APPLIED QUALITY TECHNOLOGIES EUROPE, EN ABREGE : A.Q.T.E.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APPLIED QUALITY TECHNOLOGIES EUROPE, EN ABREGE : A.Q.T.E.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.550.665

Publication

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.07.2013, DPT 24.07.2013 13345-0372-013
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.07.2012, DPT 31.07.2012 12356-0040-014
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.07.2011, DPT 12.07.2011 11288-0434-014
10/05/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mail 2.0

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0448550665

Dénomination

(en entier) : "APPLIED QUALITY TECHNOLOGIES EUROPE"

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Prés à la Cour, 10, à 4630 Soumagne

Objet de l'acte : Modifications statutaires

D'un acte reçu par le Notaire Jean-Luc ANGENOT, à VVelkenraedt, le 5 avril 2011, il résulte que

L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "APPLIED QUALITY TECHNOLOGIES EUROPE", en abrégé « A.Q.T.E. », dont le siège social est à 4630 Soumagne, Prés à la Cour (MIC), 10, Société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0448.550.665, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 6E448.550.665, Constituée aux termes d'un acte: reçu par le Notaire Didier GYSELINCK, à la résidence de Bruxelles, en date du 15 octobre 1992, publié par: extraits aux Annexes du Moniteur belge du 11 novembre suivant, sous le numéro 293, dont les statuts ont été: modifiés aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 août 2010, publié par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 19 août 2010, sous le numéro 10123737, a pris les résolutions suivantes: "

PREMIERE RESOLUTION : TRANSFORMATION DES PARTS

L'assemblée décide de transformer les parts sociales existantes d'une valeur nominale de mille francs

(1.000 francs) chacune en parts sociales sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée décide la modification corrélative de l'article cinq de statuts.

Mise au vote cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION : EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS

Vu la disparition du franc belge, remplacé par l'euro, l'assemblée décide de modifier l'expression du capital: social anciennement libellé en francs belges.

Le capital social de sept cent cinquante mille francs (750.000 francs) exprimé en euros s'élève à DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS UN CENT (18.592,01 EUR)

En conséquence, l'article cinq des statuts sera rédigé comme suit:

« Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS UN CENT (18.592,01 EUR). Il est représenté par SEPT CENT CINQUANTE (750) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième de l'avoir social »

Mise au vote cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS, POUR LES METTRE EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES.

L'assemblée décide de modifier comme suit les statuts de la société voulant adopter des statuts toilettés tout en incorporant fes articles précédemment modifiés ci-dessus.

Les statuts ainsi refondus se présentent désormais comme suit :

TITRE 1.

CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE UN : FORME - DENOMINATION.

La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle est dénommée "APPLIED QUALITY TECHNOLOGIES EUROPE", en abrégé « A.Q.T.E. ».

Cette dénomination sociale doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « S.P.R.L. » ; elle doit en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots Registres des personnes morales ou l'abréviation « RPM » suivi du numéro d'entreprise suivi du numéro d'immatriculation au registre des personnes morales compétent et/ou le numéro d'entreprise ainsi que des numéros à la taxe sur la valeur ajoutée.

ARTICLE DEUX: SIEGE.

Le siège social est établi à 4630 Soumagne, Prés à la Cour, 10.

Le siège peut être transféré en tout autre lieu par simple décision du gérant.

Tout changement de siège social est publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant.

ARTICLE TROIS: OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, La conclusion et la réalisation de marchés d'étude, pour le compte de particulier de sociétés ou de tous organismes du secteur public et privé, dans le domaine des mathématiques et autres sciences appliquées, notamment à l'industrie, au commerce et aux professions libérales ainsi que la création et la commercialisation de logiciels. Cette activité pourra porter notamment sur les études économiques, les études de marché, les problèmes de recherche opérationnelle, la statistique, les simulations et l'intelligence artificielle, appliqués en particulier aux problèmes de qualité.

Elle peut réaliser toutes opérations industrielles commerciales ou financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes. La société peut participer par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou associations en participation.

L'assemblée générale peut par voie de modification aux statuts, interpréter et étendre l'objet social.

ARTICLE QUATRE : DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle n'est point dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE 2.

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS UN CENT (16.592,01 EUR). II est représenté par SEPT CENT CINQUANTE (750) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième de l'avoir social.

ARTICLE SIX : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours" à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

ARTICLE HUIT : REGISTRE DES ASSOCIES.

II est tenu au siège social un registre des associés qui contient:

1) La désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant.

2) L'indication des versements effectués.

3) Les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

à.

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Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Le gérant peut délivrer à l'associé qui le demande, et à ses frais, un certificat nominatif de son inscription au

registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propriété ; il ne peut être cédé.

ARTICLE NEUF : INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seulepersonne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

ARTICLE DIX : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par

l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelques mains qu'elle passe.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ou en requérir l'inventaire, ni demander

le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de

l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

ARTICLE ONZE : ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS  CESSION ET

TRANSMISSION DE PARTS.-

I. Acquisition par la société de ses propres parts:

La société ne peut acquérir ses propres parts que dans les conditions prévues par le Code des Sociétés.

Il. Cession et transmission des parts :

La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction

si elles ont lieu au profit d'un associé, du conjoint du cédant ou du défunt, ou d'un ascendant ou descendant

d'un associé.

Dans tous les autres cas, et notamment en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale, la

cession et transmission sont soumises

1) à un droit de préférence

2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire.

A. Droit de préférence

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer le gérant par lettre recommandée en indiquant:

-le nombre et le numéro des parts dont la cession est demandée;

-les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le gérant transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence accroit celui des autres. En aucun cas les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du son et par les soins du gérant.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le gérant par lettre recommandée dans les quinze jours de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale après adoption du bilan; ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante et ne peut être modifié entre-temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises en matière de modifications aux statuts.

Le prix est payable au plus tard dans J'année à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à partir de la même date.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associés survivants doivent dans les trois mois du décès informer le gérant de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

B. Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l'agrément de la moitié des associés possédant les trois-quart au moins du capital, déduction faite des parts dont la cession ou transmission est proposée.

ARTICLE DOUZE : REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.-

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver des acheteurs, faute de quoi ils sont

tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

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Le prix d'achat est fixé comme il est dit à l'article onze.

En aucun cas le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

ARTICLE TREIZE : HERITIERS ET LEGATAIRES DE PARTS.-

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises.

Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article onze.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des parts et les héritiers-ou légataires.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à dater du décès, les héritiers et légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

ARTICLE QUATORZE : OBLIGATIONS.-

La société ne peut émettre d'obligations au porteur, des obligations convertibles ou des droits de souscription.

Elle peut réaliser des prêts sous la forme d'émissions des obligations nominatives conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

TITRE 3

GESTION

ARTICLE QUINZE : GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, nommés par l'assemblée

générale et pour la durée qu'elle détermine.

ARTICLE SEIZE : VACANCE.

En cas de vacance d'une place de gérant, l'assemblée pourvoit au remplacement. Elle fixe la durée des

fonctions du nouveau gérant.

ARTICLE DIX-SEPT : POUVOIRS DES GERANTS.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles de l'objet social de la société, sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si ce gérant est l'associé unique, íl pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel direct ou indirect opposé à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu de se conformer aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-HUIT : EMOLUMENTS.

L'assemblée peut allouer aux gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux.

Elle peut aussi décider que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.

ARTICLE DIX-NEUF : DELEGATION DE POUVOIRS.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de ses

pouvoirs de gestion journalière à condition qu'il les détermine et en fixe la durée.

TITRE 4.

CONTROLE

ARTICLE VINGT : COMMISSAIRES.

Sauf dispense légale, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard des dispositions légales et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent, sous peine de dommages-intérêts, être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que pour juste motif et conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, et le fait qu'aucun

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commissaire n'a été nommé doit être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer en vertu du Code des Sociétés.

A la demande d'un ou plusieurs associés, la gérance doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

TITRE 5.

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT-ET-UN : REUNIONS.

II est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième vendredi du mois de juin à quatorze

heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande

d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

ARTICLE VINGT-DEUX : CONVOCATIONS.

Les assemblées générales sont convoquées par !e gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant

l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour.

ARTICLE VINGT-TROIS : ADMISSION.

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé inscrit

au registre des associés cingjours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

ARTICLE VINGT-QUATRE : REPRESENTATION.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi

associé et qu'il ait le droit d'assister à rassemblée.

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les co-propriétaires, usufruitiers, nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se

faire représenter par une seule et même personne.

ARTICLE VINGT-CINQ : BUREAU.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant.

ARTICLE VINGT-SIX : NOMBRE DE VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

ARTICLE VINGT-SEPT : DELIBERATIONS  ASSOCIE UNIQUE.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre

de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Si la société, ne compte qu'un seul associé, il exercice les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne

peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-HUIT : PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES.

Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont signés par les membres

du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE 6.

ANNEE ET ECRITURES SOCIALES -

AFFECTATION DU BENEFICE NET

ARTICLE VINGT-NEUF : ANNEE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE TRENTE : ECRITURES SOCIALES.

Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux dispositions législatives y afférentes.

ARTICLE TRENTE-ET-UN : REPARTITION DES BENEFICES.

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Volet 8 - Suite

Le résultat, tel qu'établi conformément au droit comptable, constitue le bénéfice net de l'exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq '-pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

Le surplus est réparti également entre toutes les parts moyennant le respect des dispositions du Code des Sociétés.

Toutefois le gérant peut proposer à l'assemblée générale, nonobstant ce qui est dit ci-dessus, d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après le prélèvement pour la réserve légale, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, cette proposition émanant du gérant, ne peut être amendée ou rejetée que par un vote de l'assemblée générale réunissant les deux tiers des voix pour lesquelles il est, pris part au vote.

ARTICLE TRENTE-DEUX : DISSOLUTION.-

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur, ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs

nommés par l'assemblée générale.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTE-TROIS : REPARTITION DE L'ACTIF NET.-

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder aux répartitions, tient compte de cette diversité de situation et rétablit l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité: absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 7.

DISPOSITIONS GENERALES

~

ARTICLE TRENTE-QUATRE : ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire éventuel ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

ARTICLE TRENTE-CINQ: DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées

non écrites.

Cette résolution contenant adoption des nouveaux statuts est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pièces déposées :

- une expédition de l'acte du 5 avril 2011

Pour extrait analytique conforme,

Fait à Welkenraedt, le 21 avril 2011

JEAN-LUC ANGELOT,

Notaire à Welkenraedt

. Réservé

au.

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.11.2010, DPT 22.11.2010 10609-0341-014
19/08/2010 : VV067561
08/09/2009 : VV067561
29/08/2008 : VV067561
03/01/2008 : VV067561
05/09/2006 : VV067561
12/07/2005 : VV067561
03/11/2004 : VV067561
18/11/1999 : VV067561
16/12/1995 : VV67561

Coordonnées
APPLIED QUALITY TECHNOLOGIES EUROPE, EN ABRE…

Adresse
PRES A LA COUR 10 4630 SOUMAGNE

Code postal : 4630
Localité : SOUMAGNE
Commune : SOUMAGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne