ATELIER D'ARCHITECTURE GS ET ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE GS ET ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.872.473

Publication

27/06/2014
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après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 55%. a

Dénomination

(en entier) : ATELIER D'ARCHITECTURE GS ET ASSOCIES

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 4420 Saint-Nicolas, rue de l'Hôtel Communal, 71

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Constitution

D'un acte dressé par Maître François MATHONET, Notaire à Liège, le 13 juin 2014, en cours d'enregistrement il résulte que :

1. Monsieur SCHORKOPS Gaël, Marcel, Olivier, né à Liège le vingt-sept octobre mille neuf cent quatre-vingt-huit, numéro national 88.10.27 415-14, célibataire, non cohabitant légal, domicilié à 4122 Neupré, rue du Centre, numéro 31.

2. La société civile professionnelle sous forme de société privée à responsabilité limitée "AGNELLO-BUREAU D'ARCHITECTURE", ayant son siège social à 4420 Saint-Nicolas, rue de l'Hôtel Communal, numéro 71

Société constituée sous la forme de société coopérative par acte sous seing privé du treize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, enregistré à Liège le quatorze septembre suivant, volume 3, folio 39, onze rôles, sans renvoi, et publié aux annexes du Moniteur belge du trente septembre suivant sous le numéro 880930-25.

Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois, aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître François MATHONET, Notaire à Liège, en date du treize novembre deux mille sept, publié aux annexes du Moniteur belge, le trente novembre suivant, sous le numéro 07172505.

Numéro d'entreprise : 0435.228.706 RPM Liège.

Ici représentée par Monsieur AGNELLO Rosario, né à né à Boulange (France) le premier mai mil neuf cent soixante-deux, époux de Madame Mylène THONUS, domicilié à Manhay, rue des Cerisiers, 3.

Les comparants prénommés sub 1. et 2. sont ci-après dénommés "LES FONDATEURS".

Lesquels comparants fondateurs ont requis le Notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d'une société civile professionnelle prenant la forme d'une société privée à responsabilité limitée qu'il a constituée sous la dénomination : "ATELIER D'ARCHITECTURE GS ET ASSOCIES".

Les parties reconnaissent avoir été averties par le Notaire instrumentant des dispositions de l'article 65 du Code des sociétés qui stipule que "Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages- intérêts, s'il y a lieu, Les fondateurs, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination sociale, les membres de l'organe de gestion sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés à l'alinéa 2."

Ainsi informés, les fondateurs déclarent avoir pris toutes leurs dispositions pour procéder aux vérifications qui s'imposent, dispenser expressément le Notaire instrumentant de toute recherche quant à l'existence de dénominations similaires ou approchantes, et décharger le Notaire instrumentant de toute responsabilité à ce sujet.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au Notaire soussigné, un plan financier établi par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Le capital social de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) est représenté par mille (1.000)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième du capital.

Les mille (1.000) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

" A concurrence de six cent vingt-cinq (625) parts par la Société Privée à Responsabilité "AGNELLO-BUREAU D'ARCHITECTURE";

" A concurrence de trois cent septante-cinq (375) parts par Monsieur SCHORKOPS Gaël

" Ensemble : mille (1.000) parts sociales soit la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers, de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposée à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING Belgique sous le numéro BE26 3631 3472 2229.

Une attestation de ladite Banque en date du douze juin deux mille quatorze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

C. QUASI-APPORj

Les comparants déclarent en outre que le Notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à un fondateur, à un associé ou à un gérant.

D. FRAIS DE CONSTITUTION

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et Charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui seront mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à mille trois cents euros (1 300 ¬ ) pour l'acte notarié, le dépôt au Greffe du Tribunal de commerce, et la publication des statuts au Moniteur belge, sans préjudice des autres frais d'établissement figurant le cas échéant au plan financier.

il. STATUTS

ARTICLE 1.- DENOMINATION'

La société est une société civile. Elle adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "ATELIER D'ARCHITECTURE GS ET ASSOCIES".

Tous les actes, notes d'honoraires, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, ainsi que les sites Internet et documents sous forme électronique, devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou de l'abréviation "société civile à forme de SPRL".

Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la société, le numéro d'entreprise suivi de l'abréviation "RPM" (pour "registre des personnes morales"), ce sigle étant lui-même suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social; le tout, sous peine de la sanction édictée par l'article 80 du Code des sociétés pour le cas où les prescriptions relatives aux indications qui précèdent ne seraient pas respectées.

La dénomination peut être modifiée par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts. La dénomination devra néanmoins toujours être composée des termes "bureau d'architectes" ou "bureau d'architecture" ou "société d'architectes" ou "atelier d'architecture" précédés ou suivis soit du nom d'un ou de plusieurs architectes-associés, soit d'une dénomination sociale.

En outre, sont exclus toute dénomination ou logo qui seraient de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l'Ordre ou qui serait contraires au prescrit de l'article 13 du Règlement de déontologie.

ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de l'Hôtel Communal, numéro 71.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision du conseil d'administration publiée aux annexes du Moniteur belge et communiquée au Conseil de l'Ordre de la province où le siège est établi, ainsi qu'au Conseil de l'Ordre de la province où le nouveau siège est établi.

La société peut établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agence en Belgique ou à l'étranger. La constitution et le transfert de ces sièges ou succursales sont communiqués au Conseil de l'Ordre de fa province dans ie ressort duquel ils sont établis ou transférés, ainsi qu'au Conseil de l'Ordre de la province du siège social de la société.

ARTICLE 3.- OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger de faire, en vue de procurer à tous ses membres des avantages directs ou indirects :

1. La société a pour objet l'exercice par le ou les associé(s) qui la compose(nt), pour compte de la société, de la profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe pour autant qu'elle ne soit incompatible ni avec la profession d'architecte, ni avec le règlement de déontologie, ni avec la dignité de la profession, étant entendu :

- qu'une discipline connexe est une activité exercée à titre professionnel, en rapport avec le domaine de l'architecture et susceptible de favoriser l'exercice de la profession d'architecte;

- qu'une discipline non-incompatible est une activité exercée à titre professionnel et dont l'exercice n'est pas interdit, ni directement ni indirectement ou par personne interposée, à l'architecte par la législation ou la réglementation.

La société aura notamment pour objet (sans que cette énumération soit limitative)

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- l'atelier d'architecture et d'architecte d'intérieur;

- le bureau d'étude en construction et techniques spéciales;

- le pilotage du projet phase conception et phase exécution;

- les expertises techniques et financières;

- l'activité d'expert conseil en construction;

- la restauration de patrimoine;

- les études de faisabilité;

- la création d'espaces verts;

- la création de mobilier intérieur et extérieur;

- la coordination sécurité et santé.

2. l'exécution de toutes missions d'audit, de certification etlou d'inspection, relatives à la sécurité et l'énergie

de tous biens immobiliers et de leur appareils et/ou installations techniques fixes ou mobiles, tant pour les

particuliers que pour les professionnels; ces missions pourront être exécutées sur bases légales,

réglementaires, normatives, volontaires, ou sur réquisitions ou demande de toute autorité privée ou publique.

La société peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes opérations financières, industrielles ou

civiles ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières.

La société pourra s'intéresser directement ou- indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de

souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière dans les affaires,

entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile

à la réalisation de son objet social en Belgique:ou à l'étranger, pour autant que ces sociétés rentrent dans les

critères de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

La personne morale architecte ne peut détenir dé participations dans d'autres sociétés et/ou personnes

morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne

peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet, dans le respect de l'Ordre des

Architectes.

Lors de l'exercice des activités, la société et tous les associés agiront toujours en conformité et dans le

respect de la Loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, de la Loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois,

du Règlement des obligations professionnelles, des recommandations de l'Ordre des Architectes concernant

l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et des stipulations légales et déontologiques

applicables en général.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée qui prend cours à dater du dépôt d'un extrait du présent

acte, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du Code des sociétés.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des

statuts.

ARTICLE 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E).

Il est représenté par mille (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/millième du capital. Chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers, de sorte que la somme de

SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 E) se trouve à la disposition de la société.

ARTICLE 6. - VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier pour autant qu'il soit architecte.

A défaut il devra désigner un mandataire ayant la qualité d'architecte inscrit au tableau de l'ordre.

ARTICLE 7. - ASSOCIES - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

A) Associés

Le nombre d'associés n'est pas limité.

Les parts sont nominatives.

Au moins soixante pour cent des parts et des droits de vote doivent être directement ou indirectement aux

mains d'une ou plusieurs personne(s) physique(s) habilitée(s) à exercer la profession d'architecte et inscrite(s)

sur un des tableaux de l'Ordre des architectes, Les autres parts peuvent uniquement être détenues par des

personnes physiques ou morales dont les activités ne sont pas incompatibles avec la profession d'architecte et

qui sont signalées à l'ordre.

Les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues par la loi,

posséder ni parts ni droits de vote.

Si la condition précitée n'est pas (plus) rempile suite au décès d'une personne physique/associée architecte,

la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession

d'architecte durant cette période,

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon

que la condition précitée concernant la répartition des parts soit à nouveau remplie. Si aucune régularisation ne

semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans un délai de six mois, qui discutera et décidera

de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la condition précitée n'est pas remplie pour une raison autre que le décès d'une personne

physique/associée architecte, par exemple dans le cas de la radiation ou de l'omission d'un architecte associé

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du tableau de l'Ordre des architectes, ou dans le cas de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte, pour toutes les parts faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant !a répartition des parts soit remplie.

Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Les nouveaux associés ne peuvent être admis dans la société que moyennant l'accord de la moitié des architectes associés, possédant au moins trois quart des parts d'architectes, sans préjudice des règles particulières édictées au point B ci-après en cas de transmission de parts pour cause de mort.

Une transmission de parts, autre qu'à la suite d'un décès, qui a pour effet que le nombre de parts contrôlées par des architectes tombe en dessous de soixante pour cent, n'est pas autorisée.

Le capital social pourra être augmenté ou diminué par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en cas de modification des statuts et selon les dispositions et les formes légales,

En cas d'augmentation de capital; tout associé jouiràd'un droit de souscription préférentiel tel que prévu par le Code des sociétés.

Cependant, dès à présent, la gérance est habilitée"à limiter ou à supprimer l'exercice de ce droit vis-à-vis de toute personne, à l'exception des membre;du personnel de la société ou de ses filiales.

Il devra en justifier vis-à-vis de l'assemblée conformément aux dispositions légales, et ce dans l'intérêt de la société; de même il pourra en fixer les modalités.

L'assemblée pourra également toujours limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, selon justification à déposer au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Des personnes morales ne peuvent adhérer que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mals non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des parts sociales, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques, selon les proportions susdites.

La société ne peut jamais racheter ses propres parts.

Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage, sauf le respect de l'article 2§3 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

B) Transmissions

La transmission de parts entre vifs, personne physique ou morale, que ce soit en pleine propriété, en usufruit, toute division du droit de propriété et toute admission de nouveaux associés sont soumises, sous peine de nullité, à l'accord de la moitié des architectes associés, possédant au moins trois quart des parts d'architectes.

Une transmission de parts, autre qu'à la suite d'un décès, qui pour effet que le nombre de parts contrôlées par des architectes tombe en dessous de soixante pour cent, n'est pas autorisée.

La transmission pour cause de mort des parts d'un associé, personne physique ou morale, est soumise, à peine de nullité, à l'agrément ;

-de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la transmission;

-de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qul possèdent les trois quarts au moins des parts autres que celles transmises.

Toutefois, cet accord ou cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'une personne déjà associée.

En l'absence d'accord sur une cession entre vifs ou de refus d'agrément d'une transmission pour cause de mort, aucun recours n'est possible.

Toute transmission de parts, en pleine propriété ou en usufruit, toute division du droit de propriété et toute admission de nouveaux associés doivent être soumises à l'autorisation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 8. - ASSOCIES : OBLIGATION D'ASSURANCE

Tout architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément aux règles déontologiques édictées soit par le conseil national de l'ordre, soit par le conseil provincial de l'ordre où la société a son siège social.

La société veillera à conclure une police d'assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle tant de la société que de tous les architectes qui la composent, ainsi que la responsabilité de tous préposés et/ou administrateurs agissant pour son compte.

ARTICLE 9. - REGISTRE DES PARTS

Les parts sont mentionnées au sein du registre des parts qui, conformément au prescrit légal, est tenu au siège social de la société. Tout associé ou toute personne qui peut faire valoir un intérêt légitime à cet effet peut en prendre connaissance. La société est notamment tenue de laisser consulter le registre des parts ou d'en communiquer copie au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes, sur simple demande émanant de celui-ci.

Les inscriptions au registre sont exclusivement assurées par un gérant, sur base de documents probants qui sont datés et signés. Les inscriptions se font dans l'ordre de ta remise des pièces. Tous les détenteurs de parts doivent être déclarés auprès du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge fe ARTICLE 10. - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Seules peuvent poser au nom et pour le compte de la société des actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte les personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Tous les gérants et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société doivent être des personnes physiques qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des Architectes, est considéré comme licencié de son mandat avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de confirmer ce licenciement et de prévoir un remplacement.

Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période, pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer lp profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans un délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la société ne peut plus être représentés valablen-lent pour une raison autre que le décès d'un gérant, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un gérant du tableau de l'Ordre des architectes ou du licenciement d'un gérant, en cas de démission, d'absence, d'incapacité ou d'indisponibilité en général, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte, pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

ARTICLE 11. - POUVOIRS DU GERANT

Conformément à la loi, et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et sauf les réserves et précisions ci-après énoncées :

- La société ne peut être valablement engagée vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant;

- les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes;

- la signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire;

- chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour, la convocation d'assemblées n'étant dès lors pas exclusivement réservée au(x) gérant(s);

- la gérance n'est pas habilitée à prendre quelque décision que ce soit concernant l'admission et l'exclusion des associés; ces attributions relèvent exclusivement de l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non pour l'accomplissement d'actes déterminés et pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes SANS LIEN avec l'exercice de la profession d'architecte et n'engageant pas juridiquement la société peuvent être réalisés par les délégués non architectes du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie de la profession.

ARTICLE 12. - REMUNERATION

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Le montant de cette rémunération constitue en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 13. - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés par ia loi pour la définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par "petites sociétés", il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord, ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 14. - ASSEMBLEES GENERALES

a. Gé éralités

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mars, à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige.

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation d'un gérant ou le cas échéant, à l'initiative d'un associé architecte, et conformément au Code des Sociétés.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans !a convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires s'il en est. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Elle est seule compétente en matière de modification des statuts, étant entendu que toute modification a lieu sous la condition suspensive de l'approbation parle Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toutes décisions concernant l'admission et l'exclusion des associés et la nomination ou la révocation des gérants, ainsi que celles relatives à leur rémunération ou à la durée de leur mandat.

b. Particularités si la société ne compte qu'un seul associé

S'il n'y a qu'un associé, il signera pour ápprobatiori les comptes annuels, et, aussi longtemps qu'il n'y aura

qu'un associé, il exercera, sans pouvoir les déléguer, les pouvoirs dévolus à l'Assemblée générale, et, dans

cette hypothèse, il faudra comprendre dans les présents statuts le mot "associés" dans le sens "associé".

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE 15. - REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il est associé unique, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre

associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 16. - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus, par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 17. - PRESIDENCE - DELIBERATIONS - PROCES-VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts, et en cas de parité de parts, par l'associé le plus âgé.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 18. - DROIT DE VOTE

DANS LES ASSEMBLEES, CHAQUE PART DONNE DROIT A UNE VOIX, SOUS RESERVE DES

DISPOSITIONS LEGALES ET STATUTAIRES REGISSANT LES PARTS SANS DROIT DE VOTE.

ARTICLE 19. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l'année

suivante.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions légales en

vigueur.

ARTICLE 20. - AFFECTATION DU BENEFICE

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

ARTICLE 21.- SUSPENSION

En ces de suspension de la société en tant qu'architecte, celle-ci désignera, pour la période de suspension,

en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre

compte, pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte.

Cet architecte peut être une société ou un administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une

personne physique qu'une personne morale.

En cas de radiation de la société d'un des tableaux de l'Ordre des Architectes, une assemblée générale doit

être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

ARTICLE 22. - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par les soins du (des) liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de pareille

nomination, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque, agissant en

qualité de comité de liquidation pour autant, dans l'un et l'autre cas, que le ou les liquidateur(s) ainsi désigné(s)

. i e voie(nt) sa (leur) désignation homologuée par le Tribunal de Commerce, à défaut de quoi la liquidation s'opérera par le liquidateur désigné par ledit Tribunal conformément à la loi,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) â cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés,

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

En cas de dissolution de la société ou en cas de retrait, démission, exclusion, absence ou incapacité d'un architecte associé, le (les) liquidateur(s) ou, le cas échéant, le(s) gérant(s), prendra(ont) toutes les dispositions utiles pour assurer le libre choix de l'architecte par le client, maître de l'ouvrage et en cas de désignation par lui d'un architecte étranger à la société, se conformera strictement aux règles de déontologies applicables en matière de succession d'architectes.

En tout état de cause, toute dissolution sera communiquée sans retard au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes, avec mention de l'arrangement en matière de missions en cours.

Une personne habilitée à exercer la profession d'architecte et inscrite sur l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes sera le cas échéant engagée pour les missions en cours, afin de poursuivre l'exécution de ces missions pour le compte de la société en liquidation. Si le liquidateur satisfait lui-même à ces conditions, il peut poursuivre lui-même les missions.

Si, pour quelque raison que ce soit, par exemple du fait de la radiation ou du décès d'architectes associés, la société en liquidation ne satisfait plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, le liquidateur désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son propre nom et pour son propre compte, pour la poursuite de l'exécution des Missions en cours. Cet architecte peut être une société ou un administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de= missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers. Cet architecte peut être une société ou un administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

ARTIC E 23. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social,

ARTICLE 24. - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.

ARTIC E 25. - MENTIONS

- Les statuts devant garantir formellement le respect, par les architectes ainsi que par la société, du Règlement de déontologie et de la "Recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association", toute disposition des présents statuts qui serait contraire à la déontologie de la profession d'architecte ou à ladite recommandation sera censée non écrite;

- les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social,

- Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte. - Les statuts de la société doivent contenir les dispositions nécessaires en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé.

- En toute hypothèse, les statuts fixent la procédure à suivre pour les contrats en cours en cas de disparition de la société ou de l'association.

- Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les associés.

- Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés ou des membres, inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

- Les statuts prévoient l'obligation pour tout architecte associé de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

AUTO - ISATIONS PREALABLES

Le Notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir en raison des règles administratives en vigueur obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables. Le comparant déclare avoir reçu l'aval de l'ordre des architectes sur le projet du présent acte, par courrier du vingt-trois juin deux mille onze.

111. D .OSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le Jour où la société acquerra la personnalité juridique et se

clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2. Pre ière assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels et leur affectation se tiendra en

deux mille quinze, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition



Réserdé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à' partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

1V. DISPOSIT(_QNS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé :

a. de fixer le nombre de gérants à un.

b, de nommer à cette fonction : Monsieur SCHORKOPS Gaël qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée,

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre rémunéré jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.

e. de ne pas nommer un commissaire.

f. de nommer comme directeur technique, étant la société civile professionnelle sous forme de société privée à responsabilité limitée "AGNELLO-BUREAU D'ARCHITECTURE", représentée par son gérant, Monsieur Rosario AGNELLO, précité, qui accepte.

g. que tous actes engageant la société peuvent être signés par le gérant seul jusqu'à un montant d'engagement de dix mille euros (10.000,00 ¬ ). Au-delà de ce montant, les engagements de la société, pour être valablement souscrits, doivent être signés également par le directeur technique ou avoir été autorisés préalablement par ce dernier, et par. écrit.

h. qu'en cas d'absence du gérant, les actes liés à une mission d'architecture peuvent être signés valablement par le Directeur technique désigné ci-dessus, la présente stipulation valant mandat exprès à cet égard.

i. donner expressément mandat à Monsieur SCHORKOPS Gaël, gérant, en vue de solliciter l'inscription de

la société présentement constituée au Tableau de l'ordre.

DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq, payés sur déclaration par le Notaire Instrumentant.

DONT ACTE

Passé et signé à Liège, date que dessus.

Après lecture intégrale et commentaire de ce qui précède, les parties ont signé avec nous, Notaire.

Pour extrait analytique conforme de l'acte, avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au Greffe et de publication aux annexes du Moniteur belge,

F. MATHONET, Notaire à Liège.

Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif.

22/08/2014
ÿþ-1;

,

N° d'entreprise : 0553.872.473

Dénomination

(en entier): ATELIER D'ARCHITECTURE GS ET ASSOCIES (en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège: Rue de l'Hôtel communal, 71 - 4420 Saint-Nicolas

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CHANGEMENTDE DENOMINATION - MODIFICATIONS DIVERSES

D'un procès-verbal dressé par Maître François MATHONET, Notaire à Liège, le 11 août 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue à Liège, en l'étude, l'assemblée générale des associés, laquelle assemblée a, à l'unanimité, pris les résolutions suivantes, savoir

Première résoiution

La dénomination de la société est modifiée. Elle devient "SPRL ATELIER D'ARCHITECTURE GS ET

ASSOCIES, SOCIETE CIVILE*. Le premier alinéa de l'article premier des statuts est modifié en conséquence.

Deuxième résolution

II est inséré un nouvel article 25 aux statuts, libellé comme suit :

Article 25- Intérêts des tiers

Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte. En cas de retrait, démission exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé

* si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclus par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ifs ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze Jours à compter de la réception de la lettre recommandée

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

* si au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte autre que celui désigné par l'Ordre, la société devra dans les huit jours communiquer à architecte désigné les éléments du dossier.

En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au présent article.

; Les procédures fixées ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une

" assurance.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11,.1

Rései au Monk belg

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-

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

_ .

_

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes'

avant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

" G

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Troisième résolution

li est inséré un nouvel article 26 aux statuts, libellé comme suit :

La société est assujettie aux réglementations applicables à !a profession d'architecte, et plus spécialement à

la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte.

Ces législations ainsi que leurs applications devront être respectées tant par la personne morale que par

tous les associés.

Toute décision ou dispositions concernant la société qui seraient contraires à la déontologie de la profession

"

d'architecte devront s'interpréter en conformité avec ladite déontologie ou seront réputées non écrites.

Les présents statuts sont soumis lors de la création lors de toute modification à l'avis du Conseil Provincial de l'Ordre des architectes.

Quatrième résolution

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu à renumérotation. L'ancien article 25 devient l'article 27.

Mandat

A l'unanimité, l'Assemblée Générale a décidé en outre de conférer au président de l'assemblée tous les pouvoirs nécessaires pour l'exécution des résolutions qui précèdent; il est chargé également de la coordination des statuts.

Pour extrait analytique conforme, F. Mathonet, Notaire à Liège.

«."

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte;

- les statuts coordonnés,

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ATELIER D'ARCHITECTURE GS ET ASSOCIES

Adresse
RUE DE L'HOTELCOMMUNAL 71 4420 SAINT-NICOLAS

Code postal : 4420
Localité : SAINT-NICOLAS
Commune : SAINT-NICOLAS
Province : Liège
Région : Région wallonne