AVOCAT PIERRE MACHIELS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AVOCAT PIERRE MACHIELS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.804.485

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 15.04.2014 14094-0451-013
06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.08.2013 13542-0163-013
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 31.08.2012 12538-0418-013
18/01/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11300412*

Déposé

14-01-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : AVOCAT PIERRE MACHIELS

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4500 Huy, Rue des Croisiers 15

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu ce 14/1/2011 par le Notaire Didier NELLESSEN, à Huy, il résulte que :

a) Maître MACHIELS Pierre, né à Rocourt le trois avril mil neuf cent septante-cinq, célibataire, domicilié à 4500 Huy, rue des Croisiers, 15, et

b) Maître COLLARD Stéphanie Carmen Geneviève Marie, née à Montignies-sur-Sambre le neuf juillet mil

neuf cent septante-cinq, célibataire, domiciliée à 4500 Huy, Rue des Croisiers, 15,

ont constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « AVOCAT

PIERRE MACHIELS » dont le siège social est situé à Huy, rue des Croisiers, 15 et au capital de

18.600 ¬ représentée par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, chaque part

représentant un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital.

Les 186 parts sociales ont été souscrites comme suit:

- par Maître MACHIELS à concurrence de cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales,

- par Maître COLLARD à concurrence d une part sociale, soit cent (100) euros.

Ces parts représentent l'entièreté du capital qui est de ce fait entièrement souscrit.

Après avoir remis le plan financier et l attestation bancaire au notaire, ils ont dressé comme

suit les statuts de la société :

TITRE UN.

Article un : Dénomination.

La société civile adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL

». Elle est dénommée: "AVOCAT PIERRE MACHIELS". Tous les documents écrits émanant de la

société doivent contenir les indications suivantes:

a) la dénomination sociale,

b) précédant ou suivant immédiatement le nom de la société, la mention de la forme de la société, en entier ou en abrégé, ainsi que la mention « Association d Avocats » ou « Société civile d Avocats ».

c) l'indication précise du siège social,

d) l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social,

e) un numéro de compte bancaire,

f) le numéro de BCE (registre des personnes morales),

g) et le cas échéant, la mention de l appartenance à une correspondance organique.

Article deux : Siège.

Le siège de la société est établi à à 4500 Huy, Rue des Croisiers 15.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision du gérant, pour autant que la localisation du siège social soit compatible avec l inscription à l Ordre des avocats du barreau local, le cas échéant en modifiant les statuts en vue du respect des règlements linguistiques.

La société pourra établir un cabinet secondaire.

Article trois : Objet.

La société a pour objet l exercice de la profession d avocat par un avocat inscrit au tableau de l Ordre, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés d un Ordre des avocats en Belgique, et par ceux avec qui il peut s associer conformément au règlement d ordre intérieur de cet Ordre.

0832804485

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Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d autres, directement ou indirectement, pour son compte

ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant

directement ou indirectement à l exercice de la profession ou pouvant contribuer à son

développement.

La société peut donner caution pour ses propres engagements, entre autres en donnant ses biens

en hypothèque ou en gage.

Dans le strict respect des règles déontologiques, la société peut acheter, construire, rénover, louer

ou mettre en location, tant des biens mobiliers qu immobiliers, sans que cela puisse constituer une

activité commerciale.

La société respectera, dans le cadre de son activité, les règles propres à l exercice de la profession

d avocat et imposées par les instances compétentes.

Article quatre : Durée.

La société est constituée à partir de ce jour, pour une durée une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modification aux statuts.

TITRE DEUX.

Fonds social.

Article cinq : capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-

six (186.-) parts sociales sans désignation de valeur nominale, chaque part représentant un/cent

quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital.

Article six : Augmentation et réduction du capital / droit de préférence.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée

Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Si la société compte plusieurs associés, lors de toute augmentation de capital, les associés ont un

droit de préférence pour la souscription des parts nouvelles à souscrire en espèces. Ce droit

s'exerce proportionnellement aux nombres de parts possédées par chaque associé. Ce droit n'est

pas cessible.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

Le non usage total ou partiel par un ou plusieurs associés de leur droit de préférence accroît la part

proportionnelle des autres.

Les parts qui n'ont pas été absorbées suite à l'exercice du droit de préférence peuvent être

souscrites par des tiers, avocats inscrits au tableau d un Ordre des avocats en Belgique, agréés par

les associés dans les conditions requises pour la cession des parts à un non-associé.

Aucune part ne peut être émise au dessous du pair.

Article sept : Parts Sociales

Les dispositions concernant les parts et leur transmission sont réglées respectivement,

conformément aux articles 232 à 237, 238 à 241 et 249 à 252 du Code des Sociétés, sauf

dérogation ci-après.

Il est tenu, au siège social, un registre des parts.

Le registre des parts contient :

1° la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de

cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre les concernant prescrit

par l'article 233 du Code des Sociétés.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

Article huit : cession et rachat de parts sociales

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant

l agrément unanime des associés donné dans les trois mois de la demande, et à un avocat inscrit au

tableau d un Ordre des avocats en Belgique.

Le refus d'agrément ne donne droit à aucun recours. Les associés opposants ont trois mois à dater

du refus pour trouver un acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts (sur

la base de la valeur réelle correspondant à l actif net comptable résultant des derniers comptes

annuels approuvés, redressée éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de

certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d éléments incorporels), ou de lever

l'opposition.

En aucun cas le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article neuf : Indivisibilité.

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Les parts sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part, en cas d indivision ou au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété, jusqu à ce qu un avocat inscrit au tableau d un Ordre des avocats en Belgique, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

TITRE TROIS.

Administration-Direction-Surveillance.

Article dix : Nomination.

Les gérants sont nommés par l Assemblée Générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs lui est attribuée, sous réserve des pouvoirs attribués à l assemblée générale. S'ils sont plusieurs, les gérants, personnes physiques, sont choisis parmi les associés ou en dehors d'eux, pour autant qu ils soient avocats inscrits au tableau d un Ordre des avocats en Belgique, et nommés par l'Assemblée Générale qui fixe également leur nombre et la durée de leur mandat.

Le nombre de gérants pourra être majoré ou diminué par décision de l'Assemblée Générale, sans devoir observer les formes prescrites par les modifications aux statuts.

Article onze : Représentation.

Le gérant a tout pouvoir d'agir au nom de la société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.

Il dispose de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais également de disposition. Relèvent de sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à l'Assemblée Générale. Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux sous sa responsabilité à telle personne de son choix pour des actes qui ne concernent pas l exercice de la profession d avocat en tant que telle.

Tous les actes engageant la société sont valablement signés soit par le gérant soit par toute personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs prévue ci-dessus.

La société est représentée en justice, tant en demandant qu'en défendant soit par le gérant, soit par tout mandataire dûment habilité par le gérant.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci peuvent agir séparément sauf pour les achats et ventes d'immeubles, pour contracter des crédits, ou pour toute opération engageant la société pour un montant supérieur à dix mille euros (10.000,00 EUR) où la signature de tous les gérants est requise. Article douze : Mandat.

Le mandat de gérant est rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

Article treize : Contrôle.

La surveillance de la société est confiée à chaque associé, qui a tout pouvoir d'investigation et de vérification. Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société. A la demande d'un ou de plusieurs associés, le(s) gérant(s) doi(ven)t convoquer l'Assemblée Générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire. Au cas où la société ne répond plus aux critères prévus aux articles 15§1 du Code des Sociétés, un commissaire sera nommé. Le commissaire sera choisi conformément aux articles 130 et suivants du Code des Sociétés parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Sans préjudice de l application de l article 142 du code des sociétés, les comptes annuels de la société sont contrôlés par un réviseur d entreprises ou par un expert comptable externe, inscrit au tableau de l institut des experts comptables et des conseils fiscaux. Si la société n a eu qu un associé unique pendant toute la durée d un exercice social, elle est dispensée de l obligation de contrôle externe pour l exercice concerné.

TITRE QUATRE.

Assemblées.

Article quatorze : Réunions.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Au cas où il y a plusieurs associés, l'Assemblée Générale des associés se réunit obligatoirement au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, chaque année, le premier lundi du mois de juin à 18h30.

Si ce jour est férié, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

La gérance peut convoquer l'Assemblée Générale chaque fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit le faire dans les huit jours, chaque fois que la demande écrite lui en sera faite par un ou plusieurs des associés réunissant au minimum un/cinquième des parts.

Article quinze : Endroit.

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Les Assemblées Générales ordinaires se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations ou convenu entre associés. Les Assemblées Générales extraordinaires se réunissent en Belgique, à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article seize: Convocations.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites par un gérant, soit d'initiative, soit à la demande d'associés possédant au moins un/cinquième des parts.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés sont présents ou représentés. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Article dix-sept : Présidence.

Toute Assemblée Générale est présidée par le gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire et l'Assemblée Générale choisit un scrutateur parmi les membres. Aucun scrutateur ne sera désigné au cas où l'Assemblée Générale compte moins de cinq associés.

Article dix-huit : Droit de vote.

Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des limitations prévues par la loi.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un autre associé porteur d une procuration spéciale.

Article dix-neuf : Décisions.

Sauf lorsque la loi ou les statuts en disposent impérativement autrement, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts réunies à l'Assemblée Générale à la simple majorité des voix. Article vingt : Les signatures.

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Sauf dans les cas où les décisions de l'Assemblée Générale doivent être constatées authentiquement, les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. TITRE CINQ.

Exercice social - comptes annuels - rapport de gestion - formalités de publicité - inventaire - bilan - réserves- répartition du bénéfice.

Article vingt-et-un : Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. En matière de comptes annuels, d inventaire, de rapport de gestion et de bilans, les règles prévues aux articles 92 et suivants et 283 et suivants du Code des Sociétés seront respectées.

Article vingt-deux : Réserve légale.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux, amortissements nécessaires et provision pour les impôts afférents aux résultats accusés, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il sera prélevé cinq pour cent au moins pour constituer une réserve légale, ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide souverainement de son affectation.

Article vingt-trois : Actif net.

Aucune distribution de dividende ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

TITRE SIX.

Dissolution-Liquidation.

Article vingt-quatre : Dissolution.

La société pourra être dissoute dans les cas prévus par la loi. Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins de la gérance, à moins que l'Assemblée Générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments, sous réserve de l'homologation de cette nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

Les liquidateurs devront être avocats.

Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société servira d'abord à payer aux associés le montant libéré et non encore remboursé de leurs parts, le surplus sera partagé entre les parts.

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Les liquidateurs devront exercer la profession d avocat.

TITRE SEPT.

Dispositions générales.

Article vingt-cinq : Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social non domicilié en Belgique, est censé avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations peuvent lui être adressées valablement.

Article vingt-six : Droit supplétif.

Les parties entendent se conformer entièrement aux Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention particulière sur les articles 229 et 230 (responsabilité des fondateurs), 231 (responsabilité des personnes qui ont pris un engagement pour des tiers et des fondateurs), 314 (responsabilité des gérants en cas d'augmentation de capital) 315 (responsabilité si le nom des mandants n'a pas été donné dans l'acte ou si le mandat produit n'est pas reconnu valable - Engagement solidaire des gérants).

Article vingt-sept : Déontologie de la profession d avocat

Les associés s engagent à respecter les règlements d ordre intérieur des Ordres auxquels ils sont inscrits et plus particulièrement, et sauf modification ultérieure de ce règlement, en ce qui concerne le règlement d ordre intérieur de l Ordre des avocats du barreau de Huy, les points suivants :

a) la société est gérée par un ou plusieurs associés;

b) les associés s interdisent d intervenir en faveur d une partie dont les intérêts sont en conflit avec ceux d un client de la société ou d un associé ;

c) l associé à qui le conseil de l Ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d en faire partie;

d) en cas de perte de la qualité d associé pour quelle que cause que se soit, les droits et

obligations des parts de l ancien associé ou de ses ayants-cause seront momentanément suspendus jusqu'à attribution de celles-ci. Les associés présents dans la société au moment de la sortie de l associé disposeront d un droit de préférence pour acquérir ces parts, suivant modalités prévue à l article 8. Ils disposeront d un délai de deux mois à dater de la perte de la qualité d associé par l ancien associé pour exercer leur droit de préférence. A défaut de rachat par les associés existants, les parts seront proposées à la vente à un autre avocat.

e) en tout état de cause, et notamment en cas de dissolution de la société, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients, sans préjudice au respect des devoirs de confraternité et de loyauté qui peuvent amener le bâtonnier à enjoindre à un avocat de se décharger de la défense des intérêts d un client;

f) l associé frappé d une peine de suspension ne peut être remplacé par l un de ses associés que moyennant l autorisation préalable du bâtonnier et sans que l associé suspendu ne puisse percevoir, directement ou indirectement, une part des honoraires relatifs aux devoirs accomplis pour lui pendant la durée de la peine.

g) l associé qui fait l objet d une mesure disciplinaire provisoire au sens de l art. 17 du règlement d ordre intérieur précité ou d une peine disciplinaire majeure, même non définitive, en avertira les autres associés et/ou avocats groupés avec la société.

h) l associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client;

i) les associés feront assurer la responsabilité professionnelle de la société, comme celle des associés eux-mêmes;

j) l entrée dans la société d un nouvel associé ou le groupement de la société avec d autres

avocats ou sociétés civiles d avocats, devront être agréés par tous les associés de la présente

société.

TITRE HUIT.

Dispositions transitoires.

Ensuite, les fondateurs réunis en AG ont pris les décisions suivantes :

Les fondateurs procèdent à l'élection du gérant et fixe la rémunération du gérant, l'exercice social de

la société et la première réunion de l'Assemblée Générale ordinaire.

A l'unanimité, les fondateurs décident de fixer le nombre de gérants à un et de nommer Maître Pierre

MACHIELS, domicilié à 4500 Huy, Rue de la Motte 129, prénommé, en tant que gérant qui accepte

le mandat, et ce pour la durée de la société.

Le mandat de gérant sera rémunéré.

Le fondateur décide à l'unanimité que transitoirement le premier exercice social prendra cours le

premier septembre deux mille dix pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

L'Assemblée Générale ordinaire se déroulera pour la première fois en deux mil deux.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Reprise des engagements faits au nom de la société en formation - Personnalité juridique.

Les comparants déclarent conformément à l'article 60 du Code des Sociétés reprendre les engagements qui ont été pris au nom de la société en formation depuis le premier septembre deux mille dix. Cette reprise ne sortira ses effets qu'à partir de l'obtention de la personnalité juridique par la société. Les engagements faits entre la signature du présent acte et l'obtention de la personnalité juridique sont également soumis à l'article 60 du Code des Sociétés et doivent faire l'objet d'une ratification de la part de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
AVOCAT PIERRE MACHIELS

Adresse
RUE DES CROISIERS 15 4500 HUY

Code postal : 4500
Localité : HUY
Commune : HUY
Province : Liège
Région : Région wallonne