AUBE CONSULTANCE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AUBE CONSULTANCE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 561.807.073

Publication

11/09/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14307999*

Déposé

09-09-2014

Greffe

0561807073

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

AUBE CONSULTANCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 3 septembre 2014, il résulte que :

1.- Monsieur GOFFIN Benoît François Jean, comptable-fiscaliste agréé externe IPCF n° 105.166,

époux de Madame DONNAY Aurélie, domicilié à 4601-Visé, rue de Saint-Remy, 31 ;

et :

2.- Madame DONNAY Aurélie Georges Nadia, née à Liège le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-

trois, épouse de Monsieur GOFFIN Benoît, domiciliée à 4601-Visé, rue de Saint-Remy, 31,

ont constitué entre eux la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « AUBE

CONSULTANCE », ayant son siège social à 4601-Visé (Argenteau), rue de Saint-Remy, 31, au

capital de dix-huit mille six cents euros, représenté par cent parts sociales sans désignation de

valeur nominale, représentant chacune un centième de l avoir social, souscrites comme suit :

- par Monsieur Benoît GOFFIN : septante-cinq parts, soit une souscription de treize mille neuf cent

cinquante euros ;

- par Madame Aurélie DONNAY : vingt-cinq parts, soit une souscription de quatre mille six cent

cinquante euros,

et libérées à concurrence d un tiers par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte

bloqué ouvert au nom de la société en formation sous le numéro BE71 0882 6670 8969 dans les

livres de la société anonyme BELFIUS BANQUE, à Bruxelles, de sorte qu une somme de six mille

deux cents euros est dès à présent à disposition de la société.

Les statuts de la civile à forme de société privée à responsabilité limitée « AUBE CONSULTANCE »

sont les suivants :

STATUTS:

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1.- FORME - DENOMINATION

La société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée de

dénomination « AUBE CONSULTANCE », dont les statuts suivent, est régie par les lois en vigueur et

par les présents statuts.

Cette dénomination est toujours accompagnée des mots « société civile professionnelle à forme de

société privée à responsabilité limitée » ou de l acronyme « SC SPRL »

Article 2.- SIEGE

Le siège social est établi à 4601-Visé (Argenteau), rue de Saint-Remy, 31.

ll peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue

française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3.- OBJET

La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte de tiers ou encore en

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue de Saint Remy(ARG) 31

4601 Visé

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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participation ou en association, tant en Belgique qu'à l'étranger :

" les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :

o l organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

o l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l établissement des comptes ;

o la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;

o les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

" les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés;

" l activité de bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

" les activités de secrétariat à la clientèle comptable ainsi que l aide et l assistance aux tiers dans l accomplissement des tâches administratives ;

" toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation de son objet social.

RESTRICTIONS A L EXERCICE DE CES ACTIVITES

Toutefois il faut noter que les activités énumérées à l article 49 de la loi du 22 avril 1999 et dont question à l objet social doivent être accomplies, lorsqu elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d au moins une personne physique ayant la qualité de comptable ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l étranger.

Article 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros. Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire.

Conformément à l article 8, alinéa un, 4°, de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale, la majorité des parts sociales doit être détenue par un ou plusieurs associés membres de l Institut ou des personnes qui ont à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

TITRE III. TITRES

Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort. Article 7.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis pour toute cession ou transmission de parts sociales.

Néanmoins, lorsque la société ne comprend qu un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à un autre membre de l I.P.C.F.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver eux-mêmes acheteurs; faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que sur décision de l'assemblée générale, prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts. Au cas où

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l assemblée générale ne statue pas sur ce point, la valeur de la part est au minimum égale à sa valeur comptable.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 8.- GESTION

La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants.

Si la société compte plusieurs gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité comptable et être inscrits sur la liste des membres externes de l I.P.C.F.

Si l organe de gestion n est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l I.P.C.F. (Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés) et le deuxième peut être nommé parmi les personnes qui possèdent à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en matière de modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs.

Lorsqu il y a plusieurs gérants, ils forment un conseil de gérance qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Néanmoins, le membre de l Institut doit toujours disposer d une voix prépondérante lors des décisions de l organe de gestion.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, conformément à l article 8, alinéa un, 5°, de l Arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé dans le cadre d une personne morale, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, ou travailleurs, une personne physique en qualité de représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Cette personne devra être agréée individuellement auprès de l I.P.C.F. ou posséder à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. Ce représentant permanent est personnellement soumis à la déontologie de l Institut (I.P.C.F.) Cependant, les non-professionnels de la comptabilité (c est-à-dire les personnes qui ne sont pas habilitées par la loi à exercer des activités comptables) qui feraient partie de la société en tant que gérant, associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent exercer aucune activités comptables, se livrer à la moindre ingérence dans l'exécution des activités professionnelles prévues à l'article 49 de la loi et ne peuvent pas non plus engager cette personne morale ou intervenir au nom de cette personne morale pour ces mêmes activités professionnelles. Article 9.- POUVOIRS DU GERANT

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Article 10.- EMOLUMENTS

L'assemblée peut allouer au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux.

Article 11.- SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours sont valablement signés par le gérant lorsqu il n y en a qu un et par deux gérants lorsqu il y en a plusieurs, qui n'a/ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Article 12.- DELEGATION- MANDAT SPECIAL

Le(s) gérant(s) peu(ven)t désigner des mandataires spéciaux de la société, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des limites légales relatives au port du titre et à l exercice de la profession de membre de l I.P.C.F.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d actes déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de son/leur pouvoir de délégation.

Article 13.- RESPONSABILITE DU GERANT

Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 14.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal. L assemblée générale peut nommer un commissaire même si cette désignation n est

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pas légalement obligatoire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième samedi du mois de mai, à

10 heures, au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par un gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins

avant l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit

lui-même un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées.

Le gérant ou le conseil de gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci

soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou, à

son défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée les scrutateurs. Ces personnes forment le bureau

de l assemblée, qui arrête la liste des présences.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre

des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

La répartition des droits de vote doit respecter les paramètres fixés par l Arrêté royal du 15 février

2005 en son article 8-4°.

En cas de démembrement du droit de propriété portant sur une part sociale, le droit de vote sera

exercé par l usufruitier quel que soit l objet de la délibération portée à l ordre du jour.

Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde

assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 16.- ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Article 17.- INVENTAIRE - BILAN

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire

contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que de toutes dettes actives et

passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements et ses dettes

envers la société. A la même date, le gérant ou le conseil de gérance forme le bilan et le compte de

résultats dans lequel les amortissements doivent être faits.

Article 18.- REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé:

1. cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital.

2. le solde est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, le gérant ou le conseil de gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après prélèvement prévu sous 1, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision extraordinaires.

Article 19.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant ou du conseil de gérance agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des sociétés.

Article 20.- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré et non amorti des parts.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société. Article 21.-DIVERS

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En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 22.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième samedi du mois de mai 2016.

2. Gérance

Les fondateurs décident de fixer actuellement le nombre de gérants à un.

Monsieur GOFFIN Benoît François Jean, comptable-fiscaliste agréé externe IPCF n° 105.166,

domicilié à 4601-Visé, rue de Saint-Remy, 31, est nommé gérant pour une durée indéterminée. Sauf

décision contraire ultérieure de l assemblée générale, son mandat sera rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les fondateurs décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Pouvoirs

Monsieur Benoît GOFFIN, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Olivier CASTERS, notaire.

Pièce déposée : expédition de l acte.

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Coordonnées
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Adresse
RUE DE SAINT REMY 31 4601 ARGENTEAU

Code postal : 4601
Localité : Argenteau
Commune : VISÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne