ARRIMAGE

Société en nom collectif


Dénomination : ARRIMAGE
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 524.745.650

Publication

03/04/2013
ÿþN° d'entreprise : 0511i

es- i.se

Dénomination

(en entier) : Arrimage SNC

(en abrégé) :

Forme juridique : Sociète en nom collectif

Siège : rue Bau 97 à 4720 La Calamine

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte

Constitution de la société en nom collectif "Arrimage SNC", rue Bau 97 à 4720 La Calamine L'an deux mille treize, 1e18 mars, les soussignées ;

1. Monsieur LAUSBERG Raymond, né le 21 janvier 1958, domicilié rue Bau 97 à 4720 La Calamine 2, Madame HAGELSTEIN Carine, née le 18 février 1966, domicilié rue Bau 97 à 4720 La Calamine

Déclarent vouloir constituer une socité en nom collectif régie par les statuts ci-après.

Article 1 : la société en nom collectif existera sous la dénomination particulière " Arrimage SNC"

Article 2 : le siège social est établi à rue Bau 97 à 4720 La Calamine. Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de l'administrateur. La société peut également, par simple décision de l'administrateur établir des sièges administratifs, succursales, agences ou sièges d'exploitation, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : La société a pour objet : la formation du personnel et le conseil en matière de transport, I'ADR, l'établissement et la traduction des manuels de formation ainsi que les travaux d'expertise, la vente de tout matériel de sécurité en matière de transport .

La société pourra réaliser ces opérations en nom et pour compte propre, mais aussi pour compte de tiers. Elle pourra réaliser toutes opérations à caractère financier, industriel et commercial, toutes opérations mobilières ou immobilières, ayant un lien direct ou indirect avec son objet principal.

Elle pourra s'intéresser, par voie de souscription, apport, prise de participation ou de toute autre manière, à toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et, en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social,

Article 4 : La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes requises à cet effet. La société peut prendre des engagements pour un terme excédant sa durée,

Article 5 : Le capital est illimité. Son montant minimum est fixé à 100,00 ¬ .

Article 6 : Le capital social est représenté par 100 parts sociales, sans valeur nominale. Il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, non représentatifs de versement en espèces ou d'apports en nature. Outre les parts sociales souscrites ci-après, d'autres parts sociales pourront, au cours de l'existence de la société, être émises par décision de l'assemblée générale, qui fixera 1' eurs taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques de l'exigibilité des montants restants à libérer et le taux d'intérêts du sur ces montants. Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixées sont tenus, de plein droit et sans mise en demeure préalable, de bonifier un intérêt de douze pour cent l'an à partir de la date d'exigibilité, sans

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~T;s 1 ~rt

, "Y U;» 1i«i iGSai

dF,.,} " s , leiciYts v-,ijPEN

2 1), -U3- 2013

l Greffe

der ' ': tler

-Bijlagen`lnj 7ïët Nlgisa. Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

a 1

.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement du solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Article 7 : les parts sociales sont nominatives ; elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des individus ait été reconnu comme propriétaire à son égard. Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition de la part du nu-propriétaire auquel cas le droit de vote sera suspendu,

Article 8 : les parts sociales sont librement cessibles entre vifs, ou transmissibles pour cause de décès, à des coassociés. Elles ne peuvent par contre être cédées ou transmises, même avec l'accord de l'assemblée générale à des tiers, y compris les héritiers et ayant cause de l'associé défunt, sauf si ceux-ci avaient déjà qualité d'associé au moment du décès.

Les parts sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers, préalablement agrées comme associés, conformément aux stipulations de l'article 9 ci-après.

Les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dans les conditions et formes prévues à l'article 363 du Code des Sociétés

Article 9 : sont considérés comme associés

1les signataires du présent acte ;

2.Les personnes physiques ou morales, agrées comme associés par l'assemblée générale des associés

statuant à la majorité simple des voix, qui souscrivent aux conditions fixées par les présent statuts, à au

moins une part sociale de la société, étant entendu que cette souscription implique l'adhésion aux statuts

sociaux et, le cas échéant, au règlement d'ordre intérieur dument approuvé .

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision.

Article 10 : les associés cessent de faire partie de la société par leur :

a) démission

b) exclusion ;

c) décès ;

d) Interdiction, déconfiture et faillite.

Article 11 : un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mcis de l'exercice social ; ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés que dans la mesure qu'ils n'ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de deux.

Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le retrait dans le registre des associés.

Article 12 : l'exclusion d'un associé est prononcée par l'assemblée générale qui sera tenue d'entendre l'associé mais n'aura pas à motiver sa décision. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée signée par l'administrateur.

Article 13 : l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a droit à la valeur de ses parts telles qu'elle résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par la dernière d'assemblée générale ordinaire des associés, étant toutefois précisé qu'il n'aura pas droit à une part proportionnelle des bénéfices éventuels de l'exercice au cours duquel se produit le retrait ou l'exclusion.

Le bilan régulièrement approuvé, même en ce qui concerne les évaluations d'actifs, l'associé

démissionnaire ou exclu; sauf le cas de fraude, vol, dol ou détournements d'actifs.

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société. Le paiement aura lieu endéans un délai maximum de six mois suivant la démission ou l'exclusion.

Article 14 : tout associé démissionnaire ou exclu reste, conformément à la loi, personnellement tenu dans les limites ou il s'est engagé, et ce pendant un délai de cinq ans sauf prescription légale plus courte, de tous les engagements contractés par la société jusqu'à la fin de l'année sociale durant laquelle se produit la démission ou l'exclusions

Article 15 : en cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers

ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 13 ci-dessus.

Le paiement aura lieu suivant les modalités prévues au même article.

Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des

engagements de la société, de même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 16 : les héritiers et les ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

Article 17 : la société en nom collectif est administrée par un seul administrateur qui sera désigné pour la

première fois lors de la première assemblée générale intervenant immédiatement après la présente

rédaction des statuts.

Le durée du mandat et les émoluments de l'administrateur seront fixés par l'assemblée générale. Le

mandat pourra être exercé à titre gratuit.

Le mandat des autres associés, non actifs, ne sera pas rémunéré,

L'administrateur sortant est rééligible.

Article 18 : l'administrateur possède, outres les pouvoirs lui conférés ci-dessous, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus entendus, rentrant dans la cadre de la réalisation de l'objet social. Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous les biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tout emprunt; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux ; donner main levée avec renonciation à tout droit hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toute inscription hypothécaire et autre transcription, saisies et autres empêchements quelconques ; transiger et compromette en état de cause sur les intérêts sociaux. Les actions en justice sont exercées et poursuivis par l'administrateur.

Article 19 : l'administrateur peut aussi confier la direction de toutou partie des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, ayant ou nom la qualité d'associé.

Il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Article 20 : dans la mesure où la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2 de la loi di 17juillet 1975, le contrôle de la société sera confié à un commissaire, nommé pour trois ans par l'assemblée générale.

Article 21 : l'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés ; ses décisions sont

obligatoires pour tous, même ceux absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts, et régler leur application par des règlements intérieurs auxquels sont soumis

les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Ces règlements ne peuvent toutefois être établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée, que moyennant

observation des conditions de présence de majorité prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22 : l'assemblée générale est convoquée par l'administrateur par lettre recommandée contenant l'ordre du jour, adressée aux associés aux moins quinze jours avant la date de la réunion. Elle doit être convoquée au moins une fois l'an, après clôture des comptes de l'exercice, pour statuer notamment sur le bilan et le compte de résultats de l'exercice antérieur et décharge à donner à l'administrateur.

Elle se tiendra le 15 juin de chaque année, à 20 heures. Si ce jour est férié, elle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement. Elle doit l'être si des associés possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts sociales en font la demande, elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit en Belgique ou à l'étranger, indiqué dans les avis de convocation.

Article 23 : l'assemblée générale est présidée par l'administrateur, celui-ci désigne le secrétaire qui ne doit pas être associé.

Article 24 : l'assemblée statue, sauf exceptions prévues par les présents statuts, à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification des statuts sociaux, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit.

Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour et elle délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées.

Une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit trois quarts des voix valablement émises, le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales du Code des Sociétés concernant la transformation de sociétés.

Sauf en cas d'urgence dument justifiée, l'assemblée générale ne délibérera valablement que sur les points

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

figurant à son ordre du jour. De même, il pourra être statué sur tout autre point non prévu dans l'ordre du jour, si tous les associés présent expriment leur accord unanime et sans réserve de se prononcer sur ce point supplémentaire,

Article 25 : chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales.

Les droits afférents aux parts sociales sont les versements exigibles ne sont pas effectués, sont suspendus.

Article 26 : les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par l'administrateur et par les associés présents.

Article 27 : l'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 28 : le trente et un décembre de chaque année, l'administrateur dresse un inventaire, établit les comptes annuels et rédige le rapport de gestion,

Article 29 : l'excédent favorable du compte de résultats, après déduction de tous les frais généraux, charges, amortissements et affectations des moins-values, constitue le bénéfice net annuel de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de l'administrateur, décidera chaque année de son affectation.

Aucune distribution n'est autorisée si l'actif net est, ou deviendrait du fait de cette distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Le paiement de dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par l'administrateur.

Article 30 : la société est dissoute par les causes de dissolution particulières aux sociétés coopératives. Elle peut aussi être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Article 31 : la dissolution de la société s'opère par les soins de l'administrateur en fonction à ce

moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs

dont elle fixe les pouvoirs et rémunérations.

Article 32 : après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement

des versements effectués en libération des parts.

Le surplus de l'actif est réparti entre les parts sociales par quotités égales.

Article 33 : tout associé, administrateur ou commissaire, domicilié à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est supposé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège social ou toute modification, communication et sommation lui sont valablement faites.

Article 34 : les dispositions des présents statuts qui violeraient une ou plusieurs règles impératives, sont réputées non écrites, sans que cette irrégularité affecte les autres dispositions statutaires.

Article 35 : il pourra être établi par les associés statuant à l'unanimité, un règlement d'ordre intérieur pour

tout ce qui n'est pas réglé explicitement par les présents statuts.

Pour tout ce qui ne serait pas prévus aux présents statuts, il est fait référence au Code des Sociétés.

Article36 : souscription.

Les soussignés déclarent et reconnaissent que les parts sociales représentent le capital social minimum, ont été souscrites et intégralement libérées en espèces par les souscripteurs respectifs :

Raymond LAUSBERG 99 parts

Carine HAGELSTEIN 1 part

A l'instant les comparants déclarent se réunir en assemblée générale, et celle-ci décide à l'unanimité 1.Est nommé administrateur pour une durée illimitée : Raymond LAUSBERG, prénommé.

2. l'administrateur ainsi nommé dispose de par sa seule signature des pouvoir de gestion les plus étendus, pour assurer les actes de gestion journalière, en ce compris la signature de la correspondance journalière, l'ouverture de comptes en banque et compte de chèques postaux, pour représenter seul la société auprès

Volet B - Suite

des administrations publiques ou privées, en ce compris les Ministère des Finances, l'Administration des Postes, et le registre de commerce.

3. la société répondant aux critères de l'article 12§2 de ia Loi du 17,07,1975 sur les comptes annuels, il est décidé de na pas nommer de commissaire.

4, le premier exercice social débutéra le 01.04.2013

Raymond Lausberg

Adminsitrateur I gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ARRIMAGE

Adresse
RUE BAU 97 4720 LA CALAMINE

Code postal : 4720
Localité : LA CALAMINE
Commune : LA CALAMINE
Province : Liège
Région : Région wallonne