ARCHITECTURE RADIANCE35

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARCHITECTURE RADIANCE35
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.601.063

Publication

01/08/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Isabelle CORTEN

Gérant

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28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 25.08.2014 14464-0068-015
19/11/2012
ÿþ1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°d2.1

Réservé

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Moniteur

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N° d'entreprise : 5 00 6o À o 6 3

I hornination

ters entier) : ARCHITECTURE RADIANCE35 Société Civile

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

siège : 4000 Liège - rue de la Boucherie, 7

Objet de l'acte ; CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Benjamin PONCELET à Liège, en date du 5 novembre 2012, déposé avant enregistrement aux fins de publication au moniteur belge, il résulte que :

Madame CORTEN Isabelle Chantal Française, née à Uccle le 25 octobre 1966, épouse de Monsieur Thierry, BASOMBOLI, domiciliée à 4020 Liège, rue de Bois-de-Breux, 19.

Les époux BASOMBOLI-CORTEN se sont marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes d'un acte du ministère de Maitre Benjamin PONCELET prénommé en date du 7 août 2012.

comparante dont l'identité a été établie au vue du registre national des personnes physiques où elle porte le numéro d'identification 66.10.25 338-77.

Laquelle comparante a requis le Notaire soussigné d'acier qu'elle constitue une société civile et d'établir lès" statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "ARCHITECTURE RADIANCE35 Société. Civile ", ayant son siège à 4000 Liège, rue de la Boucherie, 7, au capital de vingt mille euros (20.000 ¬ ),; représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, d'un pair comptable de 200,00 ¬ , toutes égales entre elles, représentant chacune un centième du capital social.

Le capital social sera souscrit immédiatement en nature.

Souscription par apports en nature et libération

Madame CORTEN prénommée déclare souscrire cent (100) parts sociales à émettre en représentation du, capital social et libérer leur engagement à concurrence de cent pour cent par apport en nature, comme suit : Rapport du reviseur

La scprl LEBOUTTE, MOUHIB & C°, représentée par Monsieur Denys LEBOUTTE, reviseur d'entreprises ayant ses bureaux à 4020 Liège, quai des Ardennes, 7, désigné par la comparante suivant lettre du 16 juillet 2012 a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« CONCLUSIONS

L'apport en nature en constitution du capital de la ScPRL « RADIANCE35 » consiste en un apport de biens composé de la clientèle et de matériel professionnel attaché à la profession d'architecte exercée par Madame Isabelle CORTEN en personne physique pour un montant de 95.000,00 ¬

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

1°l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des biens; apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

2°la description de chaque apport en nature effectuée par les fondateurs répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

30les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport de 95.000,00 ¬ qui correspond au moins au nombre' et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature est mixte et consiste en :

-l'attribution au profit de Madame Isabelle CORTEN de 100 parts sociales nominatives, sans désignation de:

valeur nominale, de la ScPRL « RADIANCE35 » en constitution ;

ola reconnaissance d'une créance à son profit d'un montant de 75.000,00 E.

Les biens sont apportés quittes et libres de tout engagement sous réserve :

-d'une éventuelle application de l'article 442 bis du Code des Impôts sur les Revenus;

-d'une éventuelle application de l'article 93 undecies du code de la TVA;

-d'une éventuelle application de l'article 16ter de l'AR 38 du 27 juillet 1967.

Mentionner sur b dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

a;./ant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et si,gnature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Nous n'avons pas eu connaissance, depuis la fin de nos contrôles, d'évènements ou opérations qui

pourraient influencer de manière significative nos conclusions.

Liège, ie 3 août 2012

Pour la ScPRL Leboutte, Mouhib & C°

Denys LEBOUTTE

Réviseur d'Entreprises»

Rapport de la fondatrice :

La fondatrice a dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel elle expose l'intérêt que

présentent pour la société les apports en nature.

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Ces rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Liège conformément aux articles 75 et

395 du Code des sociétés.

Apport

Madame Isabelle CORTEN prénommée déclare faire apport à la société de biens composé de la clientèle et

d'actifs corporels (matériel professionnel) attachés à son activité d'architecte.

Outre ce qui précède la société a pour caractéristiques

TITRE 1. FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

Article 1 : Forme et dénomination

La société est une société civile professionnelle d'Architectes ayant revêtu la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "ARCHITECTURE RADIANCE35 Société Civile ".

Si la société accueille de nouveaux associés qui ne sont pas architectes, mais dont la profession est compatible avec celle d'architecte, la société est qualifiée de société civile interprofessionnelle d'Architectes.

Dans tous les documents importants émanant de la société doivent apparaître les noms des associés Architectes.

Article 2: Siège

Le Siège social est établi à 4000 Liège, rue de la Boucherie, 7.

Il peut, par simple décision de la gérance dûment publiée, être transféré en tout autre endroit de Belgique non régi par une disposition imposant la traduction des statuts.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitatiion doit être communiqué sans délai au Conseil de la province ou le siège était établi, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

Article 3 : Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte, en ce sens qu'elle accomplit directement ou indirectement pour son propre compte ou le compte de tiers, les missions et prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que les activités apparentées à cette profession par exclusion de toutes celles qui seraient incompatibles avec l'exercice de celle-ci et de toutes les opérations revêtant un caractère commercial.

Les activités visées sont notamment la conception lumière c'est-à-dire de l'étude de plans lumière pour des villes ou communes ou la réalisation de projets de mises en lumière de places ou de bâtiments, en pérenne ou en événementiel impliquant, tout comme les projets d'architecture l'élaboration de plans, de cahiers de charges, de métrés, la direction de chantiers, le management de projets, les missions et/ou obligations concernant le développement durable (notamment la nouvelle norme PEB), réalisation de maquettes ou de travaux d'illustration ainsi que toutes celles qui ont trait aux techniques du bâtiment (étude de stabilité et techniques spéciales), relevés, topographie, urbanisme, expertises au sens large, architecture d'intérieur, architecture paysagiste, architecture de jardin, design, sculpture et peinture d'art intégrée à l'architecture, la décoration ainsi que les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et son arrêté royal d'exécution relatif à la coordination de la sécurité et de la santé au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Les actes d'architecture sont exclusivement réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Pour réaliser son objet social, la société pourra, selon les modes qui lui paraîtront appropriés à l'exception des actes commerciaux, entreprendre des opérations financières à caractère civil qu'elles soient mobilières ou immobilières, relevant directement ou indirectement de son objet.

Elle pourra également conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels ccllaborateurs, contracter des prêts.

La société pourra être membre d'une autre société ou ouvrir son accès à d'autres sociétés quelle que soit leur forme sociale, à condition que cette société tierce ait un objet social et une activité conciliables avec la profession d'architecte.

Dans le cadre de son objet social, la société et tous les associés ont l'obligation de respecter les prescrits légaux et déontologiques et toutes les clauses des présents statuts doivent s'interpréter en conformité avec la

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déontologie de ia profession d'architecte et les lois qui la régissent. La société et tous les associés soumettent

donc leur action aux exigences des lois des vingt février mil neuf cent trente-neuf et vingt-six juin mil neuf cent

soixante-trois et du Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes.

La société peut également prendre des participations dans toutes sociétés ayant un objet similaire au sien

et y exercer tout mandat de gérant et d'administrateur.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

Elle, n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés,

TITRE Il - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5: Capital

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 ¬ ). II est représenté par cent (100) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Article 6 : Historique

Les cent (100) parts sociales sont intégralement souscrites en nature et entièrement libérées à la constitution.

Article 7 : Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds aux propriétaires de parts sociales non entièrement libérées sont faits par la gérance qui fixe le moment et les modalités des versements.

Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date fixée pour les paiements.

Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement.

La gérance pourra en outre, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet avertissement, prononcer la déchéance de l'associé, et faire reprendre ses parts par les autres associés ou un tiers agréé comme dit ci-après.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée comme il est dit à l'article 11, mais diminuée de vingt pour cent.

Au cas où le défaillant refuserait de signer fe transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, pourra se substituer au défaillant pour fes formalités du transfert

Article 8 - Associés

Le nombre d'associé est illimité.

Sont seules admises comme associés, les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20.02.1939 et au moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § 1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Par "indirectement", on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet social compatible avec l'objet social de la société.

Les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de ia société.

Article 9 - Droits et obligations attachées aux parts

La jouissance des droits attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe. Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni ne s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée, générale, et suivre ia procédure prévue par les présents statuts.

Article 10 - Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux associés proportionnellement à la portion du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours prenant cours le jour de l'ouverture de la souscription.

Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture ainsi que le délai d'exercice de la souscription sont annoncés par un avis adressé aux associés par lettre recommandée.

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Les parts qui n'ont pas été souscrites dans le délai de; souscription sont offertes immédiatement aux autres associés qui voient ainsi leur droit de préférence accru.

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent être souscrites par des tiers qu'avec l'agrément unanime des associés.

En tout état de cause; les souscriptions de personnes qui n'exercent pas une activité au sein de la société, ou dont la profession est incompatible avec la profession d'Architecte ainsi que les dispositions de l'objet social ne sont pas admises.

Article 11 : Cession et transmission des parts

Sauf convention contraire entre les associés, la cession et la transmission de parts sociales sont soumises aux dispositions des présents statuts, il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 8.

Si la société venait à ne comprendre qu'un seul associé, celui-ci serait libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ou à la suite de la dissolution d'un associé personne morale ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé_

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

1. à un droit de préemption;

2. en cas de défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou

héritier.

A. Droit de préférence

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en

indiquant :

- le nombre et les numéros des parts dont la cession sont proposés;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de Cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par

lettres recommandées. Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts

dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent

le droit de préférence.

Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement

proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord

entre les intéressés, les parts formant "rompu" sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par

lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession.

Le prix de rachat est fixé de commun accord entre les parties.

A défaut d'accord, ce prix de rachat est déterminé sur la base du bilan de l'année précédant la cession ou la transmission. Il sera égal à la valeur substantielle établie et éventuellement corrigée par voie d'expertise.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession, Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ou dissolution d'un associé personne morale. Les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Le cessionnaire peut toujours conserver l'entier de ses parts en retirant son offre si certaines parts sociales ne sont pas acquises par l'exercice du droit de préférence et si elles n'intéressent plus le cessionnaire pressenti.

B Agrément

Les parts qui ne seront pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmis aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié des associés représentant en outre les trois quarts des actions des architectes, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

Le cédant peut conserver l'entièreté de ses parts si le cessionnaire pressenti n'est pas agréé.

C. Approbation du Conseil

Tout projet de transmission d'actions, de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent.

D. Suspension du droit de vote

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu le temps

de la mise en oeuvre de la présente disposition statutaire.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ifs sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition, Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés

comme il est dit ci-avant.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article 13 Refus d'agrément des héritiers ou légataires de parts

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Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus.

Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel ie paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Article 14 : Parts sociales.

1.Les parts sociales sont nominatives. La société tient en son siège un registre des associés indiquant pour chacun d'eux, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre de parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions, datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. Le ou les gérants veillent à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre.

Les associés communiqueront le registre des associés au Conseil de l'Ordre sur simple demande.

2. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit répondre aux conditions de l'article 2, §1 de la loi du 20 février 1939. Au cas où les actions ou parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, l'exercice des droits de vote s'exercera comme suit :

- pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939 dont question ci-avant. A défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera valablement représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier qui désignera seul le mandataire.

Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, §1 de la lol du 20 février 1939.

- pour les autres actions, le droit de vote est confié à l'usufruitier. Au cas où il y a des actions de valeurs distinctes, on tient uniquement compte de la valeur représentative de capital de ces actions telle que définie par les statuts.

Article 15 Responsabilité

1. Seules les personnes légalement habilitées à cet effet, ou reconnues telles par des conventions liant la Belgique, pourront exercer la profession d'architecte dans le cadre de la société, et accomplir des actes relevant exclusivement de cette profession.

Les architectes associés doivent être préposés ou gérants de la société.

Aucun associé architecte ne peut être associé à ce titre d'une autre société, ou partie d'une autre association.

Le stagiaire ne peut être associé, gérant, administrateur ou membre du comité de direction de la présente société que s'il exerce la profession, au sein de la présente société, avec son Maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

2, Doivent être assurées toutes personnes physiques ou morales autorisées à exercer la profession d'architecte ainsi que ses préposés conformément à l'article 3 de l'Arrêté Royal du 25 avril 2007.

Article 16 Obligations - Rachat d'actions propres

La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives. La société ne peut jamais racheter ses propres actions.

TITRE III - GESTION - SURVEILLANCE

Article 17  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés, nommés par

l'assemblée générale des associés.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, ils sont nommés pour une durée illimitée.

Ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.

Conformément à l'article 2 § 2, 10 de la loi du 20 février 1939, tous les gérants, administrateurs, membres

du comité de direction et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et

pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte.

Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Article 18 .Vacance

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui reste convoque l'assemblée générale afin

de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la

convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette

situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

Article 19 : Fonctionnement du collège de gérance

1.Si l'assemblée institue plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2.11s désignent en leur sein un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence

du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le

président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la

société l'exigé ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

3.Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants.

4.Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts empêchant un ou plusieurs gérants de prendre part à une délibération, le collège pourra valablement délibérer Indépendamment des règles énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants présents ou dûment représentés puissent valablement voter. Sinon, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet. Cette dernière pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire ad hoc.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime. Article 20 : Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société. Ils sont chacun compétents pour accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Article 21  Signatures

Tous les actes engageants la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, lequel n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Article 22 : Délégation de pouvoirs

Le ou les gérants peuvent déléguer, dans les limites de l'article 2§1 de la loi du 20 février 1939, à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent, pour la durée qu'ils fixent.

Article 23 : Conflit d'intérêt

S'il n'y a qu'un seul gérant, et que celui-ci a un intérêt personnel opposé à celui de la société, il convoque l'assemblée pour l'en informer, et celle-ci désignera un mandataire spécial pour prendre la décision ou effectuer l'opération pour le compte de la société.

Si le gérant est en outre le seul associé, il rendra spécialement compte de l'opération où il est en conflit

personnel d'intérêt avec la société, dans un rapport qu'il déposera en même temps que ses comptes annuels.

En cas de pluralité de gérants, lorsque l'un d'eux a un intérêt opposé la société, il se conforme au dispositif

de l'article 259 du Code des sociétés, et, s'il y a lieu, du quatrième point de l'article 19 des présents statuts. Article 24 : Contrôle et surveillance

La surveillance de la société et le contrôle des comptes sont exercés conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV -ASSEMBLEES GENERALES

Article 25 : Composition

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il ne peut déléguer ces pouvoirs et doit consigner ses décisions dans un registre spécial tenu au siège.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tcus, même pour les absents ou dissidents.

Article 26 : Réunion II est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le dernier

vendredi du mois de mai à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, la réunion de l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant à la même

heure.

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés

représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se réunît au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe fui-

même l'ordre du jour.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission

des gérants, leur rémunération ou la durée de leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un

architecte-associé. Article 27 : Convocations

Les associés formant l'assemblée générale, sont convoqués par la gérance. Les convocations sont

adressées par lettres recommandées aux associés, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

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Article 28 : Admission

Est admis à toute réunion ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée générale, tout associé inscrit au

registre des associés cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre

formalité.

Article 29 : Représentation

L'associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-

même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un

mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et ie mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte

de cette exigence.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires doivent se faire représenter par une seule et même

personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu Jusqu'à désignation d'un mandataire

commun; à défaut d'accord entre nu-propriétaire et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers)

représentera seul valablement les ayants droit Chaque associé ne pourra être porteur de plus d'une

procuration.

La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle

cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 30 : Bureau;

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou

en son absence, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs.

Article 31 : Prorogation

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à

trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agît pas de statuer sur les

comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

Article 32 : Nombre de voix

Chaque part donne droit à une voix.

Article 33 : Délibération

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 34 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les

membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant

TITRE V- ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - BILAN -REPARTITION

Article 35 : Année sociale

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année

Article 36 : Ecritures sociales

Le trente et un décembre de chaque année, [es écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 37 : Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi :

- il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale

vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

TITRE VI -DISSOLUTION-L1QUIDATION

Article 38 : Dissolution

En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur

aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité

d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en ccurs s'exercera conformément à la procédure

suivante :

Le liquidateur ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société.

I! devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La

lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition

qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la

lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas le liquidateur de la société, celui-ci devra

dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

La procédure fixée ci-dessus devra être mentionnée dans le contrat d'architecte.

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Article 39 : Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net est d'abord affecté au remboursement en espèces ou en titres, du montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 40 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 41 : Droit commun

La comparante déclare pour le surplus que le code des sociétés réglemente les dispositions non prévues aux présents statuts.

Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 42 : Respect de la déontologie

La société et chacun des associés sont tenus au respect des règles prescrites par la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte. Toute clause des statuts doit être interprétée en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. Toute clause des statuts qui y serait contraire sera réputée non écrite.

Article 43 : Intérêts des tiers

1.Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte. 2.En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé :

2.1.si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats

d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le

gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de fa réception de la lettre recommandée.

Si Je client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

2.2.si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

3.Les procédures fixées aux points 1 et 2 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte. 4.Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

5.Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

6.Chaque architecte associé a l'obligation d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de la société.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes:

L Premier exercice social :

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, pour se terminer le trente et un décembre 2013.

Il. Assemblée générale annuelle ;

La première assemblée générale annuelle aura lieu le dernier vendredi du mois de mai 2014 à 18 heures. 111. Gérant(s) :

a) le nombre de gérant est fixé à un.

b) Madame Isabelle CORTEN prénommée est appelée à cette fonction; elle déclare accepter et confirmer expressément qu'elle n'est pas frappée d'une décision qui s'y oppose.

c) le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.

d) le mandat du gérant est gratuit.

IV. Commissaire :

La comparante décide au vu du plan financier de ne pas nommer de commissaire.

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V. Reprise d'engagements :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier juillet 2012 par Madame Isabelle CORTEN précitée, au nom et pour compte de la société en formation

' sont repris par la société présentement constituée,

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale,

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins d'insertion aux Annexes du Moniteur Belge.

Maître Benjamin PONCELET

Notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte avant enregistrement

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Mentionner cur la dernière page du Volet ° Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 25.08.2016 16499-0114-014

Coordonnées
ARCHITECTURE RADIANCE35

Adresse
RUE DE BOIS-DE-BREUX 19 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne