ATLANTA CONSULTING, EN ABREGE : ATCO

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : ATLANTA CONSULTING, EN ABREGE : ATCO
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 440.081.377

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.06.2014 14229-0183-010
16/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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01 -01- 2014

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N° d'entreprise : 0440.0$1.377

Dénomination

(en entier) : ATLANTA CONSULTING S.C.R.L.

(en abrégé) : ATCO

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 1420-Braine-l'Alleud, avenue Alphonse Allard, 251/16

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  MODIFICATION DES STATUTS - RAPPORTS  AUGMENTATION DE CAPITAL  COORDINATION DES STATUTS -- DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR-GERANT

D'un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 17 décembre 2013, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des coopérateurs de la société coopérative à responsabilité limitée « ATLANTA CONSULTING S.C.R.L. », en abrégé ATCO S.C.R.L,, ayant son siège social à 1420-Braine-l'Alleud, avenue Alphonse Allard, 251116, a notamment pris les résolutions suivantes :

1.Confirmer que le nombre de parts sociales s'élève à sept cent cinquante et fixer leur valeur nominale à vingt-quatre euros quatre-vingts cents.

2.Ratifier le transfert du siège social à 1420-Braine-l'Alleud, avenue Alphonse Allard, 251/16, décidé le 17 janvier 2013, et adapter l'article 2 des statuts.

3.Approuver le rapport de l'organe de gestion et te rapport de Monsieur François HAULT, reviseur d'entreprises, sur les apports en nature, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie, conformément à l'article 395 du Code des sociétés. Le rapport de Monsieur le réviseur d'entreprises conclut en ces termes :

« L'opération sur laquelle votre assemblée générale est appelée à se prononcer consiste en l'augmentation du capital de la société « ATLANTA CONSULTING » à con-currence de 55.800,00 euros par apport en nature d'une créance détenue par les associés sur la société « ATLANTA CONSULTING ».

En rémunération de leur apport en nature, il sera attribué 2.250 parts sociales nouvelles de la société « ATLANTA CONSULTING » aux associés.

Ces parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de 24,80 euros, seront en-tièrement libérées, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes et participeront aux résultats ; à partir du jour de l'apport.

Au terme de mes travaux de contrôle et sous réserve que l'augmentation de ca-pital soit réalisée avant le 31 . décembre 2013, je suis d'avis que :

a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b)la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c)le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Herstal, le 9 décembre 2013

SPRL « HAULT & Associés,

Réviseurs d'Entreprises »

Représenté par François HAULT

Gérant. »

4.Augmenter le capital de cinquante-cinq mille huit cents euros (55.800,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à septante-quatre mille quatre cents euros (74.400,00 ¬ ) avec création de deux mille deux cent cinquante parts so-ciales (2.250) parts sociales nouvelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen-bij lie lleigisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Cette augmentation de capital est souscrite et libérée immédiatement et en entier par apport à la société de la créance que les associés possèdent, chacun, contre la société constituant leur part dans le dividende net qui leur a été alloué en exécution de la résolution de distribution d'un dividende brut de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ) prélevés sur les réserves taxées de la société existant au 31 décembre 2011, décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société réunie le 6 décembre dernier

5. Modifier l'article 5 des statuts.

5.Décider d'introduire la possibilité pour la société d'être administrée par un administra-teur-gérant qui disposera du pouvoir d'engager la société par sa seule signature et dont le mandat pourrait être consenti sans limitation de durée et modifier les articles 18 et 25 des statuts.

6.Ratifier les actes posés par Monsieur Pierre FOX en sa qualité d'administrateur de la société depuis l'expiration de son précédent mandat, en ce compris les actes qu'il a posés seul en cette qualité.

7.Fixer le nombre d'administrateurs à un.

8.Désigner Monsieur Pierre FOX, domicilié à 1420-Braine-l'Alleud, avenue Alphonse Allard, 2511016, en qualité d'administrateur-gérant. Son mandat est conféré sans limi-tation de durée.

9.Donner tous pouvoirs à chaque gérant pour l'exécution des résolutions prises et no-tamment pour accomplir toutes démarches auprès d'un guichet d'entreprise, avec pouvoir de substitution et de subdélégation. 10.Procéder à une coordination des statuts de la société. Dorénavant, le texte des statuts sera le suivant : « TITRE I. - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1.

La société coopérative à Responsabilité Limitée existe sous la dénomination par-ticulière de : « ATLANTA CONSULTING S.C.R.L. », en abrégé « ATCO S.C.R.L. ». La société pourra être valablement identifiée selon les deux dénominations.

Article 2.

Le siège social est établi à 1420-Braine-l'Alleud, avenue Alphonse Allard, 251/16. II peut être transféré ailleurs en Belgique, par décision du conseil d'administration. La so-ciété peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir des sièges administratifs, succursales, agences ou sièges d'exploitation, en Belgique et à l'étranger.

Article 3.

La société a pour objet de faire, en vue de procurer à ses membres des avan-tapes directs ou indirects, toutes opérations se rapportant au secteur de l'informatique, en ce compris notamment:

a-la conception, le mise en application et la commercialisation de tous programmes informatiques et de tous services s'y rapportant,

b-l'étude de tous problèmes se rapportant à l'organisation et au développement des entreprises notamment pour ce qui concerne leurs incidences dans le domaine de l'informatique,

c-le commerce sous toutes ses formes, en ce compris rachat, la vente, l'importation, l'exportation, la location, la représentation, l'entretien et la réparation de tous ordinateurs et autres appareils informatiques ainsi que tous appareils électroniques et de télécommunications,

d-l'exécution pour compte de tiers, de toutes prestations de caractère informatique et comptable, e-la mise à disposition de techniciens et autres personnes dûment qualifiées dans le domaine de l'informatique,

f-la rédaction, l'étude, la traduction, la diffusion de toutes études, manuels d'utilisation et autres publications de caractère informatique,

g-l'organisation de cours de formation et de perfectionnement ainsi que de sémi-paires en matière informatique.

La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société pourra, dans le sens le plus large, se livrer à toutes les activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou sont de nature à fa-voriser son développement.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de prise de participa-tion ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son développement.

La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation. Article 4.

La société est constituée pour une durée illimitée, à partir du 17 avril 1989.

TITRE Il. - CAPITAL - PARTS SOCIALES -ASSOCIES - RESPONSABILITE

Article 5.

Le capital social est illimité et est représenté par des parts sociales. Il est formé du montant des parts souscrites par les coopérateurs. II comprend une partie fixe de sep-tante-quatre mille quatre cents euros (74.400,00 ¬ ) et une partie variable représentée par des parts de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (24,80 ¬ ) chacune. Aucun rembour-sement aux coopérateurs ne pourra jamais entamer la partie du capital fixe.

Article 6.

Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (24,80 ¬ ) chacune. il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, non représentatifs de verse-ments en espèces ou d'apports en nature. Un nombre de parts sociales correspondant au capital minimum devra, à tout moment, être souscrit. Outre les parts sociales souscrites ci-avant, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision du conseil

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d'administration, qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés, sont tenus de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, augmenté de deux pour cent l'an, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de souscription, ou d'exclure l'associé défaillant.

La société ne peut souscrire ses propres parts, directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour compte de ia société. Dans ce dernier cas, le souscripteur est considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.

Les comparants à l'acte constitutif et, en cas d'augmentation de capital, les ad-ministrateurs de la société, sont tenus solidairement de la libération des parts souscrites en violation de l'alinéa précédent.

Article 7.

La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision, prise à la simple majorité des voix, de l'assemblée générale des associés, qui en fixera le taux d'émission et les modalités, et organisera le fonctionnement de l'assemblée des obliga-taires.

Article 8.

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Article 9.

Les parts sociales sont nominatives; elles sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard, Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition de la part nu-propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu.

Article 10.

Les parts sociales sont librement cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à des coassociés, moyennant l'accord de l'assemblée générales des associés. Elles ne peuvent par contre être cédées ou transmises, même avec l'accord de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, à des tiers, y compris les héritiers et ayants-cause de l'associé défunt, sauf si ceux-ci avaient déjà la qualité d'associé au moment du décès.

Les parts sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers, préalable-ment agréés comme associés, conformément aux stipulations de l'article 11 ci-après. Les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dans les conditions et formes prévues aux articles 362 et suivants du Code des sociétés.

TITRE III. - ASSOCIES

Article 11.

Sont associés

1)les signataires de l'acte constitutif;

2)les personnes physiques ou morales, agréées comme associés par l'assemblée générale des associés statuant à la simple majorité des voix et souscrivant aux conditions fixées par le conseil d'administration en application de l'article six des présents statuts, et par signature dans le registre des parts sociales, au moins une part sociale de la société, étant entendu que cette souscription implique adhésion aux statuts sociaux et le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur dûment approuvés.

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision.

Article 12

Les associés cessent de faire partie de la société par leur

a) démission;

b) exclusion;

c) décès;

d)interdiction, faillite et déconfiture.

Article 13.

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social; ce retrait ou cette démis-sion n'est toutefois autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois. Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le retrait dans le registre des associés.

Article 14.

L'exclusion d'un associé est prononcée par décision de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité prévue pour les modifications aux statuts. L'assemblée générale des associés sera tenue d'entendre l'associé mais n'a pas à motiver sa décision. Celle-ci est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée signée par le président ou deux administrateurs.

Article 15.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit à la valeur des ses parts, telle qu'elle résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale en cours, étant toutefois précisé qu'il aura droit à une part proportionnelle des réserves conventionnelles, sous déduction, le cas échéant, du mon-tant de la cotisation spéciale ou du précompte mobilier auquel le remboursement pourrait donner lieu. Le bilan régulièrement approuvé, lie même en ce qui concerne les évaluations d'actif, l'associé démissionnaire ou exclu, sauf en cas de fraude ou de dol. L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir

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aucun autre droit vis-à-vis de la société. Le paiement aura lieu en espèces dans la quinzaine de l'approbation du bilan.

Article 16.

Tout associé démissionnaire ou exclu reste, conformément à la loi, personnelle-nient tenu pendant un délai de cinq ans, de tous engagement contractés par la société jusqu'à la fin de l'année sociale durant laquelle se produit la démission ou l'exclusion.

Article 17.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 15 ci-dessus. Le paiement aura lieu suivant les modalités prévues par ce même article. Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements de la société, de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

TITRE IV. - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Article 18.

La société est administrée soit par un administrateur-gérant, soit par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, associés ou non de la société. Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des associés, pour un terme ne pou-vant excéder six années; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles. Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Si la société ne comprend qu'un administrateur, celui-ci portera le titre d'administrateur-gérant et exercera les pouvoirs dévolus par les présents statuts au con-seil d'administration. L'assemblée fixe la durée de son mandat. A défaut d'avoir fixé une durée à son mandat, il sera censé consenti sans limitation du durée.

Article 19.

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administra-teurs restants peuvent y pourvoir provisoirement. La prochaine assemblée générale des associés procédera à l'élection des nouveaux administrateurs. Un administrateur qui est nommé en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achevé son mandat, termine ce mandat.

Article 20.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés.

Article 21.

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent, Les lettres de convoca-tions sont adressées au moins cinq jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à moti-ver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour et sont envoyées par simple lettre, par poste aérienne, par télégramme, télex ou télécopie. Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi. Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.

Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou à l'étranger. Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président le plus âgé, ou en cas d'empêchement des deux, par un administrateur choisi parmi les autres membres. Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par l'administrateur le plus âgé qui est présent.

Article 22.

Sauf les cas de force majeure résultant de guerre, trouble ou autres calamités, le conseil ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque administrateur peut, même par simple lettre, par télex, télégramme ou télécopie, donner à un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de la représenter à une réunion du conseil et d'y voter à sa place. Un administrateur peut représenter plus d'un collègue et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a de mandats. La présence d'une seule personne est dès lors suffisante, mais nécessaire, pour que le conseil puisse se réunir valablement, si lui-même et ceux qu'il représente, constituent la majorité requise. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. Si, lors d'une réunion du conseil un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.

Article 23,

L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du conseil, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibé-ration. Il est rendu compte de l'opération visée à l'alinéa précédent, lors de la première assemblée générale, avant tout vote sur tout autre point.

Article 24.: Administration (interne)

a) générale

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les aotes d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration, Les administrateurs ne pourront sans l'autorisation de l'assemblée géné-rale, décider aucun acte en rapport avec l'acquisition ou la vente de biens

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immobiliers de la société ettou la constitution d'une hypothèque. Ces limitations de pouvoirs ne pourront être opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

b)gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; elles agiront séparément, conjointe-ment ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration. Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne peuvent être opposables aux tiers. La personne à qui ces pouvoirs sont conférés, porte le titre de 'directeur' et si elle est administrateur, le titre d'administrateur-délégué.

c)délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux à qui la gestion journalière a été délé-guée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Article 25.

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice, Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques)

-soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l'administrateur-gérant agissant seul ;

-soit, dans les limites de la gestion journalière, par le mandataire à qui cette ges-tion à été déléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration. La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat. Article 26.

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit, télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur,

TITRE V. - CONTROLE

Article 27.

Les articles 130 et suivants du Code des Sociétés, relatifs aux commissaires sont applicables. Au cas où, en application de l'article 166 du Code des Sociétés, aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE VI. - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE(S)

Article 28.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administra-teurs, ainsi que des administrateurs exerçant des fonctions réelles et permanentes, seront exercés à titre gratuit. Ils ne pourront, en conséquence, donner lieu à aucun avantage quelconque en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats. Les dépenses normales et justifiées que les administrateurs justifieront avoir exposées dans l'exercice de leurs fonctions, leur seront remboursées et portées au compte des frais généraux.

TITRE Vil. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 29.

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société. Ces règlements ne peuvent toutefois être établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée, que moyennant observation des conditions de présence et de majorité pré-vues pour les modifications aux statuts.

L'assemblée annuelle se tiendra le troisième mercredi de juin, à 19 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le plus prochain jour ou-vrable.

Cette assemblée prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du (des) commissaire(s), discute les comptes annuels et les approuve; elle donne décharge - par vote séparé - aux administrateurs et commissaire(s), procède à la réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) sortants ou manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour.

Article 30.

Une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée à tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée à la demande d'associés repré-sentant un cinquième du capital social, ou sur la demande du président du conseil d'administration, ou d'un administrateur, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Article 31,

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit, indiqué dans les convocations.

Article 32,

Les convocations contenant l'ordre du jour seront adressées par courrier re-commandé, au moins huit jours à l'avance, à chaque associé en nom et par courrier aérien recommandé, à l'associé qui réside à l'étranger. Les convocations seront censées avoir été faites à ta date de leur envoi.

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Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration; en cas de carence du conseil, les convocations auxdites assemblées sont faites par le(s) commissaire(s)

Article 33.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou non. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées aux procès-verbaux de la réunion.

Article 34.

Avant de prendre part à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires, sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les noms, prénoms, profession, domicile, ou la dénomination et le siège des associés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

Article 35.

Les assemblées générales sont présidées par le Président du conseil d'administration ou, en son absence, par le Vice-Président, ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs présents, ou par une personne désignée par les actionnaires ou leurs mandataires. Le Président de l'assemblée désigne un secrétaire et un cu plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être associés.

Article 36.

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi ou les statuts exigent un quorum de majorité plus important.

b) résolutions

1.Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité ordinaire des voix, à moins que la loi ou les statuts exigent une majorité spéciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la ma-jorité à l'assemblée générale. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

2.Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote.

Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est con-voquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises. Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues aux articles 776 et suivants du Code des Sociétés les transformations de sociétés.

3Les administrateurs et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 37.

Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts so-ciales.

Article 38.

a)Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu,

b)Le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c)Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne par-viennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants-droits.

d)Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.

Article 39.

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 40.

il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs, les ed-ministrateurs présents et les associés qui le souhaitent. Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par le président, le secrétaire ou un administrateur.

TITRE VIII. - COMPTES ANNNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 41.

L'exercice social de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 dé-cembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions de l'article 92 du Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. Le conseil d'administration établit ensuite un rapport, appelé `rapport de gestion', dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commen-taires, informations et données mentionnés à l'article 96 du Code des sociétés, pour autant qu'ils soient d'application. L'administration remet les pièces énumérées à l'article 96 du Code des Sociétés, avec le

Volet B - Suite

rapport de gestion, au(x) commissaire(s), un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire. Quinze jours

au moins avant l'assemblée générale ordinaire, les associés peuvent prendre connaissance au siège de la

société des documents énumérés à l'article 410 du Code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, les administrateurs

déposent à la Banque National de Belgique, les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés.

Lorsque en plus de publicité prescrite par l'article 100 du Code des sociétés, la société procède par d'autres

voies ou sous une ver-sion abrégée, à la diffusion intégrale du rapport en question et des comptes annuels, les

dispositions de l'article 104 du Code des sociétés, sont applicables.

Article 42.

Le(s) commissaire(s) rédige(ent), en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et circonstancié

appelé 'rapport de révision', tenant compte des dispositions contenues dans les articles 143 et suivants du

Code des sociétés.

TITRE 1X. - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 43.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue te bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net il

est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social. Le surplus est mis à la disposition

de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le con-seil d'administration.

Aucune distribution ne peut âtre faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et

dettes.

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre

1)1e montant non encore amorti des frais d'établissement;

2)sauf cas exceptionnel, à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non

encore amorti des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit âtre restituée par les bénéficiaires de cette

distribution si la société prouve que ces bénéficiaires con-naissaient l'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE X, - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 44.

La société est dissoute de par les causes de dissolution particulières aux sodé-tés coopératives.

Elle peut aussi être dissoute anticipativement par décision l'assemblée générale prise dans les conditions

prévues pour modifications aux statuts.

Article 45.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des admi-nistrateurs en fonction à ce

moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs

dont elle fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations.

Article 46.

Après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement des

versements effectués en libération des parts.

TITRE Xl. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 47.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, obligataires, administrateurs commissaire(s) et liquidateurs,

relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des pré-sents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 48

Tout associé, obligataire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu

domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les

actes pourront valablement lui âtre signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir

à la disposi-tion du destinataire. »

TELS SONT LES STATUTS.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au greffe du tribunal de commerce

Olivier CASTERS, notaire.

Pièces déposées :

-expédition du procès-verbal contenant coordination des statuts ;

-rrap de l'ofg n e e gestion et rapport de Monsieur te Reviseur d'entreprises.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bylagenlif liéïBelgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 24.07.2013 13335-0594-009
01/03/2013 : BL530628
02/08/2012 : BL530628
19/07/2011 : BL530628
25/03/2015
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*15099759*

IV

Mod 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greff

N' d'entreprise : 0440081377

Dénomination

(en entier) : ATLANTA CONSULTING

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Alphonse Allard 251 bte 16 à 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 02/02/2015

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer, à partir de cette date, le siège social de la société situé Avenue Alphonse Allard 251/16, 1420 BRAINE L'ALLEUD à la rue Salomon Deloye, 3/21 à 4102 OUGREE

La séance est levée à 20 heures

Fait à Braine-l'Alleud, le 02102/2015

Pierre FOX

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2010 : BL530628
22/07/2009 : BL530628
24/07/2008 : BL530628
04/07/2007 : BL530628
12/07/2006 : BL530628
26/07/2005 : BL530628
02/08/2004 : BL530628
11/08/2003 : BL530628
07/08/2002 : BL530628
10/08/1999 : BL530628
19/11/1993 : BL530628
19/11/1993 : BL530628
30/03/1990 : BL530628
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 01.07.2016 16251-0005-010

Coordonnées
ATLANTA CONSULTING, EN ABREGE : ATCO

Adresse
RUE SALOMON DELOYE 3, BTE 21 4102 OUGREE

Code postal : 4102
Localité : Ougrée
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne