ARCLARENCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARCLARENCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.879.646

Publication

12/12/2014
ÿþe

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MOD WORD 11.1

_ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

1111011,11§10111111

N° d'entreprise : 0839.879.646 Dénomination

(en entier) : A TCHOD FOURNI

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4140 Sprimont, rue du Centre, 80

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège, modification de la dénomination sociale, révocation d'un gérant, nomination d'un gérant et d'un directeur technique, modification de l'objet social et refonte des statuts

D'un procès-verbal dressé par Maître François MATHONET, Notaire à Liège, le 2 décembre 2014, il résulte que s'est tenue à Liège, en l'étude, l'assemblée générale des associés laquelle a, à l'unanimité, pris les résolutions suivantes, savoir :

1. Transfert du siège social pour le fixer à Herstal, rue Arnold Delsuplexhe, 2,

2, Modification de la dénomination sociale pour qu'elle devienne : "ARCLARENCE".

3a, Révocation du mandat de gérant de Monsieur DIERCKX, et décharge de sa mission;

3.b de nommer en qualité de gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur ZERIOUH Abdellatif (69.09.29 621-21);

3.c désignation, en qualité de directeur technique, pour une durée indéterminée, Monsieur BOUNGAB (71.05.21 083-37).

11 a été décidé que les pouvoirs relatifs à l'engagement et à la gestion du personnel seront exercés et par le directeur technique, et par le gérant, chacun pouvant agir seul.

4. Rapport établi et signé par le nouveau gérant, en application du Code des Sociétés, avec en annexe, un état comptable arrêté à la date du trente septembre deux mille quatorze.

5. Modification de l'objet social pour qu'il soit libellé comme suit

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers (notamment à titre de commissionnaire)

ou en participation, en Belgique ou à l'étranger de faire, en vue de procurer à tous ses membres des avantages

directs ou indirects : toutes opérations relatives à

- l'exploitation d'un salon de coiffure hommes, dames et enfants;

- l'exploitation d'un salon de beauté-esthétique (soins du visage et du corps) et salon de bronzage;

- la vente, l'import, l'export, la représentation ou la franchise de produits de soins capillaires, de beauté,

cosmétiques, parfums, bijoux de fantaisie, accessoires de mode, foulards, articles de petite maroquinerie,

articles cadeaux.

Elle pourra exploiter tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles, "savoir-faire",

marques, recevoir des droits, des royalties.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières 'se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

BijlagenIl hëtBé1gïsé Stiátsblid. I211272f14 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

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Staatsblad--U/1272Ü14 - Annexes du Moniteur belge

6. Refonte des statuts.

Les statuts refondus sont les suivants

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article_premier - Dénomination

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "ARCLARENCE".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, ainsi que les sites Internet et documents sous forme électronique, devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".

Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la société, le numéro d'entreprise suivi de l'abréviation "RPM" (pour "registre des personnes morales"), ce sigle étant lui-même suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social; le tout, sous peine de la sanction édictée par l'article 80 du Code des sociétés pour le cas où les prescriptions relatives aux indications qui précèdent ne seraient pas respectées.

Article deux - Siège social

Le siège social est établi à 4040 Herstal, rue Arnold DELSUPLEXHE, 2.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois - Objet social

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers (notamment à titre de commissionnaire)

ou en participation, en Belgique ou à l'étranger de faire, en vue de procurer à tous ses membres des avantages

directs ou indirects : toutes opérations relatives à

- l'exploitation d'un salon de coiffure hommes, dames et enfants;

- l'exploitation d'un salon de beauté-esthétique (soins du visage et du corps) et salon de bronzage;

- la vente, l'import, l'export, la représentation ou la franchise de produits de soins capillaires, de beauté,

cosmétiques, parfums, bijoux de fantaisie, accessoires de mode, foulards, articles de petite maroquinerie,

articles cadeaux,

Elle pourra exploiter tous brevets, licences, ,secrets de fabrication, dessins et modèles, "savoir-faire",

marques, recevoir des droits, des royalties.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations c mmerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article quatre - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des

statuts.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18 600,00 E).

Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un

centième du capital social,

Chaque part sociale a été libérée à concurrence cent septante 1 cent quatre-vingt-sixièmes à la date du

deux décembre deux mille quatorze.

Article six - Parts sociales

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance, sans déplacement. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article sept - Indivisibilité des titres

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs copropriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Les droits afférents aux parts sociales seront, en cas de démembrement du droit de propriété, exercés par l'usufruitier à défaut de convention contraire.

Article huit - Cession et transmission des parts

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprendrait Qu'un associé;

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend

sauf le respect de la prohibition prévue par l'article 1595 du Code civil,

b) Transmission pour cause de mort,

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société, Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celtes-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du Tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, statuant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprendrait,plusieurs associés;

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

a) Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément à un associé.

b) Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au litera précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales; déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adrés'sër'à' la 'gérance;l bous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession

est envisagée et le prix offert. . '

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, par écrit, dans un délai de quinze jours, et en signalant que ceux qüi s'absti nnent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément, Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires, qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du Tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire, Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

C. Cessjon entre époux

Les parties se déclarent informées du fait que, selon l'article 1595 du Code civil, la cession de parts sociales

entre époux est prohibée sauf dans te cas où

1° l'un des époux cède des parts à l'autre, séparé judiciairement de lui, en paiement de ses droits;

2° la cession au conjoint, même non séparé, a une cause légitime telle que le remploi de ses immeubles

aliénés, ou de deniers appartenant au cessionnaire, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en

communauté en vertu du régime matrimonial;

3° l'un des époux rachète, soit en vente publique, soit avec l'autorisation du tribunal, la part du conjoint dans

un bien indivis entre eux (ce qui suppose un régime de séparation des biens).

Article neuf - Augmentation de capital

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant 1a majorité absolue, étant entendu que les parts non souscrites devront être reproposées par préférence aux associés ayant déjà exercé leur droit de souscription préférentielle.

Bij lagen b ]iët"Bé1gisë St if§liI d -1211272ff14 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article dix - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant

statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article dix bis - Direction technique

La gérance peut conférer la direction technique des affaires de la société, notamment mais pas exclusivement dans les matières exigeant un accès à une profession réglementée, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette direction technique, à une ou plusieurs personnes qui porte(nt) le titre de "directeur technique".

En cas de coexistence de plusieurs délégations de pouvoirs en la matière, la gérance fixe les attributions respectives de chaque directeur technique.

Le(s) directeur(s) technique(s), dans le cadre de cette direction, peu(ven)t déléguer, sous sa (leur) responsabilité, des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

La gérance peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Elle fixe tes attributions et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui elle confère les délégations.

Article onze - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix (ou

l'associé unique) détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Le montant de cette rémunération consiste en un traitement fixe ou variable à charge du compte de

résultats, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article douze -- Pouvoirs "

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la_société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs septaux à tout mandataire, associé ou non.

Dans le cas où la gérance est exercée par un nombre de pair de personnes, et si, au sujet d'une décision quelconque, une majorité ne parvient pas à se dégager et qu'il s'en suit un phénomène de blocage au niveau du conseil de gérance, blocage qui rend la vie sociétaire impossible, les gérants se rangeront à la décision d'un arbitre choisi de commun accord ou à défaut, de l'arbitre qui sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société saisi sur requête de la partie la plus diligente. Chacun des gérants devra s'incliner devant la décision de l'arbitre qui sera souveraine et sans appel. L'arbitre désigné ci-dessus sera dispensé de toute formalité et de tout délai de procédure.

Article treize - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire, li peut se faire représenter par un expert-comptable, La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article quatorze - Réunion

a. Généralités

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'instigation de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut', renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

b. Particularités si la société ne compte qu'un seul associé

S'il n'y a qu'un associé, il signera pour approbation les comptes annuels, et, aussi longtemps qu'Il n'y aura qu'un associé, il exercera, sans pouvoir les déléguer, les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, et, dans cette hypothèse, il faudra comprendre dans les présents statuts le mot "associés" dans le sens "associé",

Volet B - Suite

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Volet B - Suite

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

c. Arbitrage

Si au sein de l'assemblée générale, au sujet d'une décision quelconque, une majorité ne parvient pas à se dégager et qu'il s'en suit un phénomène de blocage au niveau de la société qui rend la vie sociétaire impossible, les associés se rangeront à la décision d'un arbitre choisi de commun accord ou à défaut, de l'arbitre qui sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société saisi sur requête de la partie la plus diligente. Chacun des associés devra s'incliner devant la décision de l'arbitre qui sera souveraine et sans appel, L'arbitre désigné cl-dessus sera dispensé de toute formalité et de tout délai de procédure.

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Article quinze - Représentation

Tout associé, sauf s'il est associé unique, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre

associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article seize - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus, par la gérance. La prorogation annule toutes tes décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

Article dix-sept - Présidence, délibérations, procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts, et en cas de parité de parts, par l'associé le plus âgé.

Sauf dans les cas prévus parla loi et/ou les présents statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion du

capital représentée et à la majorité des voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales. sont consignés dans un registre« lis sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article dix=huit- Droit de vote

Dans les assemblées, chaque párt donne droit à une voix.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article dix-neuf - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier, et se termine le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément au Code des sociétés et à ses

arrêtés d'exécution.

Article vingt - Distribution

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale ordinaire statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions [égales.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt et un - Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, le tout, dans l'un et l'autre cas, pour autant que le ou les liquidateur(s) ainsi désigné(s) voie(nt) sa (leur) désignation homologuée par le Tribunal de Commerce, à défaut de quoi la liquidation s'opérera parle liquidateur désigné par ledit Tribunal conformément à la loi.

Les liquidateurs disposeront, sauf décision dérogatoire de l'assemblée générale, des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés sans devoir recourir à l'autorisation prévue à l'article 187.

L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article vingt-deux - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Article vingt-trois - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

Déposé en même temps

- une expédition du PV de l'assemblée;

- le rapport de la gérance avec la situation comptable;

- la coordination des statuts,

F. Mathonet, Notaire à Liège.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 30.08.2013 13555-0342-011
14/10/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Moniteu'

belge

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N° d'entreprise : . 6L( -

Dénomination

(en entier) : A TCHÓD FOURNÎ

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : à 4140 SPRIMONT, rue du Centre, 80

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un procès-verbal dressé par Maître Georges GRIMAR, Notaire à Sprimont, le vingt neuf septembre deux mil onze , IL RESULTE QUE :

11 Monsieur DIERCKX, Daniel Maurice Joseph Ghislain, boulanger, né à Verviers, le 6 décembre 1966 (numéro national : 66.12.06 297-23), célibataire, domicilié à 4140 SPRIMONT (ROUVREUX), Grand Route 98.

2/ Madame STASSE, Sabine Marie, C, née à Liège, le 8 octobre 1965 (numéro national : 65.10.08 058-70), divorcée, domiciliée à 4920 AYWAILLE, Deigné, 118.

FORME : La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

DENOMINATION : Elle est dénommée « A TCHÓD FOURNλ.

SIEGE SOCIAL : Le siège social est établi à 4140 Sprimont, rue du Centre, 80.

OBJET SOCIAL : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la fabrication et le commerce de tous produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, sandwicherie et crèmes glacées, en ce compris la dégustation et la consommation sur place, en un lieu fixe ou ambulant. La société, peut également assurer la commercialisation de toutes boissons non alcoolisées.Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations d'ordre immobilier, mobilier ou financier et toutes activités commerciales, industrielles ou de services ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL : Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600 EUR),II est représenté par CENT (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social. Le capital social est libéré à concurrence de DIX MILLE EUROS (10.000,00) euros. Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. les CENT (100) parts sociales, sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,- EUR) chacune, comme suit :

-par Monsieur DIERCKX : NONANTE parts, soit pour SEIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS. -par Madame STASSE: DIX parts, soit pour MILLE HUIT CENT SOIXANTE euros

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Soit ensemble : CENT (100) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de CENT EUROS par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit DIX MILLE EUROS, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque DEXIA sous le numéro 068-8935192-64. Le Notaire instrumentant a attesté que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

GERANCE : Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

POUVOIRS DU GERANT : S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de !a société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de !a société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à 1'assemblée.Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

DELIBERATIONS : § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce demier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Volet B - Suite

EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque--. année. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31 décembre 2012.

AFFECTATION DU BENEFICE : Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION : La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, au greffe du tribunal de commerce de LIEGE.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31 décembre 2012. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin de l'année 2013.

2. Gérance : L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à UN. Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur Daniel DIERCKX, ici présent et qui accepte. Son mandat sera exercé gratuitement Ou sera rémunéré suivant décision de l'Assemblée générale.

3. Commissaire : Compte tenu des critères [égaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation : Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 10 juillet 2011 par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs : Monsieur DIERCKX, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME OEUVRE AVANT ENREGISTREMENT AU SEUL BUT D'ETRE REPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE A FIN D'INSERTION AU MONITEUR BELGE.

Sprimont, le 29 septembre 2011.

Georges GRIMAR, Notaire.

Acte et documents déposés au Greffe du Tribunal du Commerce à LIEGE, en même temps que le présent extrait d'acte: une expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Réservé au Moniteur I belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 22.12.2015 15700-0458-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16549-0019-010
31/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/04/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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