A.C. MENUISERIE, EN ABREGE : ACM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.C. MENUISERIE, EN ABREGE : ACM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.743.324

Publication

07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 30.07.2013 13379-0169-013
26/01/2012
ÿþ" Dénomination : A.C. MENUISERIE

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rues de Sair~~ r-o~nd 3 à 360 Oreye

N° d'entreprise : 211 # J 3,î

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Objet de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Francis DETERME, à Fexhe-Slins, le onze janvier deux mil douze, que

Monsieur CULOT Alain Elie Marc, né Rocourt le quatre juillet mil neuf cent soixante sept, belge, divorcé,: domicilié à 4360 OREYE, rue des Combattants, 200 dont le numéro au registre national est indiqué avec son: ' accord savoir : 670704 02748.

Lequel a requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit:

I. Il constitue une société privée à responsabilité limitée au capital de dix huit mille six cents euros: (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Souscription - Libération

Lesdites parts sociales sont souscrites intégralement par le comparant, prénommé, lequel déclare et, reconnaît que les cent (100) parts sociales ainsi souscrites sont libérées à concurrence de douze mille quatre, cents euros (12.400,00 ¬ ) - par versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

A l'appui de cette déclaration, le comparant produit au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du Code des sociétés, une attestation établissant que cette somme a été effectivement versée en un compte; spécial numéro BE38 1030 2723 8072, ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la banque' du Crédit Agricole.

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes.

Il. Il arrête comme suit les statuts de la société.

Nature - dénomination

Article 1er

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : « A.C. MENUISERIE », en abrégé « ACM ».

Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui

émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

-la dénomination sociale,

-la mention "société privée à responsabilité limitée" ou les initiales "SPRL",

-l'indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit

être adressée au siège administratif,

-les mots "registre des personnes morales" ou les initiales "R.P.M." accompagnés de l'indication du siège,

du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro

d'immatriculation.

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à 4360 OREYE, rue de Saint-Trond, 3.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n'a pas

pour conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Objet

Article 3

La société a pour objet: tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiersou en

participation avec ceux-ci:

- Tous travaux de menuiserie et d'ébénisterie, d'intérieur et d'extérieur;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Vote

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- La fabrication de portes, plinthes, escaliers, chassis, volets, meubles, cloisons, parquets, revêtements en bois;

- La vente en gros et/ou en détail ainsi que le négoce et/ou le placement de ces fabrications et de tout appareil ou équipement électro-ménager;

- La menuisere et l'isolation du bâtiment.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants ou les membres de leur famille.

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, d'autres sociétés et leur prodiguer des avis.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés. Durée

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé au montant de dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) lors de la constitution de la société, représentant ainsi chacune un centième (1/100) du capital, et conférant les mêmes droits et avantages..

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 7

AI Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux descendants en ligne directe des associés.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

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Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

Article 8

Rachat de ses propres parts

La société pourra, dans le respect des dispositions du Code des Sociétés, racheter ses propres parts.

La société pourra exiger le rachat de la totalité de ses propres parts sans droit de vote.

Article 9

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article 10

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gestion

Article 11

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 12

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 13

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de ia société.

Contrôle

Article 14

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

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Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier

en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour

délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Assemblée générale

Article 15

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous,

même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un

gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le troisième samedi du mois de

juin de chaque année à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y

a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner

au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas

échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux

commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut

même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un

support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote

étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion

du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les

membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra

également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de

ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année..

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 17

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale

des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas

exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 18

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par

le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale

qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre

les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des

libérations.

Election de domicile

Article 19

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans

l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile

sera censé élu au siège de la société.

Droit commun

Article 20

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la

présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont

réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont

censées non écrites.

Article 21

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Interdictions

Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal n° 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

Dispositions finales

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente et un décembre deux mille douze. Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre des personnes morales.

Nomination du gérant  Autorisation spéciale

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur CULOT Alain, préqualifié. Celui-ci accepte.

Commissaire: Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, le comparant estime de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit code et il décide par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

Reprise pour compte de ia société :

Il est décidé de ratifier tous les actes accomplis antérieurement à ce jour par Monsieur CULOT Alain, préqualifié, agissant au nom de la présente société, conformément à l'article 60 du Code des sociétés. Déclarations

1) Le notaire soussigné a éclairé le comparant sur la teneur de l'article 212 du Code des sociétés et a informé le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

Informé de la teneur de cet article, le comparant déclare qu'il n'est pas déjà associé unique d'une société de personne à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée, devenue depuis lors unipersonnelle.

2) En outre, le notaire soussigné a informé le comparant sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout

apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la

constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte de constitution.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

16/10/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
A.C. MENUISERIE, EN ABREGE : ACM

Adresse
RUE DE SAINT-TROND 3 4360 OREYE

Code postal : 4360
Localité : OREYE
Commune : OREYE
Province : Liège
Région : Région wallonne