ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE GENON

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE GENON
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 548.724.941

Publication

21/03/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14302786*

Déposé

19-03-2014



Greffe

N° d entreprise : 0548724941

Dénomination (en entier): Atelier d'Architecture Pierre Genon, société civile

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4053 Chaudfontaine, Rue Albert et Louis Curvers 17 Bte 2

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution- nomination gérant

Aux termes d un acte reçu par le notaire Marie-Eve HEPTIA, Notaire associé à Esneux, le 19 mars 2014 en cours d enregistrement, il apparaît que Monsieur GENON Pierre Camille, né à Mons, le 10 juin 1965, domicilié à Esneux, place du Saucy, 12/22, a constitué la société civile à forme de SPRL «Atelier d'Architecture Pierre Genon, société civile», comme suit (extraits) :

I. - CONSTITUTION

Le comparant a requis le notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile à forme commerciale et d établir les statuts d une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «Atelier d'Architecture Pierre Genon, société civile», ayant son siège à 4053 Chaudfontaine, Rue Albert et Louis Curvers, 17/2, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social.

Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément à la loi.

Le comparant déclare souscrire l intégralité des cent parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre vingt six euros (186 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux-tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro BE65 3631 3240 0996.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400EUR). Le comparant nous a déclaré qu à ce jour, il n est l associé unique d aucune autre société privée à responsabilité limitée. Frais :

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille Euros.

Le comparant autorise le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

II. - STATUTS

TITRE I : FORME  DENOMINATION-SIEGE-DUREE

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La société est une société civile professionnelle ayant pris la forme Société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée.

Elle est dénommée : «Atelier d'Architecture Pierre Genon, société civile»

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des mots « société

civile ayant adopté la forme d une société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « Société civile - SPRL ». Elle

doit, en outre, être accompagnée de l indication précise du siège social, des mots «Banque-Carrefour des entreprises » ou

des initiales « BCE » suivies du numéro d entreprise de la société, ainsi que de l indication du ou des sièges du tribunal de

commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d exploitation.

ARTICLE 2. SIEGE

Le siège social est établi à 4053 Chaudfontaine, Rue Albert et Louis Curvers, 17/2.

Il peut, par simple décision de l organe d administration dûment publiée, être transféré en tout autre endroit de Belgique non régi

par une disposition imposant la traduction des statuts.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout transfert du siège social, tout établissement ou transfert des sièges administratif ou d'exploitation, succursales, agences

doivent être communiqués sans délai aux Conseil provinciaux concernés.

ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet l exercice de la profession d architecte ainsi que toutes disciplines connexes et non-incompatibles.

MentionnerMentionner sursur la a dernièredernièe pagepage du du VoletVolet B :B Au Au recto recto : : NomNom et et qualitéqualitédu du notairenotaie instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne

ayntayant pouvoirpouvoir de de représenterreprésenter la a personepersonne moralemorae à à l égardl éga desdes tierstie

Au Au verso verso : : NomNom et et signaturesignatu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut accomplir toutes études et opérations d'architecture, dans tous domaines relevant de la construction, de l'aménagement du territoire et toutes activités connexes compatibles avec la déontologie professionnelle des architectes. Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social.

La société ne peut détenir des participations dans d'autres sociétés et/ou personne morale à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte. Toutes les activités de la société doivent respecter les règles de déontologie propres à ceux qui exercent la profession d architecte ; c est ainsi que tous les actes d architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d architecte.

ARTICLE 3 BIS. DEONTOLOGIE

La société est assujettie aux règlementations applicables à la profession d architecte, et plus spécialement à la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d architecte.

Ces législations ainsi que leurs applications devront être respectées tant par la personne morale que par tous les associés. Toute décision ou dispositions concernant la société qui seraient contraires à la déontologie de la profession d architecte devront s interpréter en conformité avec ladite déontologie ou seront réputées non écrites.

Les présents statuts sont soumis tant lors de la création que lors de toute modification à l avis du conseil provincial de l ordre des architectes.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE II : CAPITAL, PARTS SOCIALES, RESPONSABILITE ET CESSION

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/100ème de l avoir

social.

Les parts doivent être détenues, à hauteur d'au moins soixante pour cent (60 %), directement ou indirectement, par des

personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la

loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et inscrites à un des Tableaux de l'Ordre des

architectes.

Toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une

profession qui n est pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes.

Si en raison du décès d'une personne physique visée à l'alinéa 3 du présent article la société ne répond plus aux conditions

requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec ces

conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte dans les conditions

établies par les présents statuts.

ARTICLE 6. REPRESENTATION

Le capital est représenté par des parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 7. PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des partis, tenu au siège social de la société.

Les associés devront communiquer une copie du registre des parts au conseil provincial de l Ordre des Architectes

compétent sur simple demande de celui-ci.

Chaque part doit être libérée d un quart au moins.

Le registre des parts contient :

1° les nom, prénoms et domicile de chaque associé;

2° le nombre de parts dont chaque associé est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les remboursements

de parts, avec leur date;

3° les transferts de parts, avec leur date;

4° la date d'admission, de démission ou d'exclusion de chaque associé;

5° le montant des versements effectués;

6° le montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versements.

L'organe d administration est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui

sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule personne agréée par la société conformément aux statuts ait été reconnue comme propriétaire à son égard,

sans préjudice de ce qui est prévu en cas de décès .Si les parts font partie d une communauté conjugale, seul l associé en

nom peut exercer les droits qui y sont attachés. Les mentions du registre font foi.

Lorsque les parts indivises sont prises en compte pour les 60 % prévus à l article 5 des présents statuts, l exercice du droit

de vote y afférant peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer

la profession d architecte conformément à la loi du 20 février 1939.

Les associés peuvent adopter entre eux des conventions relatives à la cessibilité, la transmissibilité des titres ou des droits y

afférents, pour autant que ces conventions ne contreviennent pas aux dispositions impératives du code des sociétés et aux

présents statuts. Ces conventions ne sont valables que si elles sont signées par l ensemble des associés. Elles complètent les

dispositions statutaires relatives à la cessibilité, la transmissibilité des titres ou des droits y afférents.

ARTICLE 8. RESPONSABILITE

Article 8.a

Les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leur apport. Il n'existe entre eux ni solidarité ni

indivisibilité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 8.b

Seules les personnes légalement habilitées à cet effet, ou reconnues telles par des conventions liant la Belgique, pourront exercer la profession d'architecte pour compte de la société, et accomplir des actes relevant exclusivement de cette profession. L architecte-personne morale et tous les associés doivent respecter la loi du 20 février 1963, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d architecte.

Tous les gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont solidairement responsables du paiement des primes d assurance.

Si la société n est pas couverte par une assurance, les gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

ARTICLE 9. CESSIBILITE ET TRANSMISSION DES PARTS

Les cessions ou transmission de parts sociales seront inscrites avec leurs dates sur le registre des parts, dont tout associé ou tout intéressé pourra prendre connaissance. Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le(s) gérant(s) et les bénéficiaires dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Tout projet de transmission d actions, de démembrement du droit de propriété des parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au préalable à l approbation du Conseil Provincial compétent.

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé :

a) cession entre vifs : si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

b) transmission pour cause de mort : le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés :

Aucun associé ne pourra céder ses parts sociales entre vifs à titre gratuit ou onéreux ou les transmettre pour cause de mort à

une personne non associée sans l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée, à peine de nullité de la cession ou de la transmission.

Toutefois, ce consentement ne sera pas requis lorsque les parts sociales seront cédées entre vifs ou transmises à cause de

mort, au conjoint, aux descendants ou ascendants en ligne directe, soit de l'associé cédant soit de l'associé décédé, selon le

cas.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de morts, il sera référé aux

dispositions du Code des sociétés.

TITRE III : ASSOCIES

ARTICLE 10. ASSOCIES

Ne peuvent être associés, par souscription au capital initial ou à une augmentation de capital, par cession entre vifs, par

transmission successorale ou autrement, que:

1) Les signataires de l'acte de constitution,

2) Les personnes physiques ou morales répondant aux conditions d'ordre déontologique et agréées comme associées par l Assemblée Générale à la majorité des septante cinq pour cent (75 %) des voix avec l accord de la moitié au minimum des associés représentant en outre les trois quarts des parts d architectes-associés. L Assemblée Générale statue souverainement et n'a pas à motiver sa décision.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu elles aient un objet social non incompatible avec l objet social de l architecte-personne morale.

La qualité d associé ne sera effective qu à dater de l inscription du nouvel associé dans le registre des parts, après qu il ait adhéré aux conventions d associés et autres règlements ou conventions internes.

Tous les associés d un architecte-personne morale sont tenus d utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l architecte-personne morale.

TITRE IV - GÉRANCE ET CONTROLE

ARTICLE 11. GERANCE

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, qui fixe aussi leur rémunération.

Tous les gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes

Si en raison du décès d'une personne physique visée à l'alinéa 2 du présent article la société ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte dans les conditions établies par les présents statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 12. POUVOIRS

Conformément au Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente

seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant pourra déléguer tous pouvoirs spéciaux et déterminés, avec ou sans rémunération, à toute personne de son

choix, même non associée.

En vertu de l article 2 § 2, 1° de Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, tous les

gérants, et de façon plus générale, les mandataires qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des

personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l article 2 § 1er la loi précitée et

inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

ARTICLE 13. REMUNERATIONS

Aux gérants, il pourra, outre le remboursement de leurs frais, être accordé une rémunération fixe, dont le montant sera

déterminé par l'assemblée générale, chaque année, et qui sera imputée sur les frais généraux de la société.

ARTICLE 14. DEMISSION DU GERANT

La cessation des fonctions du gérant pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas,

si la société est administrée par un gérant unique, elle sera administrée par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront

désignés d'urgence par l'assemblée des associés.

ARTICLE 15. CONTROLE

La surveillance de la société est exercée par l'(les) associé(s); chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de

contrôle des commissaires.

Il ne sera nommé un ou plusieurs commissaires que dans la mesure où la loi l'exige.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 16. REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le six du mois de décembre à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par le ou les gérants chaque fois que l'intérêt social

l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours

francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés

consentent à se réunir.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE 17. PROCES-VERBAL

L'assemblée générale est présidée par un gérant qui désigne le secrétaire. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée

statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont

signés par un gérant.

TITRE VI : EXERCICE SOCIAL, COMPTES ANNUELS

ARTICLE 18. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Chaque année l'organe d'administration dressera l'inventaire et établira les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan,

le compte des résultats ainsi que l'annexe.

ARTICLE 19. AFFECTATION

Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels il est prélevé au moins cinq pour cent pour constituer la réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social ; il doit être

repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de

l'organe d'administration, dans le respect des dispositions du code des sociétés.

TITRE VII : DISSOLUTION -LIQUIDATION

ARTICLE 20. DISSOLUTION

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale prise dans les

conditions prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution, et dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent être prises pour

assurer les intérêts des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats d architecture et des missions en

cours.

ARTICLE 21. LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins

de liquidateur(s) nommée(s) par l'Assemblée générale.

Le choix du ou des liquidateurs sera préalablement soumis à l'approbation de l'ordre des architectes.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du code des sociétés.

L'assemblée déterminera, le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou de l'un d'eux, conformément aux dispositions

des présents statuts.

Elle conservera le pouvoir de modifier les statuts aux seules fins de mener à bien la liquidation.

ARTICLE 22. REPARTITION DE L ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur

un pied d'égalité absolue, soit, par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par

des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

ARTICLE 23. DISPOSITIONS IMPERATIVES DU CODE DES SOCIETES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront réputées non

écrites.

ARTICLE 24. PARTICULARITES ET INTERETS DES TIERS

1. Les présents statuts s interprètent en conformité avec la déontologie de la profession d architecte.

2. La société est tenue, préalablement à l exercice de la profession d architecte, de couvrir sa responsabilité civile

professionnelle par une assurance conformément à l arrêté royal du 25 avril 2007.

Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

3. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

4. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé :

4.1. si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

4.2. si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

5. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 4.2 du présent article.

6. Les procédures fixées aux points 3. à 5 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte.

7. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATIONS

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale aux fins de

fixer la date de la première assemblée générale, la clôture du premier exercice social, de fixer le nombre et de nommer les

administrateurs et le commissaire.

A l'unanimité, l'assemblée décide ce qui suit:

1°) Première assemblée générale : en décembre deux mille quatorze.

2°) Clôture du premier exercice social : le trente juin deux mille quatorze.

3°) Gérant :

Le nombre de gérant est fixé à un et est appelé à cette fonction Monsieur GENON, Pierre, ici présent et acceptant ce

mandat.

La durée du mandat n est pas limitée.

Le mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

4°) Reprise d'engagements :

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juillet 2013

par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par

décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5°) Pouvoirs

Le comparant ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de

disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A.

ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles

déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution

du mandat lui confié.

6)- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

.

***

Pour extrait analytique conforme, le notaire Marie-Eve HEPTIA, à Esneux.

Volet B - Suite

Déposée en même temps une expédition conforme de l acte constitutif, délivrée dans le seul but du dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 06.12.2015, DPT 18.01.2016 16016-0547-013
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 06.12.2016, DPT 02.02.2017 17034-0202-013

Coordonnées
ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE GENON

Adresse
RUE ALBERT ET LOUIS CURVERS 17/2 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne