2S2G SECRETARIAT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2S2G SECRETARIAT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.141.976

Publication

17/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 26.12.2013, DPT 13.01.2014 14008-0172-008
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 26.12.2014, DPT 07.01.2015 15010-0537-008
13/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

11111.1 1,

~I

(en entier) : 282G Secrétariat

1V-. tn.l'rtpr: : g4-I. À 4 A

Forme juridique : SOCIETE PRIVE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER

Siège.: RUE DU DOYARD 38A A 4141 LOUVEIGNE Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Dominique VOISIN, Notaire à Soumagne, le 26 juin 2012, en cours d'enregistrement,

IL RESULTE QUE :

Mademoiselle Stéphanie Sandrine Josiane GIOVANNINI (N.N. 780905-078-18), née à Liège, le 5 septembre 1978, célibataire, demeurant et domiciliée à 4141 Louveigné, rue du Doyard 38,

Comparante dont l'identité a été établie au vu de la carte d'identité et qui autorise le notaire, soussigné à mentionner son numéro d'inscription au registre national dans le présent acte.

A - CONSTITUTION

Laquelle comparante requiert le notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société, commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée Starter qu'elle constitue à l'instant sous la dénomination « 2S2G Secrétariat », ayant son siège social à 4141, Louveigné, rue du Doyard 38A, au capital initial de UN EURO (1,00 EUR), représenté par cent (100); parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacun un/centième (11100èmB) de l'avoir social.

Préalablement à la passation de l'acte, la comparante, en sa qualité de fondateur, dQment informée par le notaire soussigné des prescriptions particulières du Code des Sociétés relatives à la: responsabilité des fondateurs d'une société qui serait constituée avec un capital manifestement; insuffisant, a, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, remis audit Notaire soussigné le' plan financier.

Le comparant déclare que ce plan financier a été rédigé avec l'assistance d'un: professionnel, à savoir: un expert comptable-conseil fiscal.

Le fondateur déclare en outre qu'à ce jour, il n'est l'associé unique d'aucune autre SPRL et. qu'il ne détient pas de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représenteraient cinq , pour cent (5 %) ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.

Mademoiselle Stéphanie GIOVANNINI nous déclare souscrire l'intégralité des parts sociales en espèces,-

Elle déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été intégralement' libérée par un versement en espèces à un compte ouvert auprès de la Banque AXA, de telle manière que la société dispose dès à présent de la somme d'UN EURO (1,00 EUR).

Le Notaire instrumentant attire l'attention de la comparante sur l'obligation de porter le, ' capital à DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00 EUR) au minimum au plus, tard cinq ans après la constitution de la société, ou dès que la société occupe l'équivalent de cinq'

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ¶a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Tijiagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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travailleurs temps plein et sur l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd le statut de « starter ».

En outre, le notaire lui donne lecture de l'article 212 du Code des Sociétés.

B - STATUTS

La comparante arrête comme suit les statuts de ladite société.

1 ^ TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE UN : forme - dénomination.

La société est constituée sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée Starter, en abrégé « SPRL-S ». Elle adopte la dénomination de « 2S2G secrétariat ».

Cette dénomination, qui figurera sur tous les documents émanant de la société, doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société Privée à Responsabilité Limitée Starter », en abrégé « SPRL-S ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège de la'société et des mots « Registre des Personnes Morales » ou des initiales « RPM », suivis de l'indication de l'arrondissement judiciaire dont dépend ledit siège et du numéro d'entreprise.

ARTICLE DEUX : siège social.

Le siège social est établi à 4141 Louveigné, rue du Doyard 38A.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance

publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs,

succursales, agences, dépôts ou comptoirs tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS : objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de

tiers 011 en participation avec ceux-ci, toutes activités généralement quelconques se rapportant

directement ou indirectement à :

- Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises ;

- Secrétariat général ;

- Rédaction de rapports.

Elle dispose, de manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les - actes- et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou affaires dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes à la réalisation de ces conditions.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE QUATRE : durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme lui-même illimité.

Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire

délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

ARTICLE CINQ : capital social.

Le capital social est fixé à UN EURO (1,00 EUR).

Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Par l'effet de la souscription ci-dessus constatée, le capital social se trouve intégralement

souscrit et libéré.

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ARTICLE SIX : augmentation 1 réduction de capital - droit de préférence.

Le capital social peut en tout temps être augmenté, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et, s'il y a lieu, les sociétés starter

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés existants proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés conformément à ce qui précède ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts du capital social.

Toute réduction de capital est interdite aussi longtemps que la société a le statut de starter.

ARTICLE SERT : appels de fonds.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance,

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé, ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas oiJ le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir à se prêter dans les huit jours à cette formalité. A défaut de le faire dans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements .ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

TITRE III : TITRES

ARTICLE HUIT : registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans le registre des parts sociales, ou registre des associés, tenu au siège social.

Le registre des parts sociales contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de ses parts, l'indication des versements effectués et les transferts ou transmissions de parts.

Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ce registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société ou des tiers qu'à dater de leur inscription dans ce registre. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE NEUF : indivisibilité des titres.

Les parts sont indivisibles.

Chacune d'elles donne une voix à l'assemblée générale et confère un droit égal dans la

répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

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S'il y a plusieurs propriétaire d'une part, ou si la pleine propriété d'une part se trouve démembrée entre plusieurs personnes, ou encore s'il existe une contestation entre plusieurs personnes, à cet égard, la société a le droit de suspendre, sans limite de temps, l'exercice de tous les droits afférents à cette part, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant , à l'égard de la société, l'unique propriétaire de la part.

ARTICLE DIX : cession et transmission de parts.

N Cessions interdites.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité.

B/ Cessions libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

CI Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au point A ci-avant, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, si la société ne compte (plus) qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

G TITRE IV : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : gérance.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques exclusivement, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, avoir la qualité de gérant statutaire s'ils sont nommés dans les statuts.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera sensé conféré sans limitation de durée.

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Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale statuant à la majorité simple, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

ARTICLE DOUZE : pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'il y a plusieurs gérants et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut, conformément à l'article 257 du Code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi et les statuts réserve à l'assemblé générale, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant,

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE TREIZE : rémunération.

L'assemblée générale décide de rémunérer ou non le mandat de gérant.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix détermine le montant de cette rémunération, à porter au compte des frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements dont le remboursement sera obtenu sur production de pièces justificatives.

ARTICLE QUATORZE : intérêt opposé de nature patrimoniale.

S'il y a un collège de gestion, le membre de ce collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de suivre la procédure prévue à l'article 259 du Code des Sociétés avant la prise de décision ou la réalisation de l'opération.

S'il n'y e qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans une telle opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise I l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc conformément à l'article 260 du Code des Sociétés.

ARTICLE QUINZE : surveillance - contrôle.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Toutefois, aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés définissant la notion de « petite société », elle n'est pas tenue de nommer un commissaire.

Chaque associé possède alors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

L____ TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE SEIZE : tenue et convocation.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, au siège social de la société ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier jeudi du mois de décembre à dix huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire - réviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner aux gérant(s) (et commissaire).

S'il n'y a qu'un seul associé c'est à cette même date que celui-ci signera pour approbation, les comptes annuels,

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital, Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste envoyée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

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ARTICLE DIX-SEPT : représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, personne physique exclusivement, porteur d'une procuration écrite reprenant les points fixés à l'ordre du jour.

ARTICLE D1X-HUIT : prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante,

à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE DIX-NEUF : présidence - procès-verbaux.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Les procès-verbaux des assemblées générales, ou les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président et les associés présents qui le demandent. Les copies et extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE VINGT : délibérations.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote,

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Toute assemblée ne peut délibérer que les points et propositions repris à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce cas, si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou Ces statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

TITRE VI - DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE VINGT-ET-UN.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

L'associé unique est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend,

Son décès n'entraîne pas la dissolution de la société.

Sans préjudice de ce qui est prévu au Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 9 des présents statuts.

L TITRE VII : EXERCICE SOCIAL  REPARTITION - RESERVES

ARTICLE VINGT-DEUX : exercice social.

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

ARTICLE VINGT-TROIS : répartition du bénéfice - réserves.

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart eu moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR) et le capital souscrit.

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Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-QUATRE : dissolution - liquidation.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale, ou de l'associé unique, délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en exercice sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de son (leur) nomination.

ARTICLE VINGT-CINQ : répartition de l'actif net.

Après réalisation de l'actif et apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Toutefois, si toutes fes parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE VINGT-SIX : élection de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à

l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE VINGT-SEPT : compétence judiciaire.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'interprétation ou l'exécution des statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE VINGT-HUIT : droit communs.'

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputés inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit Code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend à l'instant les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, conformément à la loi :

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent

acte pour se clôturer le 30 juin 2013.

La première assemblée générale annuelle aura donc lieu le jeudi 26 décembre 2013.

3. Gérance.

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérant à un.

Est appelée aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimité : Mademoiselle

Stéphanie GIOVANN1NI, prénommée, ici présente et qui accepte.

Son mandat est exercé de manière gratuite.

4. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, l'associé unique décide de ne pas désigner de

commissaire - réviseur.

Réservé

" eu .Moniteur belge _

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Volet B - suite

5. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier avril 2012 par la comparante au nom et pour le compte de la société , en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

6. Mademoiselle Stéphanie GIOVANNINI est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises, et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt etfou publication, etfou inscription dans tous les registres etlou guichets d'entreprises etfou auprès de toute autorité administrative.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire toutes déclarations nécessaires, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confiée

FRAIS.

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ huit cent quarante sept euros (547,00 EUR).

DECLARATIONS DES PARTIES.

La comparante reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession,

IDENTITE.

Le Notaire soussigné atteste et certifie que les nom, prénom, lieu et date de naissance et

domicile de la comparante sont oonformes aux registres de l'état civil,

DROIT D'ECRITURE.

Le présent acte donne lieu à la perception sur déclaration par les soins du Notaire soussigné

d'un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95,00 EUR).

Suivent les signatures.

Pour extrait analytique conforme

Déposée en même temps : une expédition de l'acte constitutif du 26 juin 2012.

Dominique VOISIN, Notaire à Soumagne.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
2S2G SECRETARIAT

Adresse
RUE DU DOYARD 38A 4141 LOUVEIGNE(SPRIMONT)

Code postal : 4141
Localité : Louveigné
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne