ARANVISE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARANVISE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.566.033

Publication

05/06/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

*14305132*

Moniteur

belge

Réservé

au

Déposé

03-06-2014

Greffe

0553566033

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ARANVISE SPRLU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le notaire associé Hugues AMORY, à Louveigné, le deux juin deux mille quatorze,

en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur DUMONT Sébastien, domicilié à 59118

Wambrechies (France), rue du Général Leclerc 64, a constitué une société privée unipersonnelle

dénommée "ARANVISE SPRLU" dont les statuts stipulent ce qui suit:

I. ACTE CONSTITUTIF

A COMPARU:

Nbis : 73.48.11. 183-95

Monsieur DUMONT Sébastien Jean Arthur, né à Saint-Saulve (France), le 11 août 1973, époux de

Madame VERPLANCKE Virginie Annie, domicilié à 59118 Wambrechies (France), rue du Général

Leclerc 64.

Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu de sa carte d identité.

Le comparant prénommé est ci-après dénommé "LES FONDATEURS .

Lequel comparant fondateur a requis le notaire Hugues AMORY soussigné, de constater

authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'il a constituée sous la

dénomination: ARANVISE.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, le fondateur a remis au notaire Hugues AMORY soussigné, un plan financier établi ce jour et signé par eux, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de QUARANTE-SEPT MILLE EURO (47.000,00 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Le comparant reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur la portée de l article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION  LIBERATION

La totalité des parts sociales, soit cent (100) parts sociales, seront émises en rémunération de

l apport en nature dont question ci-dessous :

1. Rapports

(a) Monsieur Alain LONHIENNE, réviseur d entreprises, représentant la SPRL « ALAIN

LONHIENNE, REVISEUR D ENTREPRISES » a dressé en date du 27 mai 2014, le rapport prescrit

par l article 219 du Code des Sociétés.

Ce rapport conclut en les termes suivants :

« Les investigations effectuées conformément aux normes de révision et aux recommandations de

l institut des Réviseurs d Entreprises et en application des dispositions de l article 219 du Code des

Sociétés portant sur l apport en nature effectué à la constitution de la SPRLU ARANVISE me

permettent d attester que :

- l apport en nature que Monsieur Sébastien DUMONT se propose de faire à la constitution de la

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue de la Légende 36

4141 Sprimont

Société privée à responsabilité limitée (SPRL-U)

Constitution

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

SPRLU ARANVISE est susceptible d évaluation économique. La description qui en est faite répond à des règles normales de clarté et de précision ;

- l apport en nature que Monsieur Sébastien DUMONT se propose d effectuer consiste, en 40 parts sociales de la SPRL FISOCELE que Monsieur Sébastien DUMONT détient en personne physique. Ces éléments rentrent dans le cadre de l objet social de la SPRLU ARANVISE ;

- la rémunération de cet apport consiste en la remise de parts sociales à rapporteur ;

- les modes d évaluation adoptés répondent aux principes généralement admis et me paraissent pleinement justifiés par les principes de l économie d entreprise. Les valeurs auxquelles conduisent ces modes d évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepartie ;

- l évaluation proposée par le fondateur aboutit à une valeur nette de l apport en nature de 47.000,00¬ ;

- compte tenu de l apport en nature, la rémunération attribuée en contrepartie de celui-ci sera fixée comme suit : l attribution à Monsieur Sébastien DUMONT de 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale pour un montant total de 47.000.00 ¬ .

Je crois enfin utile de rappeler que tant l évaluation que le mode de rémunération des apports ont été arrêtés sous la responsabilité du fondateur ;

Ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l opération ». (b) Le fondateur a dressé, en date du 27 mai 2014, le rapport spécial prévu par l article précité dans lequel il expose l intérêt que présente pour la société l apport en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles il s écarte des conclusions du réviseur d entreprise.

Un exemplaire de chacun de ces rapports restera ci-annexé.

2. Apport

Monsieur DUMONT Sébastien, plus amplement qualifié ci-avant, déclare faire apport à la présente société de la pleine propriété de 40 parts sociales représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée FISOCELE, ayant son siège à 4141 Louveigné, rue de la Légende 36, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro 0828.442.851.

L apporteur garantit :

- être propriétaire des parts sociales de la société FISOCELE et jouir du droit d en disposer sans restriction ;

- que les parts sociales de la société FISOCELE sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque de nature à en affecter la négociabilité ;

- que les éléments fournis en vue de l établissement du rapport d évaluation sont sincères et exacts ; - que le présent apport entraine cession régulière desdites actions eu égard aux dispositions statutaires de la société FISOCELE, promettant si nécessaire ratification dans les formes requises. Les 100 parts sociales attribuées en représentation de l apport prédécrit sont à l instant attribuées entièrement libérées.

C. QUASI-APPORTS

Le comparant déclare en outre que le notaire soussigné l a éclairé sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

II. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "ARANVISE".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à res¬ponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4141 Louveigné (Sprimont), Rue de la Légende 36.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article trois - OBJET

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres : La prestation de services pour compte propre ou pour compte de tiers, incluant notamment la gestion de sociétés commerciales et industrielles ;

" La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces.

" La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc.

" La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, notamment, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier.

" Toute activité, sous forme de mandat ou d'entreprise, de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation. Elle pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion des affaires.

" Toutes activités de consultance, entre autres dans les domaines ci-dessus ;

Accessoirement, elle pourra faire toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou

civiles, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet principal et

s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de

nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à

faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou

autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou

connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer

pour elle une source de débouchés.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de

toute personne ou société, liée ou non.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité

juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à QUARANTE-SEPT MILLE EURO (47.000,00 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/centième du capital.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication

des versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des

droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par

l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE

COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'en¬tend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le manda¬taire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix  POUVOIRS

* En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le second lundi du mois de mai à 18 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d une part à être convoqué et d autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut

les déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins

que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la

procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les

associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de

l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux

statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou

par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une

décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186

et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code

des Sociétés.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

juridique et se clôturera le 31 décembre 2015.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille seize, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants à un.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

b. de nommer à cette fonction: Monsieur DUMONT Sébastien, domicilié à 59118 Wambrechies (France), rue du Général Leclerc 23, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit, sauf décision ultérieure de l assemblée générale.

e. de ne pas nommer un commissaire.

Pour extrait analytique conforme, Le notaire Hugues AMORY.

Coordonnées
ARANVISE

Adresse
RUE DE LA LEGENDE 36 4141 LOUVEIGNE(SPRIMONT)

Code postal : 4141
Localité : Louveigné
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne