ARDENNES VACANCES, EN ABREGE : ARDENNES VACANCES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARDENNES VACANCES, EN ABREGE : ARDENNES VACANCES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.992.306

Publication

06/07/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

02-07-2015

Moniteur belge

Réservé

au

*15311305*

0632992306

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ARDENNES VACANCES

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ARDENNES VACANCES

Société privée à responsabilité limitée

Siège social : Herbiester 93 à 4845 JALHAY Constitution (extrait)

D'un acte reçu le vingt-deux juin deux mil quinze par Maître Yves GODIN Notaire de la société civile professionnelle, ayant revêtu la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « Yves GODIN & Ariane DENIS  Notaires associés» ayant son siège à Liège il résulte:

Siège :

1. "NATURE ET HOMME" Société en Commandite Simple, ayant son siège social à 4845 Jalhay, Herbiester 91, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro BE 0537.537.178 société constituée suivant acte sous seing privé en date du treize août deux mil treize contenant les statuts et publié aux annexes du Moniteur Belge du trente août deux mil treize sous le numéro 13134175 et dont les statuts n'ont pas été modifiés.

Ici représentée selon les statuts par Monsieur Rodolphe SAGEHOMME, numéro de registre national 81.08.04-093.89, domicilié à 4845 JALHAY, Herbiester 91, l associé commandité.

2. Monsieur HEEREN, Hugo Roger Martin, né à Liège le vingt-cinq avril mil neuf cent soixante-sept, numéro national 67.04.25 059-44, divorcé ainsi qu il le déclare, domicilié à 6690 Vielsalm, Priesmont 21.

Chacun des comparants a déclaré être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard, telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l attribution d un administrateur provisoire ou autre.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

(en abrégé) :

ARDENNES VACANCES

Herbiester 93 4845 Jalhay

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Les comparants déclarent constituer entre eux et requièrent le notaire soussigné d arrêter les statuts d une société commerciale adoptant la forme d une société privée à responsabilité limitée dénommée « ARDENNES VACANCES » dont le siège social est à Herbiester 93, 4845 JALHAY au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) entièrement souscrit, représenté par mille (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1000ème) de l avoir social.

Fondateurs

Les comparants 1 et 2 ci-avant, déclarent assumer la responsabilité des fondateurs, conformément

au Code des sociétés.

Greffe

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Souscription  Libération

Les mille (1.000) parts sociales sont immédiatement souscrites au pair, en espèces, au prix unitaire

de dix-huit euros soixante (18,60¬ ) chacune, comme suit :

1. "NATURE ET HOMME" Société en Commandite Simple, neuf cent nonante parts sociales, pour

dix-huit mille quatre cent quatorze euros (18.414,00¬ ) 990.

2. Monsieur HEEREN, Hugo, dix parts sociales, pour cent quatre-vingt-six euros (186,00¬ )

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Apports en nature  Quasi-apports

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un actionnaire ou à un administrateur.

Plan Financier

Le Notaire soussigné atteste qu'un plan financier, établi le seize juin deux mil quinze, signé par les comparants-fondateurs et dans lequel il est justifié du montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix-huit mille six cents euros lui a été remis.

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 440 du Code des Sociétés. Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 456 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

10.

1000

ENSEMBLE : mille (1000) parts sociales, soit l intégralité du capital social pour dix-huit mille six cents

euros (18.600¬ )

Tous les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales ainsi souscrites sont libérées à concurrence de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) c est-à-dire la totalité par versements effectués auprès de la banque Ing agence de Vielsalm au nom de : ARDENNES VACANCES S.P.R.L. au compte IBAN BE64 3631 4919 6952.

De sorte que la somme de dix-huit mille six cents euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Une attestation de ladite banque justifiant ce dépôt est à l instant produite au notaire instrumentant, qui atteste du dépôt du capital libéré conformément aux dispositions du code des sociétés.

Le rapport dont question doit être établi par un réviseur d entreprises de manière à vérifier la valeur de l apport en nature, conformément aux articles 444 et 445 du Code des Sociétés.

Statuts

Les comparants nous ont ensuite déclaré vouloir arrêter comme suit les statuts de la société.

TITRE I.  FORME JURIDIQUE  DENOMINATION  SIEGE  OBJET  DUREE

Article 1. - DENOMINATION

La société est une société commerciale et adopte la forme d une société privée à responsabilité

limitée. Elle est dénommée : « ARDENNES VACANCES »

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du terme "Registre des Personnes Morales" ou de l abréviation « R.P.M. », suivi du numéro d entreprise.

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Article 2. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi Herbiester 93 à 4845 JALHAY.

Il peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision de la gérance, à charge de respecter la législation en matière linguistique. Ladite gérance a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut également, par simple décision de la gérance, établir ou supprimer des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, agences ou dépôt, en Belgique ou à l étranger

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Article 3.  OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres : toutes opérations généralement quelconques, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à :

" La gestion d infrastructures, d établissements ou d équipements touristiques, de loisirs, d évènements et de divertissement, notamment de campings, de gîtes, de cabanes, d éco-lodges, de lieux ou terrains d accueil pour mouvements de jeunesse, de petites activités horeca et d établissements de tourisme rural ;

" Toute activité en lien avec l éco-tourisme, en Belgique ou à l étranger ;

" Tout le commerce en général d alimentation générale, de combustibles, de librairie, de biens et services en lien avec le tourisme et les loisirs ou avec l utilité que peuvent en avoir des utilisateurs d infrastructures et équipements touristiques ;

" Les activités d animation au profit des enfants et des familles ;

" La réalisation de projets mettant l homme en lien direct ou indirect avec la nature ;

" La protection et la valorisation des ressources naturelles, l action dans les domaines liés directement ou indirectement à l environnement, pour compte propre ou via la création, le développement, le financement, la prise de participation, le conseil à toute association ou entreprise active dans ce domaine ;

" La sauvegarde ou la protection d espaces naturels ;

" La culture et le commerce de végétaux ;

" toutes les fonctions de consultance et/ou de services liés aux domaines du management d entreprises, au tourisme, à l évènementiel, à la ruralité, à l agriculture, à la gestion sylvicole et cynégétique ;

" fonction de gérant, administrateur et/ou liquidateur au niveau de sociétés ;

" D exercer, dans la mesure où l exercice de ces activités n est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d accès, d exercice de la profession ou autres, toute activité d entreprise générale de construction, de gros-Suvres et de parachèvement, de rénovation, d aménagement, de réparation de tous types de bâtiments, et notamment dans le secteur de l éco-construction, sans que cette énumération ne soit limitative ;

" D accomplir toutes opérations immobilières, telles l achat et la vente, l expertise immobilière, la mise en valeur, l acquisition ou l aliénation de tout droit immobilier, le développement, le conseil, le lotissement, l embellissement, la transformation, l entretien, l amélioration, la rénovation, la promotion, le conseil, l assistance relative à la gestion, la location meublée ou non, la gestion de tous patrimoines et biens immeubles bâtis ou non bâtis, la conception, l étude et la réalisation d ensembles urbanistiques, de bâtiments ou d ensembles de bâtiments à logements multiples ou à usage commercial ou industriel, d éco-quartiers, de bâtiments exemplaires sur le plan énergétique et de bâtiments contribuant à la densification du bâti ;

" La fabrication, la transformation et le commerce de tous matériaux et produits nécessaires ou utiles à l industrie de la construction immobilière, notamment en lien avec l éco-construction ;

" Les activités de promotion de projets durables et de l éco-construction ;

" Le conseil en communication publique ou privée, la création de sites web, les activités en lien avec la mise à disposition de sites internet, le conseil en stratégie internet ; L organisation d évènements et de loisirs en général et d évènements disposant d un lien entre l homme et la nature en particulier, la conception, la gestion et la réalisation de spectacles, la conception et la réalisation de projets, de matériels et de concepts divers ;

" Le marketing, la publicité et la promotion de tous produits et services ;

" Toute activité se rapportant directement ou indirectement à l activité d intermédiaire commercial ;

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" L importation, l exportation, l achat et la vente, la représentation, la création, la fabrication et l installation de tout objet mobilier, de tout produit alimentaire, de tout produit issu du commerce équitable, de tout produit valorisant les cycles courts ; de tout produit textile, para textile, pharmaceutique ou outillage ;

" la prestation de services de conseil en organisation et gestion d entreprises actives dans ce ou

ces domaines ;

le conseil, la formation, l expertise technique et l assistance dans les domaines précités et autres ;

" le conseil en gestion publique et associative ;

" l exploitation d un bureau de conseils, de management, de formation interne et externe, d organisation de séminaires, de gestion pour compte de tiers, d organisation de stages pour particuliers ou entreprises, avec ou sans activités sportives, travaux forestiers, débardage, abattage, pisciculture et petits élevages, de même que toute opération de négoce effectuées dans le cadre des activités énumérées ci-dessus ;

" Toute activité de prospection et de conseil en lien avec les thématiques ci-dessus reprises.

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Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. - DUREE

La société est constituée à dater de ce jour pour une durée illimitée avec effet rétroactif au 1er mai 2015. Elle n aura cependant la personnalité juridique qu à partir du dépôt au Greffe d un extrait de ses statuts

Article 5. - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ). Il est représenté par mille (1000) parts sociales, avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1000ème) de l avoir social, intégralement souscrites et libérées à concurrence de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ).

Article 6. - APPEL DE FONDS

Toutes les parts souscrites ont été libérées.

Pas d application.

La société dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l écoulement des services et produits.

Seule l assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

TITRE II. CAPITAL SOCIAL

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

En cas d opération ultérieure:

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois,

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faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

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Article 7.- PARTS SOCIALES SANS DROIT DE VOTE - OBLIGATIONS - ACQUISITIONS DES PARTS PROPRES

1. Le capital peut être représenté par des parts sociales sans droit de vote.

2. La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription; elle peut émettre des obligations nominatives.

3. La société ne peut acquérir ni prendre en gage ses propres parts sociales qu'aux conditions déterminées par le Code des sociétés.

Article 8.- AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT PRÉFÉRENTIEL

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale

délibérant conformément à l'article 302 du Code des Sociétés.

Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, les rapports à établir par la gérance et par un réviseur d'entreprises désigné par celle-ci sont dressés

conformément aux articles 312 et 313 du Code des Sociétés. Ces rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de capital.

Lors de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes à des tiers avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 9.- RÉDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

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Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

En cas de réduction du capital pour cause d'assainissement, le capital peut être réduit en-dessous du minimum légal, mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment de l'augmentation de capital portant le capital social au minimum légal.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

TITRE III. - PARTS SOCIALES

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Article 10. - TITULARITE DES PARTS - REGISTRE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent uniquement des présentes, des actes

modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Article 11.- ÉGALITÉ DE DROIT DES PARTS ET INDIVISIBILITÉ DES TITRES

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

Article 12.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIÉTÉ NE

COMPREND QU UN ASSOCIÉ

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts

à qui il l entend.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance au siège de la société.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés, par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. L'exercice des droits afférents à une part sociale pourra également être suspendu s'il existe des contestations quant à sa propriété, son usufruit ou sa nue-propriété.

Les droits afférents à une part sociale grevée d'un usufruit, et notamment le droit de vote, seront exercés par l'usufruitier, sauf convention contraire avenue entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les parts sont nominatives et portent un numéro d ordre.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exer­cice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage des dites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la

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plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

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Article 13.- PROCÉDURE D AGRÉMENT

Tout associé qui projette de céder des parts sociales doit faire connaître à la gérance, par lettre recommandée adressée au siège social, les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire et, en cas de projet de cession à une personne morale, la raison sociale de celle-ci, sa dénomination, l indication de son siège social, de son immatriculation au registre des personnes morales, ainsi que, dans tous les cas, le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert pour chaque part.

Au cas où la société ne serait composée que de deux membres, et à défaut d accord différent entre eux, celui d entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée à la poste, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire et, en cas de projet de cession à une personne morale, la raison sociale de celle-ci, sa dénomination, l indication de son siège social, de son immatriculation au registre des personnes morales, ainsi que, dans tous les cas, le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert pour chaque part.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIÉTÉ COMPREND PLUSIEURS ASSOCIÉS

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d un associé est soumise, à peine de nullité, à l agrément :

a) de l autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission ;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/­quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

En cas de refus d agrément  lequel est donc sans recours  les parts sociales dont la cession est projetée doivent être rachetées par les associés opposants et leur valeur est calculée sur la base des trois derniers bilans si la société comporte trois exercices et sur la base du ou des derniers bilans si la société ne comporte pas trois exercices, le tout sauf accord différent pris à l unanimité des parties intéressées. Les autres associés pourront, s ils le désirent, participer à ce rachat. Le partage se fera alors au prorata des parts possédées par chacun des associés. Toutefois, les associés non opposants pourront racheter un nombre de parts inférieur à ce prorata.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s opérant au profit d un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d agrément d une cession entre vifs ou d une transmission pour cause de morts, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.

La gérance doit porter l agréation du cessionnaire à l ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale qui doit se réunir dans le délai de deux mois à compter de l envoi de la lettre recommandée. Les associés décident en dernier ressort de l agréation du cessionnaire, sans recours possible devant les tribunaux.

Dans la quinzaine de la lettre du cédant éventuel, l autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il sera réputé autoriser la cession.

Article 14.- DÉCÈS D UN ASSOCIÉ

Dans le cadre d une société unipersonnelle, en cas de décès de l associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d associés et du décès de l un d eux, personne physique, les associés survivants

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ont pour le rachat des parts sociales un droit de préemption.

L assemblée générale fixe les conditions de rachat et le délai dans lequel les associés auront à se prononcer pour exercer leur droit de préemption.

Les parts sociales qui ne seront pas rachetées dans le cadre de ce droit de préemption seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes, ou au plus offrant si une répartition n est pas possible.

Les parts sociales restantes pourront être attribuées à des tiers agréés spécialement par les

associés réunis en assemblée générale délibérant comme pour les modifications aux statuts.

Le prix est fixé comme il est dit à l article 14 paragraphe 3 ci-avant.

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Article 15.- PRIX DE RACHAT

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux héritiers et légataires non agréés de l associé décédé n est payable, à moins de conventions contraires, que dans un délai de cinq ans à compter du jour de la cession ou du décès, à concurrence d un/cinquième à l expiration de chaque année. Les intérêts seront dus au taux légal.

Article 16.- ACHAT DE BIENS D UN FONDATEUR GÉRANT OU ASSOCIÉ

Tout bien appartenant à l un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se propose d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l article 12, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l objet d un rapport établi par un réviseur d entreprises désigné par la gérance et ce, suivant les conditions énoncées les articles 220 à 222 et 230 du Code des Sociétés.

Article 17.- GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non, rémunérés ou non,

lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. Il(s) sera/seront qualifié(s) par le mot

« gérant(s) ».

Si une personne morale est nommée gérant, elle est tenue, conformément aux dispositions de l article 62 §2 du Code des sociétés, de désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique) chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu ils n ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Si le paiement n est pas effectué dans les délais fixés à l article 16 ci-après, prenant cours à la date du décès, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

Toutefois, les parts ainsi reprises par les associés cessionnaires ou survivants ne pourront être cédées par eux avant le paiement total de leur prix aux cédants, héritiers ou légataires.

Le nombre de gérants, ainsi que les pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance et la durée de leur mandat sont fixés par les statuts ou l assemblée générale.

Les modalités du présent article sont également applicables dans l hypothèse visée à l article 14 paragraphe 4.

Les cessionnaires auront toujours le droit de se libérer anticipativement.

TITRE IV  GÉRANCE ET CONTRÔLE

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, sauf ceux auxquels un officier ministériel prête son concours, la signature des gérants, administrateurs-gérants et autres agents, doit être précédée ou immédiatement suivie de l indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent, cette indication pouvant être reproduite au moyen d une griffe.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 18.- POUVOIRS

Agissant conjointement, les gérants constituant le conseil de gérance peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplisse­ment de l objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale et représenter la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer l accomplissement de ces actes, dans la même limite, à des représentants de la société.

Agissant isolément, chacun des gérants peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas la somme dont le montant est fixé par l assemblée générale.

Les actes de la gestion journalière comprennent notamment :

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Article 19.- RÉMUNÉRATIONS

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit sauf décision de l assemblée générale.

Article 20.- DUALITÉ D'INTÉRÊTS

1. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il a un intérêt personnel de nature patrimoniale, direct ou indirect, opposé à celui de la société dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

2. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

3. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel de nature patrimoniale,, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération ou une décision à prendre, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération du collège de gestion. et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion. Le collège de gestion se conformera aux dispositions de l article 259 du code des sociétés.

" Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, signer tous contrats, mais dans la limite ci-dessus;

" Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes Caisses Publiques et de toutes Administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourraient être dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir;

" Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires, accepter toutes traites;

" Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou à l'Office des Chèques Postaux;

" Prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations;

" Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemin de fer, ou recevoir à domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées; se faire remettre tous dépôts; présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires; signer toutes pièces et décharges;

" Dresser tous inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société;

" Requérir toutes inscriptions, modifications ou radiations au registre du commerce;

" Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel;

" Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ;

" Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées.

En cas d'existence d'un gérant unique, ce dernier dispose de tous les pouvoirs reconnus au conseil de gérance par le présent article.

Article 21. REVOCATION, DEMISSION, DECES ou INCAPACITE DU (DES) GERANT(S) I. Les gérants nommés, sans limitation de durée, dans les présents statuts ou dans un acte

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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modificatif de ceux-ci, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.

Le gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d'obliger celle-ci vis-à-vis des tiers.

II. Le gérant unique qui veut démissionner de ses fonctions doit convoquer, dans le plus bref délai, une assemblée générale aux fins d'acter sa démission, de délibérer sur sa décharge et de pourvoir à

son remplacement. Il reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

En cas de pluralité de gérants, le gérant qui veut démissionner de ses fonctions doit notifier sa démission par lettre recommandée et au moins trois mois à l'avance, à son (ses) cogérant(s), le(s)quel(s) doi(ven)t convoquer, dans le plus bref délai, une assemblée générale aux fins d'acter sa démission, de délibérer sur sa décharge et de pourvoir à son remplacement le cas échéant.

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Article 22.- CONTRÔLE

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale, conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révisions établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

V. Si le mandat de gérant est rémunéré, le gérant qui cesse d'exercer ses fonctions (ou sa succession en cas de décès) n'a plus droit à la rémunération, ni à la participation qui peut lui revenir dans les bénéfices sociaux par application de l'article 30 des présents statuts.

La part revenant au gérant dans les tantièmes prévus à l'article 31 sera calculée au prorata du temps écoulé depuis le début de l'exercice en cours jusqu'au dernier jour du mois de la cessation des fonctions, d'après les résultats de cet exercice. En conséquence, le montant en sera versé au gérant ou à ses ayants droit après la clôture de l'exercice, lors de la mise en distribution des dividendes.

Le gérant devra, en outre, si l'assemblée générale le juge utile, continuer de prêter son concours à la société pour mettre son successeur au courant des affaires sociales, pendant un délai qui sera fixé par l'assemblée, sans toutefois excéder trois mois.

III. Si, par suite de maladie ou d'incapacité physique due à une cause quelconque, l'un des gérants se trouve pendant deux mois consécutifs dans l'impossibilité de donner à la société le concours auquel il s'était engagé, l'assemblée générale, convoquée par l'un ou l'autre gérant ou à la demande d'un ou plusieurs associés, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau gérant soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

La survenance d'un de ces événements met fin, immédiatement et de plein droit, aux fonctions du gérant. Dans ce cas, et sauf désignation préalable par l'assemblée ou les statuts, la société est administrée par le ou les autres gérants subsistants qui devra (devront) provoquer dans les deux mois de la survenance de l événement une assemblée générale extraordinaire afin de pourvoir au remplacement du gérant défaillant. Si la société était administrée par un gérant unique, son remplaçant sera désigné dans les deux mois par l'assemblée générale convoquée à la demande d'un ou de plusieurs associés et délibérant conformément à l'article 28.1 des présents statuts.

La société devra les appointements prévus depuis la date du dernier règlement annuel jusqu'au dernier jour du mois de la cessation de fonctions; le montant en sera versé au gérant ou à ses ayants droit dans la quinzaine de cette dernière date.

IV. Le décès d'un gérant ou sa retraite, la cessation de ses fonctions pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société. Il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture.

Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe précédent. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE V - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 23.- COMPOSITION

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L'assemblée générale se compose de tous les associés qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale : ils disposent des mêmes droits que les titulaires de part avec droit de voter si ce n'est le droit de voter.

Article 24.- DATE - POUVOIRS

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le 1er mardi de mai de chaque année à 20h. Si

ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable qui suit.

Les assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires se tiennent soit au siège social, soit en tout endroit désigné dans la convocation.

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Article 25.- CONVOCATIONS - ADMISSION - DROIT DE VOTE

I. Les assemblées générales sont convoquées par la gérance de la manière et dans les formes prévues par la loi. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, ce dernier ne pourra déléguer les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale.

Tout associé est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par la société. Ce formulaire contient les mentions suivantes : les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'associé, son domicile ou siège social, sa signature, le nombre de parts pour lesquelles il prend part au vote, la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions, le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition. Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à

l'assemblée générale. Les décisions de l'associé unique, agissant en assemblée

générale, sont consignées dans un registre spécial conformément à l'article 26 des statuts.

II. La gérance peut exiger que pour être admis à l'assemblée, tout associé doive, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée, à moins qu'il ne s'agisse du conjoint.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général sont représentés par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la gérance.

L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

III. Chaque part sociale confère une voix.

Article 26.- TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale est présidée par le plus âgé des associés; celui-ci désigne le secrétaire, qui peut ne pas être associé. L'assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre d'associés présents le permet.

Le ou les gérants présentent à l'assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels pour approbation, un rapport d'activités ou le rapport de gestion prévu aux articles 94 à 96, 608 et 624 du Code des Sociétés.

Sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement

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constatées, les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social; ils sont signés par les membres du bureau ou les associés qui le demandent. Hormis toujours les cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 27.- QUORUM ET MAJORITE

A l'exception des cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du

capital représentée et à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Pour rappel, la révocation du gérant statutaire requiert l unanimité des voix.

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Article 28.- PROCEDURE ECRITE SIMPLIFIEE

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Il faut cependant que ce mode d exercice du droit de vote soit prévu dans la convocation à ladite assemblée générale.

Article 29.- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de la même

année.

Article 30.- ÉCRITURES SOCIALES

Chaque année, à la fin de l'exercice, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un

inventaire complet, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Article 31.- DISTRIBUTION

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Le rapport du/des commissaire(s) appréciera les modes de contrôle, la tenue de la comptabilité et des comptes annuels, si ces comptes donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, la vérification du rapport de gestion, si la répartition des bénéfices est conforme aux statuts et au code des sociétés et si aucune opération ou décision ne viole les statuts.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle au(x) commissaire(s) éventuel(s). Celui/ceux-ci doi(ven)t vérifier si le rapport de gestion comprend bien les informations requises par la loi et concorde bien avec les comptes annuels et dresser dans la quinzaine un rapport écrit et circonstancié.

Le rapport de gestion se compose du compte rendu annuel destiné à informer les associés et le cas échéant d'un exposé sur les opérations décidées par la gérance en cours d'exercice.

Les comptes annuels de même que les rapports de gestion et du/des commissaire(s) éventuel(s) sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du/des commissai­re(s) éventuel(s), statue sur les comptes annuels et, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

TITRE VI - INVENTAIRE - ÉCRITURES SOCIALES - RÉPARTITION

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par des bénéficiaires de cette distribution si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des

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distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux, intérêts éventuels aux associés, créanciers, rémunérations des gérants, revenus de capitaux investis, amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus sera à la disposition de l'assemblée générale qui pourra, à la simple majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à la distribution, de dividendes, soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit à la formation ou à l'alimentation de fonds spéciaux de réserve ou de prévision.

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Article 32.- PUBLICITÉ DU RAPPORT DE GESTION

La société est dispensée de la formalité de dépôt du rapport de gestion si toute personne s'adressant au siège social peut prendre connaissance du dit rapport et en obtient une copie intégrale ou partielle contenant dans ce dernier cas au moins les indications prescrites par les articles 94 à 96, 608 et 624 du Code des Sociétés.

Article 33.- DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 34.- RÉPARTITION

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout

d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Article 35.- PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Toutefois, la même assemblée pourra indépendamment des rétributions prévues aux présents statuts, allouer des tantièmes et des gratifications au personnel, même avant attribution des dividendes aux parts sociales, ou adopter un tout autre mode de répartition.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés personne physique.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Elle n'est pas non plus dissoute par la faillite d'un des associés personne morale.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Le(s) gérant(s) justifiera(ont) ses/leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut

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être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Sanction : si l'assemblée générale n'a pas été convoquée par la gérance comme dit ci-dessus, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation et la gérance sera personnellement responsable.

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Article 36.- DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions de ce code sont réputées non écrites.

Article 37.- ÉLECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur ou fondé de pouvoirs, non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile au siège de la société pour la durée de ses fonctions ou missions, et pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, l'exécution de son mandat et des présents statuts. Cette disposition s'applique au commissaire s'il en est nommé.

Article 38.- SCELLÉS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers, ou ayants droit, soit à la requête de leur(s) curateur(s). Toutes ces personnes ne pourront sous aucun prétexte demander le partage ou la licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Article 39.- RÉUNION DE TOUS LES TITRES

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de

la société.

Article 40.- ARBITRAGE

Toutes contestations entre deux ou plusieurs associés ou entre tout associé, d'une part, la société ou la gérance, d'autre part, quant à l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront obligatoirement réglées par voie d'arbitrage.

Chacune des parties ayant un intérêt distinct désignera un arbitre. Ceux-ci s'adjoindront, le cas échéant, un arbitre supplémentaire, de façon que, en toute hypothèse, le collège comprenne un nombre impair d'arbitres.

A défaut d'accord sur cette désignation, le dernier arbitre est désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Il en sera de même à la requête de la partie la plus diligente, si l'une de parties n'avait pas désigné un arbitre dans un délai de dix jours suivant la notification du recours à l'arbitrage.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Les arbitres auront pour mission de statuer comme amiables compositeurs sur lesdites contestations et tous les points qui s'y rattachent directement et que les parties croiront devoir soumettre.

Ces arbitres seront investis des pouvoirs les plus étendus et dispensés des formalités de la procédure. La sentence devra être rendue dans le délai de deux mois à compter de la constitution du collège arbitral.

Toutefois, en cas de nécessité et sur décision de la majorité des membres de ce collège, le délai ci-dessus sera prolongé d'une période d'un mois maximum.

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Cette sentence sera communiquée aux parties par lettre recommandée et cette communication vaudra prononcé. Elle tiendra lieu, entre parties, d'un jugement en dernier ressort.

Les frais d'arbitrage seront supportés par la partie succombante.

A défaut par l'une des parties de se soumettre à la sentence, celle-ci sera déposée aux fins d'exequatur, conformément au prescrit des dispositions du Code Judiciaire en cette matière, et tous frais quelconques d'enregistrement, droits ou autres, seront supportés par la partie qui aura rendu nécessaire le dépôt de la sentence.

Assemblée générale extraordinaire

Une fois la société constituée, les associés réunis en assemblée générale extraordinaire ont en outre

pris les résolutions suivantes :

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b) Sont appelés à cette fonction:

 NATURE ET HOMME , société en commandite simple ayant son siege à 4845 JALHAY, Herbiester numéro 91.

Conformément à l article 61, § 2 du Code des sociétés, la société « NATURE ET HOMME » nomme en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat de gérant au sein de la société ARDENNES VACANCES au nom et pour compte de la société NATURE ET HOMME, Monsieur Rodolphe SAGEHOMME, numéro de registre national 81.08.04-093.89, domicilié à 4845 JALHAY, Herbiester numéro 91.

Et Monsieur Hugo HEEREN qui déclarent accepter et confirmer expressément n être frappés d'aucune décision qui s'y oppose.

f) L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par les articles 141 et 165 à 167 du Code des Sociétés

a) Le nombre de gérants est fixé à deux gérants non statutaires nommés sans limitation de durée, en tout temps révocables par l'assemblée générale;

c) Le premier exercice social comprendra la période s étendant du jour du dépôt des statuts au greffe au trente et un décembre deux mil seize.

d)Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er mai 2015 par les fondateurs au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

e) La première assemblée générale ordinaire aura dès lors lieu le mardi 2 mai 2017.

Ces décisions deviendront effectives au moment de l acquisition de la personnalité morale par la société, soit au moment du dépôt de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la constitution s'élève à mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et nonante-neuf eurocents (1589,99¬ ). DROIT D ECRITURE

Le droit d écriture s élève à nonante-cinq euros (95,00 ¬ ).

Leur mandat sera gratuit sauf décision prise par l assemblée générale.

Les parties déclarent que, dans le cas où les clauses et conditions de cet acte s'écarteraient de celles contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le même objet, le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des parties prévaudra.

Les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu'il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s'y rapportent et déclarent les accepter expressément

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Yves GODIN

Notaire Associé à Liège

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce Déposé en même temps : expédition de l'acte du vingt-deux juin deux mil quinze

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Coordonnées
ARDENNES VACANCES, EN ABREGE : ARDENNES VACA…

Adresse
HERBIESTER 93 4845 JALHAY

Code postal : 4845
Localité : JALHAY
Commune : JALHAY
Province : Liège
Région : Région wallonne