ATELIER D'ARCHITECTURE MARCHETTI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE MARCHETTI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.856.342

Publication

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.08.2012, DPT 29.08.2012 12502-0173-009
19/07/2011
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Dénomination : Atelier d'Architecture MARCHETTI Société civile

Forme juridique : société privée à responsabilité !imitée

Siège : rue Général Jacques Dixmude, 1 à 4000 Liège-Sclessin

N° d'entreprise : 0833856342

Objet de l'acte : Quasi Apport

Dépôt du rapport spécial du fondateur et du rapport du réviseur sur le quasi-apport d'un associé, établis conformément aux articles 220 et 222 du Code des Sociétés.

Josette MARCHETTI

Gérante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/03/2011
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : $ 33 % 5 G . `1

Dénomination

(en entier) : Atelier d'Architecture MARCHETTI Société civile

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité limitée

Siège : rue Génréral Jacques Dixmude, I à 4000 Liège-Sclessin.

Obiet de l'acte : Cou ST i--r aN

D'un acte reçu par Maître Gabriel Rasson, notaire à Liège-Sclessin, en date du 15 février 2011, en cours de; formalités au bureau de l'enregistrement, il est extrait ce qui suit:

"Atelier d'Architecture MARCHETTI Société civile" - société civile professionnelle à forme de société privée; à responsabilité limitée.

CONSTITUTION.

L'an deux mil onze,

Le quinze février,

Devant Nous, Gabriel RASSON, notaire à Sclessin, Ville de Liège,

A COMPARU

Madame MARCHETTI Josette Louise Léonie, née à Ougrée le onze septembre mil neuf cent cinquante-

cinq, divorcée, domiciliée à 4000 Liège, rue Fosse-Miesny, 1

Registre national : 55.09.11/300.06 (mentionné de son accord exprès),

qui déclare être inscrite au tableau du Conseil de l'Ordre des Architectes de la Province de Liège,

Agissant en qualité de fondateur,

Laquelle a requis le notaire soussigné d'acter comme suit les statuts d'une société privée à responsabilité:

limitée qu'elle a décidé de constituer, ce qui a été fait comme suit:

I. CONSTITUTION.

La comparante déclare constituer une société civile professionnelle, à forme de société privée à;

responsabilité limitée, sous la dénomination de "Atelier d'Architecture MARCHETTI Société civile" au capital de;

-dix huit mille six cents euros (EUR 18.600) représentés par cent parts sociales sans désignation de valeur;

nominale, souscrites entièrement par elle et libérées par elle à concurrence de douze mille quatre cents euros;

soit : cent parts sociales, entièrement souscrites et libérées à concurrence de douze mille quatre cents;

i euros.

La comparante déclare :

Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci dessus ont été déposés en un compte'

auprès de la banque ING sous le numéro 363 083902515.

Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au Notaire soussigné.

Que la société a par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents;

i euros.

La comparante déclare formellement avoir été informée par le notaire soussigné de l'exigence soit d'uni

accès à la profession, soit d'autorisations déontologiques, soit encore d'autorisations administratives

nécessaires pour l'exercice de certaines activités déterminées.

La comparante remet à l'instant au notaire le plan financier prévu par le Code des sociétés. Le notaires

soussigné l'a informé de la responsabilité pesant sur les fondateurs.

La comparante déclare avoir reçu à ce propos tous renseignements nécessaires.

Il. STATUTS.

La comparante arrête les statuts de la société comme suit, qui ont été approuvés par le conseil de l'ordre;

des architectes de la province de Liège:

TITRE I. CARACTERE DE LA SOCIETE.

Article 1. Forme - Dénomination.

La société, qui est une société civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Sa dénomination sociale sera "Atelier d'Architecture MARCHETTI Société civile"

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots: "Société privée à responsabilité limitée

ou des lettres "S.P.R.L."

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé 11111111.111t1111110111

au

Moniteur belge

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Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 4000 Liège-Sclessin, rue Général Jacques de Dixmude, 1.

Le siège social peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance, à publier aux Annexes du Moniteur Belge.

Tout transfert de siège social devra être communiqué sans délai au conseil de l'ordre des architectes de la province où le siège est établi, ainsi que, le cas échéant, au conseil où est établi le nouveau siège.

Article 3. Objet.

La société e pour objet social l'exercice de la profession d'architecte, en ce sens qu'elle accomplit directement ou indirectement pour son propre compte ou le compte de tiers, les missions et prestations de service relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que les activités apparentées à cette profession par exclusion de toutes celles qui seraient incompatibles avec l'exercice de celle-ci et toutes les opérations revêtant un caractère commercial.

Les activités visées sont l'élaboration de plans, de cahiers des charges, de métrés, réalisation de maquettes ou de travaux d'illustration ainsi que toutes celles qui ont trait aux techniques du bâtiment (étude de stabilité et techniques spéciales), relevés, topographie, urbanisme, expertise au sens large, architecture d'intérieur, architecture paysagiste, architecture de jardin, design, sculpture et peinture d'art intégrée à l'architecture, la décoration ainsi que les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi relative au bien  être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et son arrêté royal d'exécution relatif à la coordination de la sécurité et de la santé au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Les actes d'architecture en Belgique sont exclusivement réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

La société peut également accomplir des actes d'architecture à l'étranger.

Pour réaliser son objet social, la société pourra, selon les modes qui lui paraîtront appropriés à l'exception des actes commerciaux, entreprendre des opérations financières à caractère civil qu'elles soient mobilières ou immobilières, relevant directement ou indirectement de son objet.

Elle pourra également conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs, contracter des prêts.

La société ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte.

Dans le cadre de son objet social, la société a l'obligation de respecter les prescrits légaux et déontologiques et toutes les clauses des présents statuts doivent s'interpréter en conformité avec la déontologie des professions d'architecte et les lois qui la régissent.

Tout architecte associé ainsi que la société elle-même devront couvrir leur responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée ayant pris cours ce jour.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

TITRE Il. CAPITAL

Article 5. Capital. .

Le capital social a été fixé lors de la constitution à la somme de dix huit mille six cents euros (18.600 euros) représenté par cent parts sociales, nominatives comme de droit et sans désignation de valeur nominale. Article 6.

Le capital social ne peut être augmenté que par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle fixe les modalités de cette augmentation.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au précédent alinéa ne peuvent l'être que par les personnes indiquées dans les dispositions légales relatives aux sociétés commerciales, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Article 6bis - Appel de fonds

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation, dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Ceux-ci ne sont pas considérés comme des avances faites la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à. la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

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La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence au profit de l'excédent s'il en est.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'il jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Indivisibilité des parts sociales.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Toutes les parts jouissent donc d'un droit de vote égal à l'Assemblée.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part sociale ou si la propriété

d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, un créancier gagiste et son

débiteur, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme

étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Le tout sans préjudice du point 8.1.3 de la recommandation du 27 avril 2007.

Article 8.

Les présents statuts font titre pour les comparants des parts qu'ils possèdent jusqu'au jour où la gérance

aura, dans un délai maximum de deux mois, établi le registre des sociétaires prévu dans la législation sur les

sociétés commerciales, registre qu'elle aura à charge de tenir régulièrement.

A leur demande, il sera délivré aux sociétaires, un certificat nominatif indiquant le numéro d'ordre, le nombre

de parts et il sera revêtu du timbre de la société et de la signature d'un gérant.

En cas de modification dans le nombre ou la valeur des parts pour quelque raison que ce soit, ce certificat

doit être restitué à la gérance qui, le cas échéant, en délivrera un nouveau.

Article 9. Cession de parts sociales.

Seront seuls admis comme associés les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social ci-

dessus, par l'exercice de leur profession.

Des personnes morales ne peuvent adhérer que dans la mesure où leur objet social est identique ou

connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent en aucun cas détenir la

majorité des parts sociales et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composé de

personnes physiques.

La société ne pourra jamais racheter ses propres parts sociales.

Les stagiaires seront éventuellement admis dans la société conformément à l'article 2 § 3 de la loi du 20

février 1939.

Le registre des parts sociales devra être communiqué sur simple demande du Conseil de l'ordre des

architectes.

De nouveaux associés ne pourront être admis que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

Ce qui précède vaudra pour toute transmission de parts sociales, que ce soit entre vifs, pour cause de mort

ou pour dissolution d'un associé personne morale.

En attendant le cas échéant la mise en oeuvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote

attachés aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu.

Tout projet de transmission de parts sociales ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un

mois au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent.

Pour le surplus et sans préjudice à ce qui précède, les associés se référeront au Code des sociétés et

notamment en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé.

TITRE III. GESTION ET SURVEILLANCE.

Article 10. Gérance.

Les organes de gestion et«d'administration doivent tous être des architectes inscrits au Tableau de l'Ordre

des Architectes. S'il n'y a qu'un gérant, il doit être architecte.

La société ne peut s'engager vis-à-vis de tiers que sous la signature d'un architecte gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par

des architectes. La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et

de la qualité du signataire.

Sans préjudice à ce qui précède, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par

l'assemblée générale, et toujours révocables par elle. L'assemblée générale des associés fixé le nombre des

gérants, détermine la durée de leur mandat et à l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de

délégation.

Toutefois, une délégation de pouvoir ne peut être faite qu'au profit d'un architecte inscrit au Tableau de

l'Ordre des Architectes.

S'ils sont plus de deux, les gérants forment un collège; ils délibèrent valablement lorsque la majorité des

gérants est présente; les décisions sont prises à la majorité des voix.

Article 11. Vacance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge ti En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée peut pourvoir au remplacement, dans le respect des

conditions de l'article 10. Elle fixe la durée des fonctions et des pouvoirs du nouveau gérant.

Article 12. Pouvoirs du ou des gérants.

Le gérant ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes de gestion,

d'administration et de disposition qui intéressent fa société.

Le gérant a dans sa compétence tous actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale et notamment ceux que les dits statuts confient à la gérance.

Article 13. Gestion journalière.

Le gérant pourra soit déléguer la gestion joumalière de la société à un ou plusieurs d'entre eux, ou à un ou

plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs

directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux, et déterminés, à tout mandataire.

Article 14. Signatures.

Sauf délégation, tous actes engageant la société sont valablement signés par le gérant qui n'a pas à justifier

à l'égard des tiers d'une délibération préalable du collège de gestion ou de l'assemblée générale.

Article 15. Emoluments.

Le mandat du gérant est rémunéré. C'est l'assemblée qui, à la simple majorité des voix, déterminera le

montant des rémunérations fixes ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées aux frais

généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages, et déplacements.

Le mandat des gérants peut être également gratuit.

Article 16.

La révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux

conditions de présence et de majorité requises par la loi.

Article 17. Surveillance.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des

sociétés et des présents statuts des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou

plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou

morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire réviseur.

Ils sont nommés pour trois ans au plus par l'assemblée générale des associés à la majorité ordinaire des

voix et celle-ci fixe l'époque à laquelle les commissaires sont soumis à réélection.

Toutefois, aussi longtemps que la société ne se trouvera pas dans les conditions où fa loi en impose, la

société ne sera pas tenue de nommer de commissaire réviseur.

Dans ce cas, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires. Les associés pourront à cette fin se faire représenter par un expert comptable unique, agréé par

l'assemblée générale. La rémunération de ce dernier incombera à la société.

TITRE Vl. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 18. Réunions.

il sera tenu une assemblée générale ordinaire, le demier vendredi du mois de mai de chaque année à dix-

sept heures.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur

demande de chaque associé architecte, dont il fixera l'ordre du jour.

« Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion

des associés ».

Article 19. Convocation.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance. Les convocations se font par lettre

recommandée adressée aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée, sauf dispense expresse des

intéressés ou si tous les associés sont présents.

Article 20. Représentation.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire associé ou non; la gérance peut

arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle, cinq jours francs

avant l'assemblée.

Le tout sans préjudice du point 8.1.3 de la recommandation du 27 avril 2007.

Article 21. Bureau.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant fe plus âgé. Le- président

désigne le secrétaire et les scrutateurs.

Article 22. Délibération.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE NET.

Article 23.

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 24.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit, en outre, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion

comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des

affaires et la situation de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Il comporte également toutes les énonciations prévues dans le Code des sociétés.

Quinze jours avant la date fixée pour l'assemblée générale ordinaire, ces documents ainsi que les rapports des gérants et du commissaires éventuels, seront tenus au siège social, à la disposition des sociétaires, pour qu'ils puissent en prendre connaissance.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et statue ensuite par un vote spécial, sur la décharge à donner aux gérants et au commissaire s'il en est nommé un.

Article 25. Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice net il est prélevé annuellement au moins un/vingtième pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le/dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si pour une cause quelconque, la réserve venait à être entamée.

Le solde restant, après ce prélèvement, recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance. La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 26.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte (ou à dater du moment où elle aurait dû être constatée) aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des sociétaires conformément à la loi.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

En ce qui concerne la définition de l'actif net, il sera déterminé en fonction du Code des sociétés.

Article 27. Dissolution.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée à l'article 27 bis.

Le tout sans préjudice des dispositions prévues dans le Code des sociétés.

En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé :,

1° si, au moment de cet évènement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition

" qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

2° si, au moment de cet évènement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours.

Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, !a société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

Article 28. Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts,

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires, à charges des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements

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Volet B - Suite

préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRES VII. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 29. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, significations peuvent lui être valablement faites. Article 30. Droit commun.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées non inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont sensées non écrites.

Il en sera de même pour toutes les lois, arrêtés royaux et recommandations s'appliquant aux architectes et à leur société professionnelle. Les dispositions auxquelles il ne. serait pas licitement dérogé seront réputées non écrites au présent acte.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/ OU TRANSITOIRES.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge A l'instant, la société étant constituée, les associés agissent en lieu et place de l'assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social sera clôturé le trente et un décembre de l'an deux mil onze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de mai deux mille douze.

3. Nomination du gérant :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un et elle appelle à cette fonction Madame MARCHETTI

Josette, prénommé, qui accepte. Elle aura les pouvoirs prévus dans les statuts. Son mandat sera rémunéré.

4. Surveillance.

La société ne répondant pas aux critères énoncés par la loi, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire.

Frais de constitution.

Les parties déclarent que les frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en

'raison de sa constitution s'élèvent approximativement à neuf cent euros (900,00¬ ).

5. Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la société ainsi constituée reprend après délibérations et finalement les engagements faits pour le compte de la société en constitution, à compter du premier janvier deux mil onze.





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ATELIER D'ARCHITECTURE MARCHETTI

Adresse
RUE GENERAL JACQUES DIXMUDE 1 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne