BENJADEL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BENJADEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.998.768

Publication

25/03/2013
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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N"d'entreprise :'S7-..1. ' OggD�nomination

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(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

8i�g�: 4020 Li�ge Place d'Italie 5/91

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte

D'un acte dress� par Ma�tre Alexandre CAEYMAEX, Notaire � Li�ge, Ie 12 mars 2013 . en cours d'enregistrement, il r�sulte que:

1) Monsieur CORNET Jacky Marcel Germain, n� � Kangu (Congo), le 7 juillet 1951, domicili� � 4020 Li�ge.

commerciale sous la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e � BENJADEL �, ayant son si�ge � 4020 Li�ge, Place d'Italie, 5/91, au capital de dix-huit mille six cent euros (18.600) euros, repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrites int�gralement par le comparant, en esp�ces, au prix de cent quatre vingt-six (186) euros,

Chacune des parts est lib�r�e � concurrence de deux/tiers, soit � concurrence de 12.40000� par un versement en esp�ces effectu� au compte ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BNP PARIBAS FORTIS suivant attestation du 11 mars 2013.

2) les STATUTS sont �tablis comme suit:

Article 1-Forme

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.

Article 2-D�nominadon

Elle adopte la d�nomination de �BENJADEL�.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �t oAd ou suivie

imm�diatement de lameodmn"8mci�t�Phw�o�Roopnnonbi7it�Umih�e^oudes|n0oleo"8PRL"a|nu|quade|a mention xnsg|ntnades personnesmnrales � ou son abr�viation � RPM � suivis de l'indication du ohefUou de l'arrondissement dont d�pend la soci�t� et du num�ro d'entreprise.

Article 3 - Si�ge socia

Le si�g social est �tab �402OUGGE Place d'Italie, 5/91.

II peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-capitale par simple d�cision do|o g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater |omod|ficsdondes

statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, d'axp|odat�on, agences et succursales en Belgique ou �

l'�tranger.

Objet

La soci�t� a pour obje en vue de procurer � oen membres des avantages directs nu indirects, toutes

op�rations rapportantau commerce de gros et de d�tail en v�tements hommeo, dames et enfants,

d'accessoires de mode et de chaussures.

La soci�t� peut en outre acqu�rir la pleine propri�t� d'immeubles de mani�re exclusive ou en indivision,

acqu�drbmutdmitn�aiimnnobUierootommentonvued�foum|rdoeodihQeantoun|ogamantcyhabitadon.

La soci�t� peut r�a7| wruun objet social en tant en Belgique qu'� l'�tranger, seule ou en participation avec

des tiers, soit directement, soit indirectement, en effectuant toute o �md bUi�nw. immobDi�rw, finmnoY�nm,

industrielle, commerciale ou civile. Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de ceoonn` de

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale A l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes op�rations, soci�t�s, syndicats, associations ou entreprises cr�es ou � cr�er ayant un objet analogue ou connexe ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet.

La soci�t� peut faire toutes ses op�rations en nom et pour compte propre, mais aussi pour compte de ses membres et m�me pour compte de tiers.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Article 5 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fix� � dix-huit mille six cent euros (18.600 EUR). Il est divis� en cent (100) parts, sans

mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un centi�me de l'avoir social.

Article 7 - Indivisibilit� des titres

Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de fa part.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont

exerc�s par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

Tant que la soci�t� ne compte qu'un associ�, il est libre de c�der ses parts � qui il l'entend.

En cas de pluralit� d'associ�s, les parts seront c�d�es ou transmises comme suit

A) Cessions libres

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�.

B) Cessions soumises� agr�ment.

La cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au profit de personnes autres que celles

ci-dessus mentionn�es sont soumises:

- � un droit de pr�f�rence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de pr�f�rence, � l'agr�ment du cessionnaire ou de l'h�ritier ou l�gataire.

1) Droit de pr�f�rence.

L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses parts doit en informer la g�rance par lettre recommand�e en

indiquant:

- le nombre et les num�ros des parts dont la cession est demand�e;

- les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance transmet la demande aux autres associ�s par lettre recommand�e.

Les associ�s autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est propos�e.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exerce le droit de pr�f�rence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associ� de son droit de pr�f�rence, accroit celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionn�es; si ie nombre de parts � c�der n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de pr�f�rence, les parts en exc�dent sont, � d�faut d'accord, attribu�es par la voie du sort et par les soins de la g�rance.

L'associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence, doit en informer la g�rance par lettre recommand�e dans les quinze jours de la r�ception de la lettre l'avisant de !a demande de cession, faute de quoi, il est d�chu de son droit de pr�f�rence.

A d�faut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fix�e par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant en r�f�r�.

L'expert d�terminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle r�sulte des derniers comptes annuels cl�tur�s au moment de l'�v�nement donnant lieu au rachat (projet de cession, d�c�s d'un associ�...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des �l�ments incorporels non act�s dans les comptes.

L'expert communiquera � la g�rance son �valuation dans le mois de sa nomination, sous peine de d�ch�ance. Sa d�cision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un d�lai de six mois � compter de la d�cision de rachat,

Les formalit�s ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associ�s survivants doivent, dans les trois mois du d�c�s, informer la g�rance de leur intention d'exercer le droit de pr�f�rence; pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence.

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2) Agr�ment

Les parts qui ne sont pas absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers et l�gataires, que moyennant l'agr�ment prononc� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s � la majorit� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.

Les associ�s opposants ont trois mois � dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est d�termin�e comme ii est dit ci-avant pour l'exercice du droit de pr�f�rence.

Article 9 - Registre des parts

IL est tenu au si�ge social un registre des parts qui contient

1) la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectu�s;

3) les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de

cession entre vifs, par la g�rance et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Tout associ� ou tout tiers int�ress� peut prendre connaissance de ce registre.

La g�rance peut d�livrer � l'associ� qui le demande et � ses frais, un certificat nominatif constatant son

inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propri�t�; il ne peut �tre c�d�.

Article 10 - G�rance

- Nomination du/des g�rant(s)

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s et r�vocables en tout

temps par l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises pour la

modification des statuts. - - - .

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leur pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom ou pour le compte de la personne morale, conform�ment � la loi. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

- Pouvoirs et signatures

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Pour les actes de gestion journali�re, la soci�t� est valablement engag�e par la signature du ou d'un seul g�rant.

Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

 Vacance

S'il n'est nomm� qu'un seul g�rant et que, par suite d'une maladie ou d'incapacit� physique due � une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilit� de donner � la soci�t� le concours auquel il s'�tait engag�, la collectivit� des associ�s, consult�e sur l'initiative de tout associ�, d�cidera s'il y a lieu de d�signer un nouveau g�rant, soit � titre provisoire, soit m�me � titre d�finitif.

La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas la dissolution de fa soci�t�. Dans ce cas, celle-ci est administr�e par le g�rant subsistant ou, si la soci�t� n'a plus de g�rant, par un ou des nouveaux g�rants, qui seront d�sign�s d'urgence par l'assembl�e g�n�rale, convoqu�e � l'initiative d'un des associ�s,

- Opposition d'int�r�ts

Le membre d'un coll�ge de gestion qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de le communiquer aux autres g�rants avant la d�lib�ration du coll�ge de gestion. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef du g�rant concern�, doivent, conform�ment � l'article 259 du code des soci�t�s, figurer dans le proc�s-verbal du coll�ge de gestion qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer.

Si il n'y a pas de coll�ge de gestion et qu'un g�rant se trouve plac� dans l'opposition d'int�r�ts dont question ci-dessus, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

tr.

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- R�mun�ration

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

Article 11 Contr�le et surveillance

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Article 12 - Assembl�es G�n�rales

- R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier vendredi du mois de juin � 18 heures, au si�ge social ou

� l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t

social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la

g�rance ou des commissaires.

- Convocations

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment � la loi, Elles ne sont pas

n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

- Vote par correspondance

A l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass� par un acte authentique, les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

A cette fin, le g�rant enverra un document circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'ordre du jour et des propositions de d�cisions, � tous les associ�s, et aux �ventuels commissaires, demandant aux associ�s d'approuver les propositions de d�cisions et de renvoyer la circulaire d�ment sign�e dans le d�lai y indiqu�, au si�ge de la soci�t� ou en tout autre lieu indiqu� dans la circulaire.

La d�cision doit �tre consid�r�e comme ayant �t� non prise, si tous les associ�s n'ont pas approuv� tous les points � l'ordre du jour et la proc�dure �crite, dans le d�lai susmentionn�.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des d�cisions prises, au si�ge de la soci�t�.

- Repr�sentation "

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une

procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

- Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

- Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 13 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

L'inventaire et les comptes annuels sont �tablis conform�ment aux articles 92 et suivants du Code des

soci�t�s.

" e

Volet B - suite

Article 14 - Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des articles 617f 619 et 874 du Code des Soci�t�s.

Article 15 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �gaiement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 16 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de

domicile au si�ge sccial.

Article 17 - Droit commun

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, Il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.

3) L'associ�, agissant dans le cadre de l'assembl�e g�n�rale, a ensuite pris les d�cisions suivantes

1.- Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Li�ge pour se terminer le 31 d�cembre 2013,

2 La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en 2014.

3.- L'assembl�e fixe le nombre des g�rants � un,

4.- Elle appelle � cette fonction : Monsieur Jacky CORNET, ici pr�sent qui accepte.

Le g�rant est nomm� jusqu'� r�vocation par l'assembl�e g�n�rale.

Ce mandat est r�mun�r� sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

5.- Le g�rant reprendra, dans les deux mois du d�p�t au greffe de l'extrait des statuts, les �ventuels engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.

6e L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire,

POUR XTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos�e en m�me temps au greffe du Tribunal de commerce une exp�dition de l'acte de constitution du 12

mars 2013

Ma�tre Alexandre CAEYMAEX

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

a

R�serv�

, eu. Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/03/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
BENJADEL

Adresse
PLACE D'ITALIE 5, BTE 91 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne