ALTITECH

Société anonyme


Dénomination : ALTITECH
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 508.612.273

Publication

30/12/2013
ÿþN° d'entreprise : 0508.612.273 Dénomination

(en entier) : Altitech

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Maflot, 38 à 4120 Neupré (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission, Nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 28 novembre 2013

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jean-Yves GERARD de son poste d'administrateur et nomme la sprl LOUVREX MANAGEMENT, immatriculée à la BCE sous le numéro'. 898.074.401 et dont le siège social est situé rue Louvrex 89 à 4000 Liège, valablement représentée par Monsieur Louis MARECHAL, gérant et représentant permanent, au poste d'administrateur. Son mandat prendra', fin lors de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-huit.

Le conseil d'administration prend également acte de la démission de son poste d'administrateur délégué de la société anonyme 4M, représentée par Monsieur Louis de Valensart Schoenmaeckers, et nomme en tant qu'administrateur délégué Monsieur Louis de Valensart Schoenmaeckers, domicilié rue des Moges 27 à 4120 Neupré. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-huit.

Pour extrait analytique conforme à l'original,

Louis de Valensart Schoenmaeckers,

Administrateur délégué

Déposé en même temps : procès-verbal du conseil d'administration du 28 novembre 2013.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Objetts) de l'acte :CONSTITUTION  STATUTS - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'an deux mille douze

Le dix-huit décembre.

Devant le Notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associés », ayant son siège à Waremme, Avenue Edmond, Leburton, 6, où résident les dits notaires.

ONT COMPARU

1/ Monsieur GERARD Jean-Yves, José, René, Henri, Nicolas, né à Rocourt, le vingt-quatre janvier mille neuf cent soixante-neuf, époux de Madame HERMANS Virginie, Léonie, Jeannine, avec laquelle il est marié sous le régime matrimonial de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu le seize août deux mille par Maître Olivier CASTERS, Notaire à Saint-Nicolas, domicilié à 4340 Awans, Place du Monument, 12, Numéro de registre national : (On omet)

2/ La société anonyme « 4M », dont le siège est établi à 4120 Neupré, Rue Maflot, 38, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0812.326.993, arrondissement judiciaire de Liège, société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire associé Martine MANIQUET, à Wanze, te seize juin deux mille neuf, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-cinq dito, sous le numéro 09089344 ; ici représentée,; conformément à l'article 18 de ses statuts, par son administrateur délégué à savoir Monsieur de VALENSART: SCHOENMAECKERS Louis, Bertrand Marie, né à liège le dix-huit juillet mil neuf cent soixante-deux, époux de; Madame Diane DEBY, avec laquelle il est marié sous le régime matrimonial de la séparation des biens, aux termes de son contrat de mariage reçu le sept juin deux mille huit par Maître Thierry de ROCHELEE, Notaire à Wanze, domicilié à 4120 Neupré, rue des Moges, 27 ; Numéro national ; (On omet),

nommé à cette fonction suivant conseil d'administration ayant suivi directement la constitution de la société, publiées en même temps qu'elles, sous les mêmes références, auxdites annexes.

31 La société privée à responsabilité limitée « G4E+ », dont le siège est établi à 4130 Esneux, Rue du; Chêneux, 19, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0508.483.205, arrondissement; judiciaire de Liège, société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire associé Louis URBIN-; CHOFFRAY, à Esneux, le treize décembre deux mille douze, en cours de publication aux annexes du Moniteur; belge ; ici représentée, conformément à l'article 13 de ses statuts, par son gérant unique, Monsieur NESCA; Gluseppe, né en Italie, à Tarente, le sept janvier mille neuf cent quarante-sept, de nationalité italienne, domicilié; à 4130 Esneux, Rue du Chêneux, 19, Numéro national : (On omet).

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné de recevoir l'acte authentique de ce qui suit : I. PLAN FINANCIER

Les comparants déclarent comparaître en qualité de fondateur, au sens de l'article 456 du Code des Sociétés, à l'exception de Monsieur GERARD Jean-Yves qui déclare comparaître en qualité de simple souscripteur,

Les comparants fondateurs ont donc remis au notaire soussigné, préalablement aux présentes, le plan financier signé par eux de la société qu'ils désirent constituer ci-après, ainsi qu'il est requis par l'article 440 du Code des sociétés. Ils se reconnaissent avertis par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur leur responsabilité personnelle de fondateurs de la société, ainsi que le prévoit l'article 456,4° dudit Code

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 5p S , À 9 , 2,1 3

Dénomination

(en entier) : ALTITECH

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4120 Neupré, Rue Maflot, 38.

(adresse complète)

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Il. CONSTITUTION

Les comparants déclarent ensuite constituer, sous forme de société anonyme, la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer «ALTITECH». Conformément aux dispositions de l'article 2,§4, du Code des sociétés, la société aura la personnalité civile à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Liège

Les comparants se déclarent informés des risques liés à l'exercice par plusieurs actionnaires d'une activité commerciale au nom d'une société avant que celle-ci n'ait acquis la personnalité juridique.

Capital social

Le capital social de la société est fixé à deux cent cinquante mille (250.000) euros à représenter par deux mille cinq cents (2.500) actions égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, à souscrire et libérer immédiatement en numéraire comme suit,

Souscription et libération en numéraire

Les comparants déclarent souscrire les deux mille cinq cents (2.500) actions à émettre en numéraire au prix

de cent (100) euros chacune et libérer le montant de leur engagement comme suit :

- Monsieur Jean-Yves GERARD souscrit cinq cents (500) actions pour une valeur de souscription de cinquante mille (50.000) euros, qu'il a préalablement libérées par le dépôt anticipé, qu'il a effectué à titre d'apport, d'une somme de trente-trois mille euros (33.000) euros sur le compte ouvert au nom de la société en formation, se reconnaissant par la présente devoir à la société, à la suite d'appel(s) de fonds, d'une somme totale de dix-sept mille (17.000) euros.

- La société « 4M » souscrit mille (1.000) actions pour une valeur de souscription de cent mille (100.000) euros, qu'elle a préalablement libérées par le dépôt anticipé, qu'elle a effectué à titre d'apport, d'une somme de soixante-six mille euros (66.000) euros sur le compte ouvert au nom de la société en formation, se reconnaissant par la présente devoir à la société, à la suite d'appel(s) de fonds, d'une somme totale de trente-quatre mille (34.000) euros.

- La société « G4E+ » souscrit mille (1.000) actions pour une valeur de souscription de cent mille (100.000) euros, qu'elle a préalablement libérées par le dépôt anticipé, qu'elle a effectué à titre d'apport, d'une somme de soixante-six mille euros (66.000) euros sur le compte ouvert au nom de la société en formation, se reconnaissant par la présente devoir à la société, à la suite d'appel(s) de fonds, d'une somme totale de trente-quatre mille (34.000) euros.

Le capital est ainsi libéré à concurrence de cent soixante-cinq mille (165.000) euros, soit soixante-six pour cent (66 %) du capital souscrit.

Les fonds destinés à la libération des souscriptions susdites ont été déposés sur le compte spécial ouvert

auprès de la banque BELFIUS , sous le numéro BE53 0688 9633 1153 au nom de la

société en formation, ainsi que le certifie l'attestation de ladite banque qui a été présentée au notaire, ainsi qu'il le reconnaît.

Constatation de la formation du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que :

a) Le capital social de deux cent cinquante mille (250.000) euros a été complètement souscrit;

b) Chacune des deux mille cinq cents (2.500) actions souscrites a été libérée à concurrence de soixante-six pour cent (66 %) au moins ;

c) La société ainsi constituée a dés à présent en conséquence à sa disposition une somme de cent soixante-cinq mille (165.000) euros.

III. STATUTS.

La constitution de la société étant établie, les statuts de celle-ci sont arrêtés comme suit :

TITRE L FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

Article 1 Forme et dénomination.

La société est une société anonyme. Elle est dénommée « ALTITECH ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant

de la société doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la mention « société anonyme » ou l'abréviation « SA », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination ;

3. Le cas échéant, la mention « en liquidation », dès lors que telle mise en liquidation est prononcée ;

4. L'indication précise du siège de la société ;

5. Le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

6. L'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

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Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2 Siège social.

A la constitution, le siège social est établi à 4120 Neupré, Rue Maflot, 38.

Le conseil d'administration a le pouvoir de transférer seul ce siège social en Belgique sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert, tant que ce transfert n'impose pas la traduction des statuts dans une autre langue. Ce faisant, il est habilité de surcroît à requérir d'un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert.

Le conseil d'administration peut en outre décider d'établir pour la société des sièges administratifs, succursales ou agences, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 Objet social,

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, soit seule, soit en participation avec des tiers, éventuellement en qualité d'intermédiaire

- L'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, de toutes participations ou valeurs mobilières, comprenant tous droits sociaux, actions, parts sociales, parts bénéficiaires, et toutes autres valeurs émises par une ou plusieurs sociétés et donnant droit ou non à participer aux bénéfices et/ou aux délibérations de l'assemblée générale de ces sociétés, avec ou sans droit de vote, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, l'aliénation de ces titres et valeurs mobilières.

- La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières et l'apport de tout concours sous la forme jugée appropriée, par exemple, prêts, financement, garanties, etc.

- Toute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation, sous quelque forme que ce soit, de toutes sociétés. Elle pourra prendre la qualité de membre d'organes de la société et/ou exécuter des missions d'administration et de gestion. Elle pourra participer de surcroît à la gestion journalière et/ou à tout comité de direction et assurer, conformément à la loi et aux statuts de ces sociétés, la représentation de celles-ci dans les opérations relevant de cette gestion journalière et/ou des pouvoirs du comité de direction.

- L'octroi de garanties.

- Toute participation au conseil, à l'assistance et à la surveillance interne des sociétés et entreprises, sous quelque forme que ce soit, dans les matières d'expertise de la société, évoquées dans le présent objet social,

- Tous services d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles, commerciales, financières, juridiques, de l'organisation et du management.

- Tous travaux administratifs d'établissement, d'encodage, de transcription, d'édition et de présentation de documentation intéressant ses clients, tous travaux de secrétariat relatif aux entreprises dans lesquelles elle est intéressée, la tenue à jour de la documentation légale et tous travaux requis par celle-ci, l'établissement de tous documents de nature juridique, économique, financière jugés utiles à l'exécution des missions de gestion ou à l'information de ses clients, l'interface entre le client et toutes relations d'affaire, en ce compris les autorités, etc.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées. Elle ne pourra prendre part à aucune activité, dans ce cadre, qui ne lui est pas autorisée, en raison d'un défaut d'accès à la profession, ou de tout autre licence, autorisation individuelle et/ou collective de la part d'une autorité administrative, judioiaire ou autre.

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales, immobilières ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Article 4 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par l'assemblée générale dans les conditions fixées par la loi.

TITRE II. FONDS SOCIAL - TITRES.

Article 5 Montant du capital.

Le capital social s'élève à deux cent cinquante mille (250.000) euros. Il est représenté par deux mille cinq

cents actions sans désignation de valeur nominale.

A la constitution de la société, les deux mille cinq cents actions étaient souscrites en numéraires et le capital

était libéré à concurrence de soixante-six pour cent,

Article 6  Appels de fonds.

Chaque souscripteur d'action est tenu pour la totalité du montant souscrit par lui. La souscription est inconditionnelle et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.

Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées lors de la souscription de celles-ci sont faits par le conseil d'administration à moins que ces dates et ces montants n'aient été fixés dans l'acte constitutif ou

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dans le cadre de l'augmentation du capital, Dans l'hypothèse où rien n'a été prévu, le conseil d'administration fixe les modalités, la date ultime et le montant de chaque paiement et en avertit les actionnaires concernés par lettre recommandée à la poste au moins quinze jours avant la date fixée. Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements fera naître, de plein droit et sans autre mise en demeure ou action judiciaire, un droit à un intérêt, dont le taux est égal au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement. Le conseil pourra en outre, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois du premier avertissement, prononcer la déchéance de l'actionnaire et procéder ou faire procéder à la vente des actions incomplètement libérées, s'il y a lieu, en bourse par le ministère d'une société de bourse, sans préjudice au droit de réclamer à l'actionnaire défaillant le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Tout versement de fonds appelés s'impute sur l'ensemble des actions non entièrement libérées dont l'actionnaire est titulaire.

L'exercice du droit de vote attaché aux actions sur lesquelles les versements régulièrement appelés et/ou dûment exigibles n'ont pas été exécutés est suspendu tant que ces versements n'auront pas été effectués.

Aucune cession d'actions non entièrement libérées ne sera admise sinon moyennant l'assentiment préalable du conseil d'administration et seulement au profit d'un cessionnaire agréé par ledit conseil dans le respect des dispositions légales et statutaires éventuellement applicables. Vis-à-vis de la société, le cédant restera en tout cas solidairement responsable avec le cessionnaire du montant total de sa souscription.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer les titres anticipativement dans les conditions qu'il détermine.

Article 7 Modifioation du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par l'assemblée générale moyennant le respect, notamment,

des conditions requises pour les modifications aux statuts.

A moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même, le conseil d'administration fixe lors de toute

augmentation de capital le taux, les conditions et délais d'émission des nouvelles actions.

Article 8 Droit de préférence.

Les nouvelles actions à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux anciens actionnaires à raison de la portion du capital que représentent leurs actions au jour de l'émission, Il en va de même des obligations convertibles ou remboursables en actions, et des droits de souscription.

A défaut d'exercice total par les actionnaires de leur droit de préférence pendant la période de souscription, les actions non souscrites pendant cette période sont offertes aux actionnaires qui ont exercé leur droit de préférence. Ces actions sont offertes aux actionnaires à raison de la quotité que représentent les actions qu'ils ont ainsi souscrites par rapport à la totalité des actions déjà souscrites à l'issue de la période par tous les actionnaires. L'assemblée peut supprimer cette dernière faculté, même tacitement. S'il reste des actions émises non souscrites après la seconde offre, ou si l'assemblée a supprimé cette seconde offre, le conseil peut alors offrir ces actions en souscription à toute personne qu'il juge convenable, Il peut également dans ce cas renoncer purement et simplement à l'opération ou limiter celle-ci aux souscriptions récoltées.

Article 9 - Nature des actions.

Les actions sont nominatives.

La société tient à son siège un registre des actions nominatives indiquant pour chacun des actionnaires titulaires d'actions nominatives, son identité précise et son domicile, le nombre et le numéro d'ordre des actions dont il est titulaire, l'indication des versements effectués, l'indication des transferts et transmissions datés et, le cas échéant, signés des parties, ainsi que l'indication des actions nulles en vertu de l'article 625 du Code. Les cessions ou transmissions d'actions nominatives n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions nominatives. Le Conseil d'administration veille à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre par rapport à sa documentation.

Article 10 Indivisibilité des titres,

Les actions (et/ou parts) sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut, sous réserve de ce qui suit concernant la représentation des actionnaires à l'assemblée générale, suspendre l'exercice des droits y afférents (dividendes, votes, etc.) jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de l'action (et/ou de la part).

Si la propriété de certains titres est démembrée entre nue-propriété et usufruit, les dividendes et autres revenus dont la distribution est décrétée par les organes de la société au cours de l'usufruit appartiennent à l'usufruitier, tandis que le produit des réductions et amortissements de capital, les droits de souscriptions et leur éventuelle contrevaleur, la soulte éventuelle distribuée en complément à une fusion, à une scission ou à un autre type de restructuration, ainsi que les revenus des titres dont la distribution est décrétée avant la naissance ou après l'extinction de l'usufruit appartiennent au nu-propriétaire, qui seul peut les recueillir. La quote-part de titres grevés d'usufruit dans une réduction de capital frappant une partie de celui-ci qui a été formée par une incorporation, antérieure à l'ouverture de l'usufruit, de plus-value de réévaluation ou de bénéfices réservés ou reportés revient également au nu-propriétaire.

Les droits de vote afférents à ces titres sont réglés ainsi qu'il est indiqué ci-après, au titre relatif à l'assemblée générale,

Article 11 Droits des créanciers et héritiers d'un propriétaire d'actions ou de parts.

Les droits et obligations afférents à toute action et/ou part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe.

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Les créanciers ou héritiers d'un propriétaire d'actions ou de parts ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux annuels et aux décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration,

Article 12  Transfert des titres.

1. Principe.

1.1 Définitions.

Pour l'interprétation du présent article, il faut entendre par

Agrément l'autorisation de la cession, notamment au regard de la personnalité du candidat acquéreur par les titulaires propriétaires de cinquante pour cent des titres émis, déduction faite de ceux dont la cession est proposée,

Candidat acquéreur toute personne désignée comme bénéficiaire de la cession de titres dans la déclaration de cession,

Cession (1) toute opération ayant pour objet ou pour effet le transfert immédiat ou différé, à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou pour cause de décès, de titres, en ce compris la constitution de toute option d'achat ou de vente sur les titres visés, le nantissement de titres, toute convention ayant pour objet ou pour effet la remise de titres à un créancier non propriétaire de titres, au transfert de ces titres par voie de fusion, scission, apport particulier ou apport de branche d'activité, liquidation, échange, dation en paiement, vente sur saisie ou en exécution d'un nantissement, démembrement du droit de propriété sur les titres, etc., (2) toute opération ayant pour objet ou pour effet la dissociation, la cession ou la modification des droits du titulaire sur les titres, tel le droit de propriété, de vote, le droit au dividende et au boni de liquidation ; est assimilée à la cession la transmission pour cause de décès par succession, libéralité ou autrement.

Déclaration de cession la notification par le titulaire au conseil d'administration de toute proposition de transfert en vue de mettre en route la procédure visée par le présent article.

Droit de préemption le droit accordé aux titulaires qui ne sont pas partie à la cession pressentie, si l'opération qui leur est soumise consiste en une cession de titres dont la contrepartie est déterminée ou aisément déterminable en argent suivant des termes préalablement fixés, d'acquérir par préférence au candidat acquéreur les titres au prix convenu à condition que l'entier des titres objet du projet de cession soient absorbés par ['exercice de ce droit ; Si le candidat acquéreur est déjà titulaire, l'exercice du droit de préemption ne fera pas obstacle à ce que ce dernier puisse acquérir dans le lot offert un nombre de titres proportionnel à celui qu'il possède.

Droit de suite le droit, lorsque le candidat acquéreur est agréé, accordé aux titulaires qui se sont opposés à l'agrément de ce dernier, d'exiger le rachat de tout ou partie de leurs propres titres au prix ou, à défaut de contrepartie déterminée ou aisément déterminables en argent suivant des ternies préalablement fixés, à la valeur des titres déterminée au point 6.2. du présent article.

Option d'achat le droit accordé aux titulaires qui ne sont pas partie à la cession pressentie, si l'opération qui leur est soumise ne consiste pas en une cession de titres dont la contrepartie est déterminée ou aisément déterminable en argent suivant des termes préalablement fixés, d'acquérir les titres dont la cession est proposée au prix déterminé au point 6.2. du présent article à condition que l'entier des titres objet du projet de cession soient absorbés par la ou les levées d'option ; si le candidat acquéreur est déjà titulaire, l'exercice des options d'achat ne fera pas obstacle à ce que ce dernier puisse acquérir dans le lot offert un nombre de titres proportionnel à celui qu'il possède.

Titre toute action, toute part bénéficiaire, tout certificat, toute obligation convertible ou remboursable en actions ou en parts, tout droit de souscription, ainsi que toute valeur mobilière permettant immédiatement ou à terme, sans l'intervention de l'assemblée générale de la société, soit de prendre part au bénéfice de la société, soit de prendre part au vote en assemblée générale des actionnaires, et que tout droit résultant du démembrement de la propriété de tels biens.

Titulaire tout propriétaire d'au moins un titre ; ce dernier peut être le titulaire cédant, le cas échéant, le candidat acquéreur ou le bénéficiaire des dispositions qui suivent.

1.2. Disposition générale.

Sauf accord de tous les titulaires, tout projet de cession de titres est soumis à la présente disposition instituant un droit de préemption ou, le cas échéant, une option d'achat ainsi qu'un droit d'agrément au profit des titulaires restants, et accordant aux titulaires opposants malheureux un droit de suite pour leurs propres titres.

2. Déclaration de cession.

Tout titulaire qui projette la cession d'au moins un titre doit en faire la déclaration. Compte tenu de ['importance de ladite déclaration, toute personne intéressée pourra ou devra se substituer à l'inaction volontaire ou forcée dudit titulaire. Ainsi, en cas de décès d'un titulaire, les héritiers, les légataires, ou les personnes chargées de liquider la succession veilleront à effectuer cette déclaration.

La déclaration comprend les nom, prénoms, profession et domicile de candidat acquéreur, le nombre et la nature des titres concernés, le prix le cas échéant proposé et les autres conditions de la cession. La déclaration est accompagnée de la copie de toute convention signée relative à la dite cession, de tout document liant le titulaire ou de l'offre du candidat acquéreur, Sera jointe à la déclaration l'engagement écrit du candidat acquéreur par lequel ce dernier promet de bonne foi que la cession qu'il sollicite est en nom et pour compte

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propre, aux prix et conditions offerts par lui. Ce document établira que le candidat acquéreur dispose des moyens nécessaires à l'opération, notamment en considération du droit de suite visé au point 5. du présent article,

A défaut d'un renseignement ou d'une pièce requis en vertu de l'alinéa qui précède, le conseil d'administration informera le titulaire cédant des pièces et renseignements manquant et invitera ce dernier à compléter la déclaration. Les délais ne courront qu'à dater de l'envoi du dernier renseignement ou de la dernière pièce manquant.

Le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception pour adresser aux autres titulaires une copie de la déclaration de cession, Il peut charger un fondé de pouvoir de procéder à ces envois.

3. Droit de préemption et option d'achat.

Les autres titulaires disposent du droit de préemption ou de l'option d'achat susmentionnés, proportionnellement au nombre de leurs propres titres.

Les titulaires qui désirent selon le cas exercer leur droit de préemption ou lever leur option d'achat doivent en avertir le conseil d'administration dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la copie de la déclaration. Ils mentionnent le nombre de titres qu'ils désirent acquérir, ce faisant. Le non-exercice total ou partiel du droit de préemption ou de l'option par un titulaire accroît le droit des autres titulaires. Les titres ne peuvent être fractionnés, Si le nombre de titres objet de la cession n'est pas divisible en proportion des droits valablement exercés, les intéressés se partageront les titres en cause par tirage au sort, à l'initiative du conseil d'administration ou dudit fondé de pouvoir, à défaut d'accord entre eux.

Si tous les titres du titulaire cédant ne sont pas acquis par l'effet de l'exercice, selon le cas, du droit de préemption ou de l'option, ce droit, ou cette option, est caduc. Le conseil d'administration ou son fondé de pouvoir en informe tous les titulaires dans les dix jours de l'expiration du délai fixé à l'alinéa qui précède. Le titulaire cédant est alors libre de céder les titres aux candidats acquéreurs agréés par les autres titulaires suivant la procédure que voici.

4. Agrément.

Tout titulaire qui entend s'opposer à t'agrément du candidat acquéreur doit alors en aviser te conseit d'administration dans les vingt jours qui suivent l'information par le conseil de la caducité de l'exercice du droit de préemption ou de l'option d'achat.

Le conseil d'administration recueille les avis qui lui sont adressés pendant [e délai et informe tous les titulaires du résultat de la procédure à l'issue de celle-ci.

L'agrément est acquis dès lors qu'il recueille au moins l'accord des actionnaires disposant ensembles des trois quarts des titres non concernés par la cession.

Le refus de l'agrément oblige les opposants à celui-ci à trouver un acquéreur agréé ou à acquérir eux-mêmes les titres, au prix déterminé par le point 6. du présent article. Dans cette dernière hypothèse, et sauf accord entre tous les opposants, les titres sont acquis par chaque opposant à raison de la quotité de titres déjà possédés par lui par rapport à l'ensemble des titres détenus par les opposants. Dans l'hypothèse où les opposants veulent présenter un acquéreur agréé, ils doivent soumettre ce dernier à la procédure du présent article et introduire celle-ci par une déclaration de transfert.

5. Droit de suite,

Si la cession est agréée, chaque titulaire opposant à l'agrément du candidat acquéreur peut exiger du titulaire cédant que ce dernier acquière tout ou partie des [es titres que ces opposants possèdent au prix déterminé ou à déterminer en application du point 6, du présent article. Ce droit de suite inclut, si les parties ne le réservent pas expressément et dans la mesure où il est exercé sur l'entier des titres détenus par le bénéficiaire de ce droit, la cession des créances que le titulaire qui exerce ce droit détient sur la société à la valeur nominale augmentée des intérêts courus non servis et la libération des obligations et sûretés éventuelles souscrites pour la société.

Les obligations souscrites par le candidat acquéreur du chef de la cession des titres et créances visées par l'exercice du droit de suite engageront solidairement et indivisiblement le titulaire cédant ou, à défaut d'agrément du candidat cessionnaire présenté par le dit titulaire cédant, les opposants à l'agrément de ce dernier.

6. Prix des titres.

6.1. Si l'opération consiste en une cession de titres dont la contrepartie est déterminée ou aisément déterminable en argent suivant des termes préalablement fixés, le prix est celui convenu entre le titulaire cédant et le candidat acquéreur.

6.2. Si l'opération ne consiste pas en une cession de titres dont la contrepartie est déterminée ou aisément déterminable en argent suivant des termes préalablement fixés, le prix est alors fixé à dires d'expert,

Si l'opération se réalise dans les cinq premières années de la société, le ou les experts détermineront le prix des titres à leur valeur intrinsèque (actif net corrigé).

Si ['opération se réalise au-delà de cinq ans, le prix du titre sera fixé à la quote-part de l'actif net corrigé qu'il représente au jour de l'évaluation augmenté de la même quote-part de la somme du cash-flow dégagé par la société au cours des cinq dernières années, déduction faite de tous produits non liés à l'activité sociale proprement dite (produits exceptionnels, etc...) et addition faite de toutes charges inhabituelles pour ce type d'entreprise dans ce type de situation (charges exceptionnelles, avantages anormaux, etc.).

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A défaut d'accord sur la personne de l'expert, les parties peuvent chacune choisir un expert, ces derniers devant se charger, en cas de désaccord sur la valeur, de se faire arbitrer par un troisième expert, A défaut de réaction d'une partie dans les quinze jours de la notification de la contestation au conseil d'administration, le président du tribunal de commerce statuant comme en référé procédera à la désignation de l'expert à la requête de la partie la plus diligente.

7. Transfert.

La propriété des titres est transférée moyennant le paiement du prix ou la signature de la déclaration de

bonne foi.

Le titulaire cédant peut renoncer à toute opération à lui imposée en vertu des dispositions qui précèdent et

qui se substitue à une convention souscrite par lui et présentant un caractère intuitu personae avéré.

Le conseil d'administration procédera aux inscriptions en temps utile à compter du moment où les

procédures seront terminées et où le prix sera, le cas échéant, réglé ou que son règlement sera assuré.

Toute cession réalisée en contradiction avec les dispositions du présent article sera inopposable à la

société.

8. Notifications.

Toutes notifications faites en application du présent article seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception et seront censées effectuées, pour la computation des délais prévus au présent article, le jour de la date de signature de l'accusé de réception, ou, en cas de refus, le premier jour ouvrable suivant la . date de dépôt à la poste.

TITRE ta. ADMINISTRATION CONTROLE.

Article 13 Conseil d'administration et administrateurs,

Jusqu'à la mise en liquidation, la société est administrée collégialement par un conseil d'administration composé de trois personnes au moins, actionnaires ou non, dénommées « administrateurs », Les administrateurs sont désignés pour une période de six ans au plus par décision des actionnaires en assemblée générale ou dans le cadre d'une décision unanime écrite. Les actionnaires peuvent en tout temps révoquer ad nutum chaque administrateur. A la constitution, les fondateurs disposent du pouvoir de désigner les premiers administrateurs.

Par dérogation au paragraphe qui précède, chaque fois que la société compte moins de trois actionnaires, l'assemblée peut ne nommer que deux administrateurs pour former le conseil d'administration, La première assemblée générale ordinaire réunie après la constatation que les actionnaires sont au moins au nombre de trois est tenue de désigner un troisième administrateur.

Les administrateurs sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après la clôture de la réunion de l'assemblée générale qui a procédé à la désignation des remplaçants ou au renouvellement de ceux-ci.

Une personne morale désignée administrateur doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur en qualité de représentante permanente de la personne morale administrateur. L'identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que tout changement à cet égard. La personne morale administrateur ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Si le nombre des administrateurs est inférieur au minimum légal, au minimum statutaire ou en cas de vacance anticipée d'un mandat d'administrateur, les autres administrateurs peuvent pourvoir à cette vacance en désignant une ou plusieurs personnes pour assurer les mandats vacants jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée qui élira les administrateurs qu'elle souhaite pour la durée qu'elle juge opportune S'il ne reste qu'un seul administrateur, fi doit convoquer l'assemblée pour appeler les personnes souhaitées aux mandats à pourvoir, La cooptation et l'élection des administrateurs font chacune l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge.

Le mandat d'administrateur est donné pour la durée maximale autorisée et à titre gratuit, si l'assemblée qui a désigné le mandataire et tant qu'une assemblée postérieure n'ont pas déterminé ces points autrement.

Article 14 Compétences et pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale, à moins d'une autorisation spéciale admise par la loi et prévue dans les statuts.

Article 15 - Organisation du conseil d'administration.

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président, Sauf indication contraire, ce dernier exerce cette fonction pour la durée de son mandat d'administrateur.

Le conseil d'administration est convoqué par le président, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent, A moins d'un accord unanime des administrateurs, la convocation est adressée trois jours au moins avant la réunion du conseil, Le conseil réuni à la demande de deux administrateurs doit être convoqué dans la quinzaine, sauf impossibilité matérielle.

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Le président préside la séance. En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est assurée par l'administrateur le plus ancien, ou si deux administrateurs au moins exercent leurs fonctions depuis la même date, par le plus âgé d'entre eux.

Les réunions se tiennent au siège social à défaut d'indication d'autre lieu dans les convocations.

Article 16 Délibération du conseil.

Le conseil ne peut délibérer ou statuer valablement sur les points de l'ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et si les absents ont été dûment convoqués. Si le conseil dûment convoqué ne compte pas la moitié des voix susceptibles d'être émises, il doit être convoqué à nouveau dans le mois qui suit la date pressentie pour la réunion. Si la réunion compte au moins deux administrateurs présents, ceux-ci pourront alors délibérer sans autre quorum. Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre support de l'information reproductible sur papier, à un autre administrateur ou à un représentant permanent d'une personne morale administrateur, délégation pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est dans ce cas réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut prendre part au vote pour plus de deux voix, la sienne comme administrateur ou représentant permanent, et celle d'un mandant. Le conseil d'administration peut enregistrer également le vote par écrit d'un administrateur absent à condition que le vote porte sur tout ou partie de l'ordre du jour, qu'il soit clair, inconditionnel et dépourvu d'ambiguïté et que l'identité de son auteur soit assurée.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas d'abstention, les décisions sont valablement prises à la majorité des autres membres du conseil. En cas de parité des votes, la voix de l'administrateur qui préside la réunion est prépondérante tant que le conseil compte plus de deux administrateurs.

Par dérogation à ce qui précède, certaines décisions de la compétence du conseil peuvent être arrêtées par déclaration écrite, datée, signée par chacun des administrateurs dans les conditions fixées par la loi.

Article 17 Procès-verbaux.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Ces procès-verbaux, ainsi que les déclarations écrites unanimes les remplaçant, sont consignés dans un registre spécial. Les délégations et les votes écrits y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Article 18 Gestion journalière et délégations spéciales.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société au sens de la loi, ainsi que les pouvoirs de représentation de la société dans le cadre de cette gestion, de même que des pouvoirs spéciaux et déterminés, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non. A la constitution, par dérogation, le ou les délégués à la gestion journalière et délégués spéciaux sont désignés par les fondateurs.

Tout délégué à la gestion journalière est révocable ad nutum par le conseil d'administration.

La délégation de la gestion journalière implique celle de la représentation de la société en justice et dans toutes procédures dans des matières relevant de cette gestion,

Lorsque le conseil désigne plusieurs délégués à la gestion journalière, et s'il n'impose pas expressément l'exercice conjoint de cette délégation, chaque délégué a dans le cadre de cette gestion le pouvoir d'agir et de représenter la société seul,

Le ou les délégués à la gestion journalière sont notamment chargés de l'exécution des décisions arrêtées par le conseil.

Le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachés aux délégations qu'il institue. Faute d'indication contraire, le mandat de délégué à la gestion journalière est exercé à titre gratuit.

Article 19 Représentation de la société.

En tout état de cause, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers dans tous les actes et en justice par le conseil d'administration.

Deux administrateurs de la société, agissant conjointement en qualité d'organe de représentation générale, exercent les mêmes pouvoirs de représentation de la société que le conseil d'administration, même ceux ressortissant à la gestion journalière. Dans ce cadre, la validité de l'engagement n'est pas subordonnée à l'existence, à la forme ou au contenu d'une délibération préalable du conseil.

Le ou les délégués à la gestion journalière disposent d'un même pouvoir de représentation et de signature, mais pour les seuls actes relevant de ladite gestion journalière. Ce dernier pouvoir s'exerce individuellement sauf stipulation contraire dans le procès-verbal de nomination.

Article 20 Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales,

Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire, et à défaut de désignation volontaire d'un te! commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des actionnaires, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable,

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TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 21. Décisions collectives des actionnaires  Assemblée générale.

Les actionnaires et les autres titulaires de droit de vote disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l'assemblée générale. Ils peuvent arrêter leurs décisions collectives à l'issue d'une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe social naturel d'expression de leur volonté, ou, selon le cas dans les limites autorisées, au moyen d'un ou plusieurs écrits signés par tous les titulaires de droit de vote.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des actionnaires et des autres titulaires de droit de vote. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents,

Article 22. Ordre du jour de l'assemblée générale.

L'assemblée est habile à délibérer sur tout point valablement mis à son ordre du jour. A l'occasion de chacune de ses réunions, l'assemblée générale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut de surcroît aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour dans les cas suivants

- Si ces points sont implicites à un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,

- Si les points nouveaux surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate ; ou

- Si tous les titulaires de droits de vote sont présents ou représentés, et dans le cas de représentation, si les procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de représenter les mandants pour un tel vote,

Article 23. Réunions de l'assemblée générale.

L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le deuxième mercredi du mois de novembre à dix-sept heures au siège social. Cette réunion est appelée l'assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette réunion a pour objet

-l'examen des rapports éventuels préparés par le conseil d'administration et par le commissaire éventuel ; -l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation des résultats ;

-la (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des administrateurs, le caractère rémunéré ou non du ou des mandats, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;

-la (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des commissaires, la fixation des émoluments de celui ou de ceux-ci, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux.

En dehors de cette réunion ordinaire, l'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige et, à tout le moins, sur demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital ou demandant la désignation d'un commissaire. Ces réunions sont qualifiées d'assemblées générales extraordinaires ou particulières, selon que l'objet de la réunion justifie ou non la réalisation des conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts. Ces réunions particulières et extraordinaires se tiennent au siège à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

Article 24. Convocations de l'assemblée générale.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Des convocations sont adressées, conformément à la loi, aux obligataires en nom, titulaires de droit de souscription en nom, titulaires de certificats nominatifs émis en collaboration avec la société, administrateurs et commissaires.

Une convocation nominative est valablement signée pour le conseil d'administration par un délégué à la gestion journalière.

Toute personne, actionnaire ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par téléccpie, par courrier ou par toute autre voie électronique ou autre, dans la mesure où elle l'autorise expressément par écrit,

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un modèle de procuration, si le conseil en arrête la forme, et qu'un formulaire de vote par correspondance, si un titulaire de droit de vote en a fait la demande antérieurement.

Lorsque le conseil est requis de convoquer l'assemblée sur demande d'actionnaires comme prévu ci-dessus, il est tenu de pourvoir à la cette convocation de l'assemblée dans les trois semaines de la demande.

ll ne doit pas être justifié de la formalité de convocation si tous les actionnaires, administrateurs, obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et commissaires éventuels sont présents et consentent à délibérer sur les points à eux soumis. Il en va de même si tous les actionnaires et titulaires de droit de vote sont représentés et si les absents parmi les autres personnes susnommées ont renoncé à la formalité de la convocation.

Article 25 Admission à l'assemblée générale.

Les actionnaires et autres titulaires de droits sociaux qui veulent assister à la réunion de l'assemblée

générale doivent, cinq jours au moins avant la date de cette réunion, être dûment inscrits au registre des

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actions nominatives ou titres, et, dans la mesure où le conseil en a fait la demande expresse dans l'avis de convocation, avoir averti la société de leur présence à la réunion et, le cas échéant, du nombre d'actions ou parts leur appartenant pour lesquelles ils désirent prendre part aux votes.

Les personnes qui, parmi les obligataires et titulaires de tous droits sociaux donnant accès aux réunions de l'assemblée désirent assister à la réunion, doivent accomplir les mêmes formalités, mutatis mutandis, dans le même délai.

Le ou les commissaires assistent au moins aux assemblées générales devant délibérer sur base d'un rapport établi par eux.

Article 26. Représentation des actionnaires à l'assemblée générale.

1. Tout titulaire de droit de vote peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire. Le mandataire tiers, c'est-à-dire qui n'est pas lui-même titulaire de droit de vote ayant le droit de participer aux votes de l'assemblée, administrateur, délégué à la gestion journalière ou à la représentation générale, ou liquidateur de la société ou représentant d'un actionnaire personne morale, doit être porteur d'une procuration indiquant le sens du vote du mandant ou permettant de l'établir.

2. Les incapables peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3. Les copropriétaires, les usufruitier(s) et nu-propriétaire(s), sous réserve de ce qui suit, doivent respectivement voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

En cas de désaccord entre les copropriétaires prétendants au vote, le droit de vote afférent à la ou les actions et/ou parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu-propriétaire de titres est valablement représenté à l'égard de la société par l'usufruitier dans la mesure où ce dernier remplit les éventuelles conditions d'admission.

Par dérogation au paragraphe qui précède, l'usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu-propriétaire, prendre part à aucun vote pour les titres grevés sur un projet de modification de l'objet social, de transfcrmation de !a société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire, en une ou plusieurs fois, la somme des bénéfices reportés et/ou réservés pour une valeur dépassant la sommes des bénéfices réservés et/ou reportés résultant de l'activité sociale au cours de l'usufruit, ainsi que de toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres, ni souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de réserves afférentes à la période de l'usufruit. A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas ou le représentant est sans pouvoir, le droit de vote afférent à la ou les actions et/ou parts concernées est suspendu.

4. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration. Des procurations contenant au moins les mentions requises par la loi doivent être mises à la disposition des actionnaires. La société doit être en possession des procurations avant l'entrée en séance afin de les indiquer sur la liste de présence et de faire signer celle-ci par le mandataire.

Article 27. Bureau de l'assemblée générale.

Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en l'absence de celui-ci, par l'administrateur délégué, par le plus âgé d'entre eux s'il y en a plusieurs, ou, en l'absence de toutes ces personnes, par l'administrateur présent le plus âgé. A défaut d'administrateur, l'assemblée désigne en son sein un président. Si la société est en liquidation, le liquidateur préside la réunion.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs, Les administrateurs présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même.

L'assemblée peut décider de se passer de tout ou partie des désignations ci-avant et de la formation du bureau si elle ne l'estime pas utile.

Article 28. Nombre de voix à l'assemblée générale.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché à toute part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle le conseil a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d'une convention ou d'un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.

Article 29. Organisation des votes Liste de présence.

L'assemblée générale est un organe de délibération collégiale.

Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et autres titulaires de droits de vote et le nombre des droits de vote attachés aux actions et /ou parts dont ils se prévalent est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire en regard de leur nom ou de celui de l'actionnaire qu'ils représentent, avant d'entrer en séance. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci,

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix présentes ou représentées.

Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en

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décide autrement à la majorité des voix. Les titulaires de droit de vote absents peuvent exprimer leur vote à distance, par correspondance ou par voie électronique, au moyen de formulaires comprenant :

- L'identité précise de l'auteur de ce vote ;

- Le nombre et la nature des droits de vote exercés, les numéros des titres auxquels ces droits sont attachés

- L'indication de la dénomination, de la forme, du siège et du numéro de registre national de la société ;

- la forme des titres auxquels le droit de vote exercé est attaché ;

- La reproduction de chaque point à l'ordre du jour ;

- Le vote pour chacun des points à l'ordre du jour ;

- le délai dans lequel le formulaire doit être parvenu à la société ;

- La date et la signature du votant, le cas échéant, sous la forme d'une signature électronique avancée au sens de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l'article 1322 du Code civil.

Sont annexés à chaque formulaire les pièces établissant l'identité du votant, soit une copie de la carte d'identité non périmée

Le formulaire et les annexes doivent être déposés au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins cinq jours avant la date de la réunion de l'assemblée. Le bureau de la réunion, ou l'assemblée, veille à l'inscription des formulaires de vote par correspondance dans la liste de présence.

Article 30. Prorogation - Report.

Toute réunion de l'assemblée générale peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le conseil d'administration.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles que le conseil d'administration aura exclues de la prorogation.

Le conseil d'administration peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l'examen de certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Article 31. Décisions collectives hors assemblée.

Le recours au procédé des décisions prises par tous les titulaires de droits de vote par la voie écrite dispense ceux-ci et le conseil de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.

Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations qu'elles sont en droit d'attendre.

Article 32. Procès-verbaux et décisions unilatérales et collectives.

Les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires et les mandataires qui le demandent. Si l'assemblée n'a pas désigné un bureau ou si la liste de présence figure dans le corps du procès-verbal, celui-ci sera signé par toutes les personnes présentes et intéressées à la société : actionnaires, mandataires, obligataires, commissaires, émetteurs et titulaires de certificats et administrateurs.

Les décisions collectives unanimes écrites sont signées par tous les titulaires de droit de vote.

Les procès-verbaux et décisions collectives écrites sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre ou d'une manière n'en permettant pas la falsification, Les procurations et les formulaires de vote par correspondance sont annexés aux procès-verbaux auxquels ils se rapportent, de même que les documents sociaux : comptes, rapports, etc.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

TITRE V. ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU RESULTAT

Article 33 Exercice social.

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année qui

suit, sauf le premier exercice et celui au cours duquel la dissolution anticipée est décidée.

Article 34  Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse

un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 35 Affectation du résultat,

Le bénéfice net distribuable déterminé conformément à la loi est affecté comme suit:

Cinq pour cent servent à la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement est obligatoire dans la

mesure où la réserve n'atteint pas un montant égal au dixième du capital social ;

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Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration,

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.

Article 36 Acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des conditions légales, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire, et fixer la date de leur paiement.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION,

Article 37  Réunion de toutes les actions en une seule main.

La réunion de toutes les actions émises par la société en une seule main ne peut justifier aucune demande de dissolution de la société. Cet événement fait l'objet de la publicité prévue par la loi ainsi, les contrats conclus entre la société et son actionnaire unique sont-ils inscrits dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Faute pour l'actionnaire unique d'accueillir un nouvel actionnaire, de transformer la société ou de décider conformément à la loi de dissoudre la société dans un délai d'un an, ce dernier sera caution solidaire des engagements sociaux,

Article 38 Liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que oe soit, la liquidation de la société sera effectuée par le conseil d'administration alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation, Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Président du Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société, ou si la société a vu son siège transféré au cours des six mois qui ont précédé la dissolution, par le Président du Tribunal de Commerce du ressort du siège précédent, L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Président du Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Président du Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation. Le Président du Tribunal statue également sur les actes accomplis par le liquidateur en cette qualité avant que la confirmation, ou l'homologation, ne lui ait été accordée,

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions,

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du conseil d'administration.

Dans les six mois de la mise en liquidation, le conseil d'administration soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des administrateurs et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186,187 et 188 du Code des Sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, Le solde est réparti également entre toutes les actions. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ce solde en nature à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, conformément à l'article 184,§6, du Code des sociétés, les associés unanimes peuvent décider, si la société ne compte pas de dette d'après l'état visé à l'article 181 du même Code, de ne pas nommer de liquidateur et de clore la liquidation dans l'acte de dissolution de ta société,

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Article 39 Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VII, DISPOSITIONS GENERALES.

Article 40 Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article 41 Référence au Code des sociétés et autres textes applicables.

Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les

présents statuts sont réglés par les dispositions légales.

La violation d'une disposition statutaire qui reproduit ou résume une disposition légale caduque n'est plus

tenue pour une violation des statuts à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition.

IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Frais. (On omet)

2. Divers, (On omet)

3. Décisions transitoires.

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent ce qui suit ;

1) Ils appellent à la fonction d'administrateur; Monsieur Jean-Yves GERARD, la société « 4M » et la société « G4E+ », comparants, pour une durée de six années maximum soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-huit, lesquels sont ici présents et déclarent accepter ces fonctions. La scciété « 4M » désigne à la fonction et au mandat de représentant permanent, Monsieur Louis de VALENSART SCHOENMACKERS, susnommé. La société « G4E+ » désigne à la fonction et au mandat de représentant permanent, Monsieur Giuseppe NESCA, susnommé. Les administrateurs exerceront leur mandat et fonction à titre gratuit.

2) Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente et un juin deux mille quatorze.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le deuxième mercredi de novembre deux mille quatorze.

3) Ils décident de ne pas nommer de commissaire. Chaque actionnaire aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

4) Ils décident que les membres désignés du conseil d'administration disposeront individuellement jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile de tous les pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

5) Ils décident de régler provisoirement ce qui suit, en attendant de pouvoir le faire définitivement, lorsque la société aura acquis la personnalité juridique, étant entendu qu'a défaut de réaction expresse alors, les décisions qui suivent seront tenues pour définitives ;

Reprise des droits et engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation ; Ces droits et engagements, souscrits et/ou acquis depuis le premier août deux mille douze, seront repris dans leur entier par la société.

6) de charger Monsieur Kevin HANS, domicilié à 4121 Neupré, Enclos aux Epines, 17, qui accepte, à qui tous pouvoirs seront donnés à cette fin, pour représenter la société vis-à-vis de tout guichet d'entreprise qu'il jugera bon à l'effet d'immatriculer la société auprès de la banque carrefour des entreprise. Il disposera d'un même pouvoir à l'égard de la TVA, de l'INASTI, de l'ONSS et de toutes administrations, publiques ou privées, en ce compris les organismes professionnels.

Cette personne disposera seule de tous pouvoir à cet effet et peut substituer en tout ou en partie tous tiers dans l'exercice de son mandat.

4. Conseil d'administration

À l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir aux fins de procéder à la

nomination du président et de l'administrateur-délégué.

À l'unanimité, le conseil d'administration décide d'appeler aux fonctions de président la société « G4E+ » qui

accepte cette fonction. Son mandat est gratuit.

À l'unanimité, le conseil d'administration décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué la société

« 4M » qui accepte cette fonction. Son mandat est gratuit.

5. Déclarations finales.

Droit d'écriture ; Le notaire perçoit à l'instant le droit d'écriture, lequel s'élève à nonante-cinq euros, dont

quittance.

Dont acte,

~

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

fiait efpassé à Waremme, en l'étude du Notaire soussigné,

Les comparants ont déclaré avoir pris connaissance dudit acte antérieurement à ce jour, le délai à eux

accordé leur ayant été suffisant pour l'examiner utilement.

Lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec le Notaire.

(Suivent les signatures)

Dépôt simultané : expédition de l'acte,

Extrait littéral conforme, Extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement en vue du le dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 173,1 'bis C. Enr. En Région wallonne.

Catherine JADIN

Notaire associé à Waremme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ALTITECH

Adresse
RUE MAFLOT 38 4120 NEUPRE

Code postal : 4120
Localité : Ehein
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne