ARCHITECTE MICHEL COLLARD

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARCHITECTE MICHEL COLLARD
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.899.090

Publication

21/11/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12306024*

Déposé

19-11-2012



Greffe

N° d entreprise : 0500899090

Dénomination (en entier): Architecte Michel Collard

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4500 Huy, Rue Axhelière 53

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par nous, Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GREGOIRE, Renaud GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 19 novembre 2012, en cours d'enregistrement à Huy II, il résulte que:

Monsieur COLLARD Michel Angèle Emile, ingénieur-architecte (inscrit au tableau de l Ordre de la province de Liège sous le numéro 2423), né à Verviers le vingt octobre mil neuf cent quarante-six, époux de Madame Anne OLIVIER, domicilié à 4500 Huy, rue Axhelière, 53.

A constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Architecte Michel Collard", au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales (186.-) sans mention de valeur nominale représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Le siège social est établi à 4500 Huy, Rue Axhelière, 53.

Les 186 parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 100,00 EUR chacune, par Monsieur COLLARD Michel, prénommé. Les parts souscrites ont été libérées par un versement en espèces à concurrence de deux tiers, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exercice de la profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe et non incompatible, en ce compris la gestion d un bureau d architecture et de dessin. La société pourra effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, :

- tous travaux relatifs aux techniques spéciales du bâtiment, à la mission d estimation, de certificateur, de dessinateur, de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation ;

- l assistance et le conseil aux maîtres de l ouvrage, aux entreprises et aux bureau d études, la gestion de projets, la programmation des espaces, l organisation de l espace, l étude du milieu et la réalisation d études de marché, d incidences ou autres, les études budgétaires et d optimalisation de projets, les études techniques du bâtiment et du génie civil, le design en général, la gestion d immeuble, la production artistique et informationnelle, la création d images de synthèse, de graphismes, la production et l édition d informations, la mise au point de techniques, de produits, de programmes informatiques, dans le respect fondamental des prescriptions des règles de déontologie.

- tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à la conception et l'étude de projets d'architecture de tous types de constructions privées ou publiques, de projets urbanistiques, à la conception de systèmes de construction et de préfabrication, à l'expertise et au conseil technique en matière de bâtiment, de même que l'élaboration de plans, la rédaction de cahiers des charges et métrés, etc.

La présente énumération est exemplative et non limitative et en général tout ce qui se rapporte directement et indirectement aux activités de la profession d'architecte ainsi que de toutes disciplines connexes et non incompatibles.

La société réalisera son objet par les personnes qui sont habilitées à le faire et conformément aux principes et prescriptions du Règlement de Déontologie de l'Ordre des Architectes. Tant la société que les associés devront respecter, dans l exercice de l activité d architecte et des activités connexes, les lois du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d architecte et du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des Architectes et la déontologie de la profession d architecte.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

La société pourra se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Dans les limites de la loi et la déontologie, la société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation, lesquelles ne peuvent être incompatibles avec l exercice de la profession d architecte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, dans le respect des règles déontologiques de la profession d'architecte.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Tout projet de transmission de parts sociales entre vifs ou à cause de mort ou toute admission de nouveaux associés devra être préalablement soumis à l approbation du Conseil provincial compétent, lequel statuera dans les délais prévus à la Recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société.

Les transferts sont inscrits après approbation du conseil provincial compétent.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est, sous réserve de ce qui suit, réglée conformément aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants dudit Code.

1) La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre d architecte et qui sont inscrits à un tableau de l'Ordre des Architectes, ou des sociétés (multi)professionnelles d architectes à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Architectes et qui satisfont aux conditions posées par le Règlement de Déontologie et par les recommandations édictées par l'Ordre des Architectes.

Au moins soixante pour cent (60 %) des parts sociales doivent être détenues par des personnes physiques ou morales autorisées à exercer la profession d architecte (savoir inscrites au tableau de l Ordre) (soit les « actions d architecte » selon la directive de l Ordre des Architectes) ; le surplus des parts (soit les « autres actions » selon la directive de l Ordre des Architectes) peut uniquement être détenu par les personnes physiques ou morales exerçant une profession qui ne soit pas incompatible avec la profession d architecte et dont l identité a été signalée au Conseil de l Ordre des Architectes.

Sont seules admises les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession. Des personnes morales ne peuvent adhérer que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des parts sociales et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composées de personnes physiques.

Les stagiaires ne seront pas admis comme associé si leur maître de stage en fait partie.

La sanction de la suspension du droit d'exercer la profession d'architecte entraîne pour l'architecte ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat (notamment la rémunération et la répartition des bénéfices) pour la durée de la suspension.

2) Tant que la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, à toute personne ayant la qualité pour devenir associé comme dit ci-dessus.

3) Si la société comprend plusieurs associés, les parts pourront être cédés entre vifs ou pour cause de mort, dans les conditions ci-après.

Cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou transmission s'opérant au profit d'un associé; il sera indispensable dans tous les autres cas.

- Tout associé voulant céder ses parts entre vifs, à peine de nullité, outre le respect des conditions précités sub 1), devra communiquer par lettre recommandée à la gérance son intention de céder des parts, leur nombre, et éventuellement le nom et la profession du cessionnaire, et obtenir l agrément unanime des autres associés.

- La personne se proposant d acquérir des parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

- Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours en signalant que ceux qui s abstiennent de donneur leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

4) En cas de décès d'un des associés, les droits attachés aux parts du défunt seront suspendus dans l attente du choix des héritiers, comme dit ci-après.

Les héritiers et légataires d un associé décédé seront tenus de solliciter, dans les six mois du décès, selon les mêmes formes, l agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et modalités prévus pour les cessions entre vifs.

Dans ce même délais, il sera loisible aux héritiers, soit de céder librement les parts à l'un des associés, soit de proposer la cession des parts à un tiers selon la procédure prévue ci-avant.

5) En outre, en cas de décès de l associé unique, les héritiers ont six mois pour opter pour une des

propositions suivantes et la réaliser :

a)soit opérer une modification de l objet social dans le respect de l article 559 du Code des sociétés ;

b)soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du

présent article (habilité à exercer la profession d architecte en Belgique) ;

c)soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

6) La valeur des parts cédées est déterminée par les intéressés. En cas de désaccord, le prix de la cession sera fixée par un expert comptable désigné de commun accord ou, à défaut, par le Président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé.

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Si le rachat n'a pas lieu dans les six mois à dater du décès, les héritiers ou légataires peuvent demander en justice la dissolution anticipée de la société.

7) Le refus d agrément d une cession entre vifs ou à cause de mort est sans recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire.

Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

8) Si les cessionnaires, héritiers ou légataires ne remplissent pas les conditions ci-avant précisées ou, le cas échéant, s ils ne sont pas agréés par les autres associés conformément à l article 249 du Code des sociétés, le droit de vote attaché aux parts faisant l objet de la transmission sera suspendu.

Au surplus, en cas de décès d un associé, conformément à la loi régissant la profession d architecte, la société aura un délai de six mois pour se mettre en conformité, délai durant lequel elle pourra continuer à exercer la profession d architecte.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront, mutatis mutandis, en cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé.

L admission d un nouvel associé, tant par cession des parts existantes que par création de nouvelles parts sociales, est régie par les conditions ci-dessus et celles prévues à l alinéa quatre de l article 10 des statuts (en cas d apport au capital).

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. Ils sont nommés par l assemblée générale, pour la durée du mandat qu elle fixe.

Seules les personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte et inscrites au tableau de l Ordre des Architectes peuvent être nommées en qualité de gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

La société ne peut s engager vis-à-vis des tiers que sous contreseing d un architecte gérant.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de décès du gérant, associé unique, toute personne entrant en possession des parts de ce dernier est tenue de convoquer une assemblée générale extraordinaire. A l'ordre du jour figurera soit l'arrêt immédiat des activités de l'entreprise et sa mise en liquidation, soit l'introduction d'une requête auprès de l'Ordre des Architectes en vue de la désignation d'un gérant architecte provisoire de manière à permettre à la société de poursuivre les activités en cours. Conformément à la loi régissant la profession d architecte, la société aura un délai de six mois pour se mettre en conformité, délai durant lequel elle pourra continuer à exercer la profession d architecte.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente société.

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non, pour autant que cette délégation ne concerne pas des actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte, auquel cas cette délégation de pouvoirs devra avoir lieu automatiquement en faveur d'un architecte.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l assemblée générale.

Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.

Ces rémunérations octroyées par l'assemblée générale seront portées aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyage ou déplacement.

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant lui-même, s'il est également associé. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix.

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L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin à dix-neuf heures au siège. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social a pris cours à l acte constitutif pour s achever le trente et un décembre deux mille treize.

A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée ci-après au point 5. du titre DISPOSITION PARTICULIERES.

En cas de dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l architecte et le maître de l ouvrage.

En vue de respecter le point 6.1.3. de la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société, il est convenu qu'en cas de disparition de la société, les contrats en cours seront cédés, avec l'accord du maître de l'ouvrage, à un architecte inscrit au tableau d'un Conseil de l'Ordre des Architectes en Belgique.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

1. Les contrats d architectes mentionnent l identité précise du (ou des) architecte(s) associé(s) qui est(sont) chargé(s) de la mission d architecte.

2. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés. En outre, ces documents doivent mentionner les noms des associés inscrits à l Ordre des Architectes avec mention de cette qualité.

3. La présente société et chaque architecte associé devront à tout moment, couvrir leur responsabilité professionnelle respective par une assurance appropriée, conforme à l Arrêté Royal du vingt-cinq avril deux mil sept relatif à l assurance obligatoire des architectes.

4. En matière de déontologie, les architectes répondent, le cas échéant, devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

5. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation, d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant. Si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Volet B - Suite

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La

lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition

qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la

lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra

dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

6. Les procédures fixées aux points ci dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte.

En application du Code des sociétés, il n a été nommé aucun commissaire.

L'assemblée a appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur

COLLARD Michel ( 461020-023-25 ), prénommé, qui a accepté. Son mandat est rémunéré, sauf décision

contraire de l'assemblée générale.

Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes.

Il est nommé jusqu'à révocation.

Conformément au Code des sociétés, la société a déclaré reprendre les engagements effectués en son

nom (en formation) depuis le premier octobre deux mil douze.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Pour extrait analytique conforme.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Renaud GRÉGOIRE, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 20.08.2015 15445-0515-008

Coordonnées
ARCHITECTE MICHEL COLLARD

Adresse
RUE AXHELIERE 53 4500 HUY

Code postal : 4500
Localité : HUY
Commune : HUY
Province : Liège
Région : Région wallonne