BENEDICTE JACQUES - NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BENEDICTE JACQUES - NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.900.306

Publication

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 07.08.2014 14407-0510-014
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 09.07.2013 13288-0375-014
31/05/2012
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o et Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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2 i MAI 2012

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Lc Crcffk-, dihssur, Monique COUTELIER

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Félix Defays n° 13 à 4860 Pepinster

N° d'entreprise : 0842.900.306

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport de la gérante du 11 mai 2012 et du Réviseur d'Entreprises du 9 mai 2012 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associée, gérante et fondatrice pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Dénomination

(en entier) : Bénédicte JACQUES - Notaire

Bénédicte JACQUES

Gérante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur Ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/02/2012
ÿþ _2j Copie à publire aux annexes du Moniteur belge Mal 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE rOMMERCE DE VERVIERS

1 JAN 1 2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Mk . qco "

Dénomination

(en entier): Bénédicte JACQUES - Notaire

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à resonsabilité limitée

Siège : 13 rue félix Defays, 4860 PEPINSTER

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Dorothée BERGS, de Thimister-Clermont, en date du 18 JANVIER; 2012 en cours d'enregistrement, il résulte que

Madame JACQUES Bénédicte Marie Philippe Isabelle, notaire, née à Verviers le vingt-deux mars mil neuf; cent septante et un, épouse de Monsieur CORMEAU Thierry François Georges, juriste, né à Verviers le quatre; décembre mil neuf cent soixante-huit, domiciliée à Pepinster, rue Félix Defays, 13.

Numéro national : 71.03.22 264-06.

Mariée sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Georges GRIMAR, Notaire à Sprimont, le trois septembre mil neuf cent nonante-huit ; régime inchangé.

a constituté une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Bénédicte JACQUES - Notaire" dont le siège social est établi à 4860 PEPINSTER, rue Félix; Defays, 13, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00) représenté par 100 parts sociales. sans désignation de valeur représentant chacune un/centième de l'avoir social, auquel la comparante souscrit: en numéraire et qu'elle libère à concurrence de deux/tiers, soit par un apport en numéraire de DOUZE MILLE: QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR);

La comparante déclare et reconnaît :

a)que le capital social de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) a été intégralement; souscrit ;

b)que chaque souscription a été libérée à concurrence de deux/tiers par des apports en numéraire ;

c)que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été déposés au nom de la société en formation à un compte spécial ouvert auprès de la Banque CBC sous le numéro BE88 7320 2677; 1041

La comparante dépose à l'instant en mains du notaire soussigné une attestation faisant foi de ce versement, délivrée par la dite banque, le seize janvier deux mil douze.

d) que la société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR).

Les statuts de ladite société sont les suivants :

CHAPITRE PREMIER

DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.

La société civile revêt la forme commerciale d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Bénédicte JACQUES - Notaire »

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres, l'indication précise du siège de la société, l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, le numéro d'immatriculation au registre, des personnes morales.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas 'remplies pourra, suivant les circonstances être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

º% sont pris par la société.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi en l'étude à 4860 PEPINSTER, rue Félix Defays, 13.

Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du

Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation linguistique.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires et/ou un ou plusieurs candidats-notaires et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations généralement quelconques, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation sans que l'énumération des opérations soit limitative.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, qui sont susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

ARTICLE QUATRE : DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts. Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs

associés.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR). il est représenté par CENT PARTS SOCIALES (100), sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

ARTICLE SIX : ASSOCIES.

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire ou un notaire-associé au sens de la loi

organique du Notariat telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante neuf. Elles ne peuvent

appartenir qu'à un notaire ou notaire-associé, sans préjudice à ce qui est précisé plus loin.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence

aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à la loi.

Les parts sociales sont cessibles entre vifs :

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant;

b) à un autre notaire ou notaire-associé;

c) à un tiers, à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédée au notaire nommé en remplacement et que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus.

En cas de transmission pour cause de décès, les ayants cause devront, soit céder les parts dans les conditions ci-dessus, soit, s'ils conservent les parts, céder immédiatement l'étude notariale au notaire nommé en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus.

Par "étude notariale" on entend tous les éléments corporels et incorporels visés par la loi organique du Notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante neuf.

ARTICLE SEPT : CESSION DES PARTS SOCIALES.

Sans préjudice à ce qui est dit à l'article 6 ci-dessus :

a) Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) S'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes moyennant le paiement de l'indemnité prévue par l'article 55 §3b de la loi organique du Notariat ou de lever l'opposition.

Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la décision de l'expert.

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ARTICLE HUIT : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins un quart du capital.

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

ARTICLE NEUF : APPEL DE FONDS .

Tous les appels de fonds sur des parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par le gérant. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquels les versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

ARTICLE DIX : CARACTERE DES PARTS SOCIALES- REGISTRE.

Les parts sociales sont nominatives ; elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Le gérant délivrera, à tout associé qui lui en fait la demande un certificat de participation à son nom, extrait du registre et signé par lui.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société ; les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, réputé propriétaire à l'égard de la société, à défaut de quoi l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à la réalisation de pareille représentation.

ARTICLE ONZE: DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

CHAPITRE TROIS

GERANCE SURVEILLANCE

ARTICLE DOUZE : GERANTS .

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Leur nombre pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale, sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La gérance ne peut être exercée que par des notaires ou des notaires associés. Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus tant d'administration que de disposition sauf ce qui est réservé à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts. Ils ont tout pouvoir d'agir au nom de la société, quelles que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition que celles-ci rentrent dans l'objet social.

Ils pourront désigner des mandataires et attribuer à ces derniers des pouvoirs spéciaux, le tout sous leur responsabilité. La société sera alors valablement engagée par la signature du ou des mandataires désignés.

S'il n'y a qu'un gérant, la société est valablement engagée sous sa seule signature. En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée par un seul gérant, sauf disposition plus stricte prise par l'assemblée générale.

Les signatures du ou des gérants devront, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Les émoluments des gérants sont fixés par l'assemblée générale des associés et imputables en frais généraux.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer.

Si le gérant est unique, le notaire suppléant est automatiquement gérant de la société professionnelle.

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ARTICLE TREIZE : RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES GERANTS.

Le notaire ou le notaire-associé qui exerce les fonctions de gérant est solidairement responsable avec la

société de toutes les conséquences dommageables résultant de fautes professionnelles qu'il commet.

Il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérants.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la

dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la

survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

ARTICLE QUATORZE : POUVOIRS.

Si la société compte plus de deux gérants, ceux ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

ARTICLE QUINZE.: REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES.

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont

le montant est fixé par l'assemblée générale.

ARTICLE SEIZE. : INTERÉT OPPOSE.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est de tenu de se conformer à l'article 259 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée sur le compte de société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

ARTICLE DIX-SEPT : CONTRÔLE- SURVEILLANCE.

Chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par la loi pour les commissaires ; il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de cet expert incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, l'expert comptable a pour obligation de communiquer ses observations à la société.

Si, ultérieurement, la société ne réunit plus les critères permettant de ne pas procéder à la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale sera convoquée sur l'initiative du gérant ou à la demande d'un ou de plusieurs associés, pour procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaires, choisis parmi les personnes physiques ou morales, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Ce ou ces commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Leurs émoluments consisteront en une somme fixe, décidée au début de leur mandat par l'assemblée générale.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE DIX-HUIT.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième au moins du capital. L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE DIX-NEUF : REPRESENTATION. DELIBERATION.

Chaque part sociale confère une voix.

Toutefois en présence de plusieurs associés, chacun dispose du même nombre de voix, quelque soit le

nombre de part qu'il détient.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit 'lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex ou support électronique.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée rie réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE VINGT : PROCES VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils

sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL BENEFICE

ARTICLE VINGT ET UN : EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION - RESULTATS.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, émoluments, frais généraux, moins-value

et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Ce bénéfice sera réparti selon les modalités ci-après :

- cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement perdant son objet lorsque la dite

réserve aura atteint le dixième du capital social ;

- le solde sera affecté selon décision de l'assemblée générale.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-TROIS : LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée par la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur devra être un notaire ou un candidat-notaire.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT- QUATRE : ELECTION DE DOMICILE .

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-CINQ.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

ARTICLE VINGT -SIX : DISPOSITIONS A CARACTERE DEONTOLOGIQUE ET PROPRE A LA PROFESSION DE NOTAIRE

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

Réservé

au

e Moniteur

belge

Volet B - Suite

" En matière de comptabilité, les prescriptions applicables à la comptabilité notariale se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

ARTICLE VINGT-SEPT : PLURALITE D'ASSOCIES.

Dès l'entrée dans la société d'un deuxième associé, les présents statuts seront modifiés afin de fixer les , règles visées par la loi organique du Notariat.

Les statuts pourront également être complétés par un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ' ne doit pas être établi par acte authentique. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 12 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre associés et gérants à l'égard de la société. Pour l'application du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

" TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ASSEMBLEE GENERALE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - GERANCE - CONTROLE.

A l'instant la comparante, déclarant délibérer pour compte de l'assemblée générale de la société, prend les i résolutions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent :

1) Le premier exercice social commencera avec effet rétroactif au premier janvier deux mille douze et se terminera le trente et un décembre deux mille douze.

2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra, en conséquence, le premier lundi du mois de juin deux mille treize.

3) Gérance.

Le nombre des gérants est fixé à un. Est nommée à ces fonctions, Madame Bénédicte JACQUES, Notaire, préqualifiée, qui déclare accepter. La gérante est nommée pour une durée indéterminée qui prendra fin par sa démission ou sa révocation. Les fonctions sont rémunérées, selon un mode qui sera déterminé par l'assemblée générale.

4) Contrôle

La comparante estime que pour son premier exercice social, la société répondra aux critères qui permettent

de ne pas procéder à la nomination d'un commissaire, en sorte qu'il n'en n'est pas désigné.

5) Reprise d'engagements

Avant que la personnalité morale ne soit acquise, la gérante pourra, à titre de mandataire de la

comparante, agir au nom de la société, conformément aux règles fixées par les statuts.

ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

La comparante déclare en application de l'article 60 du Code des sociétés reprendre tous les engagements

', qui ont été pris au nom de la société en formation, depuis le premier janvier deux mille douze.

Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis sa personnalité

juridique. Les engagements pris entre ce jour et l'acquisition de sa personnalité juridique sont soumis à l'article

60 du Code des sociétés et devront par conséquent être ratifiés.

"

POUR EXTRAIT ANALTIQUE CONFORME,

D.BERGS, notaire à Thimister-Clermont.

Actes et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait :

- une expédition de l'acte ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 19.08.2015 15445-0001-014
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 26.08.2016 16489-0271-014

Coordonnées
BENEDICTE JACQUES - NOTAIRE

Adresse
RUE FELIX DEFAYS 13 4860 PEPINSTER

Code postal : 4860
Localité : PEPINSTER
Commune : PEPINSTER
Province : Liège
Région : Région wallonne