ALINE FERRI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALINE FERRI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 565.939.174

Publication

28/10/2014
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La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

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Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

" l achat, la détention, la vente, la cession, l échange, la gestion de toute valeur mobilière, action, obligation, part sociale, la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés industrielles, commerciales, financières, agricoles, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières à l exception de celles réservées par la loi aux banques et caisses d épargne et de celles dites de gestion de fortune et de conseil en placements ;

" toute opération à caractère immobilier, telle que l achat, la détention, la vente, la cession, l échange, la construction, la gestion de tous biens immeubles de toute nature qu elle peut également donner en location en ce compris la location-financement, acquérir par voie d apport, de fusion ou d absorption ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre en jachère ;

" la consultance, l assistance, la gestion et le conseil aux particuliers, aux sociétés ou groupes de sociétés, principalement mais pas exclusivement dans le domaine juridique, du management, de la gestion financière, du marketing, de la production, de la recherche développement et de la gestion des ressources humaine ;

" toutes fonctions de gestion de l entreprise ou de tout secteur d activités, tels que, notamment, les secteurs du marketing, du personnel, de la production, de la recherche, des approvisionnements, du planning, des acquisitions, le management, l informatique, la prestation de tous services, etc ;

" toutes activités de consultant d entreprise ;

" toutes les activités de société dites « holding », « de portefeuille » ou « de participations ». Elle s intéressera entre autres à toutes prises de participation majoritaire ou minoritaire, avec but de contrôle ou de simple placement ou tout autre encore, et par toutes voies, que ce soit, notamment, par acquisition en bourse ou non, par souscription ou offre publique d achat, dans toutes entreprises financières, industrielles ou commerciales.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de son objet social sans que l énumération des opérations soit limitative.

La société peut s intéresser par voie d association, d apport, de fusion, d intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, ou de constituer pour elle une source d approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL - PLAN FINANCIER.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en mille parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/millième du capital social.

ARTICLE SIXIEME - APPORT EN NUMERAIRE.

Les mille parts sociales représentant l intégralité du capital social, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) sont souscrites en numéraire au prix de dix-huit euros et soixante cents (18,60 EUR) par part, par Madame Aline FERRI, comparante aux présentes. Le capital social est ainsi intégralement souscrit.

ARTICLE QUATRIEME - DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

ARTICLE SEPTIEME - LIBERATION DU CAPITAL.

Le souscripteur déclare et reconnait que chacune des parts sociales est entièrement libérée par un versement en espèces en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la

banque FINTRO (BNP Paribas) ainsi qu'il résulte d'une attestation qui restera ci-annexée.

De sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

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ARTICLE HUITIEME - EGALITE DE DROITS DES PARTS.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE NEUVIEME - INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

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ARTICLE ONZIEME - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

l. à un associé;

2. au conjoint du cédant ou du testateur;

3. à des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE DOUZIEME - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT.

I.- Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

II.- Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DIXIEME - INNEGOCIABILITE DES PARTS.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

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ARTICLE TREIZIEME - DONATION DE PARTS.

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés

qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus

relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur :

l. d'un associé;

2. du conjoint du donateur;

3. des ascendants ou descendants en ligne directe.

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ARTICLE QUATORZIEME - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT.

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au Tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUINZIEME - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE.

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article neuvième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE SEIZIEME - RACHAT DES PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-SEPTIEME - NOMINATION DU GERANT.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés,

également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE DIX-HUITIEME - POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir, conjointement ou séparément, tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société et les gérants, conjointement ou séparément, représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

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défendant.

Les gérants, conjointement ou séparément, ont dans leur compétence tous les actes qui ne

sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

ARTICLE DIX-NEUVIEME - GESTION JOURNALIERE.

Les gérants pourront, conjointement ou séparément, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.

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ARTICLE VINGTIEME - SIGNATURES.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE VINGT-ET-UNIEME - EMOLUMENTS DES GERANTS.

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est salarié, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT-DEUXIEME - SURVEILLANCE.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE VINGT-TROISIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION.

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le deuxième mardi du mois d avril à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.

Les assemblées se réunissent au siège social à l'endroit indiqué dans la convocation à

l'initiative de la gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme

ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION. Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter.

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ARTICLE VINGT-SIXIEME - ASSEMBLEE GENERALE - PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE VINGT-SEPTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le

plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

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ARTICLE TRENTIEME ET UNIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE TRENTE-DEUXIEME - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE VINGT-NEUVIEME - REPARTITION DES BENEFICES.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE TRENTIEME - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTE-TROISIEME - DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT-HUITIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

AUTORISATION(S) PREALABLE(S).

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique.

1°- Le premier exercice commencera ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quinze.

2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille

seize.

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3°- Est désigné en qualité de gérant non statutaire Madame Aline FERRI pour une durée indéterminée, ce qu'elle accepte expressément. Son mandat est gratuit sauf décision ultérieure contraire de l assemblée générale.

4°-Madame Aline FERRI sera désignée en qualité de représentant permanent de la SPRL Aline FERRI, dans le cadre de tous les mandats de gestion confié à ladite société par d autres personnes morales.

Madame Aline FERRI, comparante, aura le pouvoir (en tant que mandataire), conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant ce mandat n'aura d'effet que si Madame Aline FERRI lors de la souscription desdits engagements agit également en nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu du mandat précité et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

Tous pouvoirs généralement quelconques sont donnés à Madame Aline FERRI aux fins d effectuer pour compte de la société, toutes formalités administratives, judiciaires, et/ou parajudiciaires, et plus spécialement les démarches nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, du Registre du Commerce, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

DELEGATION SPECIALE.

Madame Aline FERRI sera chargée des opérations liées à l'accès à la profession.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

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Coordonnées
ALINE FERRI

Adresse
RUE BEGUINES 29 4400 AWIRS-FLEMALLE

Code postal : 4400
Localité : Awirs
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne