ATELIER D'ARCHITECTURE FLORENCE DELHASSE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE FLORENCE DELHASSE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.787.353

Publication

10/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13307508*

Déposé

06-12-2013



Greffe

N° d entreprise : 0542787353

Dénomination (en entier): Atelier d'Architecture Florence Delhasse,société civile

SPRL

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4821 Dison, Chemin de Brossy 33

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

L an deux mille treize

Le six décembre

Par devant Nous, Maître Renaud CHAUVIN, notaire à Verviers.

A COMPARU

Madame DELHASSE Florence Marie Raymonde Armande Ghislaine, née à Verviers, le vingt janvier mil neuf cent septante-huit, numéro national 78.01.20 168-04, épouse de Monsieur DHEUR Olivier Jean Luc, né à Verviers, le dix-huit septembre mil neuf cent septante-huit, domiciliée à 4821 Andrimont (Dison), Chemin de Brossy, 33.

Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par Maître Paul PIGNEUR, notaire ayant résidé à Theux, le vingt-huit août deux mil deux, non modifié à ce jour ainsi qu elle le déclare.

Laquelle comparante, après que le notaire soussigné l eût informée sur les conséquences des articles 215 et 229 du Code des sociétés relatif à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, a requis le Notaire soussigné d acter authentiquement ce qui suit :

I.- ACTE CONSTITUTIF

1. Constitution

Il déclare constituer une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «Atelier d'Architecture Florence Delhasse,société civile SPRL », dont le siège social sera établi à 4821 Dison, Chemin de Brossy 33, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

2. Souscription  Libération

Les cent parts sociales sont souscrites au pair en espèces par Madame Florence

DELHASSE.

La comparante déclare et reconnaît :

1° que toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence de deux tiers

de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) se trouve

dès à présent à la disposition de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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2° que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte spécial numéro BE85 3631 2637 7906 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING.

Une attestation justifiant ce dépôt est remise à l instant par les fondateurs au notaire instrumentant mais non annexée aux présentes. En conséquence, le notaire instrumentant atteste le dépôt du capital libéré.

3. Quasi-apport

La comparante déclare en outre que le notaire soussigné l a éclairée sur l obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d un bien appartenant à l un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

4. Plan financier

Le notaire soussigné atteste qu un plan financier, établi le quatre décembre deux mil treize signé par la comparante et dans lequel elle justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), lui a été remis.

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions des articles 215 et 229 du Code des sociétés. La comparante reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur la portée de l article 229 du Code des sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

5. Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations résultant des présentes s élève

approximativement à mille quatre-vingt-neuf euros (1.089 EUR).

II.- STATUTS

Le comparant fixe les statuts de la société comme suit:

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : dénomination

La société revêt la forme d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Atelier d'Architecture Florence Delhasse,société civile SPRL ».

Cette dénomination est unique, l usage d abréviations, de traductions ou autres dénominations n est pas autorisée.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents (sous forme électronique ou non) émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » reproduite lisiblement et en toutes lettres, l indication précise du siège de la société, l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, le numéro d'immatriculation au registre des personnes morales (RPM).

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l alinéa qui précède ne sont pas remplies pourra, suivant les circonstances être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Tous les associés d un architecte-personne morale sont tenus d utiliser le même papier à entête pour leurs activités au sein de l architecte-personne morale.

Article 2 : siège social

Le siège social est établi à 4821 Andrimont (Dison), Chemin de Brossy, 33.

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Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation linguistique. La gérance est habilitée à modifier les statuts en conséquence.

La société pourra également par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, d exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer.

Le déplacement du siège social devra être signalé, sans délai, au Conseil provincial dans le ressort duquel le siège est établi ainsi que celui dans le ressort duquel le nouveau siège sera établi; il en ira de même pour l établissement de succursales, agences, sièges administratif ou d exploitation, le déplacement en sera signalé sans délai au Conseil provincial de l Ordre.

Article 3 : objet social

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation,

en Belgique ou à l étranger, tous les services qui se rapportent au métier d architecte, d urbaniste, d expert en énergie ou d expert d environnement, tels qu ils sont autorisés par les règlements de déontologie, à savoir:

- toute prestation rentrant dans l exercice de la profession d architecte ou d ingénieur

architecte et de toutes les disciplines annexes, comme par exemple : étude de stabilité, techniques spéciales du bâtiment, urbanisme, expertises, décoration, de l aménagement intérieur et du paysage, le design, la conception de mobilier, la réalisation d état des lieux, audits énergétiques, certifications énergétiques, étude de faisabilité, mission PEB, la recherche, la topographie, les expertises judiciaires et extrajudiciaires, etc.

- l urbanisme et l aménagement du territoire, toutes les étapes dans le domaine de l aménagement du territoire, déplacement de terrain, rénovation, plans d orientation, et caetera,-

- des études relatives à l environnement et au paysage, analyses de lieux, études paysagistes, et caetera.

- le conseil en matière de gestion de l énergie, l étude, la conception, le suivi et le contrôle de la mise en Suvre des mesures en vue d augmenter la performance énergétique et la gestion de l énergie en général, la prestation d études techniques et activités d ingénierie, de l étude de pré-faisabilité jusqu à la livraison finale du produit ou du système ;

- l aide à la mise en place de comptabilité énergétique et/ou d émission de CO2 ;

- l étude, notamment de chauffage centrale, installations thermiques, sanitaires, système de récupération thermique, de tuyauteries industrielles, et canalisations comprenant entre autre l installation de ventilation et d aération de chauffage à air chaud, de conditionnement d air, et de calorifugeage des tuyaux et canalisations, d installations électriques y compris de groupes électrogènes, unités de cogénération, équipement de détection incendie et de vol, télétransmission dans les bâtiments et leurs périphéries ou de téléphonie mobile mixte, d équipement de télécommande, télécontrôle et télémesure ;

- l audit et la certification énergétique sous toutes ses formes ;

- le lobbying en matière énergétique au niveau des instances gouvernementales,

régionales, nationales et européennes, et de toutes instances publiques ;

- la formation, le conseil, l organisation de séminaires et de façon générale, l organisation d évènements ;

- l implémentation de solutions qui améliorent l efficacité technique, énergétique, et managériale ;

- la réalisation et la vente de publications, brochures, livres et autres supports écrits ou audio-visuels en liaison avec l objet social, la gestion d un site internet destiné à promouvoir l activité de la société ;

- la recherche et la conception, suivie éventuellement du dépôt de brevet et de la distribution de solutions et matériels permettant des économies d énergies ;

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- la conception, distribution, vente et installation de logiciels de conception et/ou gestion ayant trait à la gestion de l énergie ou à la conception de produits et/ou de solutions énergétiquement optimisées ;

- toutes activités de bureau d études techniques, d expertise dans la construction et le

génie civil et notamment le calcul de résistance des matériaux et de stabilité, le calcul de résistance des structures métalliques, le calcul de résistance au feu et les études de

techniques spéciales (chauffage, climatisation, électricité, domotique,

télécommunication) ;

- les activités concernant la coordination sécurité santé, étude et travaux, pour les

chantiers ;

- toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement aux prestations de

conseil, consultance, expertises, la mesure, le contrôle et la gestion d énergie, la conception, ainsi que toute autre activité liée au domaine de l électricité industrielle, tertiaire et domestique, à l utilisation rationnelle de l énergie et à la production d énergie renouvelable, aux domaines de la sécurité, de la domotique, de la protection contre le bruit et les odeurs, les inondations, l importation, l exportation, la gestion de brevets et licences afférents en tout ou en partie à ces domaines ;

- la société aura également pour objet de fournir des prestations techniques dans les domaines de la protection de l environnement.

Pour réaliser cet objet, la société peut conclure toutes conventions relatives à l achat, la construction ou la location des locaux nécessaires à l exercice de ses activités, relatives à l engagement de personnel, des conventions avec d éventuels collaborateurs.

Lors de toutes activités de la société les règles éthiques de la profession doivent être respectées et sont applicables aux personnes exerçant ladite profession. Ainsi, des actes nécessitant une formation particulière sont exécutés au nom et pour compte de la société par des personnes, associés ou non, qui possèdent les diplômes légalement requis.

La société pourra également, en vue de favoriser l accomplissement de son objet social, réaliser toutes activités ou opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet et qui sont de nature à réaliser, développer ou faciliter son objet social.

Toute l activité de la société doit respecter les règles de déontologie propres à tous ceux qui exercent la profession d architecte ou d ingénieur architecte ; c est ainsi que tous les actes d architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d architecte ou d ingénieur architecte.

Elle pourra d une façon générale accomplir toutes les opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation sans que l énumération des opérations soit limitative.

La société peut s intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, qui sont susceptibles de constituer pour elle une source d approvisionnement ou une possibilité de débouchés ; dans les limites prévues par la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf (article 2§2-5°) limitant la participation de la personne morale-architecte dans d autres sociétés : caractère exclusivement professionnel  objet social et activités compatibles avec la fonction d architecte.

Article 3bis : déontologie

La société est assujettie aux réglementations applicables à la profession d architecte, et plus spécialement à la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d architecte.

Ces législations ainsi que leurs applications devront être respectées tant par la personne morale que par tous les associés.

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Toute décision ou dispositions concernant la société qui seraient contraires à la déontologie de la profession d architecte devront s interpréter en conformité avec ladite déontologie ou seront réputées non écrites.

Les présents statuts sont soumis lors de la création lors de toute modification à l avis du Conseil Provincial de l ordre des architectes.

La déclaration de nouveaux actionnaires et la modification des statuts devront également être portées à la connaissance du conseil provincial de l ordre et un accord préalable devra être obtenu.

Article 4 : durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société commence ses activités à compter de son inscription au registre du

commerce.

Elle peut être dissoute par décision de l Assemblée Générale statuant dans les formes

prévues pour des modifications de statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

Article 5 : capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), et

est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6 : nature des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des associés tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Les associés devront communiquer le registre des parts au Conseil Provincial de l Ordre des Architectes compétent sur simple demande de celui-ci.

Article 7 : augmentation de capital  droit de souscription préférentiel

Préambule applicable en tout temps (cession, transmission des parts, augmentation ou réduction du capital, ...) :

Conformément aux exigences déontologiques, au moins soixante pour cents (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales autorisées à exercer la profession d architecte conformément aux lois régissant cette profession et inscrites au tableau de l ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des Architectes.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu elles aient un objet social non incompatible avec l objet social de l architecte personne morale.

Les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l architecte personne morale.

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, avec accusé de réception.

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Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes à des tiers avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 8 : réduction du capital

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l escompte.

Article 9 : indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles.

S il y a plusieurs propriétaires d une part, l exercice des droits y afférents est suspendu

jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la

part.

Les droits afférents aux parts sociales seront à défaut de convention contraire, exercés

par l usufruitier.

Article 10 : qualité d associé - cession et transmission des parts

Préambule applicable en tout temps (cession, transmission des parts, augmentation ou réduction du capital, ...) :

Conformément aux exigences déontologiques, au moins soixante pour cents (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales autorisées à exercer la profession d architecte conformément aux lois régissant cette profession et inscrites au tableau de l ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des Architectes.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu elles aient un objet social non incompatible avec l objet social de l architecte personne morale

Les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l architecte personne morale.

En outre,

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales.

En cas de pluralité d associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-quarts au moins du capital (et des trois quart des actions d architecte), déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

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" à un associé, fondateur ou non;

" au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants d un associé. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne physique ou morale.

Tout projet de transmission de parts ou de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété ou d admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l approbation du conseil provincial compétent.

Clauses d agrément et de préemption

Un droit de préemption est réservé aux associés dans les cas suivants :

" En cas d augmentation de capital (voir article 7 ci-dessus), les nouvelles parts émises

seront réservées aux associés existants, en proportion du nombre de parts qu ils détiennent dans le capital. En cas de refus par un associé de suivre une augmentation du capital de ses titres, les nouvelles parts seront offertes aux autres associés, proportionnellement au nombre de parts qu ils détiennent dans le capital (sous réserve des dispositions de la loi Laruelle).

" En cas de souhait de dessaisissement de la part d un associé, de tout ou partie de ses titres, les autres associés auront le droit de les acquérir, en proportion des titres détenus jusque-là dans la société. Les modalités de la procédure à suivre sont exposées ci-dessous.

L associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit en aviser la gérance par lettre recommandée en communiquant le nombre de parts qu il envisage de céder et le prix demandé.

Dans les huit jours de la réception de ce courrier, la gérance informe les autres associés de leur droit de préemption sur les parts à acquérir.

Les associés ont un délai d un mois pour faire savoir à la gérance s ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre de parts qu ils désirent acquérir. L absence de réponse dans ledit délai d un mois vaut renonciation au droit de préemption.

Les associés peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée à la gérance dans le même délai.

Le droit de préemption des associés s exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement de parts. Le non-exercice total ou partiel par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres associés durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre de parts dont ces associés sont déjà propriétaires et en respect des dispositions de la loi Laruelle. La gérance en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre de parts pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de parts offertes, celles-ci sont réparties entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement de parts. La gérance en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre de parts pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de parts offertes ou si le droit de préemption n a pas été exercé, l associé cédant pourra faire la proposition, avec demande d agrément des autres associé, puis sous réserve d approbation du Conseil de l Ordre, d un acquéreur (candidat-cessionnaire), personne physique ou morale, pour les parts restant à acquérir, en respect des dispositions de la loi Laruelle. Le candidat-cessionnaire devra obtenir l agrément des autres associés suivant la procédure suivante :

Dans le mois de l envoi de la demande d agrément par recommandé à la gérance, la gérance statue sur l agrément du cessionnaire proposé, à la majorité simple de ses membres.

La décision de la gérance n est pas motivée; elle est notifiée au cédant dans les huit jours. A défaut de notification, la gérance est réputé avoir donné son agrément à la cession.

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En cas d agrément donné par le gérant, l associé cédant doit demander l approbation du Conseil de l Ordre des architectes sur le candidat-cessionnaire. En cas de refus du Conseil de l Ordre, l associé cédant devra proposer un nouveau candidat-cessionnaire et la procédure d agrément redémarrera.

En cas de refus d agrément par le gérant, l associé cédant doit notifier à la gérance s il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l envoi de la notification de refus par la gérance. A défaut de notification par le cédant à la gérance, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, la gérance, avec l agrément de la moitié au moins des associés restant possédant les trois-quarts au moins du capital (et des trois quart des actions d architecte), déduction faite des droits dont la cession est proposée, doit proposer, dans un délai d un mois, à l associé cédant un candidat repreneur qu ils auront choisi et ce en respect les dispositions de la loi Laruelle. Le choix de ce candidat repreneur aura préalablement été soumis par la gérance à l approbation du Conseil de l Ordre.

Si au terme de ce nouveau délai, les parts de l associé cédants ne sont ni reprises par les associés, ni par un candidat qu ils auraient désignés, l associé cédant peut imposer aux associés restants, en respect avec les dispositions de la loi Laruelle, et suivant approbation préalable du Conseil de l Ordre des architectes, le repreneur de son choix pour les parts dont il souhaite se dessaisir.

Dans tous les cas de figures, les parts sont acquises par les co-associés, via le droit de préemption, ou par le candidat-cessionnaire (proposé par l associé cédant ou par la gérance), au prix proposé par le cédant ou, à défaut d accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l article 31 du Code des sociétés ou, à défaut d accord sur l expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

La fixation du prix par l expert doit intervenir dans les huit jours de sa désignation.

Si le prix déterminé par l expert est inférieur ou supérieur de plus de dix pour cent à celui proposé dans l offre initiale du cédant, le cédant ou le cessionnaire peuvent renoncer à leur projet respectif.

L acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.

Les frais de procédure sont à charge du cédant.

Toute cession de part de l une ou l autre des Sociétés détenant elle-même les parts de la présente société fera l objet d une approbation prise à la majorité absolue des autres Associés.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article 11 : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l assemblée générale parmi les associés ou en dehors d eux.

Madame Florence DELHASSE, domiciliée à 4821 Andrimont (Dison), Chemin de Brossy, 33, est nommée en qualité de gérant statutaire, pour une durée indéterminée.

Tous les gérants, membres de comite de direction ou mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte inscrites au tableau de l ordre des architectes

L assemblée générale désignant le ou les gérants déterminera la durée de ce mandat. A défaut d indication, il sera censé conférer sans limitation de durée.

Seule l assemblée générale est habilitée pour prendre les décisions relativement à la nomination, la démission, l exclusion d un architecte associé ou la rémunération des gérants.

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Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n entraîne pas, même s il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Article 12 : pouvoirs

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d administration et de disposition nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l assemblée générale, et représenter la société à l égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l indication du nom et de la qualité du signataire.

Article 13 : rémunérations

Il peut être attribué au gérant un traitement dont le montant sera fixé par décision des associés prise à la majorité des voix. Tout traitement demeurera maintenu de plein droit jusqu à décision nouvelle acceptée par le gérant intéressé.

Article 13bis :dualité d intérêts

1. S il n y a qu un gérant et qu il a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc qui sera désigné par l assemblée générale.

2. Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette dualité d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

3. Le membre d un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d opérations ou une décision à prendre, doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion. Il ne peut assister aux délibérations du collège de gestion relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

Le collège de gestion fait, à l assemblée générale la plus proche et avant tout vote sur d autres résolutions, un rapport spécial sur les circonstances dans lesquelles les opérations ou les décisions en cause ont été effectuées, sur les conditions auxquelles elles ont été conclues et sur les conséquences qui en ont résulté pour la société.

Un rapport est établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d entreprises ou un expert-comptable.

Article 14 : contrôle

Le contrôle de la situation financière des Comptes Annuels et de la régularité des opérations à constater dans les Comptes Annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires nommés, pour une durée de trois ans, par l Assemblée Générales des associés parmi les membres de l INSTITUT des REVISEURS D ENTREPRISES (I.R.E.) si la société répond aux critères énoncés à l article cent quarante et un du code des sociétés. Si la société ne répond pas à ces critères, elle ne sera pas tenue de nommer de commissaire. L Assemblée Générale des associés pourra toutefois nommer un commissaire sans qu une modification des statuts soit nécessaire.

Au cas où il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires et peut, pour l exercice de ces pouvoirs se faire représenter ou assister par un expert comptable choisi sur le tableau des expert comptables externes émis par l Institut des Expert Comptables (I.E.C.). La rémunération de

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l expert comptable incombera à la société s il a été désigné avec son accord. Dans ce cas, les observations de l expert comptable seront communiquées à la société.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

Article 15 : réunion

L Assemblée Générale représente la totalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous. Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième vendredi du mois de juin.

Si ce jour était férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

La gérance peut convoquer l assemblée chaque fois que l intérêt de la société l exige. L Assemblée doit aussi être convoquée de manière extraordinaire si des associés possédant au moins un cinquième des parts sociales en font la demande, à condition de préciser ce dont il(s) veut(lent) voir traiter à cette assemblée.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l assemblée.

Article 16 : nombre de voix

a) En cas de pluralité d associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit ; l associé qui voudra faire usage de la faculté d émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l ouverture de l Assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par «oui» ou par «non» à chacune des propositions formulées dans la convocation.

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d assister à l assemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux peut être représenté par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables peuvent être représentés par leurs représentants légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un mandataire commun ; à défaut d accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.

Pour les droits de l architecte, l exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte.

Pour les autres actions, le droit de vote sera confié à l usufruitier comme dit ci-dessus.

b) En cas d associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale et il ne peut les déléguer.

En outre, l exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n auront pas été effectués.

Article 17 : délibération

L Assemblée Générale statue, quelle que soit la portion du capital représenté à la

majorité des voix.

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Toutefois, lorsque l Assemblée doit délibérer sur des questions de modifications des statuts, de fusion avec d autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d augmentation ou de réduction du capital, l Assemblée n est valablement constituée que si des modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et que si ceux qui assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle Assemblée doit être convoquée et cette nouvelle Assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

Dans l un et dans l autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts des voix.

Concernant les points non mentionnés à l ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque l entièreté des parts est présente et lorsque l unanimité des voix s y est résolue.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Article 18 : procès-verbal

a) En cas de pluralité d associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

b) En cas d associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 19 : exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre 31

décembre.

Article 20 : écritures sociales

Chaque année, à la fin de l exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions des articles 94, 95, 96, 608 et 624 du Code des Sociétés.

Ces documents seront à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l Assemblée.

L assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Article 21 : distribution

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le

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montant non encore amorti des frais d établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Article 22 : publicité du rapport de gestion

Si rapport de gestion il y a, la société est dispensée de la formalité de dépôt du rapport de gestion si toute personne s adressant au siège social peut prendre connaissance dudit rapport et en obtient une copie intégrale ou partielle contenant dans ce dernier cas au moins les indications prescrites par les articles 94, 95, 96, 608 et 624 du Code des Sociétés.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23 : dissolution

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 24 : répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l actif net sert tout d abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu un associé puisse être tenu d effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Article 25 : perte du capital

1. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l assemblée générale.

2. Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l assemblée.

3. Si l actif net et réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

DIVERS

Article 26 : droit commun

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

Article 27 : arbitrage

Pour le cas où un désaccord majeur survenu entre les associés au sujet de la gestion de la société ne serait pas résolu par la gérance, les parties conviennent, conformément aux articles 1676 et suivants du Code Judiciaire, de recourir à l arbitrage pour trancher le conflit.

A cet effet, elles conviennent de recourir à un arbitre unique dont la désignation est confiée au président du Tribunal de Première Instance de Verviers, sur requête de la partie la plus diligente.

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Elles dispensent l arbitre de suivre toutes règles non impératives de procédure et lui donnent pouvoir de fixer les délais opportuns, les frais et leur sort.

Article 28 : élection de domicile

Pour l exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire, domicilié à l étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 29 : règlement d ordre intérieur

La gérance peut arrêter un règlement d ordre intérieur et le modifier. Le règlement d ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l application des statuts, à son activité et à celle de l Assemblée Générale et au règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.

Article 30 : certificat d identité

Le notaire soussigné certifie l exactitude de l identité des parties au vu du registre

national des personnes physiques.

Les parties déclarent donner leur accord exprès quant à la mention dans l acte de leur

numéro de registre national.

Article 31 : déclarations légales

Le notaire soussigné certifie l accomplissement des conditions requises pour la constitution d une société privée à responsabilité limitée et prévues aux articles 214, 216, 218, 223 et 226 du Code des sociétés.

Article 32 : intérêts des tiers

1. Le contrat d architecte précise l identité de l architecte associé qui sera chargé de la mission d architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d un associé :

2.1. Si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d un associé, la continuité des contrats d architecte conclu par l associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n étant pas associé dans la société, le contrat « maître de l ouvrage  architecte » signé entre la société et le client sera d application et la société devra dans les huit jours communiquer à l architecte désigné les éléments du dossier.

2.2. Si, au moment de cet événement, la société se compose d un associé unique, un architecte (non associé dans la société) sera désigné par le gérant de la société afin d assurer la continuité des contrats en cours. Le choix de cet architecte aura préalablement été soumis par la gérance à l approbation de l Ordre. Cet architecte ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d activités au gérant de la société.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

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Si le client décide de confier la mission à un architecte n étant pas associé dans la société, le contrat « maître de l ouvrage  architecte » signé entre la société et le client sera d application et la société devra dans les huit jours communiquer à l architecte désigné les éléments du dossier.

3. En cas de dissolution de la société, l assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l approbation de l Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d architecte pour tout ce qui concerne les contrats d architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d architecte en cours s exercera conformément à la procédure fixée au point 2.2 du présent article.

4. Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d architecte.

5. Chaque architecte associé a l obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

Article 33

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, l activité d architecte ne fait pas l'objet d'une cession, le gérant doit veiller à ce que tous les dossiers soient transmis à un architecte. Les dispositions doivent être prises pour assurer l intérêt des clients en ce qui concerne la poursuite des contrats d architecture et des missions en cours.

DROIT D ÉCRITURE

Le présent acte est soumis à un droit d écriture de nonante-cinq euros (95 EUR).

Le notaire instrumentant certifie que les formalités relatives au droit d écriture ont

été dûment accomplies.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débute ce jour et finit le trente et un décembre deux mil

quatorze.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le troisième vendredi du mois de

juin deux mil quinze.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L associé unique réuni en assemblée a en outre pris les résolutions suivantes : Confirmation de la désignation d un gérant statutaire

a) Le nombre de gérant est fixé à un.

b) Est appelée à cette fonction et qui déclare accepter et confirmer expressément qu elle n est pas frappée d une décision qui s y oppose: Madame Florence DELHASSE, domiciliée à 4821 Andrimont (Dison), Chemin de Brossy, 33.

La durée de cette fonction n est pas limitée.

c) Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit.

d) L assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

DONT ACTE.

Fait et passé à Verviers, en l étude, rue Laoureux, 24, date que dessus.

Et lecture intégrale et commentée faite de tout ce que dessus, les parties, reconnaissant

avoir reçu copie du projet d acte dans le délai légal, ont signé avec Nous, Notaire.

Pour extrait conforme

Volet B - Suite

Renaud CHAUVIN, Notaire.

Déposé en même temps : une expédition de l acte du 6 décembre 2013, en cours d enregistrement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
ATELIER D'ARCHITECTURE FLORENCE DELHASSE

Adresse
CHEMIN DE BROSSY 33 4821 ANDRIMONT

Code postal : 4821
Localité : Andrimont
Commune : DISON
Province : Liège
Région : Région wallonne