ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE STABILITE JACQUES MARIETTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE STABILITE JACQUES MARIETTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.906.201

Publication

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 28.08.2012 12486-0164-012
23/06/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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Dénomination e 836

(en entier): ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE STABILITE Jacques

MARIETTE

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de l'Alun 10 à 4600 VISE

Objet de l'acte : Constitution

Aux ternies d'un acte avenu par devant Maître Olivier BONNENFANT, notaire associé à Warsage, commune de Dalhem, en date du vingt-six mai deux mil onze, en cours d'enregistrement:

A COMPARU

Monsieur MARIETTE Jacques Jean Yvon, ingénieur architecte, né à Hermalle sous Argenteau, le vingt quatre juin mil neuf soixante et un (registre national : 61062420510), époux Madame POUSSART Patricia Octavie Marie Jeanne Ghislaine, née à Verviers le vingt-cinq mars mil neuf cent soixante, domicilié à 4684 Oupeye, rue de Liège, 152.

-- Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de mariage, avenu devant Maître Benoît RUTSAERT, Notaire à Warsage, en date du deux septembre mil neuf cent nonante-huit, régime modifié suivant un acte reçu par le notaire Benoît RUTSAERT, Notaire à Warsage, en date du huit octobre deux mil quatre.

CONSTITUTION

LEQUEL COMPARANT a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue, à partir de ce jour une société civile ayant revêtu la forme d'une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE STABILITE Jacques MARIETTE » au capital de dix-huit mille six cent euro (18.600 ¬ ), représenté par cent parts (100) sans désignation de valeur nominale.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société et conformément aux articles 215-229 et 440 du CODE DES SOCIETES, a

déposé auprès du notaire soussigné le plan financier de la société. Ce dernier restera annexé au présent acte.

SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN ESPECES

Le comparant déclare que les cent (100) parts sont à l'instant souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euro (186 ¬ ) chacune par Monsieur MARIETTE Jacques Jean Yvon, prénommé.

Le notaire soussigné atteste que le montant minimum du capital prévu à l'article 214 est atteint.

Le notaire constate que l'intégralité du capital a été souscrit, conformément à l'article 216 du Code des sociétés.

Le comparant déclare qu'il a libéré l'apport en numéraire à concurrence de deux- tiers, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

Cette somme a été déposée par le versement à un compte portant le numéro 001-6434589-73 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ... de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire datée du ... est remise à l'instant au notaire soussigné.

D'autre part, le comparant déclare que le Notaire instrumentant l'a éclairé sur l'obligation de faire établir par un réviseur d'entreprise, un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à un fondateur, à un associé ou à un gérant.

Les statuts qui suivent ont été approuvés par l'Ordre des Architectes (courrier du ... émanant du Conseil de la Province de Liège).

STATUTS

Article 1 : Dénomination :

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE STABILITE Jacques MARIETTE ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent contenir les indications suivantes :

1° la dénomination de la société;

2° la forme, en entier ou en abrégé;

3° l'indication précise du siège de la société;

4° le numéro d'entreprise;

5° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

En outre, les mots « société civile » doivent faire partie intégrante de la dénomination.

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à 4600 Visé, rue de l'Alun, 10.

Sans que cela nécessite une modification des statuts, le gérant peut décider de le déplacer en Belgique,

dans la même Région ou dans la Région linguistique de Bruxelles-Capitale.

Tout déplacement du siège social en dehors de ces Régions linguistiques nécessite une modification des

statuts.

Le transfert du siège social est rendu public par une déclaration signée par le gérant déposée dans le

dossier de la société avec une copie de l'avis publié aux annexes du Moniteur belge.

La société peut, de la même manière, établir en Belgique comme à l'étranger, des sièges administratifs ou

d'exploitation, des succursales ou agence.

Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de

l'Ordre de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

Article 3 : Objet :

La société a pour objet l'exercice de la profession d'ingénieur-architecte dans le respect des dispositions

légales, réglementaires et déontologiques régissant la profession.

Dès lors, elle pourra notamment sans que cette énumération ne soit limitative :

-Etablir et gérer tout bureau d'architecte;

-prodiguer et fournir tous conseil en matière d'architecture notamment au maître de l'ouvrage; concevoir des

bâtiments et établir les plans;

-surveiller tous travaux de construction;

-faire et poursuivre toute études et conseil en matière d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

-étude de stabilité, l'expertise et la coordination sécurité ;

-concevoir tout parc et jardin;

-conduire les opérations de gros entretien.

-aménagement intérieur ou extérieur, décoration

- négociation de contrat avec des constructeurs

- contrôle de régularité d'avancement des travaux de construction

-effectuer les démarches administratives relatives aux permis et autorisations

Cette activité ne pourra s'exercer qu'à l'intervention personnelle d'architectes légalement autorisés à exercer

en Belgique, et qui exercent la totalité de leur activité au sein de la société.

La société pourra également fournir tous conseils et toutes assistances pour l'organisation de services en

rapport avec la ou les activités de ses membres ainsi que pour l'équipement en matériel d'architecture.

Toutes prestations de services, organisations, gestions etlou sous-traitances ayant un lien direct ou indirect

avec son objet social.

Toutes prestations de services ayant un rapport indirect avec son objet social ne pourront présenter aucune

incompatibilité avec l'exercice de la profession d'architecte.

La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et selon

les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées.

Elle pourra, dans le sens le plus large, accomplir tous actes indispensables ou seulement nécessaire à

l'accomplissement de son objet social et se livrer à toutes transactions et opérations mobilières, immobilières,

financières ou autres qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou sont de nature à

favoriser son développement, notamment pour ce qui concerne la mise à disposition de locaux, l'achat de

matériel et l'engagement du personnel administratif pour autant que ces actes ne soient pas incompatibles avec

l'activité d'architecte.

La société ne pourra toutefois accomplir aucun acte qui aurait pour effet de modifier le caractère civil de la

société.

Les lois du 20 février 1939 et du 26 juin 1963 seront respectées tant par la personne morale architecte que

par tous les associés.

La société a également pour objet suivant des modalités arrêtées par les associés les investissements, la

gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits

réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que son

caractère civil n'en soit altéré.

Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir tout investissement, toute opération civile, mobilière ou

immobilière et les gérer pour son compte propre.

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Elle pourra notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but d'y exercer ses activités d'architecte, d'y établir son siège social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.

La rémunération du gérant pourra s'effectuer tant en nature, et notamment par la mise à disposition gratuite d'un logement, d'un véhicule, d'énergies, etc. qu'en espèces.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte e son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d'engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale telle que décrite ci-dessus ou que ce soit pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l'exercice de la profession.

Article 4 : Durée :

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article 5 : Capital social :

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euro (18.600 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale et libéré à concurrence de deux tiers.

Article 6 : Parts sociales  Propriété envers la société

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de part lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmission de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des parts dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Les inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission à cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Elles sont indivisibles envers la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société suspend l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part. Si les copropriétaires n'arrivent pas à se mettre d'accord à ce sujet dans les trente jours après la naissance de l'indivision, le Président du Tribunal de 1ère Instance du siège social en décidera à la demande de la partie la plus diligente.

Si une part sociale est grevée d'un droit d'usufruit, l'usufruitier exercera les droits y afférents, à moins que l'usufruitier et le nu-propriétaire soient convenus d'un autre accord, qui sera inscrit dans le registre des parts sociales.

Toutefois,

-pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou .indirectement, à l'usufruitier s'il s'agit d'une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939. En cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des actions vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939.

-pour les autres actions, l'usufrutier exercera le droit de vote.

Si une part sociale est donnée en gage, l'emprunteur sur gage continue à exercer les droits y afférents.

Les associés sont obligés de transmettre au conseil de l'Ordre, sur simple demande, une copie du registre des parts.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 §2, 4 de la loi du 20/02/1939.

Article 7 - Cession et Transmission.

La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont autorisées que de l'accord unanime des associés

Toutefois, sont seules admises en qualité d'associé les personnes physiques qui sont susceptibles de contribuer à l'exercice de l'objet social par l'exercice de leur profession. Une personne morale ne peut être admise en qualité d'associée que dans la mesure où son objet social est identique ou connexe mais pas incompatible avec l'objet social de la présente société.

En outre, La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 §2, 4 de la loi du 20/0211939.

La société ne peut racheter ses propres parts sociales.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts ou les ayants droit de l'associé décédé doivent informer la gérance en indiquant le nombre et les numéros des parts dont la cession ou la transmission est demandée ainsi que les noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

La gérance transmet dans la huitaine la demande aux autres associés qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. A défaut d'accord à l'expiration de ce délai de quinze jours, les associées sont censés s'opposer à la cession. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver des acheteurs, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

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Le prix de cession est fixé chaque année par l'assemblée générale ordinaire après adoption du bilan, en tenant compte des réserves et plus-values ainsi que des pertes et des moins values éventuelles.

Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante et ne peut être modifié entre temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour les matières de modification aux statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande de cession ou de transmission. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévues pour les cessions entre vifs.

Tout projet de transmission d'actions ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au préalable à l'approbation de Conseil Provincial compétent.

Article 8 - Administration.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non. Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix présentes ou représentées et, dans les autres cas, une décision de l'assemblée générale aux conditions de majorité et de présences requises pour modifier les statuts.

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. L'assemblée générale peut nommer un délégué à la gestion journalière qui pourra représenter seul la société pour ce qui concerne cette gestion.

En cas de pluralité de gérant, chacun aura concurremment la signature sociale tant pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social que pour représenter la société.

De plus, tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs confiés ci-avant en cas de pluralité de gérant ; l'assemblée générale pourra conférer les mêmes délégations.

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée générale pourvoit au remplacement et fixe la durée du mandat du nouveau gérant

Si la société est désignée administrateur, gérant ou membre d'un comité de direction, elle devra désigner parmi ses associés, administrateurs ou travailleur un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. La société ne peut révoquer le représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation de fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et compte propre.

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale qui procédera à cette nomination.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'avantages qu'il se serait abusivement procurés au détriment de la société.

La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant.

Les actes relatifs à l'architecture accomplis en Belgique au nom et pour compte de la société ne peuvent être accomplis que par une personne autorisée à y exercer la profession d'architecte.

La signature de tous actes engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Tous les gérants ou les délégués à la gestion journalière doivent être architectes inscrits au Tableau de l'Ordre.

Tous les gérants, administrateurs, mandataires, doivent être des personnes physiques architectes inscrites au Tableau de l'Ordre des Architectes..

Article 9 - Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judi-'ciaire; en ces dernier cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Si le contrôle de la société doit être confié à un commissaire, ou si la société elle-même prend cette décision, le commissaire sera nommé pour un terme de trois ans renouvelable par l'assemblée générale suivant les prescriptions légales. Ses émoluments consisteront en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale.

Article 10 - Assemblées générales.

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L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés se tient le deuxième vendredi de juin à 18 h, soit au

siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise

au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à

traiter.

Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre

recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de

recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et

gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du code des sociétés.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes

convoquées qui en font la demande.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales et

statuaires.

Tout associé peut se faire représenté aux assemblées par un mandataire, associé ou non. Le gérant peut

arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours

avant l'assemblée.

Tout assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé. Le président désigne le secrétaire et l'assemblée choisit les

scrutateurs. Les procès-verbaux de l'assemblée sont signés par les gérants présents et par tous les associés

présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par le gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un

registre tenu au siège social.

Sauf dans les cas prévus par le Code des sociétés et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le

nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Lorsque la société

ne compte qu'un associé, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Chaque part sociale

ne confère qu'une seule voix. L'assecié qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal

au nombre de ses parts. En outre, l'exercice du droit de vote afférant aux parts sur lesquelles les versements

n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles

n'auront pas été effectués.

Sur autorisation donnée par la gérance, les associés peuvent voter par correspondance au moyen d'un

formulaire joint aux convocations.

Ce formulaire devra obligatoirement mentionner la date et le lieu de l'assemblée, les points à l'ordre du jour

et, pour chacun d'eux, un espace permettant d'exprimer lisiblement le vote. De même, il devra mentionner les

conditions liées à. la signature et à son renvoi pour sa validité.

Article 11 - Exercice Social- Inventaire.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le trente et un décembre de chaque

L'assemblée se prononce par un vote spécial sur l'adoption du bilan et la décharge à donner aux gérants et

commissaires.

Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse

dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention

du présent code, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Article 12 - Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et

amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour le fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si,

pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde sera, selon décision de l'assemblée générale, soit réparti entre les associés, soit affecté en

réserve, soit reporté à nouveau. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice

clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et

diminués des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles à créer par application du Code des

sociétés ou des statuts. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par le Code des

sociétés, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou

les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 13 - Dissolution - Liquidation.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article 14 - Droit Commun.

Pour les objets non expressément réglés parles statuts, il est référé au Code des Sociétés.

Article 15 :

PARTICULARITES LIEES A L'OBJET DE LA SOCIETE

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte qui sera chargé de la mission d'architecte.

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Volet B - Suite

"

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé :

a. si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

b. si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

3. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2.b du présent article.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquida-leurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaire à charges des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l'apport en capital augmen-'té, le cas échéant, de la prime d'émission des parts avec droit de vote.

4. Les procédures fixées au point 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte.

5. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé à l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance. La société personne morale architecte doit également couvrir par une assurance sa propre responsabilité professionnelle ».

7. La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés. De même, les présents statuts devront être interprétés en conformité avec les règles de déontologie de la profession d'architecte.

Tout projet de modifications aux statuts devra être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial compétent.

Dispositions Diverses et Transitoires.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social a commencé le premier janvier deux mil onze pour se terminer le trente et un

décembre deux mille onze.

2. Première assemblée générale.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille douze.

3. Contrôle.

Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

4. Nomination de gérant.

Est désigné en qualité de gérant non statutaire pour une durée illimitée Monsieur Jacques MARIETTE,

architecte, prénommé, qui accepte.

Son mandat sera gratuit ou rémunéré selon décision de l'assemblée générale annuelle.

5. Engagements pris au nom de la société en formation : l'assemblée générale ratifie tous les engagements faits au nom de la société en formation depuis le premier janvier deux mil onze.

6. Procuration pour les formalités administratives.

Les associés et gérant confèrent tous pouvoirs à Monsieur Jacques MARIETTE, pour faire le nécessaire

pour l'immatriculation etlou la modification de l'immatriculation de la société auprès de la banque Carrefour et

des services de la taxe sur la valeur ajoutée. Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire

toutes déclarations, signer tous actes et documents et, en général, faire le nécessaire dans le cadre de la

constitution de la société.

(S) Olivier BONNENFANT, Notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Suit le plan financier.

Réservé'

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet E Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 30.09.2015 15638-0024-016
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.09.2016, DPT 30.09.2016 16638-0497-014

Coordonnées
ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE STABILITE JACQU…

Adresse
RUE DE L'ALUN 10 4600 VISE

Code postal : 4600
Localité : VISÉ
Commune : VISÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne