN ASSOCIE:

a) Cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu un associé, ce dernier est libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l entend, sauf à respecter l alinéa qui précède.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès

et la réaliser dans un délai maximal de six mois:

1. Soit opérer une modification de l objet social, dans le respect du code des sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux exerce(nt) la profession d huissier suppléant;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers exerçant la profession

d huissiers de justice suppléant .

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la

transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit

- d'un associé;

- du conjoint ou d'un descendant en ligne directe d'un associé pourvu que ces derniers exercent la profession

d huissier de justice suppléant.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

A. à un droit de préférence.

B. en cas de défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou héritier ( huissier de justice suppléant).

A. Droit de préférence,

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :

" le nombre des parts dont la cession est proposée;

" les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé, étant entendu que le cessionnaire doit exercer la profession d huissier de justice suppléant.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts formant les "rompu" sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession.

Le prix de rachat est fixé de commun accord entre les parties. A défaut d'accord, ce prix de rachat est déterminé sur la base du bilan de l'année précédant la cession ou la transmission sur base d un rapport établi par un expert comptable ou réviseur d entreprise.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants

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doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence en ce qui concerne les parts qui serait recueillies par un héritier ou un légataire qui n exerce pas la profession de huissier de justice suppléant ou qui étant huissier de justice suppléant ne souhaiterait pas garder ses parts sociales; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

B. Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé, exerçant la profession d huissier de justice suppléant ou transmises aux héritiers ou légataires exerçant aussi ladite profession que de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-avant.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Refus d'agrément des héritiers ou légataire de parts.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus.

Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE.

Article 13. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés et/ou désignés dans les statuts.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée. Le gérant désigné par l'assemblée est révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

Article 14. Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent convoquent l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais, Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert

Article 15. Collège de gérance.

1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2. Les gérants désignent alors un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguté sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants.

4. Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts empêchant un ou plusieurs

gérants de prendre part à une délibération, le collège pourra valablement délibérer indépendamment des règles énoncées dans le présent article, dans la mesure où les éventuels gérants absents auront été avertis de la situation d'opposition d'intérêt et des circonstances de l'affaire. Si tous les gérants sont concernés par l'opposition, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet et lui fera les rapports requis. L'assemblée pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime.

Article 16 Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société, ils sont chacun compétents pour accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Article 17. Signatures.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un

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officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, lequel n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque.

Article 18. Délégation de pouvoirs.

Le ou les gérants peuvent déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent, pour la durée qu'ils fixent

Article 19. Opposition d'intérêt.

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion et se conformer aux prescriptions légales applicables.

S'il n'y a qu'un seul gérant, ou si les gérants ont été désignés avec certains pouvoirs pour chacun d'eux d'agir seul, et que l'un d'eux au moins a un intérêt personnel de nature patrimoniale opposé à celui de la société, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si le gérant est en outre le seul associé, il rendra spécialement compte de l'opération où il est personnellement en opposition d'intérêt avec sa société, dans un rapport qu'il déposera en même temps que ses comptes annuels.

Article 20. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la foi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise â sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 21. Composition.

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs et doit consigner ses décisions dans un registre spécial tenu au siège,

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Article 22. Réunion,

Il est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, la réunion de l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 23. Convocations.

Les associés formant l'assemblée générale sont convoqués par la gérance. Les convocations sont adressées par lettres recommandées aux associés, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la gérance peut décider de proroger ou même de rétracter une convocation dans le respect fa formalité ci-dessus.

Lorsque la gérance est appelée à convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans le mois de la demande.

Si tous les associés sont présents ou dûment représentés, il ne doit plus être justifié de fa formalité. Articie 24. Admission.

Est admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, l'associé inscrit au registre des parts cinq jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité.

Article 25. Représentation.

l. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu qu'il soit lui-même associé et qu'il ait le droit de participer aux votes de l'assemblée, ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale.

2. La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera mentionnée dans la formule de procuration. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

3. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

4. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, sous réserve de la disposition de l'article 10,

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les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas ou le représentant est sans pouvoir, le droit de vote

afférent à la ou les parts concernées sera suspendu.

5. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège

social, à défaut d'autre lieu indiqué par lui, au moins cinq jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article 26. Bureau.

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus

âgé ou en son absence, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs.

Article 27. Prorogation.

Toute réunion de l'assemblée générale peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines. Une

réunion de l'assemblée ne peut être prorogée en ce qui concerne l'examen des comptes annuels que par la

gérance, tandis qu'une réunion statuant sur tout autre point peut aussi être prorogée par le bureau composé

comme il est dit ci-dessus.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la

réunion appelée à statuer définitivement.

Article 28. Nombre de voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 29. Délibération.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de

parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

L'assemblée peut en outre décider d'ajourner une réunion pour régler tout problème ou différend qui

pourrait empêcher la poursuite de la réunion dans des conditions convenables.

Article 30. Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés

par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - BILAN

RÉPARTITION.

Article 31. Année sociale.

Sauf dans le cas d'une dissolution anticipée, l'exercice social commence le premier janvier et se termine

le trente et un décembre de la même année.

Article 32. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément â la loi.

Article 33. Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation

de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du

capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 34. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et de les émoluments, et ne fixe le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation, Dans les cinq mois de la mise en liquidation, ils soumettent en outre les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des organes élus.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue,

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 3 5. Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES_

Article 36. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 37. Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les statuts, il est référé au Code des Sociétés à compter de son entrée en vigueur. En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ces mêmes lois seront, quant à elles, réputées non écrites.

1. Nomination d'un gérant :

L'Assemblée décide d'appeler aux fonctions de gérant, Monsieur ORBAN THOMAS, qui accepte, et

qui exercera les pouvoirs prévus aux statuts, pour une durée illimitée. Il est nommé jusqu à révocation.

Son mandat est exercé gratuitement, sauf décision contraire de l assemblée.

L Assemblée décide également d appeler à la fonction de représentant permanent de la société,

Monsieur ORBAN Thomas, si la présente société venait à exercer un mandat dans une autre société.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Rainier Jacob de Beucken, délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au greffe. Déposé en même temps une expédition de l acte

Le comparant prend à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

5. Début des activités de la société :

L'assemblée reconnaît que toutes opérations effectuées par le comparant à compter du premier juillet deux mille onze, le seront au nom et pour compte de la société en formation.

Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage le comparant fondateur de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce, conformément à l'article soixante du code des sociétés.

2. Commissaire :

L'assemblée déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq. En conséquence, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

3. Première assemblée générale :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille treize.

4. Premier exercice social :

Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mille douze

Il est censé avoir commencé ce premier juillet deux mille onze.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2015
ÿþMOD WORD 11.1

714-) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRI

OMMERCE

n

- 8 JUIN 2015 DIVISION MONS

Greffe





W d'entreprise : 0838.072.476

Dénomination

(en entier) : Z.V.T.

(en abrégé):

Forme juridique : SCSPRL

Siège : Résidence Le Festinoy, 17 à 7011 Ghlin

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert de siège social

Extrait du Procès-verbal des décisions prises par le gérant unique le 28 avril 2015;





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

(" " )

Le gérant unique décide de transférer, avec effet au 01)05/2015, le siège social de la société à l'adresse suivante :

Rue Royale, 129 à 7740 Warcoing.







Thomas Orban Gérant







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 15.07.2015 15328-0519-009

Coordonnées
Z.V.T.

Adresse
RUE ROYALE 129 7740 WARCOING

Code postal : 7740
Localité : Warcoing
Commune : PECQ
Province : Hainaut
Région : Région wallonne