03/10/2012
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*12305079*
D�pos�
01-10-2012
Greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
N� d entreprise : 0849167296
D�nomination (en entier): ZECCTWO
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 7850 Enghien, Rue de Bruxelles(E) 39
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
D'un acte re�u par le Notaire associ� Bernard CLAEYS, r�sidant � Enghien, en date du 01/10/2012, il r�sulte ce qui suit:
ONT COMPARU :
1. Monsieur CORNET Fabian, chauffagiste, n� � Saint-Josse-ten-Noode, le 22/09/1970, inscrit au registre national sous le num�ro 700922-163-31, c�libataire, domicili� � 7850 Enghien, Rue du Village, 31.
2� Mademoiselle SMEETS Laurence Lucie Rolande, H�tesse d accueil, n�e � Bruxelles, le 15/09/1971, inscrite au registre national sous le num�ro 710915-278-50, c�libataire, domicili�e � 7850 Enghien, Rue du Village, 31.
Comparants dont l identit� a �t� �tablie au vu d une recherche au registre national et de leur carte d identit�.
DECLARATION DE CAPACITE.
Les comparants d�clarent, chacun pour ce qui le concerne, n �tre frapp�s d aucune restriction de leur capacit� de contracter les obligations formant l objet du pr�sent acte, et, notamment :
-ne pas avoir obtenu ni sollicit� un r�glement collectif de dettes, un sursis provisoire ou d�finitif;
- ne pas avoir d�pos� une requ�te en r�organisation judiciaire dans le cadre de la loi relative � la
continuit� des entreprises;
-ne pas �tre en �tat de cessation de paiement et n avoir jamais �t� d�clar�s en faillite;
-ne pas �tre pourvus d un administrateur provisoire, d un conseil judiciaire ou d un curateur.
Lesquels ont requis le notaire soussign� de constater authentiquement ce qui suit : I. Les comparants constituent entre eux une soci�t� commerciale sous forme de Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) repr�sent� par 1.000 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, qu'ils d�clarent souscrire en esp�ces, comme suit :
- Monsieur CORNET Fabian pr�nomm� 500 parts sociales
- Mademoiselle SMEETS Laurence pr�nomm�e : 500 parts
sociales
Total : 100 PARTS SOCIALES
Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e � concurrence d'un tiers par deux versements en esp�ces de 3.100� chacun, l un effectu� par Monsieur CORNET Fabian et l autre effectu� par
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
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Mademoiselle SMEETS Laurence et que le montant de ces versements soit 6.200� a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de ING sous le num�ro 363-1098199-05.
Nous, notaire, attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.
La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de 6.200 euros.
En outre, le plan financier pr�vu par la loi a �t� remis au notaire soussign� ant�rieurement aux pr�sentes. Les comparants reconnaissent que le notaire soussign� les a �clair�s sur les dispositions du Code des Soci�t�s relatives au plan financier et � la responsabilit� des fondateurs d une soci�t� lorsque celle-ci a �t� cr��e avec un capital manifestement insuffisant.
Les comparants reconnaissent agir comme fondateurs en vertu de la loi.
Quasi-apport Frais de constitution Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation.
Les comparants reconnaissent avoir �t� inform�s par le notaire soussign� de ce que :
L acquisition de tout bien appartenant aux fondateurs, � un g�rant ou � un associ�, que la soci�t� se propose d acqu�rir, sous forme d achat ou d �change, dans un d�lai de deux ans � dater de sa constitution pour une contre-valeur �gale au moins � un dixi�me du capital souscrit, est soumise � l autorisation pr�alable de l assembl�e g�n�rale. Dans ce cas, pr�alablement � l assembl�e g�n�rale susmentionn�e, il est proc�d� � la r�daction d un rapport par le commissaire ou, pour la soci�t� qui n en a pas, par un r�viseur d entreprises, d�sign� par la g�rance, et d un rapport sp�cial par la g�rance.
Acc�s � la profession
Le Notaire attire l attention des parties sur le fait que la loi r�glemente l acc�s � la profession pour une s�rie d activit�s et qu il y a lieu d obtenir l autorisation d exercer certaines activit�s.
Les engagements pris au nom de la soci�t� en formation doivent �tre repris par la soci�t�, par d�cision de la g�rance, dans les deux mois de l acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.
II. Ils arr�tent comme suit les statuts de la soci�t� :
Nature d�nomination
Article 1er
La soci�t� commerciale est constitu�e sous forme de Soci�t� priv�e �
responsabilit� limit�e et est d�nomm�e : � ZECCTWO �.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non doivent contenir les indications suivantes : La d�nomination de la soci�t�, la forme en entier ou en abr�g�, soit la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou SPRL reproduits lisiblement et plac�s imm�diatement avant ou apr�s le nom de la soci�t�, l'indication pr�cise du si�ge social, le num�ro d entreprise, le terme � registre des personnes
morales � ou l abr�viation � RPM � suivies de l indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� � son si�ge social, le cas �ch�ant, l indication que la soci�t� est en liquidation.
Si�ge
Article 2
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Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 7850 Enghien, Rue de Bruxelles(E) 39
Il peut �tre d�plac� en tout autre endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion wallonne de Belgique par simple d�cision de la g�rance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut aussi, sur simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout o� elle le juge utile, en Belgique ou � l'�tranger.
Objet
Article 3
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers, en Belgique ou � l'�tranger:
- la vente, l achat, l importation, l exportation, le montage et le placement de cuisines �quip�es et des
accessoires de cuisine en tout genre (mobilier, appareillages �lectro-m�nagers, rev�tements en
granit, marbre ou bois);
- le commerce de d�tail et l achat de tout appareil et/ou article de m�nage ou d �conomie
domestique ;
- le commerce de d�tail, l achat et l installation de tout appareil �lectrom�nager g�n�ralement
quelconque;
- l entretien et la r�paration de tout appareil �lectrom�nager.
- la fabrication sur mesure de dressings, placard et mobilier.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.
Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet, en ce compris l acquisition et l exploitation de tout brevet ou licence qui sont de nature � r�aliser, d�velopper ou faciliter la r�alisation de son objet social..
Elle peut �galement s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.
La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d autres soci�t�s.
Capital social Repr�sentation
Article 4
Le capital social est fix� au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600
EUR) divis� en 1.000 parts sociales avec droit de vote sans d�signation de valeur
nominale, repr�sentant chacune 1/100�me du capital, et conf�rant les m�mes droits
et avantages.
Le capital souscrit est lib�r� � concurrence de 6.200� .
Chaque part sociale est lib�r�e � concurrence d'un tiers.
Chaque part donne un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits
de la liquidation.
Le capital pourra �tre augment� dans les formes et aux conditions requises par la
loi.
Dur�e
Article 5
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires. Elle peut prendre des engagements ou stipuler � son profit pour un terme qui
exc�derait la dur�e qui lui serait ult�rieurement assign�e.
Des parts sociales et de leur transmission
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Article 6
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d ordre.
Elles sont indivisibles. En cas de pluralit� de titulaires de droits relativement � une part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part, sans pr�judice � l'article 7 ci-apr�s.
Les h�ritiers ou l�gataires, les cr�anciers et ayants droit � tous titres d'un associ� ne peuvent sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, ni en requ�rir inventaire.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et �critures sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.
Article 7
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� ne comprend qu'un associ�.
a) cession entre vifs
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie
des parts � qui il l'entend.
b) transmission pour cause de mort.
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.
A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci, dans les conditions pr�vues par la loi.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la soci�t� comprend plusieurs associ�s.
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Toutefois, cet agr�ment n'est pas requis quand les parts sont c�d�es ou transmises :
- � un associ�
- au conjoint du c�dant ou du testateur;
- � des ascendants ou descendants en ligne directe
Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de
cession par ou en faveur d une personne morale..
En cas de refus d'agr�ment, seront ouverts les recours pr�vus par la loi.
En toutes hypoth�ses, en cas de d�membrement de droits relatifs � une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propri�taire(s) et sauf convention contraire d�ment notifi�e � la soci�t�, le droit de vote appartiendra � l'usufruitier exclusivement, sauf en mati�re de r�solutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la soci�t�,
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ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du b�n�fice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la comp�tence du nu-propri�taire. Article 8
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts � souscrire en esp�ces devront �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts, durant un d�lai de quinze jours au moins � dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription et son d�lai d'exercice sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale et port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de pr�f�rence sera d�cid� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s statuant � l'unanimit�.
Article 9
Il est tenu au si�ge social un registre des parts sociales qui contient la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectu�s, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, d�ment dat�es et sign�es par les parties ou le g�rant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre, dont tout associ� ou tiers ayant un int�r�t peut prendre connaissance.
Gestion
Article 10
La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat,et leur r�mun�ration �ventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable � charge du compte de r�sultats.
Chaque g�rant a tous pouvoirs pour poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et pour repr�senter la soci�t� vis-�-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en d�fendant,
Les g�rants sont r�vocables en tous temps par l'assembl�e g�n�rale.
Le g�rant s'il n'y en a qu'un seul, ou les g�rants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conf�rer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles � un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs sp�ciaux � des membres de la soci�t�, pour un ou plusieurs objets d�termin�s.
Lorsqu une personne morale est nomm�e g�rant ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.
Article 11
L'assembl�e g�n�rale peut nommer un g�rant substituant qui entrera en fonction d�s la constatation du d�c�s ou de l'incapacit� prolong�e du g�rant, sans qu'une nouvelle d�cision de l'assembl�e g�n�rale soit n�cessaire.
Article 12
S'il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de se conformer � la loi.
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S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire �ad hoc�. Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document vis� � l'alin�a pr�c�dent.
Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Contr�le
Article 13
Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment � la loi.
En l'absence de commissaire, tout associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, d�finissant ce qu il convient d entendre par � petite soci�t� �, elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le.
Mention de l'absence de commissaire doit �tre faite dans les extraits d'actes et documents � publier en vertu de la loi, dans la mesure o� ils concernent les commissaires.
L'assembl�e doit �tre convoqu�e par la g�rance sur demande m�me d'un seul associ� pour d�lib�rer sur la nomination volontaire d'un commissaire.
Assembl�e g�n�rale
Article 14
L'assembl�e g�n�rale repr�sente l'universalit� des associ�s. Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les associ�s absents ou dissidents.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige sur convocation d'un g�rant.
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me jeudi du mois de mai � 18 heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans les convocations.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.
Cette assembl�e entend les rapports de la g�rance et le cas �ch�ant du commissaire-r�viseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, d�cide l'affectation du r�sultat et se prononce sur les d�charges � donner au(x) g�rant(s) (et commissaire).
Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du pr�sent code, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.
Les convocations � l assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et l indication des sujets � traiter. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l assembl�e aux associ�s et le cas �ch�ant aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations, aux commissaires et aux g�rants sauf si les destinataires ont, individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
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En m�me temps que la convocation � l'assembl�e g�n�rale, il est adress� aux associ�s, commissaires et g�rants une copie des documents qui doivent leur �tre transmis en vertu du pr�sent code.
Une copie de ces documents est �galement transmise sans d�lai et gratuitement aux autres personnes convoqu�es qui en font la demande.
Chaque associ� peut se faire repr�senter par tout mandataire porteur d'une procuration sp�ciale, il peut m�me �mettre son vote par �crit ou m�me par tout moyen technique de communication aboutissant � un support mat�riel.
Usufruitier et nu-propri�taire peuvent tous deux assister � toute assembl�e g�n�rale, leur droit de vote �tant r�gl� par l'article 7.
Chaque part sociale donne droit � une voix, l'assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.
Au cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce tous les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale mais sans qu'il puisse les d�l�guer.
Les d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les membres du bureau et les associ�s pr�sents, et transcrits ou coll�s dans un registre sp�cial, qui contiendra �galement s'il �chet, les d�cisions de l'associ� unique agissant en lieu de l'assembl�e g�n�rale; les extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Exercice social Inventaire Comptes annuels
Article 15
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
La g�rance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et �tablit s'il �chet un rapport de gestion conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.
Article 16
L'affectation du b�n�fice net, apr�s les pr�l�vements obligatoires, sera d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des associ�s.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsque � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'�tablissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement.
Dissolution
Article 17
La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la loi ou par d�cision de l assembl�e g�n�rale.
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la soci�t� sera faite par le ou les g�rants en exercice, ou � d�faut par un ou plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs �moluments.
Apr�s r�alisation de l'actif et apurement du passif ou consignation � cette fin, le solde sera r�parti entre les associ�s dans la proportion des parts sociales par eux poss�d�es, apr�s r�alisation de l'�quilibre des lib�rations.
Conform�ment aux articles 184 et 190 du code des soci�t�s, les liquidateurs n entrent en fonction qu apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l assembl�e g�n�rale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Avant la cl�ture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de r�partition de l actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.
Election de domicile
Article 18
Tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations non domicili� en Belgique est tenu, � l'�gard de la soci�t�, d'�lire domicile dans l'arrondissement judiciaire du si�ge de celle-ci et de lui notifier tout changement; � d�faut d'�lection, le domicile sera cens� �lu au si�ge de la soci�t�.
Droit commun
Article 19
Pour tout ce qui n'a pas �t� pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�.
En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es �crites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.
Article 20
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e au tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Frais
Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui seront mis � sa charge en raison de sa constitution s'�l�ve environ � la somme de mille trente-trois euros nonante cents (1.033,90� ) taxe sur la valeur ajout�e comprise. Dispositions finales
Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
1� exercice social
le premier exercice commence au jour du d�p�t d'une exp�dition de l'acte constitutif au greffe du tribunal comp�tent pour se cl�turer le trente et un d�cembre deux mille treize.
La pr�sente soci�t� n aura la personnalit� juridique qu au plus t�t le jour du d�p�t. 2� assembl�e g�n�rale
La premi�re assembl�e g�n�rale aura lieu le jeudi 15 mai 2014 � 18 heures. 3� commissaire.
Il n est pas nomm� de commissaire �tant donn� que, suivant les estimations faites, la soci�t� r�pond pour son premier exercice social aux crit�res vis�s par l article 141 du code des soci�t�s. Chacun des associ�s est investi des pouvoirs de contr�le.
4� nomination du g�rant
Sont nomm�s en qualit� de g�rants non statutaire, pour une dur�e illimit�e :
- Monsieur CORNET Fabian, pr�nomm�.
- Mademoiselle SMEETS Laurence, pr�nomm�e.
Leur mandat sera exerc� � titre gratuit pendant toute la dur�e de ceux-ci � moins qu une assembl�e ult�rieure n en d�cide autrement.
La nomination des g�rants n aura d effet qu au jour de l acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.
Volet B - Suite
5� Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation.
La soci�t� reprend les engagements contract�s en son nom tant qu elle �tait en
formation et ce depuis le 01/09/2012.
Cependant cette reprise n aura d effet qu au moment o� la soci�t� acquerra la
personnalit� morale.
POUVOIRS.
La soci�t� anonyme M.A.T.S. Finance ayant son si�ge social � 1410 Waterloo, Avenue Sir Walter Scott, 6, ou toute autre personne d�sign�e par elle, est d�sign�e en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l administration de la T.V.A ou en vue de l inscription � la Banque carrefour des Entreprises et guichet d entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l ex�cution du mandat lui confi�.
Droit d �criture :
Le droit d �criture s �l�ve � la somme de nonante-cinq euros (95 EUR)
DONT ACTE.
Fait et pass� � Enghien, en l'�tude, date que dessus.
Les parties nous d�clarent qu elles ont pris connaissance du projet du pr�sent acte
ant�rieurement aux pr�sentes, et que ce d�lai leur a �t� suffisant pour l examiner
utilement.
Et apr�s lecture int�grale et comment�e de l acte, les parties ont sign� avec nous,
notaire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
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