BIJOUTERIE SCHYNS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BIJOUTERIE SCHYNS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 545.985.284

Publication

14/02/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14301632*

Déposé

12-02-2014



Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise : 0545985284

Dénomination (en entier): Bijouterie SCHYNS

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4850 Plombières, Rue de Montzen(MOR) 30

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 12 février 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que Madame SCHYNS Claudine Marie Irma Renée, née à La Calamine, le 4 mars 1958 (Numéro au Registre National : 58.03.04 108-41), épouse de Monsieur AHN Gilbert Mathieu Théodore Ghislain, domiciliée à 4851 Plombières, Marveld, numéro 167, Madame SCHYNS Brigitte Georgette Denise Marie, née à Moresnet, le 8 juillet 1960 (Numéro au Registre National : 60.07.08 128-68), épouse de Monsieur DENIS Michel Joseph Ghislain, domiciliée à 4850 Plombières, Rue de la Coul, numéro 13 et Madame AHN Nathalie Jeanne Marie, née à Verviers, le 15 août 1980 (Numéro au Registre National 80.08.15 202-17), épouse de Monsieur BROUWERS Joël Alain Ghislain, domiciliée à 4850 Plombières, Rue de Montzen, numéro 30, ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée "Bijouterie SCHYNS", dont le siège social est établi à 4850 Plombières, Rue de Montzen, numéro 30, au capital de cent vingt cinq mille euros (125.000,00 EUR) représenté par 125 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées entièrement.

Madame Claudine SCHYNS, Madame Brigitte SCHYNS et Madame Nathalie AHN, prénommées, ont constitué les statuts comme suit:

« CHAPITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION  SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.-

La société commerciale revêt la forme d'une Société

privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

« Bijouterie SCHYNS ».

Tous les actes, factures, annonces, publications,

lettres, notes de commande et autres documents émanant de

la société contiendront outre la dénomination sociale, la

mention "société privée à responsabilité limitée"

reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé

"SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou

l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du

numéro d'immatriculation au registre des personnes morales

compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la

législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.-

Le siège social est établi à 4850 Plombières, Rue de

Montzen(MOR) 30.

Il pourra être transféré partout en Belgique par

simple décision de la gérance à publier aux Annexes du

Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation

linguistique.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en

conséquence.

La société pourra également par simple décision du

gérant établir des sièges administratifs, d exploitation,

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succursales ou agences, ateliers, dépôts, en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

La société a pour objet, tant en Belgique qu à

l étranger, pour compte propre ou compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la bijouterie, l'horlogerie, l'optique, et notamment :

- l achat, la vente, l entretien, la réparation, la

transformation, la soudure, la gravure de bijoux;

- l achat, la vente, l entretien, la réparation, la

transformation de montres, horloges, pendules,

chronomètres, et caetera;

- l achat, la vente, l entretien, la réparation de

lunettes, verres de contacts (occasionnellement appareils auditifs), et caetera,

ainsi que toutes prestations connexes.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation La société peut s intéresser par voie d association, d apport, de fusion, d intervention financière ou

autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, ou de constituer pour elle une source d approvisionnement ou une possibilité de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait

soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d un ou de plusieurs associés.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille

euros (125.000 EUR).

Il est représenté par 125 parts sociales avec droit de

vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/cent vingt cinquième de l avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. 

a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Le capital peut être augmenté par décision de

l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d augmentation de capital par apport en

numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire

doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent

leurs parts au jour de l émission et aux conditions fixées

par l assemblée générale.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce

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qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en

proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les

associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l être par des personnes non associées que moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est

prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

b) REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la

réduction proposée sera opérée et le but de l opération. ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.-

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la

gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis

recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des

parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur

lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

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En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine

librement, au fur et à mesure des besoins de la société et

aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs

à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et

non entièrement libérées.

ARTICLE HUIT : REGISTRE.-

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont

inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du

nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des

versements effectués.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.-

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci

pourra librement céder tout ou partie de ses parts

sociales.

En cas de pluralité d associés, les parts ne peuvent,

à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins

des associés possédant les quatre/cinquième au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est

proposée.

Cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont

cédées ou transmises :

1) à un associé, fondateur ou non ;

2) au conjoint du cédant ou du testateur, à des

ascendants ou descendants d un associé.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs

s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une

personne morale.

ARTICLE DIX : PROCEDURE D AGREMENT.-

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à

une personne devant être agréée devra adresser à la

gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les

noms, prénoms, professions et domiciles du ou des

cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont

la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la

gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun

des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou

négative, également par pli recommandé, dans un délai de

quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de

donner leur avis seront considérés comme donnant leur

agrément.

Dans la huitaine de l expiration du délai de la

réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à

sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas

de plein droit associés aux termes des présents statuts

seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités,

l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans

recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie

de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui

soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa

notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix

à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord

ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du

tribunal de commerce du siège social statuant comme en

référé à la requête de la partie la plus diligente, tous

les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à

charge du cédant et pour moitié à charge du ou des

acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises

s ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus

d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un ou

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l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts.

CHAPITRE TROIS

GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : GERANTS.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l assemblée générale parmi les associés ou en dehors d eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d indication, il sera censé conférer sans limitation de durée.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n entraîne pas, même s il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Sont nommées gérantes pour une durée illimitée : - Madame Claudine SCHYNS, prénommé.

- Madame Brigitte SCHYNS, prénommé.

- Madame Nathalie AHN, prénommé.

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.-

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant, pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas la somme de quinze mille euros (15.000,00 EUR). En conséquence, la signature de chaque gérant sera requise pour tous les engagements de la société dépassant la somme de quinze mille euros (15.000,00 EUR). Cette somme de quinze mille euros (15.000,00 EUR) est indexée. Agissant conjointement, les gérants peuvent

déléguer l accomplissement d actes déterminés à des

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employés de la société ou à toutes autres personnes

associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la

direction technique de la société à toutes personnes

associées ou non.

ARTICLE TREIZE.-: REMUNERATION DU GERANT ET DES

ASSOCIES.-

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments

fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et

dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

ARTICLE TREIZE BIS.- : INTERÊT OPPOSE.-

S il y a un collège de gestion, le membre du collège

qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une

opération est tenu de se conformer à l article 259 du Code

des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il a un intérêt opposé à

celui de la société il en référera aux associés et

l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la

société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il

se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il pourra

conclure l opération mais rendra spécialement compte de

celle-ci dans un document à déposer en même temps que les

comptes annuels.

ARTICLE QUATORZE.-: CONTROLE.-

Si la loi l exige, le contrôle de la situation

financière, des comptes annuels et de la régularité des

opérations à constater dans les comptes annuels sera confié

à un ou plusieurs commissaires, nommés par l assemblée

générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi n exige

pas la nomination d un commissaire, l assemblée générale

aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque

associé disposera individuellement des pouvoirs

d investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se

faire représenter par un expert-comptable. La rémunération

de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec

son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge

par décision judiciaire.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE.- TENUE ET CONVOCATION

L assemblée générale annuelle se réunit chaque année

le troisième lundi du mois de juin à 17 heures au siège

social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les

convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra

le premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être

convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige, ou sur la requête d associés représentant

le cinquième au moins du capital.

L'assemblée délibère suivant les règles prévues au

Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et,

en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à

l assemblée.

ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.-

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée

générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luimême

associé et ait lui-même le droit d assister à

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l assemblée

Toutefois, les personnes morales peuvent être

représentées par un mandataire de leur choix, même non

associé, un époux par son conjoint et les mineurs,

interdits ou autres incapables par leurs représentants

légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nupropriétaires

devront se faire représenter par une seule

et même personne ; l exercice des droits afférents aux

parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un

mandataire commun ; à défaut d accord entre nuspropriétaires

et usufruitiers, l usufruitier (ou le

mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement

les ayants-droit.

ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION.-

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les

propositions figurant à l ordre du jour, sauf si tous les

associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier

cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et

les statuts, les décisions sont prises à la majorité des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas

le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les

statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra

délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX.-

Les procès-verbaux des assemblées générales sont

consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont

signés par les membres du bureau et les associés qui le

demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.-L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT.-: RESULTATS ET REPARTITION.-Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L affectation du solde sera opéré librement sur proposition de la gérance par l assemblée générale. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les dividendes sont payables chaque année, à l époque et de la manière fixée par l assemblée générale ; sur proposition de la gérance.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION.-

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de

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liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs

aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs

pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs

désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou

homologation de sa (leur) désignation par le tribunal,

conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus

étendus, prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.-

Après apurement de toutes les dettes et charges de la

société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

le solde favorable de la liquidation servira d'abord à

rembourser les parts sociales à concurrence de leur

libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une

égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les

parts, soit par des appels de fonds complémentaires à

charge des parts insuffisamment libérées, soit par des

remboursements préalables en espèces au profit des parts

libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l actif sera réparti également

entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE.-

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé,

gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de

pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de

domicile au siège social, où toutes les communications,

sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

ARTICLE VINGT-QUATRE.-

Pour tout ce qui n est pas prévu dans les présents

statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence

les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas

licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont

réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses

éventuellement devenues contraires aux dispositions

impératives de ce même Code seront quant à elles réputées

non écrites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions

suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de

commerce de VERVIERS, lorsque la société acquerra la

personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du

dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se

clôturer le trente et un décembre deux mille quatorze.

2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu

le 15 juin 2015.

3 ° Conformément à l'article 61 du code des sociétés, les gérants désignent Madame Nathalie AHN comme

représentant permanent auprès de toute société à constituer, dont la société privée à responsabilité limitée

"Bijouterie SCHYNS" serait administrateur ou gérant, à dater de ladite nomination jusqu'à révocation.

4° Compte tenu des critères légaux, les comparants

décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

5° Reprise des engagements pris au nom de la société

en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en

résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

Volet B - Suite

1er décembre 2013 par l un ou l autre des comparants au nom

et pour compte de la société en formation sont repris par

la société présentement constituée, par décision de la

gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition

par la société de la personnalité juridique.

6° Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des

frais, rémunérations ou charges incombant à la société en

raison de sa constitution s'élève à MILLE SEPT CENTS EUROS

(1.700,00 EUR).

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré

leur attention sur le fait que la société, dans l exercice

de son objet social, pourrait devoir obtenir des

autorisations ou licences préalables ou remplir certaines

conditions, en raison des règlements en vigueur en matière

d accès à la profession. »

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 12 février 2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
BIJOUTERIE SCHYNS

Adresse
RUE DE MONTZEN 30 4850 MORESNET

Code postal : 4850
Localité : Montzen
Commune : PLOMBIÈRES
Province : Liège
Région : Région wallonne